Bulletin Officiel n°2002-13

Décret n° 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

SS 1 145
1270

NOR : AGRS0200470D

(Journal officiel du 30 mars 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 752-1 à L. 752-32 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, ratifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ;
Vu la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, et notamment l'article 13 ;
Vu le décret n° 96-251 du 21 mars 1996 relatif à l'admission en non-valeur des cotisations sociales agricoles ;
Vu le décret n° 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service de contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale, modifié par le décret n° 2002-265 du 22 février 2002 ;
Vu le décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 16 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 23 janvier 2002 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Section 1
Dispositions relatives aux caisses
de mutualité sociale agricole

Art. 1er. - Les caisses départementales et pluri-départementales de mutualité sociale agricole sont chargées, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 du code rural dont l'exploitation ou l'entreprise a son siège dans leur circonscription, de :
1. Certifier au groupement défini à l'article L. 752-14 du code rural l'immatriculation de ces personnes auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Les modalités de cette certification sont précisées par la convention prévue au troisième alinéa de l'article L. 752-14 du code rural ;
2. Vérifier que leurs assurés sont affiliés au régime d'assurance contre les maladies professionnelles et les accidents du travail ;
3. Exercer le contrôle médical, quel que soit l'organisme assureur, dans les conditions prévues par les décrets du 14 décembre 1998 et du 14 février 2002 susvisés ;
4. Classer les exploitations et entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-16 du code rural, notifier ce classement aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et en informer le bureau du groupement dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
5. Mettre en oeuvre les actions de prévention des risques professionnels définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-29 du code rural.
Une caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole peut confier par convention la réalisation d'une ou plusieurs de ces missions à une autre caisse ou à une association régionale de caisses de mutualité sociale agricole.

Art. 2. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée :
1. De centraliser les cotisations et les majorations de retard encaissées au titre du présent régime ;
2. De procéder régulièrement, en fonction des dépenses effectuées par le groupement et les caisses de mutualité sociale agricole, au versement des avances nécessaires au financement des prestations et au fonctionnement de ces organismes ;
3. De gérer le fonds de réserve des rentes dans les conditions prévues à l'article L. 752-18 du code rural ;
4. De gérer le fonds de prévention prévu à l'article L. 752-29 du code rural ;
5. D'effectuer les opérations de consolidation des comptes du régime conformément au plan comptable de la sécurité sociale ;
6. D'établir et de centraliser sur le plan national toutes statistiques nécessaires au fonctionnement du régime, et notamment de fournir au ministre chargé de l'agriculture toutes statistiques relatives aux opérations du régime.

Section 2
Dispositions relatives aux organismes assureurs
autres que les caisses de mutualité sociale agricole

Art. 3. - Pour l'application de l'article L. 752-14 du code rural, les organismes assureurs sont autorisés à participer à la gestion de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est subordonnée à :
1° La détention de l'agrément du ministre chargé de l'économie et des finances visé aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 du code des assurances, ou de l'attestation délivrée par le ministre chargé de l'économie et des finances certifiant que les informations prévues aux articles L. 362-1 et L. 362-2 du code des assurances lui ont été transmises, ou de l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du code de la mutualité. A titre transitoire, jusqu'à la délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du code de la mutualité et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date limite prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 19 avril 2001 susvisée, peuvent être autorisées à garantir les risques couverts par le régime les mutuelles qui justifient de l'accomplissement des formalités prévues au III de l'article 5 de cette ordonnance ;
2° L'adhésion au groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural et à la délégation à celui-ci de toutes les opérations relatives au fonctionnement du régime.

Art. 4. - L'autorisation est retirée à l'organisme assureur qui refuse l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré conformément aux dispositions de l'article L. 752-15 du code rural, qui ne satisfait plus aux prescriptions énumérées à l'article 3 ci-dessus ou qui se révèle dans l'incapacité de remplir les obligations prévues par le chapitre II du titre V du livre VII du code rural.
Le ministre de l'agriculture informe par lettre recommandée avec accusé de réception l'organisme assureur de son intention de procéder au retrait de l'autorisation et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. L'autorisation est retirée par arrêté motivé.
Le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural informe les assurés concernés du retrait de l'autorisation.

Art. 5. - Les organismes assureurs autorisés sont tenus de fournir au groupement visé à l'article L. 752-14 du code rural les renseignements définis au 1° de l'article 9 ci-après.
Sans préjudice des dispositions législatives autorisant le transfert de données, ces renseignements et documents ne peuvent être utilisés à des fins autres que la gestion du présent régime.

Art. 6. - Le groupement prévu à l'article L. 752-14 du code rural créé des bureaux départementaux ou interdépartementaux chargés, pour le compte des organismes visés à la présente section, de la gestion du régime pour l'ensemble des assurés relevant de leur circonscription territoriale.

Art. 7. - Le groupement notifie à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour chaque mois civil et au plus tard le 5 du mois suivant le montant total des cotisations exigibles, des cotisations encaissées et des prestations versées par chacun des bureaux définis à l'article 6.

Section 3
Dispositions communes

Art. 8. - Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés pour leurs assurés :
- de l'enregistrement des affiliations ;
- de la tenue du fichier de leurs assurés ;
- du calcul des cotisations sur la base de l'arrêté prévu à l'article L. 752-16 du code rural ;
- de l'appel, de l'encaissement et du recouvrement des cotisations ;
- de l'enquête éventuelle sur les circonstances de l'accident ;
- de prendre la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge prévue à l'article L. 752-25 du code rural ;
- de la fixation de la date de guérison ou de consolidation de la blessure, dans les conditions prévues à l'article L. 752-24 du code rural ;
- de la liquidation et du paiement des prestations en nature et en espèces ;
- de la gestion du contentieux relatif notamment aux cotisations, prestations, recours contre tiers, récupération des indus.

Art. 9. - Pour l'application des dispositions des articles L. 752-12 et L. 752-14 du code rural, les caisses de mutualité sociale agricole, le groupement défini à l'article L. 752-14 et les services de l'Etat sont autorisés à échanger des données nominatives dans les conditions définies aux alinéas suivants. Ces organismes doivent recourir à un dispositif de cryptage lorsqu'ils procèdent à la communication de données médicales nominatives par voie électronique.
1° Pour obtenir la certification de l'immatriculation des assurés auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, le groupement transmet au moment de l'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente les données suivantes :
- identité du chef d'exploitation et des autres personnes assurées ;
- dates et lieux de naissance ;
- situations familiales ;
- numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Sur la base des données ainsi transmises, les caisses de mutualité sociale agricole vérifient l'immatriculation des assurés et adressent leur réponse au groupement.
2° Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole constate qu'un assujetti ne s'est pas affilié à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, elle communique les nom et adresse de cette personne au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en vue de son affiliation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 752-13 du code rural.
3° Pour l'exercice du contrôle médical, le groupement transmet au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente les documents relevant des catégories suivantes :
- déclarations d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ;
- décisions d'accord ou de refus de prise en charge ;
- certificats médicaux ;
- documents permettant de se prononcer sur l'imputabilité médicale de la lésion, du fait accidentel ou de la rechute ;
- prescriptions de soins ;
- demandes d'entente préalable.
La convention visée au troisième alinéa de l'article L. 752-14 du code rural peut préciser les documents devant être transmis en application de ces dispositions.
4° Pour l'établissement des tarifs de cotisation par catégories d'entreprises ou d'exploitations définis à l'article L. 752-16 du code rural, et pour la définition des orientations de la politique de prévention prévue à l'article L. 752-29 du même code, le groupement et les caisses de mutualité sociale agricole transmettent chaque année à la caisse centrale, pour chaque exploitation, et après les avoir rendues anonymes, les données suivantes :
- âge, sexe, statut des assurés au sein de l'exploitation, catégorie à laquelle appartient l'exploitation ;
- montant des prestations versées à chaque assuré pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle ;
- circonstances et conséquences des accidents ;
- description et conséquences des maladies professionnelles.
Sans préjudice des dispositions législatives autorisant le transfert de données, les informations transmises en application du présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la gestion du régime.

Art. 10. - Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet dans le groupement et dans les caisses de mutualité sociale agricole d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives doivent être conservées pendant au moins cinq ans pour celles qui concernent le recrouvrement des cotisations et au moins trois ans pour les autres et, en tout cas, les unes et les autres jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.
Les dossiers de liquidation des rentes sont conservés pendant au moins cinq ans après le décès du bénéficiaire.
Les écritures comptables relatives aux opérations du régime et tous livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.

Art. 11. - Le montant prévisionnel des frais de gestion et la fraction des cotisations qui leur est affectée sont arrêtés chaque année, en tenant compte des budgets prévisionnels présentés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le groupement et, le cas échéant, des éléments transmis en réponse aux observations et demandes de l'administration, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la section de l'assurance des exploitants agricoles contre les accidents et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
A la fin de chaque exercice, si les frais de gestion constatés sont inférieurs aux prévisions, l'excédent est affecté au régime. Si les frais de gestion reconnus justifiés sont supérieurs aux prévisions, le budget de l'exercice suivant est abondé, dans la limite du dépassement constaté, par augmentation de la part des ressources du régime affectée aux frais de gestion, conformément à l'article L. 752-17 du code rural.

Art. 12. - Les prestations versées par les organismes assureurs en méconnaissance de leurs obligations sont imputables sur le montant des frais de gestion de l'organisme ayant indûment versé les prestations au titre de l'exercice au cours duquel est constaté par le chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles le caractère irrécouvrable desdites prestations. La dotation de gestion due au titre de l'exercice suivant est réduite à due concurrence.

Art. 13. - Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par le groupement et par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués, au plus tard le 31 janvier suivant la clôture de chaque exercice comptable, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont communiqués dans le même délai au ministre chargé de l'agriculture.
Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou le ministre chargé de l'agriculture approuve lesdits comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.

Art. 14. - Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement sont soumis, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture.
Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par l'intermédiaire du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les inspecteurs et contrôleurs du travail compétents peuvent contrôler auprès des bureaux départementaux ou interdépartementaux et des caisses de mutualité sociale agricole l'ensemble des opérations du régime.
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.

Section 4
Affiliation

Art. 15. - Tout chef d'exploitation ou d'entreprise agricole doit demander pour lui-même et pour les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 du code rural, dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions d'affiliation définies au même article, l'affiliation au régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, soit auprès d'un organisme assureur régulièrement autorisé à participer à la gestion du régime dans les conditions fixées à l'article 3 du présent décret.
En cas d'affiliation auprès d'un organisme assureur autre que la caisse de mutualité sociale agricole, le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural informe dans le même temps la caisse de mutualité sociale agricole dont l'assuré relève.

Art. 16. - L'affiliation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, tant pour lui-même que pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 du code rural, prend effet à la date à laquelle l'intéressé a rempli les conditions d'affiliation à l'assurance. Elle est valable, à compter de cette date, pour l'année civile en cours.
Elle se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée à l'organisme assureur avant le 30 septembre d'une année donnée pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. L'organisme assureur informe immédiatement de la dénonciation le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la politique sociale agricoles, dans la circonscription duquel se trouve l'exploitation ou l'entreprise agricole et la caisse de mutualité sociale agricole si celle-ci n'est pas l'organisme assureur.
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Art. 17. - En cas de retrait de l'autorisation dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'article L. 752-13 du code rural, est fixé à un mois à compter de la réception de l'information prévue au troisième alinéa de l'article 4.
Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations à compter de la date de retrait de l'autorisation.

Art. 18. - Les chefs de service départementaux de l'inspection du travail et de la politique sociale agricoles procèdent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en vue de provoquer leur affiliation et, le cas échéant, celle des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 du code rural à un organisme assureur. Les intéressés disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure pour demander cette affiliation.
Cette affiliation prend effet à compter du jour où le ou les intéressés ont rempli les conditions d'affiliation. L'organisme assureur informe le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la politique sociale agricoles de cette affiliation.
A défaut de réponse de l'intéressé dans le délai d'un mois à cette mise en demeure, l'affiliation d'office de la ou des personnes concernées prend effet à compter du jour visé à l'alinéa précédent.
En cas d'affiliation d'office, toutes les personnes concernées au sein d'une même exploitation ou entreprise sont affiliées auprès d'un même assureur.

Art. 19. - A partir du 1er janvier de chaque année, les affiliations d'office sont effectuées dans chaque circonscription des caisses de mutualité sociale agricole proportionnellement aux effectifs affiliés dans cette circonscription auprès de chacun des organismes assureurs au 1er octobre précédent.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les affiliations d'office sont réparties, au titre de la première année civile d'application du régime susvisé, dans chaque circonscription des caisses de mutualité sociale agricole proportionnellement aux effectifs affiliés dans cette circonscription auprès de chacun des organismes assureurs au 31 mai 2002.
Pour recenser les effectifs, la caisse de mutualité sociale agricole utilise les documents mentionnés au 1° de l'article 9 du présent décret. Elle communique l'état recensant ces effectifs au chef du service départemental de l'inspection du travail et de la politique sociale agricoles.

Art. 20. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de fournir à l'organisme assureur, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à la radiation d'eux-mêmes et des autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 du code rural. Les assurés cessent de plein droit de relever du régime à compter de la date à laquelle ils ne remplissent plus les conditions d'affiliation prévues à l'article L. 752-1 du code rural. L'organisme assureur procède alors à leur radiation et en informe la caisse de mutualité sociale agricole si celle-ci n'est pas l'organisme assureur.

Section 5
Prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles des non-salariés agricoles

Art. 21. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le nombre des membres de chacune des catégories composant la commission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 752-29 du code rural et les modalités de leur désignation.
Cette commission définit les orientations de la politique de prévention au regard des propositions de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
La caisse centrale établit et exploite les statistiques nationales qui permettent de connaître les risques professionnels à partir des informations transmises par les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement visé à l'article L. 752-14 du code rural.
Elle rend compte annuellement à la commission de prévention susvisée des actions de prévention menées.

Section 6
Dispositions diverses

Art. 22. - A l'article 1er du décret du 21 mars 1996 susvisé, après les mots : « organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles », sont ajoutés les mots : « ainsi que les organismes chargés de participer à la gestion du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ».
Art. 23. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2002.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou