Bulletin Officiel n°2002-18

Décret n° 2002-639 du 29 avril 2002 relatif à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et au Comité technique national de prévention institués par les articles L. 1417-3 et L. 1417-4 du code de la santé publique

SP 3 33
1732

NOR : MESP0221432D

(Journal officiel du 30 avril 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 12 mars 2002 ;
Vu la lettre de saisine de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 mars 2002 ;
Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 18 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Il est ajouté au livre VIII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX
« Prévention et éducation pour la santé
« Section I
« Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
« Paragraphe I
« Organisation et fonctionnement

« Art. R. 796-1. - L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé institué par l'article L. 1417-4 est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
« Art. R. 796-2. - Pour l'exercice de ses missions, l'institut peut notamment :
« 1° Acquérir des biens meubles et immeubles ;
« 2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des actions, études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
« 3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations, à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des organismes qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leur concours.
« Art. R. 796-3. - Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président :
« 1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
« - le directeur général de la santé ou son représentant ;
« - le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
« - le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
« - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
« - le directeur des relations du travail ou son représentant ;
« - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
« - le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
« - le directeur du budget ou son représentant ;
« - le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
« 2° Six membres de droit représentant les organismes de protection sociale et de la mutualité :
« - le président et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ;
« - le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
« - le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés (CANAM) ou son représentant ;
« - le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
« - le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
« 3° Dix personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans revouvelable, soit :
« a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, dont deux en fonctions au sein d'un comité régional ou départemental d'éducation pour la santé ;
« b) Six représentants des usagers nommés sur proposition des associations de défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
« 4° Deux représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans par ce personnel selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'institut.
« Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
« Art. R. 796-4. - Pour chacun des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 796-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Son mandat expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
« Art. R. 796-5. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 796-6, les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique institué par l'article L. 1417-6.
« Art. R. 796-6. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du directeur général. La convocation est de droit dans les trente jours lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil d'administration.
« L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour y sont inscrites de droit.
« Le directeur général de l'institut, l'agent comptable, le contrôleur financier et le président du conseil scientifique participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
« Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
« Art. R. 796-7. - Le conseil ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion se tient sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours sans obligation de quorum.
« En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président de séance.
« Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Art. R. 796-8. - Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut.
« Il délibère en outre sur les matières suivantes :
« 1° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;
« 2° Les orientations stratégiques pluriannuelles qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;
« 3° Le budget et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
« 4° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
« 5° Les programmes d'investissement, acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ;
« 6° Les contrats, marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
« 7° Les subventions éventuellement attribuées par l'institut ;
« 8° Les actions en justice et les transactions ;
« 9° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ou l'adhésion à toute association dont l'objet entre dans le champ de ses missions ;
« 10° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
« 11° Le rapport annuel d'activité présenté chaque année par le directeur général.
« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 8° du présent article.
« Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés et conventions conclus pendant l'année précédente.
« Les délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la santé dans les conditions prévues au décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
« Art. R. 796-9. - Le directeur général de l'institut est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
« Il assure la direction de l'établissement.
« Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.
« Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 796-8.
« Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion.
« Il recrute, nomme et gère le personnel de l'institut. Il a autorité sur l'ensemble de ce personnel.
« Il nomme les délégués régionaux.
« Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics, contrats et conventions ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 796-8.
« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut.
« Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
« Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'institut ainsi qu'aux délégués régionaux dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
« Art. R. 796-10. - Le conseil scientifique de l'institut assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
« Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. A ce titre, il émet des avis sur les orientations et les méthodes mises en oeuvre par l'établissement à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.
« Le directeur général de l'institut ou son représentant participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister par tout collaborateur de son choix.
« Le conseil scientifique comprend, outre son président :
« 1° Sept membres de droit :
« - le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de santé publique ou son représentant ;
« - le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
« - le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
« - le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
« - le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement ou son représentant ;
« - le président du conseil scientifique de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
« - le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
« 2° Quatre membres du Haut Conseil de la santé nommés, sur proposition de son président, parmi les personnalités qualifiées ;
« 3° Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
« 4° Huit personnalités qualifiées, dont deux ressortissants d'un pays tiers, l'un au moins étant originaire d'un pays membre de la Communauté européenne, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la santé publique, des sciences sociales, des sciences de l'éducation, des sciences de la communication et de l'éducation pour la santé.
« Le président et les membres du conseil scientifique mentionnés aux 2°, 3° et 4° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
« Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique à ce conseil.
« Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 793-15.

« Paragraphe II
« Dispositions financières et comptables

« Art. R. 796-11. - Les opérations financières et comptables de l'institut sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale sur la comptabilité publique.
« Art. R. 796-12. - La dotation globale prévue à l'article L. 1417-8 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
« Elle est versée par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'institut, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.
« L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'institut, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
« Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu de notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.
« Art. R. 796-13. - La répartition de la charge de la dotation globale de l'institut entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application des articles L. 174-2 et R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
« Art. R. 796-14. - Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que d'une manière générale les dépenses que justifie l'activité de l'établissement.
« Art. R. 796-15. - L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
« Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
« Le directeur général peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.
« Art. R. 796-16. - L'agent comptable de l'institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
« Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
« Art. R. 796-17. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

« Section II
« Comité technique national de prévention

« Art. R. 796-18. - Le Comité technique national de prévention institué par l'article L. 1417-3 assure, auprès du ministre chargé de la santé et sous sa présidence, la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé et de leur financement.
« A cette fin, il veille au développement coordonné des programmes et actions projetés ou mis en oeuvre par les administrations, établissements, organismes ou collectivités représentés en son sein.
« Art. R. 796-19. - Le Comité technique national de prévention comprend, outre son président :
« 1° Onze membres de droit représentant l'Etat :
« - le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
« - le directeur général de la santé ou son représentant ;
« - le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
« - le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
« - le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
« - le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;
« - le directeur des relations du travail ou son représentant ;
« - le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ;
« - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
« - le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ou son représentant ;
« - le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
« 2° Cinq membres de droit représentant des établissements publics sanitaires :
« - le directeur de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
« - le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
« - le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
« - le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;
« - le directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;
« 3° Quatre représentants des organismes de protection sociale et de la mutualité :
« - le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
« - le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
« - le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;
« - le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
« 4° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France et l'Association des maires de France ;
« 5° Six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé, dont au moins trois représentants d'associations de défense des droits des personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ainsi que le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
« Art. R. 796-20. - Les membres du Comité technique national de prévention mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 796-19 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
« En cas de cessation de fonction de l'un des membres du comité, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à accomplir.
« Art. R. 796-21. - Le Comité technique national de prévention se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé de la santé et sur un ordre du jour fixé par lui. La convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par au moins la moitié de ses membres.
« Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la santé.
« Art. R. 796-22. - Pour l'exercice de ses missions, le Comité technique national de prévention peut décider de constituer, à titre temporaire, des commissions ou des groupes de travail spécialisés et faire appel à des experts.
« Art. R. 796-23. - Le Comité technique national de prévention fixe son règlement intérieur.
« Il établit chaque année un rapport d'activité qui peut comporter toutes propositions de nature à renforcer les programmes et actions mentionnés à l'article R. 796-18. Ce rapport est rendu public. »

Art. 2. - A compter de la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, l'institut est substitué au Comité français d'éducation pour la santé dans l'ensemble des droits et obligations nés des contrats, des conventions et marchés passés avant cette date.
Les personnels du Comité français d'éducation pour la santé qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y exercent leur activité peuvent opter pour le maintien d'un contrat de droit privé ou pour un contrat de droit public. Ce droit d'option est ouvert à compter de la création de l'institut et pendant un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du statut fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics en charge de questions sanitaires.

Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 796-8 et de l'article R. 796-9 du code de la santé publique, le budget de l'institut pour l'exercice 2002 est arrêté par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget le jour de la nomination du directeur général.

Art. 4. - Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement intérieur du conseil d'administration, les deux membres de ce conseil représentant le personnel mentionnés au 4° de l'article R. 796-3 du code de la santé publique sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les mandats des représentants élus du personnel sont prorogés tant que les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation du personnel de l'institut n'ont pas été institués.

Art. 5. - Jusqu'à ce que des associations soient agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les représentants des usagers du système de santé au conseil d'administration de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et au Comité technique national de prévention sont désignés par le ministre chargé de la santé, parmi les membres des associations représentant les personnes malades et les usagers du système de santé, pour une période d'un an.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly