Bulletin Officiel n°2002-13

Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative
à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

SS 8
1294

NOR : INTX0200039R

(Journal officiel du 28 mars 2002)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38, 72 et 75 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 98 ;
Vu la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 modifiée relative au code du travail applicable à Mayotte, ratifiée par la loi n° 91-1379 du 28 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 modifiée portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte, ratifiée par la loi n° 97-1270 du 29 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, ratifiée par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 8 mars 2002 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 27 février 2002 ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 4 mars 2002 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 mars 2002 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE Ier
PROTECTION SANITAIRE
ET ORGANISATION DES SOINS
Chapitre Ier
Assurance maladie-maternité de Mayotte

Art. 1er. - I. - Au 1° du II de l'article 19 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, après les mots : « y compris » sont insérés les mots : « pour les seules prestations en nature ».
II. - Après l'article 20 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, sont insérés les articles 20-1 à 20-9 ainsi rédigés :
« Art. 20-1. - L'assurance maladie-maternité comporte également :
« 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
« 2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;
« 3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ;
« 4° Les frais afférents aux examens prescrits en application de l'article L. 2121-1 du code de la santé publique ;
« 5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;
« 6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;
« 7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre son travail, ou durant le congé de maternité ;
« 8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ;
« 9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8°, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
« 10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 322-2 et L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;
« 11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret.
« Art. 20-2. - Une participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° de l'article 20-1 est due par l'assuré ; elle peut être proportionnelle à ces tarifs ou forfaitaire et peut varier selon les catégories de prestations. Elle peut être limitée ou supprimée dans les cas prévus à l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
« Art. 20-3. - Les rapports entre la caisse de prévoyance sociale de Mayotte et les professions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont respectivement régis par les conventions, leurs avenants et annexes ou, selon le cas, par le règlement conventionnel minimal mentionnés aux sections 1, 2, 3 et 3-1 du chapitre II du titre VI du livre Ier et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III de ce même code.
« Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux sont ceux applicables en vertu des sections 1, 2, 3 et 3-1 du chapitre II du titre VI du livre Ier et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code.
« Des contrats, conformes à un contrat type défini par arrêté interministériel, conclus par la caisse de prévoyance sociale et par chacun des professionnels de santé ou transporteurs sanitaires intéressés ayant préalablement adhéré à la convention peuvent, dans les conditions prévues au contrat type, compléter les dispositions desdites conventions ou du règlement conventionnel minimal, y apporter les adaptations ou les dérogations justifiées par les conditions d'exercice à Mayotte, dans le respect des dispositions des articles L. 162-1-11, L. 162-5, à l'exception de son deuxième alinéa, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale. Ces contrats ne deviennent exécutoires qu'à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de leur notification au représentant de l'Etat, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.
« Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des professionnels qui n'adhèrent pas aux conventions ou qui ne sont pas régis par un règlement conventionnel minimal donnent lieu à remboursement par la caisse de prévoyance sociale sur la base des tarifs d'autorité prévus aux articles L. 162-5-10, L. 162-12 et L. 322-5-4 du code de la sécurité sociale.
« Art. 20-4. - Le premier alinéa de l'article L. 161-33 et les articles L. 162-1-7, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, dans les conditions précisées en tant que de besoin par décret.
« Art. 20-5. - La prise en charge des médicaments par la caisse de prévoyance sociale est régie conformément aux dispositions des articles L. 162-16 et L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Des majorations applicables aux prix de ces médicaments remboursables peuvent, en tant que de besoin, être fixées par arrêté interministériel pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte.
« La prise en charge des produits et prestations visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale par la caisse de prévoyance sociale est régie conformément aux dispositions de ce même article. Des majorations applicables aux prix de ces produits ou prestations peuvent, en tant que de besoin, être fixées par arrêté interministériel pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte.
« Art. 20-6. - Pour avoir droit et ouvrir droit aux indemnités journalières prévues au 7° de l'article 20-1, l'assuré social salarié ou assimilé doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum garanti prévu à l'article L. 141-2 du code du travail de Mayotte, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
« Pour bénéficier des indemnités journalières en cas de maternité, l'assurée doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle.
« Art. 20-7. - L'indemnité journalière visée à l'article 20-6 prévue en cas d'incapacité physique médicalement constatée est accordée, pendant une période d'une durée maximale, à l'expiration d'un délai déterminé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
« L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date d'interruption du travail. Elle ne peut excéder un montant maximum fixé par rapport au gain mensuel.
« La durée maximale de versement, le délai de carence, le taux et le montant maximum de l'indemnité journalière ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret.
« Art. 20-8. - L'indemnité journalière visée à l'article 20-6 prévue en cas de maternité est attribuée durant la période de congé définie à l'article L. 122-48 du code du travail applicable à Mayotte, sous réserve que l'assurée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. L'indemnité est versée également durant le congé défini à l'article L. 122-48-1 du même code sous réserve que l'assurée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Lorsque les deux parents prennent un congé d'adoption, la durée totale d'indemnisation ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 122-48-1 de ce code.
« Lorsque le congé postnatal défini à l'article L. 122-48 du même code est prolongé dans le cas prévu au quatrième alinéa de cet article, cette période supplémentaire est indemnisée dans les conditions de l'article 20-7.
« Un décret fixe le taux et le montant de l'indemnité journalière, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base.
« Art. 20-9. - Les articles L. 323-5 et L. 332-1, à l'exception du deuxième alinéa, ainsi que le premier alinéa de l'article L. 332-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. »

Art. 2. - La section 2 du titre II de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est complétée par un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - I. - Le financement du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte est également assuré par :
« 1°Le produit d'une cotisation due par tout employeur de personnes visées au II de l'article 19 assise sur l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les traitements, les indemnités, les primes de toute nature, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour contributions et cotisations salariales, les gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'actions à titre de pourboire ;
« 2°Le produit d'une cotisation due par tout employeur et tout travailleur indépendant des professions agricoles et non agricoles additionnelle à la contribution sociale prévue au 2° du II de l'article 21, émise sur leurs revenus professionnels soumis à cette contribution et supérieurs à un seuil fixé par décret, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au 1° du I de l'article 18 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, et de la totalité de ces mêmes revenus au-delà de ce plafond ;
« 3°Le versement prévu à l'article L. 6415-3 du code de la santé publique ;
« 4°En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« II.-Le taux des cotisations prévues aux 1° et 2° du I est fixé par décret. Ces cotisations sont recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 22. »

Art. 3. - Après l'article 23 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - Les articles L. 315-1 à L. 315-3 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale relatifs au contrôle médical sont applicables à Mayotte, dans les conditions fixées par décret, compte tenu des adaptations nécessaires. »

Chapitre II
Organisation des soins

Art. 4. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I.-Le deuxième alinéa de l'article L. 6411-2 est ainsi rédigé :
« Il participe à des actions de santé publique, notamment toutes actions médico-sociales coordonnées, et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention. En outre, il met en oeuvre certaines de ces actions. »
II.-L'article L. 6416-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6416-1. - Les dispensaires de Mayotte sont rattachés pour leur gestion à l'établissement public de santé, dans des conditions fixées par décret. L'établissement reçoit à ce titre une dotation de financement de l'Etat. »
III.-Dans le titre Ier du livre IV de la sixième partie, les mots : « établissement public de santé territorial » et « établissement public de santé territorial de Mayotte » sont remplacés par les mots : « établissement public de santé de Mayotte ».
IV.-Au 1° de l'article L. 4412-1, les mots : « L. 4211-3, » sont supprimés.
V. - Au 2° de l'article L. 5511-1, les mots : « L. 5125-4 à L. 5125-10 » sont remplacés par les mots : « L. 5125-4, L. 5125-5, L. 5125-10 ».

TITRE II
ASSURANCE VIEILLESSE
Section 1
Assurés

Art. 5. - Il est créé un régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicable aux résidents à Mayotte salariés et assimilés de droit privé ou agents publics, à l'exception des agents visés par l'ordonnance du 5 septembre 1996 susvisée, des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et des magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et des ouvriers relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat exerçant à Mayotte.
Ce régime est géré par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte visée à l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
Toutefois, les personnes mentionnées au premier alinéa relevant d'un autre régime obligatoire relevant du code de la sécurité sociale peuvent, pour une durée limitée, demeurer affiliées à celui-ci dans des conditions fixées par décret.

Section 2
Droit à pension de vieillesse

Art. 6. - Le régime de retraite garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et qui justifie d'une durée minimale d'assurance.
A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si l'assuré a accompli dans le régime une durée d'assurance inférieure à la limite mentionnée au premier alinéa mais justifie d'une durée d'assurance supérieure à un minimum, la pension servie est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

Art. 7. - Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations.

Art. 8. - Sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes suivantes accomplies par l'assuré :
1° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail, ou perçu une rente accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ;
2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 327-1 et L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte ;
3° Les périodes prévues dans les conditions de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale.

Art. 9. - Les femmes assurées ayant élevé un (ou plusieurs) enfant(s) pendant une durée et avant un âge fixés par décret bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance par enfant élevé, dans la limite de trois.

Section 3
Inaptitude

Art. 10. - L'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension de retraite à partir d'un âge déterminé quelle que soit sa durée d'assurance.

Art. 11. - Peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, à l'exercice d'une activité professionnelle dont le taux est fixé par décret.

Section 4
Règles de liquidation des pensions

Art. 12. - Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée ou en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation de la pension.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance et des taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définies par décret.

Art. 13. - Les coefficients de revalorisation des cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions, ainsi que ceux des pensions de vieillesse déjà liquidées, sont fixés au 1er janvier de chaque année par arrêté interministériel en prenant en compte les taux de revalorisation retenus pour le régime général de la sécurité sociale en métropole, ainsi que le différentiel d'évolution des salaires minimum prévus par les codes du travail applicables respectivement à Mayotte et en métropole.

Art. 14. - Pour les assurés réunissant une durée minimale d'assurance, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un minimum fixé en pourcentage du salaire minimum prévu à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension.

Section 5
Pension de réversion

Art. 15. - En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, d'âge et de durée de mariage.
La pension de réversion est égale à un pourcentage de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
Le conjoint survivant peut cumuler, dans des limites fixées par décret, la pension de réversion avec des avantages de vieillesse ou d'invalidité dont il bénéficie à titre personnel.
Le conjoint avec lequel le lien matrimonial a été rompu et non remarié est assimilé à un conjoint survivant.

Art. 16. - La pension de réversion est majorée d'un pourcentage de la pension principale pour chaque enfant de l'assuré décédé âgé de moins de seize ans sans que le montant total de la pension de réversion puisse excéder le montant de la pension principale.
La majoration peut être réduite au-delà d'un nombre d'enfants déterminé.
En cas de décès du conjoint survivant, les droits de celui-ci sont transmis en parts égales à ses enfants de moins de seize ans, jusqu'à ce qu'ils atteignent cet âge.

Art. 17. - La pension de réversion à laquelle l'assuré ouvre droit à son décès en application des articles 15 et 16 est, le cas échéant, partagée entre son ou ses conjoints survivants et le ou les précédents conjoints avec lesquels le lien matrimonial a été rompu et non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

Art. 18. - La pension de réversion servie en application de la présente section ne peut être inférieure à un minimum fixé en pourcentage du salaire minimum prévu à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension. Ce minimum ne peut excéder celui prévu à l'article 14.

Section 6
Financement

Art. 19. - I. - Sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse :
1° Le produit des cotisations dues par tout employeur de personnes mentionnées à l'article 5 et tout assuré, assises, dans la limite d'un plafond, sur l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les traitements, les indemnités, les primes de toute nature, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour contributions et cotisations salariales, les gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire ;
2° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
II. - Un décret fixe le plafond ainsi que les taux des cotisations prévues au 1° du I. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte dans les conditions prévues au III de l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
La cotisation à la charge de l'assuré fait l'objet d'un précompte par son employeur.

Section 7
Dispositions diverses et transitoires

Art. 20. - Les articles L. 352-1, L. 355-2 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

Art. 21. - I. - Les pensions servies à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance en application de l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée sont liquidées à nouveau en application des règles établies par le présent titre, dans le cas où ce calcul est plus favorable à l'assuré. Dans le cas contraire, ces pensions restent servies selon les règles applicables antérieurement et sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 13.
II. - L'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée est abrogé. Les droits et obligations du régime prévu à cet article sont transférés au régime instauré par le présent titre.

Art. 22. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2010, les âges et durées d'assurance prévus aux sections 1 à 5 du présent titre pour l'ouverture et le calcul des droits à pension sont réduits dans des conditions fixées par décret permettant une évolution progressive vers lesdits âges et durées.

Art. 23. - Un décret détermine les modalités d'application du présent titre.

TITRE III
COORDINATION DES RÉGIMES
DE SÉCURITÉ SOCIALE

Art. 24. - Les règles de coordination des articles L. 171-1, L. 171-2, L. 173-1, L. 173-2 et L. 173-28-1 du code de la sécurité sociale sont applicables entre le régime d'assurance vieillesse de sécurité sociale prévu au titre II de la présente ordonnance et le régime de retraite et d'invalidité des fonctionnaires des collectivités publiques et établissements publics de Mayotte. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de coordination.

Art. 25. - Un décret fixe les règles de coordination entre les différents régimes de sécurité sociale en vigueur en métropole et les départements d'outre-mer et ceux en vigueur à Mayotte pour l'ensemble des risques et des personnes assurées à ces régimes.
Il prévoit la garantie pour les assurés de bénéficier :
- de l'égalité de traitement sur le territoire où ils exercent ;
- de l'unicité de la législation ;
- en cas de détachement, du maintien de leur régime ;
- de la totalisation des périodes accomplies sur chaque territoire ;
- des prestations familiales pour les membres de leur famille.

TITRE IV
PROTECTION SOCIALE POUR LES TITULAIRES
DE MANDATS LOCAUX

Art. 26. - I. - Le chapitre Ier du titre III du livre V du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° A l'article L. 3534-1, le terme : « L. 3123-19 » est remplacé par le terme : « L. 3123-24 », et le terme : « L. 3534-7 » par le terme : « L. 3534-9 » ;
2° L'article L. 3534-7 devient l'article L. 3534-9 ;
3° Sont insérés les articles L. 3534-7 et L. 3534-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 3534-7. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-20, les mots : "régime général de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "à l'assurance maladie-maternité de Mayotte, et les mots : "et invalidité sont supprimés.
« Art. L. 3534-8. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-21, les mots : "du régime général de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "du régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte. »
II. - Les maires et adjoints bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 3123-20 à L. 3123-24, L. 3534-7 et L. 3534-8 du code général des collectivités territoriales.

TITRE V

RELATIONS ENTRE LA CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE MAYOTTE ET LES ORGANISMES NATIONAUX DU RÉGIME GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ SOCIALE

Art. 27. - L'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi modifiée :
I. - L'article 22 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle technique sur la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
« Les organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prescrire à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte toute mesure tendant à améliorer sa gestion. Au cas où ces prescriptions ne seraient pas suivies, l'organisme national compétent peut mettre en demeure la caisse de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, l'organisme national peut se substituer à la caisse et ordonner la mise en application des mesures qu'il estime nécessaires pour rétablir la situation de celle-ci. »
II. - Le XI de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« XI. - Les articles L. 122-1, L. 217-3 à L. 217-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte. »

TITRE VI
ALLOCATIONS MINIMALES POUR LES PERSONNES
ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES
Chapitre Ier
Allocation spéciale pour les personnes âgées

Art. 28. - Sans préjudice de l'article 31, toute personne résidant à Mayotte depuis une durée minimale, atteignant un âge minimum, perçoit une allocation spéciale pour les personnes âgées si elle ne bénéficie pas d'une pension versée par un régime de vieillesse ou si celle-ci est inférieure à un plafond revalorisé chaque année. Ce plafond tient compte du fait que la personne est seule, mariée ou qu'elle a une ou plusieurs personnes à sa charge.
En cas d'inaptitude au travail médicalement constatée, l'âge minimum prévu à l'alinéa précédent est abaissé.

Art. 29. - Le montant maximum de l'allocation spéciale pour les personnes âgées ainsi que les modalités de revalorisation sont fixés par décret.
Pour bénéficier du montant maximum de l'allocation spéciale, le demandeur ne doit pas disposer de ressources annuelles, y compris ce montant et, le cas échéant, celles de son conjoint, supérieures au plafond prévu à l'article 28. Lorsque ce total dépasse ce plafond, il est servi une allocation spéciale réduite en conséquence.

Art. 30. - Lorsque l'allocataire n'est pas marié sous le régime du code civil, seule sa première épouse est prise en compte pour le calcul des ressources prévues à l'article 29. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation spéciale.

Art. 31. - Les personnes de nationalité étrangère doivent, pour bénéficier de l'allocation spéciale pour les personnes âgées, être titulaires soit de la carte de résident prévue à l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, soit de l'un des titres de séjour prévus aux articles 19, 20 ou au II de l'article 59 de ladite ordonnance, sous réserve d'avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour depuis une durée fixée par décret.

Art. 32. - La caisse de prévoyance sociale de Mayotte mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée assure la gestion de l'allocation spéciale pour les personnes âgées dans les mêmes conditions de gestion que les pensions de vieillesse.
L'article L. 811-16 du code de la sécurité sociale est applicable.

Art. 33. - I. - Le financement de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est assuré par le fonds institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Il est inséré, à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, un antépénultième alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. »

Art. 34. - Les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée sont applicables aux différends auxquels peut donner lieu l'application du présent chapitre.
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret.

Chapitre II
Allocation pour adulte handicapé à Mayotte

Art. 35. - Sans préjudice de l'article 37, toute personne française ou ressortissante d'un Etat ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocation aux adultes handicapés, résidant à Mayotte depuis une durée fixée par décret, ayant dépassé l'âge limite de versement des prestations familiales mentionné à l'article 5 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sans avoir atteint celui mentionné à l'article 10 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation pour adulte handicapé lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation pour adulte handicapé, il est servi une allocation pour adulte handicapé réduite en conséquence.
Le montant maximal ainsi que les modalités de revalorisation de l'allocation pour adulte handicapé sont fixés par décret.

Art. 36. - L'allocation pour adulte handicapé peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond fixé par décret.
Lorsque l'allocataire n'est pas marié sous le régime du code civil, seule sa première épouse est prise en compte pour le calcul des ressources prévues à l'alinéa précédent. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation pour adulte handicapé.

Art. 37. - Les personnes de nationalité étrangère doivent, pour bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé, être titulaires soit de la carte de résident prévue à l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, soit de l'un des titres de séjour prévus aux articles 19, 20 ou II de l'article 59 de ladite ordonnance, sous réserve d'avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour depuis une durée fixée par décret.

Art. 38. - La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales de Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée assure la gestion de l'allocation pour adulte handicapé dans les mêmes conditions de gestion que les prestations familiales.

Art. 39. - L'allocation pour adulte handicapé est accordée sur décision d'une commission technique appréciant le taux d'incapacité de la personne handicapée. Ses décisions sont motivées et peuvent être révisées périodiquement. La personne handicapée est préalablement entendue par la commission. Elle est informée de son droit à être assistée par une personne de son choix.
Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

Art. 40. - L'allocation pour adulte handicapé est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par l'organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Art. 41. - Le dernier alinéa de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé prévue à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ».

Art. 42. - Les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée sont applicables aux différends auxquels peut donner lieu l'application du présent chapitre.
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret.

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 43. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Au 3° de l'article L. 6414-4, les mots : « 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 30 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte » sont remplacés par les mots : « L. 6415-4 du présent code ».
II. - L'article L. 6414-7 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « 14 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée » sont remplacés par les mots : « L. 6415-1 du présent code » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée » sont remplacés par les mots : « L. 6415-4 du présent code ».

Art. 44. - Le huitième alinéa de l'article L. 122-48 du code du travail applicable à Mayotte est abrogé.

Art. 45. - L'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est modifiée comme suit :
I. - A l'article 20, les mots : « article 17 » sont remplacés par les mots : « article L. 6415-4 du code de la santé publique ».
II. - Les 2° et 9° du II de l'article 22 sont supprimés.
III. - Au 4° du II de l'article 22, les mots : « par l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée » sont remplacés par les mots : « par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ».
IV. - L'article 26 est modifié comme suit :
1° Dans la première phrase du I, les mots : « dans la limite de 10 % du produit de la contribution sociale instituée à l'article 21 » sont supprimés ;
2° Dans la dernière phrase du I, les mots : « mentionnés aux 1° à 5° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 4° » ;
3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes des budgets prévus au présent I ne peuvent excéder des pourcentages des ressources de chaque régime, fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer. » ;
4° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le cas échéant, le résultat excédentaire de chaque exercice du régime prévu par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté interministériel ;
« Les réserves constituées par le régime prévu à l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée avec les excédents de ses exercices antérieurs au 1er janvier 2003 sont versées au fonds de réserve pour les retraites institué par l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. »
V. - Dans les dispositions de l'ordonnance, les mots : « établissement public de santé territorial » et « établissement public de santé territorial de Mayotte » sont remplacés par les mots : « établissement public de santé de Mayotte ».

Art. 46. - Au 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, après les mots : « le produit des cotisations assises » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au 1° et pour la moitié de leur montant, ».

TITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES

Art. 47. - I. - Après l'article 20-9 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est inséré un article 20-10 ainsi rédigé :
« Art. 20-10. - Les articles L. 377-1 à L. 377-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations instituées par la présente section. »
II. - Le III de l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. »
III. - Les articles L. 377-1 à L. 377-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux pensions prévues au titre II de la présente ordonnance.
IV. - L'article L. 811-15 du code de la sécurité sociale est applicable à l'allocation prévue au chapitre Ier du titre VI de la présente ordonnance.
V. - Les articles L. 554-1 à L. 554-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation prévue au chapitre II du titre VI de la présente ordonnance.

Art. 48. - Les dispositions de la présente ordonnance, à l'exception de celles de l'article 46, entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 49. - Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2002.

Jacques Chirac


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul