Bulletin Officiel n°2002-18

Arrêté du 30 avril 2002 fixant les modalités des concours externe et interne sur épreuves pour l'accès au corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière

SP 3 335
1774

NOR : MESH0221584A

(Journal officiel du 5 mai 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les concours nationaux sur épreuves prévus pour l'accès au corps de directeurs des soins par l'article 9 du décret du 19 avril 2002 susvisé sont ouverts, pour la filière infirmière, pour la filière de rééducation et pour la filière médico-technique, par arrêté du ministre chargé de la santé et annoncés au moins deux mois à l'avance au Journal officiel de la République française.
L'arrêté portant ouverture des concours pour chacune des filières susvisées fixe la date des épreuves écrites et les centres où celles-ci se dérouleront. Après la clôture des inscriptions, des centres peuvent être supprimés ou ajoutés pour tenir compte de la répartition géographique des candidats. Les épreuves d'admission ont lieu à Paris.

Art. 2. - Les dossiers de candidature doivent être adressés au moins trente jours avant la date des épreuves.
A l'appui de leur demande d'admission à concourir, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1. Une demande établie sur un imprimé fourni au candidat et mentionnant notamment la filière dans laquelle le candidat concourt et le centre choisi pour les épreuves écrites ;
2. Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie de ces documents ;
3. Le cas échéant, un état signalétique des services militaires, ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant de leur situation au regard du code du service national ;
4. Un certificat médical délivré en application de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 susvisé ;
5. Un curriculum vitae auquel sont jointes les attestations des employeurs successifs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;
6. Une présentation des titres, des travaux et des services rendus à titre professionnel, sous forme de fiches de synthèse, validées par le directeur de l'établissement.
Ne pourront participer au concours que les candidats dont le dossier complet aura été transmis dans les délais fixés par le présent arrêté et qui remplissent toutes les conditions nécessaires.

Art. 3. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux concours est arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Art. 4. - Le jury, commun aux deux concours, est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
Un membre du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, appartenant à la 1re classe ;
Un président de commission médicale d'établissement ou son suppléant, exerçant dans un établissement public de santé rangé au moins en 2e classe ;
Trois membres du corps des directeurs de soins appartenant à la filière infirmière, à la filière de rééducation et à la filière médico-technique, dont un directeur des soins, coordonnateur général des soins et au moins un directeur des soins, directeur d'institut de formation préparant aux professions paramédicales ou directeur d'institut de formation des cadres de santé ;
Un médecin inspecteur de santé publique, exerçant au niveau régional ou départemental ;
Un représentant de l'Ecole nationale de la santé publique.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.
Des examinateurs spécialisés nommés par le ministre chargé de la santé peuvent être adjoints au jury.
Ces correcteurs et ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles ils ont participé.
Le jury est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé.
Lors des délibérations, en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

Art. 5. - Les concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission énumérées ci-après :

A. - Epreuves écrites

1. Une dissertation portant sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des politiques mises en oeuvre dans le domaine sanitaire et social, en France et en Europe, selon le programme annexé au présent arrêté (durée : quatre heures ; coefficient 3).
2. Une note de synthèse, spécifique à chacune des filières visées à l'article 1er du présent arrêté, à partir d'un cas concret relatif à la conception, l'organisation et l'évolution des soins (durée : cinq heures ; coefficient 3).

B. - Epreuves orales

1. Un entretien avec le jury, destiné à apprécier la motivation et le projet professionnel du candidat sur la base des titres, travaux, attestations et expériences professionnelles (durée : trente minutes ; coefficient 4).
2. Une interrogation sur une ou plusieurs questions du programme annexé au présent arrêté, tirées au sort par le candidat (durée : trente minutes de préparation et trente minutes d'exposé et de questions se rapportant à ce programme ; coefficient 2).

Art. 6. - Les épreuves écrites sont anonymes : chaque composition est notée par deux correcteurs (dont l'un au moins doit être membre du jury).
La première épreuve orale d'admission est appréciée par l'ensemble du jury.
La seconde épreuve orale d'admission est notée par deux examinateurs.

Art. 7. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'article ci-dessus.
Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.
Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des épreuves écrites affectées de leur coefficent respectif, un total de points égal ou supérieur à 60.
Le jury apprécie souverainement, avant que soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 120.

Art. 8. - Au vu des délibérations du jury, le ministre chargé de la santé arrête la liste définitive d'admission par filière. Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement dans leur filière.

Art. 9. - La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité de fonctionnaires désignés à cet effet.

Art. 10. - L'arrêté du 14 octobre 1996 fixant les modalités du concours sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe de la fonction publique hospitalière et l'arrêté du 2 octobre 1990 fixant les modalités du concours sur épreuves prévues à l'article 4 du décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs d'écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics sont abrogés.
Art. 11. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE

Programme de la première épreuve écrite et de la seconde épreuve orale du concours d'accès au corps de directeur des soins. Ce programme est commun aux trois filières.

A. - Les professions de la filière infirmière
de rééducation et médico-technique

A.1.La réglementation et l'exercice, les organismes et offices représentatifs, la responsabilité professionnelle.
A.2.La direction d'institut de formation préparant aux professions paramédicales ou d'institut de formation des cadres de santé.
A.3.Les fonctions de conseiller technique et de conseiller pédagogique au niveau régional et national.
A.4.L'insertion des services de soins et des instituts de formation dans les structures sanitaires.
A.5.Les professions des filières infirmière, de rééducation et médico-technique et l'évolution des missions du service public hospitalier.
A.6.La réglementation concernant le programme des études des formations initiales des filières infirmière, de rééducation et médico-technique et la prise en charge sociale des étudiants.
A.7. Les professions des filières infirmière, de rééducation et médico-technique en Europe.

B. - Droit hospitalier et protection sociale

B.1.Les grandes tendances de la protection sociale en France et en Europe.
B.2.Evolution historique et caractéristiques de l'organisation hospitalière en France.
B.3.Le service public hospitalier :

  • origine et définition ;

  • missions ;
  • composantes : secteur public, secteur privé, service de santé des armées.
  • B.4.La planification sanitaire, la coopération interhospitalière, les réseaux.
    B.5.L'accréditation des établissements de santé.
    B.6.Les structures administratives de l'établissement public de santé :

  • le statut juridique de l'EPS ;

  • les organes de décision de l'EPS, le conseil d'administration, le directeur ;
  • les services, départements, unités fonctionnelles, fédérations ;
  • les instances consultatives ;
  • les contrôles et la tutelle : le rôle des agences régionales de l'hospitalisation.
  • B.7.Le statut de l'usager en milieu sanitaire et social :

    B.8.La responsabilité des établissements publics de santé et de leurs agents.

    C. - Management et gestion hospitalière

    La fonction d'encadrement en milieu hospitalier public, le rôle et les missions des cadres hospitaliers.
    Le projet d'établissement, le projet social, le projet de soins, le projet de service ; la contractualisation interne ; la contractualisation externe : le contrat d'objectifs et de moyens de l'EPS.
    La gestion de projet : préparation, concertation, mise en place, suivi, évaluation.
    La spécificité d'un projet pédagogique.
    La connaissance des techniques pédagogiques et d'apprentissage.

    Les ressources humaines

    Les personnels de la fonction publique hospitalière :

  • règles générales, droits et obligations des fonctionnaires, loi du 9 janvier 1986 ;

  • notions sur les statuts particuliers nationaux.
  • Les grandes notions concernant le personnel médical des établissements publics de santé.
    Les outils et les démarches : indicateurs d'activité et de charge de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'aménagement et la gestion du temps de travail.
    La formation du personnel : le plan de formation, le congé de formation professionnelle, le bilan de compétence.
    L'hygiène, la sécurité du travail, les conditions de travail.

    Les ressources économiques et financières

    La notion de budget hospitalier, le financement du budget hospitalier en exploitation et en investissement.
    La gestion financière d'un institut de formation.
    Le PMSI : organisation et fonctionnement.
    Le rôle de l'ordonnateur et du comptable.

    D. - Soins et santé publique

    Les notions essentielles d'épidémiologie et de démographie.
    L'analyse des facteurs individuels et collectifs influençant l'évolution des dépenses de santé.
    Santé et prévention.
    Hygiène, environnement, infections nosocomiales.
    Les vigilances et la sécurité sanitaire.
    La recherche en soins dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique.