Bulletin Officiel n°2002-16

Décret n° 2002-544 du 19 avril 2002 relatif aux travailleurs français expatriés et aux pensionnés français résidant à l'étranger, pris pour l'application de l'article 19 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale

SS 9 93
1540

NOR : MESS0220719D

(Journal officiel du 21 avril 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les chapitres II à VI du titre VI du livre VII dans leur rédaction issue de l'article 19 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment l'article 19 ;
Vu le décret n° 2002-545 du 19 avril 2002 relatif aux travailleurs français expatriés et aux pensionnés français résidant à l'étranger ;
Vu l'avis de la Caisse des Français de l'étranger en date du 19 juin 2001,

Décrète :

TITRE Ier
MESURES D'AMÉLIORATION
ET DE RATIONALISATION

Art. 1er. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), les mots : « (Dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés) » sont abrogés.

Art. 2. - Les quatre derniers alinéas de l'article D. 762-2 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Art. 3. - A la section 2 du chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), il est créé une sous-section 3 intitulée : « Prestations d'assurance maladie et maternité ». Cette sous-section comporte les articles D. 762-2-1 à D. 762-2-9 ainsi rédigés :
« Art. D. 762-2-1. - Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité, invalidité mentionnés au 1° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte peuvent prétendre à :
« 1° Des indemnités journalières de maladie si l'assuré se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ;
« 2° Des indemnités journalières d'assurance maternité ;
« 3° L'attribution d'un capital décès au profit des ayants droit.
« Art. D. 762-2-2. - Les prestations mentionnées à l'article D. 762-2-1 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base de calcul aux cotisations d'assurances volontaires maladie, maternité, invalidité.
« Art. D. 762-2-3. - Les indemnités journalières prévues au 1° de l'article D. 762-2-1 sont égales à 60 % du gain journalier défini à l'article D. 762-2-4.
« Art. D. 762-2-4. - Le gain journalier est égal à 1/360 de l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assuré.
« Art. D. 762-2-5. - L'indemnité journalière de maladie prévue au 1° de l'article D. 762-2-1 est accordée pour les affections de courte durée à partir du trente et unième jour à compter du point de départ de l'incapacité de travail. Elle peut être servie pendant une durée maximum de cent vingt jours, sur une période de douze mois de date à date.
« Pour les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant deux ans de date à date, pour toute incapacité ayant débuté au-delà du douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière.
« Quand l'incapacité de travail a débuté avant le douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière et que l'intéressé a adhéré à ladite option dans le délai fixé à l'article R. 766-3, l'indemnité journalière peut être servie si l'intéressé relevait d'un régime obligatoire français de sécurité sociale douze mois avant la date de début de l'affection invalidante et s'il remplit, par totalisation des périodes à ce régime et à celui de la Caisse des Français de l'étranger, la condition de douze mois de durée d'affiliation.
« Art. D. 762-2-6. - L'indemnité journalière de maternité prévue au 2° de l'article D. 762-2-1 est servie pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition de cesser toute activité salariée durant la période d'indemnisation.
« Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite de ce fait.
« Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assurée doit justifier d'une durée d'assurance de dix mois à la date présumée de l'accouchement.
« Art. D. 762-2-7. - Le capital décès prévu au 3° de l'article D. 762-2-1 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier, déterminé conformément à l'article D. 762-2-4.
« Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de trois mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
« Art. D. 762-2-8. - Les demandes d'adhésion aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1 doivent être formulées au plus tard avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité.
« L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande.
« Les articles R. 762-20 et R. 762-22 sont applicables aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1.
« Art. D. 762-2-9. - Les taux de cotisation aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1 sont fixés par arrêté. »

Art. 4. - A la section 3 du chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale, sont insérés des articles D. 762-8 à D. 762-10 ainsi rédigés :
« Art. D. 762-8. - Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 2° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, peuvent prétendre à la prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France.
« Art. D. 762-9. - Les prestations mentionnées à l'article D. 762-8 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base pour le calcul de la cotisation des assurances volontaires accidents du travail et maladies professionnelles.
« Art. D. 762-10. - Les demandes d'adhésion à l'assurance supplémentaire mentionnée à l'article D. 762-8 doivent être formulées au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime des accidents du travail et maladies professionnelles.
« L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. »

Art. 5. - Au chapitre V du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) sont ajoutés des articles D. 765-2-2 à D. 765-2-12 ainsi rédigés :
« Art. D. 765-2-2. - Pour l'application du second alinéa des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, le terme "ressources s'entend de l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient.
« Pour l'application du second alinéa des articles L. 765-7 et L. 765-8, la majoration applicable au membre du couple n'ayant pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire est fixée à 5 % par membre de famille déclaré comme ayant droit, dans la limite de 25 %.
« Art. D. 765-2-3. - Les personnes de nationalité française visées aux articles L. 765-1 à L. 765-3 qui n'exercent aucune activité professionnelle et adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité sont affiliées à la Caisse des Français de l'étranger. Elles adressent à cette caisse une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, accompagnée des pièces justificatives suivantes :
« - pour justifier de leur identité et de leur nationalité, soit une photocopie de la carte nationale d'identité ou de la carte d'immatriculation consulaire, soit, à défaut, une attestation de nationalité délivrée par les autorités consulaires ;
« - pour justifier que les intéressés n'exercent aucune activité professionnelle et résident à l'étranger, une photocopie de la dernière déclaration de revenus ou tout autre document attestant qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle.
« Ces documents sont complétés par les pièces suivantes :
« - pour justifier de la qualité de titulaire d'un revenu de remplacement ou d'une allocation de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 765-1, une attestation délivrée par l'organisme débiteur de ces avantages ;
« - pour justifier de la qualité d'étudiant, qui doit être âgé de moins de vingt-huit ans lors de sa demande d'adhésion à l'assurance volontaire, une attestation d'inscription dans un établissement scolaire ou universitaire ;
« - pour justifier de la qualité de titulaire d'une rente accident du travail ou d'une pension d'invalidité allouées au titre d'un régime français obligatoire, une photocopie de la notification de la liquidation d'une telle rente ou pension ;
« - pour justifier de la qualité de conjoint survivant, divorcé ou séparé d'assuré volontaire, visés au premier alinéa de l'article L. 765-2, une photocopie de l'imprimé d'adhésion à l'assurance volontaire de l'assuré et une photocopie du livret de famille.
« La caisse peut, à tout moment, demander aux assurés volontaires la production de leur déclaration de revenus afin de contrôler l'absence d'exercice d'une activité professionnelle.
« Art. D. 765-2-4. - Pour les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité, la Caisse des Français de l'étranger, dès réception de la demande d'adhésion et des pièces justificatives, en informe les organismes débiteurs de l'avantage dont le demandeur est titulaire.
« Art. D. 765-2-5. - L'immatriculation est opérée à la diligence de la caisse.
« L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure au transfert de résidence de l'assuré volontaire à l'étranger.
« Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité sont tenus d'informer la Caisse des Français de l'étranger de toute modification de leur situation, et notamment de tout changement de pays de résidence.
« Art. D. 765-2-6. - Les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 765-1 sont redevables d'une cotisation assise sur les revenus de remplacement ou les allocations perçus par les intéressés et précomptée par les organismes débiteurs de ces avantages. La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion.
« La cotisation est prélevée, à chaque échéance, par l'organisme débiteur sur le montant brut des avantages perçus. Les cotisations obligatoires visées au second alinéa de l'article L. 765-6 viennent en déduction de la cotisation due au régime des expatriés. Cet organisme est tenu de faire parvenir à l'assuré, au moins une fois par an, un document mentionnant, pour la période considérée, les montants respectifs de l'assiette, du précompte, de la cotisation précomptée et de l'avantge net.
« L'organisme débiteur verse le montant de la cotisation due au titre de l'assurance volontaire à la Caisse des Français de l'étranger. Chaque versement est obligatoirement accompagné d'un document établi et signé par le débiteur de l'avantage de cessation anticipée d'activité indiquant le montant des cotisations versées pour chaque assuré au titre du régime des expatriés, qui inclut le montant de la cotisation obligatoire précomptée sur les avantages perçus et due au régime des expatriés. Ce document indique également le montant des avantages sur lesquels la cotisation est assise.
« Si, pour un motif autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de préretraite reste tenu d'adresser à la Caisse des Français de l'étranger, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le document prévu à l'alinéa précédent.
« Par ailleurs, les articles L. 243-7 à L. 243-14 et les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II sont applicables aux organismes débiteurs d'avantages de cessation anticipée d'activité qui ne se seraient pas conformés aux prescriptions du présent article.
« Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 243-38 et R. 711-3.
« Art. D. 765-2-7. - La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels.
« La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en euros, à la Caisse des Français de l'étranger.
« Art. D. 765-2-8. - Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées aux articles R. 762-37 à R. 762-39.
« La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie est fixée par les articles R. 762-13 et R. 762-14.
« Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables en cas de contestation d'ordre médical.
« Art. D. 765-2-9. - Les assurés volontaires visés au présent chapitre conservent leur droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que les intéressés aient tenu informée la Caisse des Français de l'étranger de leur retour définitif en France.
« Art. D. 765-2-10. - La Caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés et, le cas échéant, les organismes débiteurs des avantages de cessation anticipée d'activité, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie et maternité.
« Art. D. 765-2-11. - Les assurés ont la faculté de demander à tout moment leur radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La Caisse des Français de l'étranger en informe sans délai les assurés ou, le cas échéant, les débiteurs de l'avantage de cessation anticipée d'activité.
« Art. D. 765-2-12. - La personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion, est redevable des cotisations qui auraient été dues ou précomptées, si elle n'avait pas été radiée, dans la limite des deux années précédant la demande. »

Art. 6. - Le montant minimum de la cotisation forfaitaire applicable aux pensionnés adhérant à la Caisse des Français de l'étranger visés au V de l'article 19 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée est fixé à 1 % pour l'année 2002, puis progressivement augmenté de 0,5 % par an au titre de chacun des exercices suivants. Les dispositions de l'article D. 764-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent ensuite pour les années postérieures.

Art. 7. - I. - L'intitulé du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi remplacé : « Chapitre VI. - Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V. »
II. - L'intitulé de la section 1 de ce chapitre est ainsi remplacé : « Section 1 : dispositions communes relatives à l'adhésion, aux prestations et aux cotisations à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue aux chapitres II à V ».
III. - La section 1 du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale comprend l'article D. 766-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 766-1. - Le délai mentionné à l'article L. 766-2-2 est fixé à six mois. »

TITRE II
DISPOSITIF D'AIDE À L'ACCÈS À L'ASSURANCE
VOLONTAIRE MALADIE-MATERNITÉ ET INVALIDITÉ

Art. 8. - Le chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 1 devient la section 3, intitulée : « Caisse des Français de l'étranger », qui comprend les articles D. 766-1 à D. 766-20 ;
2° La sous-section 4 de la section 1 devient la section 4, intitulée : « Dispositions diverses et d'application », qui comprend les articles D. 766-21 à D. 766-23 ;
3° Les articles D. 766-1 à D. 766-23 deviennent respectivement les articles D. 766-8 à D. 766-30 ;
4° Au deuxième alinéa de l'article D. 766-17, la référence à « l'article D. 766-8 » est remplacée par la référence à « l'article D. 766-15 » ; à l'article D. 766-29, la référence à « l'article D. 766-19 » est remplacée par la référence à « l'article D. 766-26 » ;
5° La section 2 comprend les articles D. 766-2 à D. 766-7 ainsi rédigés :
« Art. D. 766-2. - Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 les personnes de nationalité française immatriculées ou en instance d'immatriculation auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
« Art. D. 766-3. - La demande mentionnée à l'article D. 766-2 ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie prévues aux chapitres II, III et V, sont déposées auprès des services consulaires. Ces services enregistrent la demande mentionnée à l'article D. 766-2, après avoir constaté qu'elle est accompagnée des éléments nécessaires à l'appréciation des ressources des intéressés.
« Une commission locale réunie par les autorités diplomatiques ou consulaires examine la conformité des ressources à la limite définie à l'article D. 766-2. A cette fin, elle peut se faire communiquer par le demandeur toute pièce qu'elle estime utile. Elle émet un avis sur la demande, dans le respect de critères généraux définis par des instructions du ministre chargé des affaires étrangères.
« La commission locale mentionnée à l'alinéa précédent est présidée par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire ou son représentant. Elle comprend :
« 1° Le conseiller social du poste, le médecin et l'assistante sociale du poste, lorsque ces emplois existent ;
« 2° Le ou les délégués représentant l'Etat ou la zone au Conseil supérieur des Français de l'étranger, ou leurs représentants ;
« 3° Le ou les représentants des associations de Français de l'étranger reconnues d'utilité publique, ou leurs suppléants ;
« 4° Le ou les administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger résidant dans le pays, ou leurs représentants.
« La commission locale se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.
« Art. D. 766-4. - Le chef de la mission diplomatique ou du poste admet ou non le demandeur au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3, sur la base de l'avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3.
« Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger. Il notifie sa décision au demandeur et, en cas de refus, les voies et délais de recours.
« Art. D. 766-5. - Conformément à la décision du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire et après que la Caisse des Français de l'étranger a vérifié que les conditions générales d'adhésion à l'assurance volontaire sont remplies, cette caisse confirme son adhésion au demandeur par les voies appropriées.
« L'adhésion et le bénéfice du dispositif prennent alors effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la décision prise par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Lorsque le demandeur est déjà affilié à la caisse, la date du bénéfice du dispositif est le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de cette même décision.
« Art. D. 766-6. - La caisse informe le ministre des affaires étrangères et la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3 du résultat des adhésions intervenues en application des dispositions de l'article D. 766-5 et de tout événement ultérieur relatif à celles-ci.
« Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 sont tenues de répondre à la demande de justification de ressources formulée une fois par an par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3 afin de vérifier la conformité de leurs ressources aux dispositions de l'article D. 766-2.
« Les bénéficiaires du dispositif sont tenus d'informer les services consulaires de toute modification de leur situation personnelle ou patrimoniale.
« Au vu de la réponse du bénéficiaire, s'il est constaté qu'il ne remplit plus les conditions prévues par l'article D. 766-2 ou en l'absence de réponse dans le délai de deux mois, le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire constate la fin de la prise en charge partielle de la cotisation prévue à L. 766-2-3.
« Il notifie sa décision à la Caisse des Français de l'étranger ainsi qu'au bénéficiaire en mentionnant les voies et délais de recours. Cette décision prend effet le dernier jour du trimestre en cours.
« Art. D. 766-7. - Pour l'application de l'article L. 766-2-4, le montant de la ristourne de cotisations est fixé à 20 % pour les personnes dont l'âge est inférieur à trente ans et à 10 % pour les personnes dont l'âge est compris entre trente et trente-cinq ans. »

Art. 9. - Sont abrogés : 1° Le décret n° 85-293 du 1er mars 1985 pris pour l'application des dispositions de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 relatives à la généralisation de l'accès aux assurances volontaires, au séjour temporaire en France des assurés volontaires et à la participation des employeurs ;
2° Le décret n° 87-479 du 1er juillet 1987 pris en application de l'article 6 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 portant diverses mesures relatives à l'amélioration de la protection sociale des Français de l'étranger ;
3° Le décret n° 89-639 du 5 septembre 1989 fixant les conditions de répartition des assurés volontaires affiliés à la Caisse des Français de l'étranger en trois catégories en fonction de leurs revenus.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2002.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly