Bulletin Officiel n°2002-13548-9

Décret n° 2002-399 du 20 mars 2002 modifiant le code de la construction
et de l'habitation et relatif à l'aide personnalisée au logement

AS 3 36
1259

NOR : EQUU0200338D

(Journal officiel du 26 mars 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le titre V du livre III ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V, VII et VIII ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 19 décembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 décembre 2001,

Décrète :

Art. 1er. - Le III de l'article R. 351-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par un III ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables :
1° Au bénéficiaire isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ;
2° Au couple dont l'un au moins des membres est âgé de moins de vingt-cinq ans et exerce une activité professionnelle, si aucun des deux membres du couple n'est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l'addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par l'arrêté visé à l'alinéa précédent.
Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.
Les montants visés aux deuxième et troisième alinéas sont revalorisés au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
La condition d'âge, visée aux deuxième et troisième alinéas, est examinée le premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er juillet lors du renouvellement du droit.
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée visée aux 1° et 2° est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. »

Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2002.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat

La ministre déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal

La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly