Bulletin Officiel n°2002-18

Arrêté du 22 avril 2002 fixant la constitution et le fonctionnement de la commission d'experts prévue à l'article 3 du décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière

SP 3 335
1761

NOR : MESH0221480A

(Journal officiel du 3 mai 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours organisés en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Art. 1er. - Le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, arrête la composition de la commission d'experts prévue à l'article 3 du décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 susvisé. Cette commission comprend les membres suivants :
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;
- un directeur d'un établissement public de santé ou son représentant ;
- le conseiller technique régional en soins infirmiers ;
- le conseiller technique régional en service social ;
- un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement professionnel.
La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.
Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session des concours ou des examens professionnels ouverts pendant la période fixée au premier alinéa de l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Si un membre, titulaire ou suppléant, ou un expert, ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article.
Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts. La commission statue à la majorité des membres présents.

Art. 2. - Les candidats visés aux articles 1er et 2 du décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 susvisé déposent une demande auprès du préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) de leur lieu de résidence, en vue de la reconnaissance de leur expérience professionnelle pour l'accès aux concours réservés auxquels ils peuvent prétendre.
La demande de reconnaissance de l'expérience professionnelle est accompagnée d'un dossier constitué par le candidat, afin de permettre à l'autorité compétente de vérifier la durée et la nature de son activité professionnelle, selon l'article 1er du décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 susvisé. Seule peut être prise en compte au titre de l'expérience professionnelle toute activité professionnelle dont l'exercice est en rapport direct avec la nature et le niveau des titres ou diplômes requis pour se présenter aux concours.
Le dossier comprend notamment :
- un curriculum vitae ;
- une photocopie de la carte nationale d'identité en cours de validité ;
- le niveau d'enseignement général atteint, les titres et diplômes obtenus ;
- les attestations des services effectués, dûment validées par les directeurs d'établissements ou les autorités administratives compétentes (fonction publique d'Etat, fonction publique hospitalière ou territoriale, établissements publics), indiquant la durée en équivalent temps plein, les activités professionnelles et les fonctions exercées, en rapport avec la nature et le niveau de titre du diplôme requis pour se présenter au concours. Le candidat précisera le niveau de catégorie (catégorie A, B, C ou D) de ces activités et fonctions ;
- les attestations relatives aux cycles de formation professionnelle continue suivis, validées par les directeurs d'établissement ou les autorités administratives compétentes.
Le préfet de région fixe la date limite de dépôt des demandes de reconnaissance de l'expérience professionnelle, en tenant compte des concours ouverts par les arrêtés préfectoraux départementaux au titre du dispositif de résorption de l'emploi précaire.

Art. 3. - Les candidats dont l'expérience professionnelle a été reconnue en équivalence aux conditions de titres ou diplômes requises pour l'accès aux concours réservés auxquels ils peuvent prétendre pourront s'en prévaloir exclusivement dans le cadre défini par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée et pour la durée de son application, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification de la réglementation relative aux conditions de diplôme requises pour se présenter aux concours considérés.

Art. 4. - Le préfet de région peut, préalablement à sa décision, consulter pour avis la commission d'experts visée par les articles 1er et 2 du présent arrêté.
Cette commission, convoquée par son président, se réunit pour examiner les demandes dont le préfet de région l'a saisie.
Elle traite les dossiers qui accompagnent les demandes de reconnaissance de l'expérience professionnelle des candidats et rend au préfet de région un avis motivé pour chaque dossier.
Cet avis peut être assorti d'une proposition de formation complémentaire que le candidat devra obligatoirement suivre durant sa période de stage statutaire. La nature et la durée de la formation complémentaire, qui ne pourra excéder trois mois, sont définies par la commission et portées à la connaissance du préfet de région.
Le candidat qui en fait la demande auprès du président de la commission peut obtenir communication de l'avis motivé rendu lors de l'examen de son dossier.

Art. 5. - Au vu de l'avis émis par la commission d'experts dans les conditions visées par l'article 4, le préfet de région se prononce sur la reconnaissance de l'expérience professionnelle du candidat, par décision motivée qui est notifiée. Si une formation complémentaire a été demandée par la commission d'experts, la mention en figure dans la décision prise par le préfet de région.

Art. 6. - Le candidat qui s'est vu notifier un refus de reconnaissance de son expérience professionnelle peut introduire un recours gracieux auprès du préfet de région. Dans ce cas, le recours est soumis pour avis à la commission d'experts ci-dessus mentionnée selon les mêmes modalités que celles définies ci-dessus.
Art. 7. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier