Bulletin Officiel n°2002-17

Décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif
aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires

SP 3 331
1589

NOR : MESH0220700D

(Journal officiel du 27 avril 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 77 ;
Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 31 janvier 2002,

Décrète :

Art. 1er. - Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.

Art. 2. - I. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l'indice brut 380.
2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonnée à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies.
S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10.
II. - Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent également, par dérogation, être versées à d'autres fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé fixe la liste des corps, grades, emplois ou fonctions pour lesquels ces conditions sont remplies.
III. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent en outre être versées à des agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que celles mentionnées aux I et II ci-dessus et sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé fixe la liste des catégories d'agents non titulaires concernés.
2° Toutefois, les agents non titulaires de droit public dont le contrat prévoit un régime reconnaissant la rémunération du travail supplémentaire similaire à celui institué par le présent décret ne peuvent percevoir les indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Art. 3. - La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret.

Art. 4. - Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d'établissement, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 21 heures et 7 heures du matin est considéré comme travail supplémentaire de nuit.

Art. 5. - Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues au titre du présent décret, sont exclusives de toute autre indemnité de même nature. Cela vaut notamment pour les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.

Art. 6. - Les heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 10 heures.
A titre dérogatoire et transitoire, ce contingent est porté à 15 heures mensuelles du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 et à 20 heures mensuelles du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004.

Art. 7. - A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous.
La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent concerné, au moment de l'exécution des travaux, dans la limite de l'indice brut 638, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1820.
Cette rémunération est multipliée par 1,07 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes.

Art. 8. - L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.

Art. 9. - Ces indemnités ne peuvent être attribuées à un agent pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de mission.

Art. 10. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2002.
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2002.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly