Bulletin Officiel n°2002-18

Arrêté du 24 avril 2002 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux organisé par l'Ecole nationale de la santé publique

SP 3 335
1772

NOR : MESH0221678A

(Journal officiel du 5 mai 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi n° 75-335 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les deux concours d'admission au cycle de formation des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux, prévus par le décret du 28 décembre 2001 susvisé, sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ils sont annoncés au moins deux mois avant la date des épreuves par publication au Journal officiel.

Art. 2. - Les deux concours visés à l'article 1er du présent arrêté comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves orales d'admission et une épreuve écrite facultative.
Le programme des épreuves est annexé au présent arrêté.
Les épreuves d'admissibilité et l'épreuve facultative ont lieu dans les centres fixés par l'arrêté portant ouverture des concours ; les épreuves d'admission ont lieu à Paris.

Art. 3. - Les épreuves écrites d'admissibilité de chacun des concours comprennent :
1° Au choix du candidat après communication des sujets :
- soit une composition rédigée en quatre heures sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels en France et dans le monde (coefficient 5) ;
- soit un étude composée à partir d'un texte qui sera préalablement résumé dans laquelle seront discutées et appréciées les idées essentielles de l'auteur ; cette épreuve, d'une durée de quatre heures, porte sur un texte d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels en France et dans le monde (coefficient 5) ;
- soit une étude d'un dossier de prise en charge d'un bénéficiaire dans un établissement ou un service social ou médico-social ;
- cette épreuve, d'une durée de quatre heures, porte sur l'analyse de la situation et l'élaboration de propositions de prise en charge et d'orientation. A partir de l'étude de cas ainsi réalisée, l'épreuve doit permettre également l'exposé des idées et des faits politiques, économiques, sociaux ou culturels dont le cas étudié est le témoignage (coefficient 5).
L'annexe I du présent arrêté précise l'orientation de cette épreuve.
2° Une composition rédigée en quatre heures portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes (coefficient 3).
Législation de sécurité sociale (annexe IV) ;
Législation d'aide sociale (annexe V) ;
Droit des établissements sociaux et médico-sociaux (annexe IX) ;
Le choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions.
3° Une composition rédigée en trois heures portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes (coefficient 3) :
Finances publiques (annexe VII) ;
Economie (annexe VIII) ;
Droit public et questions administratives (annexe II) ;
Droit du travail (annexe III) ;
Santé publique (annexe VI).
Le choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions.

Art. 4. - Les épreuves orales d'admission de chacun des concours comprennent :
1° Un entretien avec le jury ayant pour point de départ, au choix du candidat au moment de l'épreuve, soit ses réflexions sur un sujet se rapportant aux problèmes politiques, internationaux, économiques, sociaux, culturels ou techniques du monde actuel, soit le commentaire d'un texte de caractère général (durée : vingt-cinq minutes après une préparation de vingt-cinq minutes ; coefficient 4) ;
2° Une interrogation portant, au choix du candidat exprimé avant la clôture des inscriptions, sur l'une des matières à option énumérées à la deuxième et à la troisième épreuve écrite d'admissibilité, à l'exception de celle choisie à l'écrit (durée : quinze minutes après une préparation de quinze minutes ; coefficient 3) ;
3° Un entretien avec le jury devant permettre de mesurer les capacités du candidat à gérer les ressources humaines et institutionnelles, son aptitude à l'animation d'une équipe, à la communication et à l'analyse de l'environnement (durée : trente minutes après une préparation de trente minutes ; coefficient 3 ; annexe I).
L'entretien s'effectue à partir d'un dossier, fourni au candidat, décrivant la situation d'un établissement (caractéristiques principales, nature de l'agrément, financeurs et tutelles, montant du budget, activité, effectif des salariés...).

Art. 5. - Les candidats aux deux concours peuvent demander à subir une épreuve facultative d'admission de langue vivante, choisie avant la clôture des inscriptions parmi les suivantes : anglais, allemand, italien, espagnol.
Cette épreuve d'une heure consiste en la traduction d'un texte sans dictionnaire (coefficient 1).

Art. 6. - Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
- un inspecteur général des affaires sociales ;
- le directeur général de la santé ou le directeur de la sécurité sociale ou leur représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- un représentant de l'assemblée des présidents des conseils généraux ;
- un représentant de l'Association des maires de France ;
- quatre membres du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, désignés par le ministre chargé de la santé ;
- deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants choisis parmi les enseignants des disciplines suivantes : droit, sciences économiques.
Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite.
Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés nommés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent être adjoints au jury.
Ces correcteurs ou ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
La présidence du jury est exercée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le ministre chargé de la santé.
Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

Art. 7. - Les épreuves écrites des deux concours sont anonymes, chaque composition est notée par deux correcteurs. La première et la troisième épreuve orale d'admission sont appréciées par l'ensemble du jury.
La deuxième épreuve orale d'admission et l'épreuve facultative sont notées par des examinateurs spécialisés adjoints au jury.

Art. 8. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis, sauf décision motivée du jury, s'il lui a été attribué à l'une des épreuves obligatoires une note inférieure à 5.
Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des trois épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à 110.
Le jury apprécie souverainement, avant que ne soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission.
Le total des notes attribuées aux épreuves obligatoires écrites et orales, affectées de leur coefficient respectif, auquel s'ajoutent éventuellement, à concurrence de cinq points au maximum, les points excédant la note 10 obtenus à l'épreuve facultative, détermine l'ordre de classement entre les candidats. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine souverainement l'ordre de classement des candidats concernés.

Art. 9. - Les épreuves terminées, le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des places mises aux concours la liste des candidats qu'il déclare admis. Les places offertes soit au premier, soit au second concours qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribuées à des candidats de l'autre concours dans les conditions prévues à l'article 9 du 28 décembre 2001 susvisé.
Le jury peut dresser une ou deux listes complémentaires (une par concours) comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à suivre le cycle de formation des personnels de direction, dans le cas où des vacances résultant de démissions, de défections ou de décès viendraient à se produire.

Art. 10. - Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés au ministère de l'emploi et de la solidarité (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins) avant la date de clôture des inscriptions. L'arrêté portant ouverture des concours fixe chaque année cette date ainsi que la date des épreuves.
Ces dossiers comprennent :
A. - Pour tous les candidats :
1° Une demande d'admission à concourir, établie sur un imprimé fourni au candidat et mentionnant l'un des centres choisis pour les épreuve écrites et l'épreuve facultative. Pour les candidats du concours interne, cette demande sera visée par le supérieur hiérarchique ;
2° Pour le concours externe, une photocopie de l'un des diplômes permettant de se présenter au concours ; à défaut, les pièces justificatives attestant que le candidat remplit les conditions de dispense de diplôme prévues en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille par la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 ;
3° Pour le concours interne, un état des services civils accomplis, établi sur un imprimé fourni au candidat par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
4° Les candidats désirant bénéficier du recul ou de la suppression de la limite d'âge prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur doivent fournir toutes pièces justificatives de leur situation.
B. - Pour les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves :
- une déclaration sur l'honneur exprimant leur volonté de suivre le cycle de formation ;
- un engagement de servir d'une durée de dix ans à compter de la date de leur entrée en formation ;
- une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
- une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) ;
- un certificat délivré par un médecin assermenté attestant, conformément aux indications mentionnées sur l'imprimé délivré au candidat, que celui-ci n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de direction d'établissements sociaux et médico-sociaux publics ; pour les candidats handicapés, un avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) compétente attestant que le handicap du candidat est compatible avec l'exercice des fonctions de direction d'établissements sociaux et médico-sociaux publics ;
- un état signalétique et des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;
- pour les fonctionnaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, la dernière décision indiciaire dont ils ont fait l'objet.
Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission à concourir, les candidats doivent s'adresser au ministre de l'emploi et de la solidarité (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau P 3), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP.

Art. 11. - La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité des fonctionnaires désignés à cet effet.

Art. 12. - Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Art. 13. - Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note quelconque ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;
3° De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

Art. 14. - L'exclusion du concours est prononcée par le jury, qui peut, en outre, proposer au ministre l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Cette décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

Art. 15. - L'arrêté du 28 février 1996 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est abrogé.

Art. 16. - L'arrêté du 27 février 1998 modifiant l'arrêté du 28 février 1996 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est abrogé.
Art. 17. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Pour empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis


Nota.- Les annexes sont disponibles à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (bureau P 3).