SP 4 437 1401 |
NOR : ECOD0260070A
(Journal officiel du 13 avril 2002)
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 999/2001 du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le règlement de la Commission n° 1326/2001 du 29 juin 2001 établissant des mesures transitoires pour le passage au règlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant les annexes VII et XI dudit règlement ;
Vu la décision de la Commission 97/735 du 21 octobre 1997 relative à des mesures de protection en ce qui concerne les échanges de certains types de déchets animaux de mammifères ;
Vu la décision du Conseil 98/256 du 16 mars 1998 modifiant la décision 94/474 du 27 juillet 1994 concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, abrogeant la décision 96/239, et modifiée en dernier lieu par la décision 98/692 du 25 novembre 1998 ;
Vu la décision de la Commission 1999/514 du 23 juillet 1999 fixant la date à laquelle l'expédition à partir du Royaume-Uni de produits bovins dans le cadre du régime d'exportation sur la base de la date peut commencer au titre de l'article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256/CE ;
Vu la décision de la Commission 1999/713 du 21 octobre 1999 autorisant le Portugal à expédier à partir de son territoire des taureaux de combat vers les autres Etats membres ;
Vu la décision de la Commission 2000/371 du 6 juin 2000 fixant la date à partir de laquelle l'expédition de taureaux de combat du Portugal vers la France débute ;
Vu la décision du Conseil 2000/766 du 4 décembre 2000 relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux ;
Vu la décision de la Commission 2001/9 du 29 décembre 2000 portant application de la décision du Conseil 2000/766 et modifiée en dernier lieu par la décision 2001/165 du 27 février 2001 ;
Vu la décision de la Commission 2001/376 du 18 avril 2001 concernant certaines mesures rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal et mettant en oeuvre un régime d'exportation fondé sur la date ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38-5 ;
Vu la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et d'embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandise communautaire ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1996 portant prohibition d'importation sur le territoire national de bovins originaires du Royaume-Uni ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1998 établissant des mesures particulière applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1998 portant prohibition d'importation sur le territoire national de bovins et d'embryons bovins originaires du Portugal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 8 mars 2000 ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 1999 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1998 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni ;
Vu la décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 11 avril 2001 relative à l'interdiction de fabrication, de mise sur le marché, de distribution, d'importation, d'exportation et d'utilisation des sutures chirurgicales fabriquées à partir d'intestins de bovins, ovins ou caprins à usage humain et dénommées usuellement « catguts » ;
Vu l'arrêté du 13 avril 2001 portant suspension de la mise sur le marché et ordonnant le retrait de certaines matières fertilisantes et supports de culture ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2001 relatif aux conditions sanitaires régissant la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 21 novembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2001 suspendant la mise sur le marché de certains produits d'origine bovine expédiés du Portugal ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2001 portant application de l'article 38-5 du code des douanes ;
Vu l'arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaigües transmissibles destinées à l'alimentation humaine ;
Vu l'arrêté du 23 août 2001 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations, et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages ;
Vu l'arrêté du 24 août 2001 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant les conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;
Vu l'arrêté du 31 août 2001 relatif à l'interdiction de fabrication, de mise sur le marché, de distribution, d'introduction, d'expédition, d'importation, d'exportation et d'utilisation des sutures chirurgicales fabriquées à partir d'intestins de bovins, ovins ou caprins à usage vétérinaire et dénommées usuellement « catguts »,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les annexes I, II et III de l'arrêté du 24 juillet 2001 susvisé sont annulées et remplacées par les annexes I, II et III du présent arrêté.
Art. 2. - Le directeur général des douanes et droits indirects, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mars 2002.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud
Le ministre délégué à l'industrie,
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
A. Cadiou
A N N E X E I
PRODUITS BOVINS ET PRODUITS CARNÉS NON SPÉCIFIÉS, Y COMPRIS BOVINS, ORIGINAIRES DU ROYAUME-UNI ET DU PORTUGAL
Produits spécifiquement bovins
PRODUITS | POSITIONS TARIFAIRES (1) | ||
---|---|---|---|
Animaux vivants | 0102. | ||
Viandes fraîches ou réfrigérées | 0201. | ||
Viandes congelées | 0202. | ||
Abats comestibles frais ou réfrigérés | 0206.10. | ||
Langue congelée | 0206.21.00. | ||
Foies congelés | 0206.22. | ||
Autres abats congelés (dont onglets) | 0206.29. | ||
Viande salée ou en saumure | 0210.20. | ||
Autres morceaux de l'espèce bovine | 0210.99.59. | ||
Sperme de taureaux | 0511.10.00. | ||
Préparation et conserve de viande | 1602.50. | ||
(1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. |
Produits carnés ou à base de viande non spécifiés
y compris bovins
PRODUITS | POSITIONS TARIFAIRES (1) | ||
---|---|---|---|
Boyaux, vessies et estomacs d'animaux | 0504.00.00. | ||
Os et cornillons | 0506. | ||
Glandes et autres substances pour préparation de produits pharmaceutiques | 0510.00.10. | ||
Tendons et nerfs | 0511.99.10. | ||
Saucisses et saucissons de viandes | 1601.00.91. | ||
Préparations homogénéisées à base de viande | 1602.10.00. | ||
Pâtes alimentaires farcies de viandes | 1902.20.30. | ||
Glandes et autres organes préparés à des fins thérapeutiques | 3001.10. | ||
Extrait de glandes | 3001.20.90. | ||
Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs, dont les viandes séparées mécaniquement | 0410.00.00, 0511.99.80. | ||
Autres produits à base de viande | 1601.00.99. | ||
(1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. |
A N N E X E I I
PROTÉINES ANIMALES ET GRAISSES ANIMALES RELEVANT DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE À L'ALIMENTATION ANIMALE
PRODUITS | POSITIONS TARIFAIRES (1) | ||
---|---|---|---|
1. Farines de viandes. 2. Farines d'os. 3. Farines de viande osseuse. 4. Protéines d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers, des ovoproduits ainsi que de la gélatine de non-ruminants pour l'enrobage des additifs. 5. Phosphate bi-calcique dérivé d'os. 6. Protéines hydrolysées issues de produits animaux. 7. Graisses issues de la transformation des os de ruminants destinées à la production de gélatine. | 0506.90.00. 0511. 1501. 1502. 2301.10.00. 2301.20.00. 2309. 3503.00. 3504.00.00. 3101. 3824.90. | ||
8. Graisses obtenues à partir de farines de viandes, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles, de farines de plumes. | |||
9. Graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants et non visées aux points 7 et 8 ci-dessus. | |||
10. Autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant la fente de la colonne vertébrale. | |||
11. Graisses obtenues à partir de farines de poissons destinées aux non-ruminants. | |||
12. Aliments destinés à l'alimentation des animaux et aliments composés pour animaux, y compris ceux destinés aux animaux domestiques. | |||
13. Supports de culture et matières fertilisantes composés en tout ou partie de produits animaux. | |||
(1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. |
A N N E X E I I I
MATÉRIELS À RISQUE SPÉCIFIÉS
ET PRODUITS EN CONTENANT
MRS
I. - Alimentation humaine
PRODUITS | POSITIONS TARIFAIRES (1) | ||
---|---|---|---|
Tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux et la moelle épinière des bovins âgés de plus de 12 mois. | 0206.10, 0206.29, 0510.00, 0511.99, 3001.10. | ||
Tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters d'ovins et de caprins de moins de 6 mois. | 0206.90.99, 0510.00, 0511.99, 3001.10. | ||
Tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters d'ovins et de caprins de plus de 6 mois. | 0206.90.99, 0510.00, 0511.99, 3001.10. | ||
Moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de 12 mois et plus et, à compter du 1er juillet 2002, moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de 6 mois. | 0511.99. | ||
Intestins, rates, thymus et amygdales des bovins. | 0206.10, 0206.29, 0504, 0511.99, 0510.00, 3001.10. | ||
Rates des ovins et caprins. | Ex 0206.80, ex 0206.90, ex 0510.00, ex 0511.99, ex 3001.10. | ||
Tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni. | Ex 0206.80, ex 0206.90, ex 0511.99. | ||
Viande séparée mécaniquement à partir d'os de bovins, de caprins ou d'ovins. | Ex 0201.30, ex 0202.30, ex 0204.50, ex 0204.23, ex 0206.10, ex 0206.29, ex 0206.80, ex 0206.90. | ||
Graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectées après la fente de la colonne vertébrale. | 1502.00.90, 1503, 1504, 1517. | ||
Gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants. | 3503.00. | ||
Colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, mais à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires, des bovins âgés de plus de 12 mois. | 0506.90, 0511.99. | ||
Carcasses, viandes ou produits en contenant destinés à l'alimentation humaine. | 0201, 0202, 0210.20. | ||
Tout produit destiné à l'alimentation humaine incorporant ces produits. | 1601 à 1603, 1806, 1901 à 1903, 1905, 2001 à 2005, 2008, 2103, 2104, 2106. | ||
(1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. |
II. - Alimentation animale
PRODUITS | POSITIONS TARIFAIRES (1) | ||
---|---|---|---|
Matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/677/CEE, y compris animaux ou parties d'animaux atteints d'ESB. | 0511.91, 0511.99. | ||
Crâne, y compris l'encéphale et les yeux, colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires, mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière de bovins âgés de 12 mois et plus. | 0206.10, 0206.29, 0510.00, 0511.99, 3001.10. | ||
Intestins, rates, thymus et amygdales des bovins. | 0206.10, 0206.29, 0504, 0511.99, 0510.00, 3001.10. | ||
Moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de 12 mois et plus et, à compter du 1er juillet 2002, moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de 6 mois et plus. | 0511.99. | ||
Tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters d'ovins et de caprins de moins de 6 mois. | 0206.80, ex 0206.90, ex 0511.99. | ||
Tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters d'ovins et de caprins de 6 mois et plus. | 0206.80, ex 0206.90, ex 0511.99. | ||
Rates d'ovins et de caprins quel que soit leur âge. | Ex 0206.80, ex 0206.90, ex 0510.00, ex 0511.99, ex 3001.10. | ||
Tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni. | 0206.80, ex 0206.90, ex 0511.99. | ||
Tout produit d'origine animale destiné à l'alimentation des chiens et des chats. | 2309.10. | ||
Tout produit d'origine animale destiné à l'alimentation animale, y compris les aliments composés pour animaux et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale. | 2309.90. | ||
(1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. |
PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE SOUMIS À RESTRICTION
PRODUITS | POSITIONS TARIFAIRES (1) | ||
---|---|---|---|
Viandes fraîches des espèces bovine, ovine ou caprine. | 0201, 0204, 0206. | ||
Préparations et produits carnés et autres produits d'origine animale. | 0210, 1601, 1602, 1603, 1902, 1905, 2001 à 2005, 2103, 2104, 2106. | ||
Produits laitiers destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine. | 0403, 0405, 0406, 1901. | ||
Produits de la pêche destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine. | 1604, 1605, 0305, 0307, 1902, 1904, 1905, 2001 à 2005, 2103, 2104, 2106. | ||
Produits à base d'oeufs destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine. | Notamment 0408 et 2106. | ||
Escargots et cuisses de grenouilles destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine. | 1602, 1605, 2106. | ||
Graisses fondues. | 1502, 1503, 1517, 1504. | ||
Produits à base d'os destinés à la consommation humaine et viandes séparées mécaniquement. | 0201, 0202, 0204, 0206, 0506, 1502, 1602, 2106, 3503. | ||
Autres produits contenant du suif ou de la gélatine. | 1704, 1806, 1901, 1905, 2001 à 2005, 2103, 2104, 2105, 2106.10.80, 2106.90.10, 2106.90. | ||
Matières fertilisantes et supports de culture. | 3101. | ||
Sutures chirurgicales fabriquées à partir d'intestins de bovins, ovins ou caprins à usage vétérinaire. | 3006.10. | ||
Sutures chirurgicales fabriquées à partir d'intestins de bovins, ovins ou caprins à usage humain. | 3006.10. | ||
(1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. |