Bulletin Officiel n°2002-16

Arrêté du 26 mars 2002 fixant les conditions d'accès au concours national de praticien des établissements publics de santé pour certaines spécialités hospitalières, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2002-116 du 28 janvier 2002 modifiant le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé

SP 3 334
1476

NOR : MESH0221206A

(Journal officiel du 16 avril 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à la santé,
Vu le décret n° 99-517 du 25 juin 1999, modifié par le décret n° 2002-116 du 28 janvier 2002, organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1988 relatif à la réglementation et à la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale ;
Vu l'arrêté du 23 mai 1990 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de médecine ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissement publics de santé,

Arrêtent :

Art. 1er. - En application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 25 juin 1999 susvisé, les conditions exigées pour l'accès aux épreuves du concours national de praticien des établissements publics de santé pour les spécialités définies ci-après sont fixées comme suit :
1° Les médecins et les pharmaciens, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de biologiste, peuvent concourir au titre d'une des spécialités regroupées dans la discipline biologie s'ils sont titulaires d'un des diplômes listés par l'arrêté du 29 avril 1988 susvisé et correspondant à la spécialité postulée ;
2° Les médecins peuvent accéder à certaines spécialités du concours s'ils possèdent les diplômes suivants :
- la capacité de gériatrie pour l'inscription en médecine générale et gériatrique ;
- la capacité de médecine d'urgence ou la capacité d'aide médicale d'urgence pour l'inscription en médecine générale et urgence ;
3° Les médecins peuvent accéder à certaines spécialités du concours s'ils possèdent l'un des diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe 1 suivants, mentionnés par l'arrêté du 29 avril 1988 susvisé :
- hémobiologie-transfusion pour l'inscription en hémobiologie-transfusion,
- pharmacologie clinique et évaluation des thérapeutiques pour l'inscription en pharmacologie clinique et toxicologie ;
- réanimation médicale pour l'inscription en réanimation médicale ;
4° Les médecins et les pharmaciens peuvent accéder à certaines spécialités du concours s'ils possèdent les diplômes suivants :
- le diplôme d'étude spécialisée de santé publique et médecine sociale pour l'inscription en hygiène hospitalière ;
- le diplôme d'étude spécialisée de santé publique et médecine sociale ou un diplôme d'enseignement de troisième cycle correspondant à l'une des composantes de l'intitulé de la spécialité pour l'inscription en épidémiologie, économie de la santé, prévention, biostatistique, informatique médicale.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des personnels enseignants :
La sous-directrice des statuts
et de la réglementation,
J. Collet-Sassère

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont