Bulletin Officiel n°2002-16

Décret n° 2002-542 du 18 avril 2002 portant application de l'article 38 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 relatif à l'indemnisation des victimes en cas d'accidents du travail successifs

SS 4 41
1535

NOR : MESS0221009D

(Journal officiel du 21 avril 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 482-5 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 751-8 et L. 751-9 ;
Vu l'article 38 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, notamment son II ;
Vu le décret n° 73-598 du 29 juin 1973 fixant les modalités d'application des sections II, III, IV, VI, VIII et IX du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 5 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
I. - Il est inséré, après l'article R. 434-2, un article R. 434-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 434-2-1. - En cas d'accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus, qu'ils aient donné lieu au versement d'une rente ou d'une indemnité en capital, pour déterminer, en application de l'article R. 434-2, la partie du taux de l'accident considéré inférieure ou supérieure à 50 %. »
II. - L'article R. 434-4 est ainsi rédigé :
« Art. R. 434-4. - Lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d'une indemnité en capital pour l'indemnisation de cet accident.
En l'absence d'option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1.
L'option est souscrite à titre définitif.
Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-2-1, R. 434-29 et R. 434-30 sur le salaire annuel perçu au moment de l'accident ouvrant droit à l'option. Les arrérages annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l'objet d'un rachat.
Les modalités d'information de la victime et d'exercice de son droit d'option sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. »

Art. 2. - Au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale, il est inséré, après l'article R. 443-6, un article R. 443-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 443-7. - En cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs rentes, attribuées en application du deuxième ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2, la caisse procède au nouveau calcul de la seule rente affectée par l'aggravation ou l'amélioration en retenant toutefois, pour l'application de l'article R. 434-2-1, la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors du calcul initial de cette rente.
En cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs indemnités en capital, attribuées en application de l'article L. 434-1 ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2, les dispositions du b de l'article R. 434-1-1 trouvent application lorsque le taux d'incapacité permanente afférent à l'accident ayant entraîné une aggravation de la victime atteint 10 %.
Lorsque la modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs indemnités en capital, attribuées en application de l'article L. 434-1 ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2, porte la somme des taux d'incapacité permanente au taux minimum mentionné à l'article R. 434-4, les dispositions de cet article trouvent application.
Lorsque, en cas de modification de l'état du bénéficiaire d'une rente attribuée en application de l'article R. 434-4, la somme des taux d'incapacité permanente visée au premier alinéa de cet article devient inférieure à 10 %, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article R. 434-1-3. »

Art. 3. - Au chapitre II du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale, il est inséré, après l'article R. 452-1, un article R. 452-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 452-2. - Lorsqu'une indemnité en capital attribuée en application de l'article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l'article L. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 452-2. »

Art. 4. - L'article 2 du décret du 29 juin 1973 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au 1° de l'article 2, la référence : « R. 443-6 » est remplacée par la référence : « R. 443-7, R. 452-2 ».
II. - Il est ajouté à l'article 2 un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 434-4-1, la référence : "R. 434-29 et R. 434-30 est remplacée par l'article 24 du présent décret. »

Art. 5. - Lorsque le nouvel accident du travail a été déclaré entre le 1er janvier 2000 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'organisme chargé de la liquidation de l'indemnité due à l'assuré par application du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale doit informer la victime de son droit d'option prévu à l'article R. 434-4 de ce code. Dans ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article court à compter de la date de notification de cette information.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 avril 2002.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly