Bulletin Officiel n°2002-16

Arrêté du 19 avril 2002 pris pour l'application
de l'article L. 766-1-1 du code de la sécurité sociale

SS 9 93
1543

NOR : MESS0220722A

(Journal officiel du 21 avril 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 766-1-1 et R. 766-4 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis de la Caisse des Français de l'étranger en date du 19 juin 2001,

Arrête :

Art. 1er. - Pour l'application de l'article L. 766-1-1 du code de la sécurité sociale, la qualité d'ayant droit déterminée audit article est établie sur présentation du livret de famille ou d'un extrait d'acte de naissance et :
- pour le conjoint, la personne vivant maritalement avec l'assuré ou l'ascendant, une attestation sur l'honneur renouvelable chaque année ainsi que toute pièce justifiant de l'absence de ressources personnelles ;
- pour la personne liée à l'assuré par un pacte civil de solidarité, une attestation du greffe du tribunal compétent pour la France ou des services consulaires français pour l'étranger confirmant l'inscription de la déclaration conjointe sur le registre spécifique, ainsi qu'une attestation sur l'honneur renouvelable chaque année et toute pièce justifiant de l'absence de ressources personnelles ;
- pour les enfants adoptifs, toute pièce prouvant que l'enfant a été adopté par l'assuré ;
- pour les pupilles de la nation, l'extrait de jugement de tutelle ;
- pour les enfants recueillis, une attestation sur l'honneur et toute pièce attestant du caractère durable du placement et de la charge effective de l'enfant pour l'assuré ;
- pour les enfants âgés de plus de seize ans, une pièce justifiant de la poursuite des études ou de l'apprentissage ou, le cas échéant, un certificat médical attestant que l'enfant est atteint d'une infirmité ou d'une maladie chronique ;
- pour les enfants ayant interrompu leurs études pour cause de maladie pour lesquels le bénéfice du recul d'âge est demandé au-delà de vingt ans, deux attestations, l'une par le chef d'établissement fréquenté par l'élève au moment où celui-ci atteint son vingtième anniversaire, l'autre par le médecin ayant examiné l'enfant et déterminé l'incapacité à poursuivre momentanément ses études.
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2002.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras