Bulletin Officiel n°2002-18

Décret n° 2002-793 du 3 mai 2002 relatif aux conditions d'exercice des professionnels de santé délivrant des soins palliatifs à domicile pris pour l'application de l'article L. 162-1-10 du code de la sécurité sociale

SS 2 221
1907

NOR : MESS0221482D

(Journal officiel du 5 mai 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-1-10 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-9 et L. 1110-10 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 24 janvier 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 mars 2002 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 25 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - I. - La section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par une section 1-2 ainsi rédigée :

« Section 1-2
« Soins palliatifs à domicile

« Art. R. 162-1-10. - A la demande d'une personne dont l'état le requiert ou de son entourage, une équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé exerçant à titre libéral ou salariés de centres de santé qui comprend notamment des médecins et des infirmiers peut être constituée selon le choix du patient pour dispenser, à son domicile, les soins palliatifs prévus à l'article L. 1110-10 du code de la santé publique.
« Ces professionnels désignent en leur sein un membre de l'équipe qui assure la coordination des interventions auprès de la personne, les relations avec les autres professionnels concernés et la caisse primaire d'assurance maladie.
« L'équipe de soins palliatifs à domicile fait appel, le cas échéant, aux réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique, notamment en ce qui concerne l'évaluation des besoins des personnes, la permanence de l'accompagnement et la continuité des soins. Les membres de l'équipe bénéficient d'actions de formation ou d'évaluation, notamment celles proposées par le réseau.
« Art. R. 162-1-11. - Pour chaque patient, les professionnels de santé membres de l'équipe de soins palliatifs à domicile concluent, avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle réside le patient, un contrat conforme à un contrat type annexé à la présente sous-section.
« a) Rémunération à l'acte, conformément aux dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions nationales conclues entre les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des professions de santé, à laquelle s'ajoute un forfait pour la participation du professionnel concerné à la coordination des soins de la personne prise en charge par l'équipe de soins palliatifs à domicile ;
« b) Rémunération forfaitaire des soins délivrés au patient et de la participation du professionnel concerné à la coordination de la prise en charge de la personne par l'équipe de soins palliatifs à domicile.
« La rémunération du coordonnateur de l'équipe ou du centre de santé, si un salarié du centre exerce cette fonction, fait l'objet d'une majoration qui peut varier selon le nombre de professionnels de santé membres de l'équipe.
« La signature du contrat entraîne le paiement des rémunératiuons forfaitaires visées aux précédents alinéas, à compter de la date de la demande de prise en charge du patient par l'équipe de soins palliatifs.
« Art. R. 162-1-12. - La valeur mensuelle des forfaits prévus au a et au b et de la majoration prévue à l'article R. 162-1-11 est fixée, pour chaque profession ou centre de santé, par avenant à la convention nationale concernée, selon les modalités prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier (partie Législative) du code de la sécurité sociale.
« La valeur de ces forfaits mensuels peut être réduite, dans des conditions définies par le contrat, pour tenir compte de périodes durant lesquelles l'état du patient n'a pas justifié l'intervention du professionnel de santé.
« La caisse primaire procède au versement des rémunérations forfaitaires visées ci-dessus pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base d'états justificatifs mensuels des prestations effectuées au cours de la période considérée.
« La répartition entre les régimes de la part prise en charge de l'assurance maladie en application de ce même article est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée.
« Art. R. 162-1-13. - Les patients bénéficiant de soins palliatifs délivrés à domicile par des professionnels exerçant à titre libéral ou salariés de centres de santé signataires d'un contrat conforme au contrat type susmentionné sont dispensés de l'avance de leurs frais pour la part garantie par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

A N N E X E

CONTRAT TYPE FIXANT LES RELATIONS ENTRE LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EXERÇANT À TITRE LIBÉRAL OU LES CENTRES DE SANTÉ ET LES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE POUR LA DÉLIVRANCE DE SOINS PALLIATIFS À DOMICILE
Entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie et maternitéde , ci-après appelée « la caisse », représentée par ,
dûment mandatée, et agissant pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité,
Et, d'autre part :
(1) Monsieur ou Madame , (profession), agissant

en son nom personnel, relevant de la caisse ,

et ayant adhéré à la convention nationale applicable à sa profession, ou au dispositif de substitution applicable en l'absence de convention ;
(2) Monsieur ou Madame , (profession), agissant

en son nom personnel, relevant de la caisse ,

et ayant adhéré à la convention nationale applicable à sa profession, ou au dispositif de substitution applicable en l'absence de convention ;
(3) Monsieur ou Madame , (profession), agissant

en son nom personnel, relevant de la caisse ,

et ayant adhéré à la convention nationale applicable à sa profession, ou au dispositif de substitution applicable en l'absence de convention ;
(4)
(5)
Ou
Le centre de santé , représenté par ,
exerçant son activité dans le ressort de la caisse ,
il est convenu ce qui suit :

Article 1er
Objet du contrat

En application de l'article L. 162-1-10 du code de la sécurité sociale et des dispositions du décret n°du,
relatif aux conditions d'exercice par les professionnels de santé des soins palliatifs à domicile, le présent contrat a pour objet de définir, entre les signataires, les conditions particulières d'exercice et de rémunération des soins palliatifs dispensés à domicile en faveur de [Monsieur ou Madame...].

Article 2
Principes de délivrance des soins

Les professionnels de santé signataires et/ou le centre de santé s'engagent à dispenser de façon coordonnée et interdisciplinaire les soins palliatifs à domicile en respectant les objectifs suivants :

Article 3
Conditions particulières d'exercice

1° Professionnel ou centre de santé délivrant les soins palliatifs à domicile :
A. - (1) Monsieur ou Madame
A. - (2) Monsieur ou Madame
A. - (3) Monsieur ou Madame
et/ou

Le centre de santé , représenté par ,

ont opté pour le dispositif de rémunération suivant :

B. - (1) Monsieur ou Madame
B. - (2) Monsieur ou Madame
B. - (3) Monsieur ou madame
et/ou

le centre de santé, représenté par,

ont opté pour le dispositif de rémunération suivant :
- rémunération des soins et de la participation à la coordination de la prise en charge de la personne par un forfait fixé à EUR/mois
2° Coordonnateur d'une équipe de soins palliatifs à domicile.
La coordination de l'équipe de soins palliatifs à domicile est assurée par (M ou Mme.....).
Le coordonnateur de l'équipe s'engage à assurer la coordination des interventions auprès de la personne, les relations avec les autres professionnels et, le cas échéant, avec le réseau de santé, ainsi que les relations avec la caisse primaire d'assurance maladie, s'agissant notamment de la demande de contrat et de l'envoi des justificatifs mensuels des prestations des membres de l'équipe.
La rémunération du coordonnateur de l'équipe ou du centre de santé, si un salarié du centre exerce cette fonction, fait l'objet d'une majoration qui peut varier selon le nombre de professionnels de santé membres de l'équipe. Cette majoration est fixée à EUR/mois.
3° La valeur des forfaits mensuels mentionnés aux 1° et 2° peut être réduite pour tenir compte de périodes durant lesquelles l'état du patient n'a pas justifié l'intervention d'un des professionnels de santé signataire ou du centre de santé. (Les conditions et modalités de mise en oeuvre de cette réduction sont négociées entre les signataires et précisées ci-après.)
La signature du contrat entraîne le paiement des rémunérations forfaitaires visées aux précédents alinéas à compter de la date de la demande de prise en charge du patient par l'équipe de soins palliatifs.

Article 4
Constatation des soins

Pour bénéficier des rémunérations forfaitaires prévues à l'article 3, chaque professionnel de santé signataire ou le centre de santé établit un relevé mensuel des soins délivrés au patient et des actions de coordination auxquelles il a participé.
Sauf rejet dûment motivé et adressé par la caisse aux professionnels ou centres de santé, cet organisme effectue directement aux professionnels de santé signataires ou au centre de santé le paiement des rémunérations prévues au paragraphe précédent, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité.

Article 5
Evaluation des soins

Les professionnels de santé signataires ou le centre de santé s'engagent à participer à tout dispositif concourant à l'évaluation des soins dispensés dans le cadre de l'équipe.

Article 6
Terme et résiliation du contrat

Le présent contrat, établi pour une durée maximale de six mois, est renouvelé par tacite reconduction. Il cesse pour chaque professionnel de santé signataire ou pour le centre de santé dès que le professionnel de santé ou le centre de santé n'assure plus de soins palliatifs en faveur de (Monsieur ou Madame.....). Il appartient au coordonnateur d'en informer sans délai la caisse primaire d'assurance maladie de
Le présent contrat peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties contractantes, en cas de non respect des engagements contractuels ou de cessation d'appartenance de (Monsieur ou Madame .....) ou (du centre de santé) à cette équipe.
La CaisseLe coordonnateur

Les professionnels de santé