Bulletin Officiel n°2002-18

Avis relatif à l'établissement des listes d'aptitude prévues par le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, au titre de l'année 2003

AVIS 1

NOR : MESH0221565V

(Journal officiel du 4 mai 2002)

Peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude à la 1re classe :
Au titre du I (1°) de l'article 10 du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 :
- les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ;
- les praticiens hospitaliers.
Les fonctionnaires hospitaliers doivent avoir atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015, et les praticiens hospitaliers doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grille de rémunération.
Au titre du I (2°) de l'article 10 du décret précité :
- les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat de catégorie A ;
- les fonctionnaires de la fonction publique territoriale de catégorie A.
Les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et les fonctionnaires de la fonction publique territoriale doivent avoir atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut terminal 1015.
En outre, les fonctionnaires et les praticiens hospitaliers doivent, au 1er janvier 2003, justifier de 12 ans de services effectifs, et être âgés(ées) de plus de 40 ans et de moins de 55 ans.
Peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude à la 2e classe :
Au titre du II (1°) de l'article 10 du décret précité :
Les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A.
Les fonctionnaires hospitaliers doivent avoir atteint dans leur corps d'origine un grade d'avancement dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 760.
Au titre du II (2°) de l'article 10 du décret précité :
- les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat de catégorie A ;
- les fonctionnaires de la fonction publique territoriale de catégorie A.
Les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et les fonctionnaires de la fonction publique territoriale doivent avoir atteint dans leur corps d'origine un grade d'avancement dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut terminal 760.
En outre, les fonctionnaires concernés doivent, au 1er janvier 2003, justifier de 10 ans de services effectifs et être âgés(ées) de plus de 40 ans et de moins de 55 ans.
Peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude à la 3e classe :
Au titre du III (1°) de l'article 10 du décret précité :
Les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A.
Les fonctionnaires hospitaliers doivent avoir atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 704.
Au titre du III (2°) de l'article 10 du décret précité :
Les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat de catégorie A ;
Les fonctionnaires de la fonction publique territoriale de catégorie A.
Les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et les fonctionnaires de la fonction publique territoriale doivent avoir atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut terminal 704.
En outre, les fonctionnaires concernés doivent, au 1er janvier 2003, justifier de 8 ans de services effectifs et être âgés(ées) à la même date de plus de 35 ans et de moins de 50 ans.
Le nombre d'inscriptions proposé est le suivant :
Pour la 1re classe :
- au titre du I (1°) de l'article 10 : 4 postes ;
- au titre du I (2°) de l'article 10 : 2 postes.
Pour la 2e classe :
- au titre du II (1°) de l'article 10 : 9 postes ;
- au titre du II (2°) de l'article 10 : 6 postes.
Pour la 3e classe :
- au titre du III (1°) de l'article 10 : 4 postes ;
- au titre du III (2°) de l'article 10 : 2 postes.
Les candidats ont jusqu'au 29 juin 2002 pour faire acte de candidature (le cachet de la poste faisant foi), pour adresser, par la voie hiérarchique, au ministère de l'emploi et de la solidarité (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins [bureau P 3]), 8, avenue de Ségur, 75700 Paris Cedex (téléphone : 01-40-56-53-23), le dossier suivant :
Lettre de candidature faisant référence à l'avis paru au Journal officiel exprimant la motivation du candidat à accéder aux fonctions de directeur d'hôpital :
- curriculum vitae, accompagné d'une photo et des pièces justificatives suivantes :
- copie de la décision prononçant la nomination dans le grade actuel ;
- copie de la dernière décision indiciaire ;
- grille indiciaire du corps d'origine.
Il appartiendra, en outre, à l'autorité investie du pouvoir de nomination de joindre à la demande :
- son avis motivé sur l'aptitude de l'intéressé(e) à occuper un emploi de 1re, 2e ou 3e classe du corps des personnels de direction des établissements d'hospitalisation publics ;
- les notes chiffrées et appréciations portées sur la manière de servir des candidats pour les années 1999, 2000, 2001 ou les trois dernières années en sa possession.
Il est rappelé que :
- les directeurs départementaux, les directeurs adjoints et les membres du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales bénéficiaires du tour extérieur, exerçant leurs fonctions au sein d'une direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ne peuvent être nommés pour leur premier poste dans un établissement d'hospitalisation situé dans le même département que celui où ils exercent ou ont exercé au cours des cinq dernières années leurs fonctions. Ils ne pourront également pas être nommés dans un établissement dont ils assurent ou ont assuré la tutelle au cours des cinq dernières années ;
- les directeurs régionaux, les directeurs adjoints et les membres du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales bénéficiaires du tour extérieur, exerçant leurs fonctions au sein d'une direction régionale des affaires sanitaires et sociales, ne peuvent être nommés pour leur premier poste dans un établissement d'hospitalisation situé dans la même région administrative que celle où ils exercent ou ont exercé au cours des cinq dernières années leurs fonctions. Ils ne pourront également pas être nommés dans un établissement dont ils assurent ou ont assuré la tutelle au cours des cinq dernières années ;
- les fonctionnaires et les praticiens hospitaliers bénéficiaires du tour extérieur ne peuvent être nommés dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions actuelles ou ont exercé au cours des cinq dernières années leurs fonctions.