Bulletin Officiel n°2002-18

Décret n° 2002-885 du 3 mai 2002 relatif au projet éducatif
mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles

AS 4 46
1885

NOR : MJSK0270114D

(Journal officiel du 5 mai 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 227-4, L. 227-5 et L. 227-9 ;
Vu l'avis du Conseil national de la jeunesse et de l'éducation populaire en date du 25 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles est décrit dans un document élaboré par la personne physique ou morale organisant l'accueil de mineurs dans des centres de vacances et des centres de loisirs sans hébergement.
Ce document prend en compte, dans l'organisation de la vie collective et lors de la pratique des diverses activités, et notamment des activités physiques et sportives, les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs.
Lorsque l'organisateur accueille en centre de vacances ou en centre de loisirs sans hébergement des mineurs valides et des mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps, le projet éducatif prend en compte les spécificités de cet accueil.

Art. 2. - Le projet éducatif définit les objectifs de l'action éducative des personnes qui dirigent et animent les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement et précise les mesures prises par la personne physique ou morale organisant l'accueil pour être informée des conditions de déroulement de celui-ci.
Les personnes qui dirigent et animent le séjour dans un centre de vacances ou dans un centre de loisirs sans hébergement prennent connaissance du projet éducatif avant leur entrée en fonctions.
Elles sont informées des moyens matériels et financiers mis à leur disposition.

Art. 3. - La personne qui dirige le séjour dans un centre de vacances ou dans un centre de loisirs sans hébergement met en oeuvre le projet éducatif mentionné ci-dessus et en précise les conditions de réalisation dans un document, élaboré en concertation avec les personnes qui animent le séjour.
Ce document prend en considération l'âge des mineurs accueillis.
Il précise notamment :
- la nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il s'agit d'activités physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en oeuvre ;
- la répartition des temps respectifs d'activité et de repos ;
- les modalités de participation des mineurs ;
- le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps ;
- les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur mentionné au premier alinéa, des animateurs et de ceux qui participent à l'accueil des mineurs ;
- les modalités d'évaluation de l'accueil ;
- les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.

Art. 4. - Le projet éducatif ainsi que le document mentionné à l'article 3 sont communiqués aux représentants légaux des mineurs avant l'accueil de ces derniers. Ils sont communiqués, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, aux agents mentionnés à l'article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles.
Art. 5. - La ministre de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet