Bulletin Officiel n°2002-18

Décret n° 2002-796 du 3 mai 2002 fixant les conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissement de santé et modifiant le décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur

SP 4 447
1832

NOR : MESP0221693D

(Journal officiel du 5 mai 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 2212-2, modifié en dernier lieu par l'article 3 de la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception ;
Vu le décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Mayotte du 11 avril 2002 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon du 3 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Au chapitre III du titre Ier du livre II du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), sont insérés les articles suivants :
« Art. R. 152-10-6. - Lorsqu'elles n'ont pas lieu dans un établissement de santé, les interruptions volontaires de grossesse visées à l'article L. 2212-2, lesquelles sont soumises aux dispositions générales applicables aux interruptions volontaires de grossesse telles que prévues au livre II de la deuxième partie (partie Législative) et au chapitre III du titre Ier du livre II (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code de la santé publique, ne peuvent être réalisées que dans le cadre d'une convention conclue entre un médecin et un établissement de santé public ou privé, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 et conforme à la convention type annexée au présent décret.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux femmes du groupe rhésus négatif.
« Art. R. 152-10-7. - Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 152-10-6 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse. Le médecin effectue ces interruptions volontaires de grossesse et assure le suivi de la femme conformément aux recommandations professionnelles validées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
« Art. R. 152-10-8. - Le médecin effectuant des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 152-10-6 justifie d'une expérience professionnelle adaptée, soit par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou en gynécologie obstétrique, soit par une pratique régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur justificatif présenté par le responsable médical concerné.
« Art. R. 152-10-9. - Avant de recueillir le consentement écrit de la femme dont l'âge de la grossesse et dont l'état médical et psycho-social permet la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux, le médecin l'informe sur les différentes méthodes d'interruption volontaire de grossesse et sur leurs éventuelles complications.
« Le médecin rappelle à la femme la possibilité de rencontrer une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou organisme agréé dans les conditions prévues à l'article L. 2212-4.
« Le médecin délivre à la femme une information complète sur la contraception et les maladies sexuellement transmissibles.
« Art. R. 152-10-10. - Le médecin précise par écrit à la femme le protocole à respecter pour la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux.
« Il invite la femme à se faire accompagner par la personne de son choix, notamment à l'occasion des consultations au cours desquelles sont administrés les médicaments.
« Art. R. 152-10-11. - Le médecin informe la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires. Il s'assure que la femme dispose d'un traitement analgésique et qu'elle peut se rendre dans l'établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l'ordre d'une heure.
« Art. R. 152-10-12. - Le médecin remet à la femme un document écrit dans lequel sont indiqués l'adresse précise et le numéro de téléphone du service concerné de l'établissement de santé signataire de la convention. Il lui indique la possibilité d'être accueillie à tout moment par cet établissement.
« Il remet également à la femme une fiche de liaison, définie conjointement avec l'établissement de santé signataire de la convention, contenant les éléments utiles de son dossier médical. Ce document est remis par la femme au médecin de l'établissement de santé, lors de son admission.
« Art. R. 152-10-13. - Seuls les médecins ayant conclu la convention mentionnée à l'article R. 152-10-6 peuvent s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux pratiquée en dehors d'un établissement de santé.
« Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette interruption volontaire de grossesse, le médecin passe commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine, dans les conditions prévues à l'article R. 5194.
« Art. R. 152-10-14. - La prise des médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse est effectuée en présence du médecin.
« Art. R. 152-10-15. - Une consultation de contrôle et de vérification de l'interruption de la grossesse est réalisée au minimum dans les dix jours et au maximum dans les quinze jours suivant l'interruption volontaire de grossesse. »

Art. 2. - Les dispositions des articles R. 152-10-6 à R. 152-10-15 sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.
Pour l'application à Mayotte des dispositions des articles R. 152-10-6 à R. 152-10-15, aux mots : « Etablissement de santé » et « établissement de santé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 » sont substitués les mots : « l'Etablissement public de santé territorial de Mayotte » ; au deuxième alinéa de l'article R. 152-10-13, les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 5194 » sont supprimés.

Art. 3. - Pour l'application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles R. 152-10-6 à R. 152-10-15, aux mots : « Etablissement de santé » et « établissement de santé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 » sont substitués les mots : « l'Etablissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Art. 4. - L'article R. 5242 du code de la santé publique est abrogé.

Art. 5. - L'article 3 du décret du 26 décembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
I. - A son troisième alinéa, les mots : « le délai mentionné à l'article R. 5104-23 étant alors porté à douze mois » sont supprimés.
II. - Les actuelles dispositions de l'article 3 deviennent son I. L'article 3 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Le préfet notifie au demandeur la date à laquelle il a reçu l'avis émis par la section D ou E de l'ordre des pharmaciens sur les demandes d'autorisation mentionnées à l'article 85 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Le préfet statue sur ces demandes d'autorisation dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis. Toutefois, pour les demandes d'autorisation sollicitées en vertu des dispositions du dernier alinéa du I du présent article, si ce délai expire moins de douze mois après la date de réception desdites demandes par le préfet, celui-ci prend sa décision au plus tard au terme de ces douze mois.
Si, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le préfet n'a pas reçu l'avis de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens pour le 31 décembre 2002 au plus tard, il notifie au demandeur que ledit avis n'est pas intervenu dans les délais prescrits et statue sur la demande, au plus tard le 31 janvier 2003.
Le silence conservé par le préfet à l'expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents vaut autorisation tacite pour les activités qui font l'objet des demandes. »
Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

CONVENTION TYPE

CONVENTION TYPE AUX ARTICLES L. 2212-2 ET R. 152-10-6 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MÉDECINS RÉALISENT, HORS ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ, LES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE PAR VOIE MÉDICAMENTEUSE
Entre l'établissement de santé..., sis..., représenté par M. ou Mme..., dûment mandaté en qualité de... et M. ou Mme..., docteur en médecine, dont le cabinet est situé..., il est convenu ce qui suit :

Article 1er

L'établissement de santé s'assure que le médecin participant à la pratique des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans le cadre de la présente convention satisfait aux conditions prévues à l'article R. 152-10-8.
L'établissement de santé s'engage à répondre à toute demande d'information liée à la pratique de l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse présentée par le médecin. Il organise des formations visant à l'actualisation de l'ensemble des connaissances requises pour la pratique des interruptions volontaires de grossesse par mode médicamenteux.

Article 2

En cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l'existence d'une grossesse extra-utérine ou, lors de la visite de contrôle, sur la vacuité utérine, le médecin adresse la patiente à l'établissement qui prend toutes les mesures adaptées à l'état de cette dernière.

Article 3

Après l'administration des médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse, le médecin transmet à l'établissement une copie de la fiche de liaison contenant les éléments utiles du dossier médical de la patiente.

Article 4

L'établissement de santé s'engage à accueillir la femme à tout moment et à assurer la prise en charge liée aux complications et échecs éventuels. Il s'assure, en tant que de besoin, de la continuité des soins délivrés aux patientes.

Article 5

Le médecin qui a pratiqué l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse conserve dans le dossier médical les attestations de consultations préalables à l'interruption volontaire de grossesse ainsi que le consentement écrit de la femme à son interruption de grossesse.
Le médecin adresse à l'établissement de santé les déclarations anonymisées des interruptions volontaires de grossesse qu'il a pratiquées.

Article 6

L'établissement de santé effectue chaque année une synthèse quantitative et qualitative de l'activité d'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, réalisée dans le cadre de la présente convention. Cette synthèse est transmise au médecin signataire de la convention et au médecin inspecteur régional de santé publique.

Article 7

La présente convention, établie pour une durée d'un an, est renouvelée chaque année par tacite reconduction à la date anniversaire. La convention peut être dénoncée à tout moment, par l'une ou l'autre des parties contractantes par une lettre motivée, envoyée en recommandé avec accusé de réception. La dénonciation prend effet une semaine après réception de la lettre recommandée. En cas de non-respect de la présente convention, la dénonciation a un effet immédiat.

Article 8

Une copie de la présente convention est transmise, pour information, par l'établissement de santé à l'agence régionale de l'hospitalisation ainsi qu'aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales dont il relève et par le médecin, au conseil départemental de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle il exerce, ou leurs équivalents compétents pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.