Bulletin Officiel n°2002-13

Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002
relatif aux prestations familiales à Mayotte

SS 8
1295

NOR : MESS0220838D

(Journal officiel du 30 mars 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre Ier bis du titre Ier du livre VII, issu de l'article 13 de l'ordonnance n° 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière ;
Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 1er mars 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 mars 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 4 mars 2002,

Décrète :

Art. 1er. - Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, est considéré comme résidant dans cette collectivité départementale tout enfant qui y vit de façon permanente.
Est également réputé résider dans cette collectivité l'enfant qui y vivait jusque-là de façon permanente et qui, tout en y conservant ses attaches familiales, accomplit hors de cette collectivité :
1° Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;
2° Soit un séjour de plus longue durée pour lui permettre de poursuivre des études ou de recevoir des soins exigés par son état de santé.

Art. 2. - En application de l'article 5 de la même ordonnance, les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans.

Art. 3. - L'allocataire fournit pour chaque enfant à sa charge un certificat individuel de scolarité délivré par le directeur de l'établissement scolaire fréquenté. Toutefois, il en est dispensé lorsque le directeur de l'établissement concerné transmet à la caisse gestionnaire, avec l'accord de celle-ci, la liste des élèves fréquentant son établissement.
Les manquements à l'obligation d'assiduité scolaire entraînent, dans les conditions précisées ci-dessous, la suspension ou la suppression du versement des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire aux allocataires après qu'un avertissement leur ait été adressé sans résultat par le vice-recteur.
A la fin de chaque mois, une liste des élèves non assidus ou radiés de l'établissement est adressée par les directeurs d'établissements scolaires au vice-recteur.
Ce dernier transmet à la caisse gestionnaire les noms des enfants concernés.
La caisse gestionnaire doit suspendre le versement des allocations familiales de l'allocataire lorsque des manquements lui sont signalés au titre des enfants dont il a la charge. Il peut également suspendre ce versement lorqu'il a connaissance, par une autre voie, de manquements notoires à l'obligation scolaire. Il en avertit le vice-recteur.
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le versement est rétroactivement rétabli dès que le vice-recteur fait connaître à la caisse gestionnaire qu'il a reçu des justifications suffisantes ou dès qu'un certificat du directeur de l'établissement scolaire attestant que l'enfant a repris une fréquentation normale depuis un mois est fourni à la caisse gestionnaire. Celle-ci, dans ce dernier cas, en avise le vice-recteur.
Lorsque pendant une même année scolaire, durant au moins trois mois consécutifs ou non, les manquements à l'obligation scolaire constatés auront atteint au moins la durée de quatre demi-journées chaque mois et n'auront pas été reconnus justifiés, les allocations familiales de l'allocataire ne sont dues pour aucun des mois au cours desquels l'assiduité n'a pas été effective.
L'allocation de rentrée scolaire de l'enfant concerné n'est pas due si les absences non justifiées excèdent un mois au cours de l'année scolaire précédente.

Art. 4. - Les certificats de santé mentionnés à l'article 6 de la même ordonnance sont les suivants :
- le certificat médical de suivi au neuvième mois de l'enfant ;
- un certificat médical, établi à partir du carnet de santé, des vaccinations obligatoires à Mayotte ;
- un certificat attestant qu'un bilan visuel de l'enfant a été établi entre quatre et six ans.
Ceux-ci doivent être fournis à l'organisme payeur au plus tard à la fin du mois civil suivant celui au cours duquel expire le délai limite dans lequel doivent être effectués les examens ou les vaccinations.
A défaut d'accomplissement de ces examens ou vaccinations dans les délais, pour l'ensemble des enfants à charge, les mensualités d'allocations familiales dues à compter du mois suivant sont suspendues. L'allocation de rentrée scolaire est également suspendue.
Lorsque les certificats sont produits avec retard, les mensualités d'allocations familiales ou l'allocation de rentrée scolaire qui ont été suspendues sont versées.

Art. 5. - Le pourcentage visé au deuxième alinéa de l'article 13 de la même ordonnance est égal à 20 %.

Art. 6. - Les articles R. 553-1, R. 553-2 et D. 583-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Art. 7. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale à :
1° 11,15 % pour un enfant ;
2° 17,85 % pour deux enfants ;
3° 21,41 % pour trois enfants ou plus.

Art. 8. - Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.
L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de vingt ans révolus au 15 septembre de l'année considérée.
Le versement de l'allocation de rentrée scolaire doit être opéré au plus tard le 1er décembre de l'année considérée.

Art. 9. - Les taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale et applicable au 1er août de l'année considérée à :
a) 13,66 % pour chaque enfant fréquentant l'école primaire ;
b) 31,87 % pour chaque enfant fréquentant le collège ou le lycée.
Une fraction égale à 28,57 % du montant mentionné au b ci-dessus est versée directement à l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant.

Art. 10. - Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 8 de la même ordonnance, de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire est inférieur à un plafond.
Le montant du plafond de base est fixé à 8 000 EUR pour la rentrée scolaire 2002.
Il est majoré de 10 % par enfant dans la limite de trois enfants par allocataire.
Ce plafond, en application de l'article 8 de la même ordonnance, est revalorisé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution du salaire minimum prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier de cette même année par rapport au 1er janvier de l'année précédente.

Art. 11. - Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article 10, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.

Art. 12. - Les ressources visées à l'article 10 et prises en considération pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire sont celles de l'allocataire et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin qui assument la charge du ou des enfants.
Ces ressources s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de Mayotte, à l'exclusion des revenus des enfants.
Lorsque les ressources de l'année de référence, définie au premier alinéa de l'article 10, de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

Art. 13. - En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
En cas de divorce, de séparation légale ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin qui ne conserve pas la charge du ou des enfants.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

Art. 14. - L'état civil de l'allocataire et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin est justifié par la production de la carte d'identité, du passeport, d'un extrait d'acte de naissance ou, le cas échéant, de toute pièce justifiant l'état civil.
La caisse gestionnaire peut également habiliter ses agents pour vérifier l'état civil des demandeurs sur les registres d'état civil des communes de Mayotte.
La filiation mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance susvisée est justifiée par la production d'une photocopie du registre de l'état civil.
Les allocataires étrangers, pour bénéficier des prestations familiales, doivent fournir à la caisse gestionnaire un des titres de séjour mentionnés à l'article 4 de la même ordonnance, sous réserve, lorsqu'il s'agit du titre de séjour mentionné au II de l'article 59, de fournir également une attestation délivrée par la préfecture justifiant de la condition de résidence à Mayotte prévue au même article.
A titre temporaire, ils peuvent fournir à cette caisse les titres de séjour mentionnés au titre II de l'article 59 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée accompagnés en tant que de besoin d'une attestation délivrée par la préfecture justifiant de la condition de résidence à Mayotte prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée.

Art. 15. - Le plafond mentionné au 1° du I de l'article 18 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est fixé à 825 EUR par mois. Ce montant est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de chaque année majoré de 3 points.

Art. 16. - Le seuil mentionné au 2° de l'article 18 de la même ordonnance est fixé à 3 800 EUR par année civile.

Art. 17. - Le taux des cotisations d'allocations familiales mentionné au II de l'article 18 de la même ordonnance est fixé à 5,4 %.

Art. 18. - La caisse d'allocations familiales de la Réunion transmet chaque mois à la Caisse nationale des allocations familiales un état retraçant le montant des dépenses effectuées pour le compte de la caisse d'allocations familiales de Mayotte ainsi que le produit des cotisations notifiées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte au titre du mois écoulé.
La caisse de prévoyance sociale de Mayotte verse le premier jour de chaque mois, par virement sur un compte externe de disponibilités ouvert à cet effet par la caisse d'allocations familiales de la Réunion, le montant des cotisations affectées au financement du régime de base obligatoire pour les prestations familiales de Mayotte qu'elle a recouvrées au titre du mois écoulé.

Art. 19. - I. - Les dispositions des articles 15 et 17 sont applicables aux gains et rémunérations perçus à compter du 1er avril 2002.
II. - Le seuil fixé à l'article 16 est applicable aux cotisations versées au titre de l'année 2002 et au titre des années suivantes.
Art. 20. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2002.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

La ministre déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly