Bulletin Officiel n°2002-14Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire NDSS/DACI n° 2002-171 du 22 mars 2002 relative à la mise en oeuvre de la décision n° 183 du 27 juin 2001 de la commission administrative de sécurité sociale des travailleurs migrants concernant l'interprétation de l'article 22, § 1, point a, du règlement CEE n° 1408-71 pour les prestations relatives à la grossesse et à l'accouchement

SS 9 94
1352

NOR : MESS0230129C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 1er mars 2002.
Référence : règlement CEE n° 1408-71, article 22, § 1, point a.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, sous couvert du ministre de l'agriculture et de la pêche (DEPSE) ; Mesdames et Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d'un régime spécial ou autonome de sécurité sociale ; Monsieur le directeur du centre des laisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction interrégionale de sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants a adopté la décision n° 183 du 27 juin 2001 portant sur l'interprétation de l'article 22, § 1, point a, du règlement CEE n° 1408-71, en ce qui concerne les soins en cas de maternité.
L'article 22, § 1, point a, du règlement CEE n° 1408-71 accorde un droit aux prestations de l'assurance maladie et maternité pour une personne « dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ». Si les autorités françaises ont déjà donné des instructions pour définir le caractère immédiatement nécessaire des soins (voir circulaire DCI/DH n° 5 du 2 mars 1989 et lettre ministérielle DSS/DH du 6 juin 2000) et si, dans la pratique, des formulaires E 111 sont déjà délivrés aux femmes enceintes, il est fondamental que tous les Etats membres aient une interprétation identique de ces notions et appliquent de façon uniforme les dispositions communautaires en la matière.
A défaut d'une définition très précise des soins immédiatement nécessaires, qui ne semble pas par ailleurs souhaitable dans la mesure où une certaine souplesse d'appréciation doit être laissée aux institutions compétentes, il peut être utile de lister certains soins qui doivent être considérés comme immédiatement nécessaires. La décision n° 163 de la commission administrative a ainsi jugé important de clarifier l'interprétation de l'article 22, § 1, point a, pour préciser qu'il couvre les personnes sous dialyse rénale ou sous oxygénothérapie. Tel est l'objectif également de la décision n° 183 pour les soins liés à la grossesse et à l'accouchement.
Ainsi, il est jugé qu'« une interprétation trop restrictive de l'article 22, § 1, point a, conduirait à entraver substantiellement la libre circulation de femmes enceintes dont l'état nécessite, de manière constante et régulière, un traitement médical ou des contrôles médicaux, laissant présumer un besoin immédiat de prestations en cas de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre » (1er considérant de la décision n° 183). A contrario, une telle décision ne limite pas pour autant la définition des soins immédiatement nécessaires à ceux qui y sont visés, l'énumération ayant un caractère non exhaustif. Rien n'empêche en effet les Etats membres d'avoir une interprétation plus large que la décision elle-même, qui est un socle à minima représentant un compromis.
La décision n° 183 dispose que « les soins de santé relatifs à la grossesse ou à l'accouchement qui interviennent avant le début de la trente-huitième semaine de grossesse et qui sont dispensés dans un autre Etat membre que l'Etat compétent ou de résidence pour une personne qui peut invoquer les dispositions de l'article 22, § 1, point a, du règlement CEE n° 1408-71 sont considérés comme immédiatement nécessaires conformément aux dispositions précitées si les raisons de ce séjour sont autres que médicales ».
a) Les bénéficiaires :
Il s'agit de toute femme qui peut invoquer les dispositions de l'article 22, § 1, point a, à savoir :

les étudiantes, ainsi que les membres de leur famille ;

b) Les soins visés et la présomption d'immédiate nécessité :
Les soins relatifs à la grossesse, comme par exemple les contrôles de la pression artérielle, du taux de glucose dans le sang, du rythme cardiaque, habituels pendant la grossesse, sont réputés être immédiatement nécessaires s'ils interviennent avant la 38e semaine de grossesse. Ils sont donc délivrés automatiquement sur simple présentation du formulaire E 111.
Toutefois, la 38e semaine ne doit pas être considérée comme une date butoir au-delà de laquelle les soins de santé seraient automatiquement considérés comme constituant des soins programmés. En effet, ils peuvent encore avoir le caractère d'immédiate nécessité, notamment lorsqu'il s'agit de soins continus qui ont débuté avant la 38e semaine de grossesse au cours du séjour (prolongation du E 111). Les soins ne sont certes plus présumés immédiatement nécessaires mais peuvent encore l'être et dispensés sur la base d'un formulaire E 111. Enfin, si ce n'est pas le cas, l'institution compétente peut toujours délivrer le formulaire E 112.
Sont également couverts par la décision les soins relatifs à l'accouchement. S'il intervient avant la 38e semaine, il ne peut être considéré comme un événement prévisible normal et doit être pris en charge dans le cadre de l'article 22, § 1, point a. Au-delà, il peut également être pris en charge, mais en application de l'article 22, § 1, point c.
c) Le lieu des soins et les raisons du séjour :
Les soins doivent être dispensés « dans un autre Etat membre que l'Etat compétent ou de résidence ». On comprend bien que la décision vise les soins dispensés hors de l'Etat compétent, cette situation étant celle visée par l'article 22, § 1, point a. La référence à l'Etat de résidence vise les cas des femmes qui résident dans un Etat autre que l'Etat compétent et qui se voient délivrer le formulaire E 111 par l'institution de l'Etat de résidence.
Il est également précisé que les raisons du séjour doivent être autres que médicales, auquel cas les soins sont considérés comme programmés et leur délivrance doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
d) La législation applicable :
Il est enfin rappelé que « les soins sont servis par l'institution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu'elle applique ». Il en va ainsi notamment pour les tests médicaux liés à la grossesse, qui sont pratiqués conformément à la législation de l'Etat de séjour.
La décision n° 183 entre en vigueur le 1er mars 2002, premier jour du mois qui suit sa publication au JOCE.
Vous voudrez bien me tenir informé des éventuelles difficultés qui pourraient apparaître lors de l'application des présentes instructions.
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
Décision n° 183 du 27 juin 2001 concernant l'interprétation de l'article 22, paragraphe 1, point a, du règlement CEE n° 1408-71 pour les prestations relatives à la grosesse et à l'accouchement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2002/155/CE)

La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,
Vu l'article 81, point a, du règlement CEE n° 1408-71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du règlement CCE n° 1408-71 et des règlements ultérieurs (1) ;
Vu l'article 22, paragraphe 1, point a, du règlement CEE n° 1408-71 relatif aux personnes dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations lors d'un séjour sur le territoire d'un autre Etat membre,
Considérant ce qui suit :
1. Une interprétation trop restrictive de l'article 22, paragraphe 1, point a, conduirait à entraver substantiellement la libre circulation de femmes enceintes dont l'état nécessite, de manière constante et régulière, un traitement médical ou des contrôles médicaux, laissant présumer un besoin immédiat de prestations en cas de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ;
2. Il convient d'éviter tout recours abusif aux dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point a, par des femmes enceintes qui se rendent temporairement sur le territoire d'un autre Etat membre pour y recevoir, au titre de ce point, des prestations en nature relatives à une grossesse, sans satisfaire à la procédure prévue au point c de ce même article, qui subordonne l'octroi de ces prestations à une autorisation préalable de l'institution compétente ;
3. Par conséquent, il importe de clarifier l'interprétation de l'article 22, paragraphe 1, point a, pour préciser qu'il couvre également les soins dont les femmes enceintes ont besoin de manière constante et régulière jusqu'au début de la trente-huitième semaine de grossesse,
Délibérant dans les conditions visées à l'article 80, paragraphe 3, du règlement CEE n° 1408-71,

Décide :


1. Les soins de santé relatifs à la grossesse ou à l'acouchement qui interviennent avant le début de la trente-huitième semaine de grossesse et qui sont dispensés dans un autre Etat membre que l'Etat compétent ou de résidence pour une personne qui peut invoquer les dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point a, du règlement CEE n° 1408-71 sont considérés comme immédiatement nécessaires conformément aux dispositions précitées si les raisons de ce séjour sont autres que médicales.
De tels soins de santé sont servis par l'institution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
2. La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable à compter du premier jour du mois qui suit sa publication.

Le président de la commission administrative,
B. Sibbmark


(1) JO L. 149 du 5.7.1971, p. 2.