Bulletin Officiel n°2002-13

Arrêté du 26 mars 2002 relatif
au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale

AS 1 16
1257

NOR : MESA0124285A

(Journal officiel du 28 mars 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées et la secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article L. 451-1 ;
Vu le décret n° 2002-410 du 26 mars 2002 portant création du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale,

Arrêtent :

TITRE Ier
L'ACCÈS À LA FORMATION

Art. 1er. - Sont dispensés de la vérification des pré-requis les candidats titulaires des diplômes, certificats ou titres suivants :
- certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ;
- brevet d'études professionnelles « carrières sanitaires et sociales » ;
- brevet d'études professionnelles agricoles, option services, spécialité service aux personnes ;
- brevet d'études professionnelles agricoles, option économie familiale et rurale ;
- certificat d'aptitude professionnelle agricole « services en milieu rural » ;
- certificat d'aptitude professionnelle agricole et para-agricole « employé d'entreprise agricole », option employé(e) familial(e) ;
- diplôme professionnel d'aide-soignant ;
- diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;
- certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance » ;
- certificat d'aptitude professionnelle « employé technique de collectivité » ;
- titre d'assistant de vie ;
- titre d'employé familial polyvalent ;
- brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien.

Art. 2. - Les établissements de formation adressent, au moins un mois avant la date de vérification des pré-requis, copie des sujets des épreuves au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut refuser la tenue de ces épreuves pour non-respect de la procédure de transmission.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut demander à l'établissement de formation, dans un délai de quinze jours, une modification des sujets ou le report de la vérification.

Art. 3. - Les épreuves de vérification des pré-requis comprennent :
1. Un questionnaire d'actualité. Le candidat doit répondre en une heure trente à huit questions simples orientées sur les problèmes sociaux.
2. Un entretien avec le jury.
Chaque épreuve est notée sur vingt points avec compensation des notes entre les deux épreuves. La note finale est attribuée sur vingt points.

Art. 4. - Les titulaires du brevet des collèges ou d'un brevet d'études de premier cycle ainsi que les titulaires d'un diplôme, titre ou certificat homologué au moins au niveau V, autres que ceux visés à l'article 1er du présent arrêté, sont dispensés de l'épreuve écrite de vérification des pré-requis.
Les personnes titulaires d'une attestation de formation d'assistante ou assistant maternel, d'un certificat de compétences professionnelles « Assister une personne dépendante ou âgée » ou « Assurer la garde active des enfants et des bébés à leur domicile », d'un certificat de qualification professionnelle de la FEPEM ainsi que les personnes en fonction, depuis au moins trois ans, dans l'aide à domicile sont dispensées de l'épreuve orale de vérification des pré-requis.

Art. 5. - La liste des candidats admis à la vérification des pré-requis est transmise par l'établissement de formation au directeur régional des affaires sanitaires et sociales avant l'entrée en formation. La liste des candidats admis est arrêtée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Art. 6. - Les candidats ayant réussi aux épreuves de vérification des pré-requis peuvent bénéficier d'un report pour l'entrée en formation pour une année maximum. L'établissement de formation en informe par écrit le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

TITRE II
LA FORMATION ET LA CERTIFICATION

Art. 7. - La formation en alternance est organisée sous forme modulaire sur une période de 9 à 36 mois.
Elle vise à préparer au métier d'auxiliaire de vie sociale tel que défini dans le référentiel professionnel détaillé en annexe I du présent arrêté.
La formation est composée de 500 heures de formation théorique et de 560 heures (quatre mois) de stages.

Art. 8. - Les enseignements théoriques se décomposent en unités de formation et modules suivants :
Unité de formation 1 : les bénéficiaires de l'intervention (126 heures) :
Module 1 : connaissance des publics (63 heures) ;
Module 2 : pathologies, processus invalidants (63 heures).
Unité de formation 2 : accompagnement et aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (77 heures) :
Module 3 : ergonomie (28 heures) ;
Module 4 : santé et hygiène (49 heures).
Unité de formation 3 : accompagnement et aide aux personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (84 heures) :
Module 5 : alimentation, repas (42 heures) ;
Module 6 : entretien du linge et du cadre de vie (42 heures).
Unité de formation 4 : accompagnement et aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (63 heures) :
Module 7 : action sociale et ses acteurs (28 heures) ;
Module 8 : animation et vie quotidienne (35 heures).
Unité de formation 5 : méthodologies d'intervention (133 heures) :
Module 9 : exercice professionnel, responsabilité et déontologie (35 heures) ;
Module 10 : mise en oeuvre de l'intervention (49 heures) ;
Module 11 : commmunication, liaison et relation d'aide (49 heures).
Le contenu de la formation et les indicateurs d'évaluation sont détaillés en annexe II du présent arrêté.

Art. 9. - Les stages comprennent :
- un stage professionnel d'une durée de trois mois, soit 420 heures ;
- un ou deux stages de découverte. L'ensemble des stages de découverte est d'une durée d'un mois, soit 140 heures.
Les stages se déroulent sous la conduite d'un tuteur qualifié.
Les stages font l'objet d'une convention de stage entre l'établissement de formation, le stagiaire et l'organisme d'accueil. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d'évaluation, les noms et qualifications du tuteur et les modalités d'organisation du tutorat.

Art. 10. - Le diplôme est obtenu après validation de l'ensemble des modules de formation. Un module est validé par l'obtention d'une note au moins égale à 10 sur 20 soit par compensation des notes à l'intérieur de chaque unité de formation. L'unité de formation 5 doit être validée dans sa globalité.
Les modalités de validation sont détaillées en annexe III du présent arrêté.
Les candidats ayant échoué à une ou plusieurs épreuves peuvent se représenter aux trois sessions suivantes.
Un tableau figurant en annexe IV du présent arrêté définit les validations automatiques de modules pour les titulaires de certains diplômes, certificats et titres. Ces validations donnent droit aux allégements de formation correspondants. Des allégements de formation complémentaires peuvent être accordés.

Art. 11. - Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales nomme le jury, composé à parité de formateurs et de représentants du secteur professionnel dont au moins une personne titulaire du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou du brevet d'études professionnelles carrières sanitaires et sociales mention complémentaire aide à domicile. Le jury est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

Art. 12. - Le responsable de l'encadrement pédagogique est un formateur titulaire d'un diplôme en travail social sauf dérogation accordée, en fonction de l'expérience professionnelle dans le secteur social du formateur, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Il doit en outre justifier d'une expérience en pédagogie et disposer d'une expérience minimale de trois ans dans la formation des adultes.
Il est chargé de la mise en oeuvre du projet de formation en coordination avec les différents intervenants et des relations entre l'établissement de formation et le terrain professionnel.
La commission pédagogique est composée du responsable du projet de formation, des formateurs, de représentants du secteur professionnel, des stagiaires et des personnes qualifiées. Les membres de la commission sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition de l'établissement de formation.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en est membre de droit.
La commission donne son avis sur le projet de formation, elle veille au bon déroulement de cette formation, elle fait des propositions pour une meilleure adaptation de la formation aux besoins des bénéficiaires de l'aide à domicile.

Art. 13. - Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ainsi que les titulaires du diplôme professionnel d'aide soignant peuvent demander au directeur régional des affaires sanitaires et sociales une attestation d'équivalence du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale sous réserve de 800 heures d'expérience dans l'aide à domicile sur au moins 6 mois et la validation de l'unité de formation 5 du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.

Art. 14. - Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile et les titulaires de la mention complémentaire aide à domicile du brevet d'études professionnelles « carrières sanitaires et sociales » peuvent demander une attestation d'équivalence du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Art. 15. - L'arrêté du 30 novembre 1988 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile est abrogé.
Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

La ministre déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal

La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Paulette Guinchard-Kunstler


Nota. - Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité sous le numéro 2002/14, vendu au prix de 10,63 EUR.