Bulletin Officiel n°2002-17MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Directeur du cabinet
Secrétariat d'Etat à l'outre-mer
Directeur du cabinet

Circulaire DSS/DGEFP/DRT/ DAESC n° 2002-197 du 10 avril 2002 relative au titre de travail simplifié qui se substitue pour les DOM au III (chèque emploi-service) de la circulaire DE/DSS n° 96-25 et DE/SDAS n° 96-509 du 6 août 1996 relative au développement des emplois de services aux particuliers

SS 8
1650

NOR : MESS0230182C

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer à Messieurs les préfets de région et de département de la Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion (direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, direction régionale des affaires sanitaires et sociales [Réunion] ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ; Monsieur le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le directeur de l'ACOSS ; Monsieur le directeur du centre national de traitement du chèque emploi-service de Saint-Etienne ; Monsieur le directeur de la CNAM ; Madame la directrice de la CNAF ; Monsieur le directeur de la CNAV ; Messieurs les directeurs des CGSS de Guadeloupe, Guyanne, Martinique, Réunion ; Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Monsieur le directeur de la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France ; Monsieur le directeur de l'ENIM ; Monsieur le directeur de la caisse maritime des allocations familiales

PLAN DE LA CIRCULAIRE

I. - Description générale du dispositif
A. - Champ d'application au regard des employeurs
B. - Mode d'accès au dispositif
C. - Mesures de simplification pour les employeurs
a) Déclaration préalable à l'embauche
b) Volet social : décompte des cotisations et attestation d'emploi
c) Autres obligations auxquelles se substitue le titre de travail simplifié
D. - Situation des salariés bénéficiaires
E. - Mesures spécifiques
a) Pour les entreprises : décompte des cent jours
b) Pour les particuliers employeurs
II. - Dispositions concernant les cotisations et contributions sociales
A. - Les bases forfaitaires
a) Base forfaitaire pour les entreprises
b) Base forfaitaire pour les particuliers employeurs
B. - Cumul avec les exonérations de cotisations
a) Cotisations applicables
b) Exonérations applicables
III. - Dispositions relatives à la gestion du titre de travail simplifié
A. - Conventions entre l'ACOSS et autres organismes
B. - Recouvrement des cotisations et contributions et interdiction d'utiliser le titre de travail simplifié
C. - Impossibilité d'utiliser le titre de travail simplifié
IV. - Relation avec les banques et La Poste
V. - Suivi statistique et évaluation
VI. - Dispositions transitoires
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

Introduction

L'article 22 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer a créé un titre de travail simplifié dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon qui a pour vocation, par simplification des procédures d'embauche et de déclaration, de créer de l'emploi et de résorber le travail informel dans les DOM et ainsi de permettre aux bénéficiaires des minima sociaux d'exercer une activité dans un cadre légal, notamment grâce à l'aide incitative qu'est l'allocation de retour à l'activité (ARA).
Cette mesure s'inscrit par conséquent dans la politique générale de lutte contre le chômage et en faveur de l'emploi dans les DOM.
Ce dispositif est inséré dans le code du travail à l'article L. 812-1.
Les mesures réglementaires d'application ont été prises par le décret n° 2001-1323 du 28 décembre 2001 (publié au Journal officiel du 29 décembre 2001) et codifiées aux articles R. 812-1 à 13 du code du travail et l'arrêté du 28 décembre 2001 (publié au Journal officiel du 1er janvier 2002).

I. - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU DISPOSITIF
A. - Champ d'application
Au regard des employeurs

Le titre de travail simplifié peut être utilisé :

  • par toutes entreprises employeurs ou organismes prévus à l'article L. 131-2 du code du travail occupant moins de onze salariés ;

  • par les employeurs de personnes effectuant des travaux de services au domicile.
  • Au regard des salariés

    Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé que pour les personnes rémunérées en fonction d'un horaire de travail, ce qui exclut notamment les salariés au pair, les stagiaires aide familiaux étrangers, les travailleurs à domicile lorsqu'ils sont rémunérés à la tâche.

    1. Les entreprises de moins de onze salariés
    1.1. Champ de l'article L. 131-2

    Le titre de travail simplifié peut être utilisé par toutes entreprises, employeurs ou organismes prévus à l'article L. 131-2 du code du travail et occupant moins de onze salariés, soit :

    1.2. La condition d'effectif

    a) Dans un souci de simplification, le décompte de l'effectif est le même que celui retenu pour le champ des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale (art. 2 de la loi d'orientation pour l'outre-mer, article L. 752-3-1 et R. 752-20-I du code de la sécurité sociale ; circulaire du 13 avril 2001) : l'effectif pris en compte est l'effectif moyen de l'année civile précédente. Il s'agit de l'effectif de l'ensemble des établissements dans le département concerné (ou Saint-Pierre-et-Miquelon).
    b) L'effectif est arrondi à l'unité la plus proche. Ainsi l'effectif supérieur à 10 et inférieur ou égal à 10,50 est égal à 10 et l'effectif supérieur à 10,50 est égal à 11, ce dernier n'ouvre donc pas droit à l'utilisation du titre de travail simplifié.
    c) Responsabilité de l'entreprise.
    L'entreprise, en fonction de son effectif moyen de l'année précédente, utilise le titre de travail simplifié sous sa propre responsabilité.
    Lors de la demande d'adhésion, elle signe une déclaration sur l'honneur (art. R. 812-2) attestant qu'elle remplit la condition d'effectif.
    Chaque année, à la réception du premier volet social, la caisse générale de sécurité sociale ou la caisse de prévoyance sociale demandera à l'employeur de renouveler cette déclaration, dès lors qu'il continue à utiliser le titre de travail simplifié.
    d) La vérification de la notion d'effectif incombe à la caisse générale de sécurité sociale au même titre que pour l'application des exonérations de cotisations prévue à l'article L. 752-3 du code de la sécurité sociale. Elle s'effectue a posteriori. En cas de difficultés survenant lors de l'appréciation du niveau d'effectif, le directeur de la caisse générale de sécurité sociale ou de la caisse de prévoyance sociale saisira pour avis le directeur du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.
    Il convient de rappeler que le salarié rémunéré au moyen du titre de travail simplifié sera décompté dans l'effectif de l'entreprise au même titre qu'un autre salarié, dans les conditions de droit commun.
    Si la caisse constate que la condition d'effectif n'est pas remplie, elle notifie à l'entreprise l'impossibilité d'utiliser le titre de travail simplifié.

    2. Particuliers employeurs

    Le titre de travail simplifié remplace en le modifiant le chèque emploi service avec un champ d'activité plus étendu.
    Il peut être utilisé par les employeurs occupant :

    A. - Les activités concernées

    Les activités exercées par les salariés pouvant être rémunérées et déclarées par le titre de travail simplifié sont les suivantes : activités permettant aux particuliers de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts et rappelées au I de la circulaire DE/DSS n° 96-25 et DE/DAS n° 96-509 du 6 août 1996 :

    Toutes autres activités de travaux ou de service non comprises dans celles ouvrant droit à la réduction d'impôt visée ci-dessus telle que les travaux relatifs à la réfection ou l'aménagement des locaux d'habitation, au dépannage domestique, l'utilisation d'artistes à l'occasion d'une fête familiale, d'un mariage, etc.
    Il est précisé que les activités sont réputées être salariées (art. L. 812-1).
    Sont exclues les tâches qui seraient liées à l'activité professionnelle de l'employeur.
    Les salariés occupés à de telles tâches pour le compte de leur employeur personne physique ou personne morale doivent être déclarés dans la catégorie des entreprises et non dans celle des particuliers employeurs.
    Dans l'hypothèse où l'employeur souhaite utiliser le titre de travail simplifié à la fois en qualité de chef d'entreprise et en qualité de particulier employeur, il devra pour chacune de ces activités, qu'il s'agisse ou non du ou des mêmes salariés :

    B. - Mode d'accès au dispositif

    Ce sont les banques qui délivrent les chéquiers à leurs guichets. Les employeurs désirant utiliser le titre de travail simplifié doivent remplir un formulaire d'adhésion. Ce formulaire comporte les mentions prévues à l'article R. 812-2 permettant d'identifier l'employeur ou l'entreprise, une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise a un effectif de moins de onze salariés (uniquement pour les entreprises) et une autorisation de prélèvement automatique des différentes cotisations et contributions accompagné d'un RIB, d'un RICE ou d'un RIP.
    Pour les particuliers employeurs, ce formulaire est simplifié et comporte une déclaration sur l'honneur qu'il est employeur en tant que particulier ainsi qu'une autorisation de prélèvement.

    C. - Mesures de simplification

    L'article L. 812-1 du code du travail précise que :
    1. Le titre de travail simplifié se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise doit cependant satisfaire à l'obligation visée à l'article L. 320, à savoir la déclaration préalable à l'embauche.
    2. L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 (contrat à durée déterminée) et L. 212-4-3 (contrat de travail à temps partiel), ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 (revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi).
    La mise en oeuvre de ces mesures de simplification est précisée dans les dispositions des articles R. 812-2 et R. 812-7 du décret d'application.
    Le titre de travail simplifié est en effet composé :
    - d'un volet permettant d'effectuer la déclaration nominative préalable à l'embauche (DPAE) pour les entreprises ;
    - du moyen de paiement sous forme de chèque ;
    - d'un volet social.

    a) La déclaration préalable à l'embauche des entreprises

    La déclaration nominative préalable à l'embauche doit être envoyée à la caisse compétente au plus tôt dans les huit jours précédant l'embauche et au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche.
    Le volet correspondant peut être adressé par courrier ou télécopie, ce qui n'exclut pas la possibilité d'effectuer cette formalité par minitel ou par internet, dans les conditions de droit commun (art. R. 320-3 du code du travail).
    Conformément à la circulaire du 16 septembre 1993 relative à la mise en oeuvre de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur qui embauche plusieurs fois un même salarié, doit procéder à chaque fois à une déclaration préalable.
    De même, l'entreprise doit inscrire le salarié sur le registre unique du personnel conformément à l'article L. 620-3 du code du travail.
    Le particulier employeur n'est soumis ni à la déclaration préalable à l'embauche ni à la tenue du registre unique du personnel.

    b) Le volet social : décompte des cotisations et attestation d'emploi

    Le titre de travail simplifié se substitue à la remise du bulletin de paie : à cette fin le volet social comporte des mentions devant être obligatoirement renseignées par l'employeur et doit être envoyé à la caisse au plus tard dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération.
    Dans le mois qui suit la réception du volet social, la caisse adresse à l'employeur un décompte des sommes dues qui vaut avis de prélèvement.
    Dans le même délai, elle transmet au salarié une attestation d'emploi qui, à l'instar du bulletin de paie, lui permet notamment de faire valoir ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations chômage (L. 351-2) et de retraite complémentaire et aux indemnités de congés payés versées par les caisses de compensation.
    Le prélèvement est effectué sur le compte de l'employeur le dernier jour du mois suivant l'envoi de l'avis de prélèvement.

    c) Autres obligations
    auxquelles se substitue le titre de travail simplifié

    L'article R. 812-9 du décret énumère les obligations que n'auront plus à effectuer les employeurs utilisant le titre de travail simplifié.
    En effet, le salarié rémunéré avec le titre de travail simplifié n'a pas à figurer :

    Ces informations sont communiquées directement par la caisse auprès des administrations ou organismes concernés suivant les modalités précisées par les conventions prévues à l'article R. 812-10.

    D. - Situation des salariés bénéficiaires
    a) Acceptation présumée du salarié sauf désaccord express
    sur l'utilisation du titre de travail simplifié

    Le silence du salarié vaut acceptation par le salarié. En cas de désaccord, outre la notification à l'employeur et conformément à l'article R. 812-6, le salarié avertit la caisse de son désaccord.

    b) Congés payés

    L'article L. 831-2, alinéa 7 a prévu un système d'indemnité forfaitaire de congés payés versée directement avec la rémunération. Cette indemnité est de 10 % de la rémunération brute. La rémunération minimale horaire incluant l'indemnité de congés payés est de 110 % du SMIC ou salaire minimum conventionnel.
    Toutefois, ceci ne s'applique pas aux professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, dont les salariés bénéficient des indemnités de congés payés dans les conditions de droit commun, les cotisations étant prélevées par la caisse générale de sécurité sociale et reversées aux caisses (cf. ci-dessous). Ceci concerne en particulier le BTP, les intermittents du spectacle.

    E. - Mesures spécifiques
    a) Pour les entreprises : décompte des cent jours

    Le 5e alinéa de l'article L. 812-1 indique que « lorsque l'activité s'exerce en entreprise, elle ne peut excéder pour la même personne cent jours consécutifs ou non par année civile dans la même entreprise ». Le cas échéant, l'application s'entend au niveau de l'entreprise pour l'ensemble de ses établissements.
    Le 2e  alinéa de l'article R. 812-5 a précisé, pour des raisons de simplification, que quelque soit le nombre d'heures de travail quotidien, l'unité de compte sera le jour calendaire.
    Cette règle s'applique à une même entreprise.
    Il est rappelé que cette règle des cent jours n'est pas applicable aux particuliers employeurs qui peuvent embaucher un salarié, sans limitation de durée.
    Une même entreprise peut rémunérer plusieurs salariés par le titre de travail simplifié. De même, un salarié peut être rémunéré et déclaré par plusieurs employeurs à l'aide du titre de travail simplifié, sous réserve du respect de la législation sur les cumuls d'emplois interdisant l'emploi d'un salarié au-delà de la durée maximale du travail applicable dans sa profession. (art. L. 321-2 et suivants du code du travail).

    b. Pour les particuliers employeurs : réduction fiscale

    Les activités permettant aux particuliers employeurs de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts sont les mêmes que celles prévues dans la circulaire DE/DSS n°s 96-25 et 96-509 du 6 août 1996 relative au développement des emplois de services aux particuliers et de l'instruction fiscale du 26 mars 1998 (voir plus haut I, A , 2).

    II. - DISPOSITIONS CONCERNANT LES COTISATIONS
    ET CONTRIBUTIONS SUR LE TITRE DE TRAVAIL SIMPLIFIÉ

    Les principes retenus, gouvernés par la simplification et l'allégement des charges pour l'employeur, sont les suivants :

    A. - Les bases forfaitaires

    L'arrêté du 28 décembre 2001, en application de l'article R. 812-8 a fixé les bases forfaitaires.
    Ces bases qui, en l'absence d'option pour le calcul sur le salaire réel, servent au calcul par les caisses générales de sécurité sociale ou la caisse de prévoyance sociale des cotisations sont forfaitaires. Comme l'indique l'arrêté précité, elles sont représentatives de la rémunération dans sa globalité, avantages en nature, indemnités diverses (dont l'indemnité de congés payés).

    a) Base forfaitaire pour les entreprises

    Elle est égale au SMIC horaire, (soit 6,67 euros au 1er janvier 2002), base sur laquelle s'applique l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires de droit commun.

    b) Base forfaitaire pour les particuliers employeurs

    Pour les particuliers employeurs, l'arrêté du 28 décembre 2001 susvisé, a prévu des bases spécifiques inférieures au SMIC et différenciées en fonction du département d'outre-mer concerné.

    B. - Cumul avec les exonérations des cotisations
    a) Cotisations applicables

    Que l'assiette soit la base forfaitaire, ou sur option, la rémunération réelle, les cotisations applicables sont les suivantes :
    Pour tous les employeurs :

  • la CSG et le CRDS, les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales et d'accident du travail ;

  • la contribution au FNAL (fonds national d'aide au logement) ;
  • les cotisations de retraite complémentaire et à l'AGPF (association pour la gestion du fond de financement de l'AGIRC et de l'ARCCO) ;
  • Pour les entreprises de plus de neuf salariés s'ajoutent le cas échéant ;

    S'y ajoute également, pour les entreprises relevant des caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, à savoir les entreprises du BTP et les intermittents du spectacle, la cotisation due, calculée et reversée à la caisse correspondante. La caisse générale de sécurité sociale (ou la caisse de prévoyance sociale) notifie dans ce cas également la rémunération brute réelle du salarié, aux fins d'établissement par la caisse de congés payés du décompte des droits prévu à l'article R. 223-3 du code du travail.

    b) Exonération applicable

    L'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévue par l'article 2 de la loi d'orientation pour l'outre-mer (art. L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale) s'applique aux entreprises et aux particuliers utilisant le titre de travail simplifié. Cette exonération est applicable quelque soit la base retenue par l'employeur : base forfaitaire ou salaire réel (dans ce dernier cas dans la limite de 1,3 SMIC). Elle sera appliquée automatiquement par la caisse générale de sécurité sociale ou la caisse de prévoyance sociale.
    A noter que les particuliers-employeurs peuvent opter, dans les cas concernés, pour le régime d'exonération prévu à l'article L. 241-10 du code la sécurité sociale. Ceci suppose que la rémunération soit supérieure à 1,3 SMIC pour que l'employeur y trouve un intérêt, l'assiette d'exonération à 100 % n'étant pas limitée dans le premier cas.

    III. - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION
    A. - Conventions entre l'ACOSS
    et les organismes ou administrations

    Conformément au 10e  alinéa de l'article L. 812.1 « les modalités de gestion et de répartition du versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés ».
    L'article R. 812-10 précise le contenu des conventions à passer avec les administrations et organismes concernés.
    L'ACOSS mettra en oeuvre ces conventions, de manière analogue au dispositif prévu pour le chèque emploi-service.
    Une convention avec les organismes représentant les caisses de congés payés sera également passée.

    B. - Recouvrement des cotisations et contributions
    et interdiction d'utiliser le titre de travail simplifié

    Le recouvrement et le contrôle des cotisations et contributions sont effectués, conformément à l'article R. 812-11 par la caisse générale de sécurité sociale et la caisse de prévoyance sociale, selon les règles applicables aux cotisations du régime général.
    Si le prélèvement automatique n'est pas honoré, et à défaut de régularisation suivant les procédures de droit commun et après mise en demeure, le directeur de la caisse générale de sécurité sociale ou de la caisse de prévoyance sociale devra notifier à l'employeur l'interdiction d'utiliser le titre de travail simplifié, avec information parallèle à la banque concernée, afin de ne pas laisser s'accumuler des dettes.
    Par ailleurs, l'article R. 812-12 renvoie aux articles du code de la sécurité sociale relatifs aux pénalités et majorations de retard dues en cas de non envoi du volet social dans les délais et de prélèvement automatique non honoré.

    C. - Impossibilité d'utiliser le titre de travail simplifié

    La caisse générale de sécurité sociale ou caisse de prévoyance sociale devra notifier, conformément à l'article R. 812-13 à l'employeur qu'il ne peut pas ou plus utiliser le titre de travail simplifié dans les cas suivants :

    IV. - RELATIONS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

    Conformément au 7e alinéa de l'article L. 812.1, des avenants aux conventions entre le secrétariat d'Etat à l'outre-mer et le ministère de l'emploi et de la solidarité et les établissements de crédit qui délivraient jusqu'à présent dans les DOM le chèque emploi-service sont en cours de signature. Vous trouverez en annexe 1 la liste des établissements de crédit qui délivreront dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon le titre de travail simplifié.
    Les établissements de crédit délivreront les titres de travail simplifiés aux personnes qui auront dûment rempli la demande d'adhésion. Ils adresseront la demande d'adhésion à la caisse générale de sécurité sociale compétente du DOM concerné ou à la caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
    Ils adresseront comme pour le chèque emploi-service la commande de chéquier auprès du façonnier retenu pour la personnalisation du chéquier.
    Il est souligné que la caisse générale de sécurité sociale ou la caisse de prévoyance sociale, est localement l'interlocuteur unique des établissements de crédit avec lesquels elle établira les relations nécessaires pour un bon fonctionnement du dispositif notamment en cas de défaillance de paiement.

    V. - SUIVI STATISTIQUE

    Un suivi statistique d'ensemble sera mis en oeuvre par l'ACOSS, en liaison avec la DARES. Une évaluation des effets globaux du titre de travail simplifié sur l'emploi et le retour à l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux sera effectuée par la DARES.
    Ces dispositions ne dispensent pas de la transmission mensuelle des informations (nombre d'adhésions, salariés et nombre d'heures) dans le cadre du tableau de bord mensuel de la loi d'orientation pour l'outre-mer tenu par la préfecture.

    VI. - PROCÉDURES TRANSITOIRES

    L'article 2 du décret a précisé que les particuliers qui étaient déjà adhérents du chèque emploi service sont dispensés de l'obligation de demande d'adhésion ; leur chéquier emploi-service sera transformé automatiquement en titre de travail simplifié sauf lorsque leur compte bancaire n'était pas domicilié dans un département d'outre-mer.
    De plus, pour une période transitoire de quelques mois, le traitement du titre de travail simplifié pour les particuliers employeurs reste assuré par le centre de traitement du chèque emploi service de Saint-Etienne.
    Vous voudrez bien nous tenir informés de toute difficulté d'application.

    Pour le secrétaire d'Etat à l'outre-mer
    et par délégation :
    Le directeur de cabinet,
    A. Urgin

    Pour la ministre de l'emploi
    et de la solidarité et par délégation :
    Le directeur de cabinet,
    C. Vigouroux