Bulletin Officiel n°2002-19

Arrêté du 16 mars 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
1985

NOR : MESH0221388A

(Journal officiel du 26 avril 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 14 février 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Service d'aide aux toxicomanes de Picardie
(60200 Compiègne)

Accord d'entreprise du 10 février 2001, modifié par avenant du 13 novembre 2001, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Centre médical Toki Eder
(64250 Cambo-les-Bains)

Accord d'entreprise du 16 août 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mars 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

centre médical toki eder
Accord d'entreprise n° 2001/08

Entre, d'une part :
L'association centre médical Toki Eder dont le siège social est à Cambo-les-Bains (64250), avenue de la Mairie, représentée par Mlle Aizpuru (Eliane) en sa qualité de directrice,
Et d'autre part :
L'organisation syndicale CFDT santé sociaux du Pays Basque dont le siège est à Bayonne (64100), place Sainte-Ursule, représentée par Mlle Nadouze (Béatrice) en sa qualité de déléguée syndicale régulièrement désignée,
il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction de la durée du travail en intégrant les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par la Loi du 19 janvier 2000, la convention collective SNESERP et l'accord UHP du 27 janvier 2000 dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel.
Les parties entendent rappeler leur souci de s'inscrire dans l'esprit du texte précité notamment quant aux possibilités de développement de l'emploi induit par la réduction de la durée du travail ; elles ont également manifesté le souhait de maintenir le niveau des prestations rendues aux clients de l'établissement en s'inscrivant dans un souci d'amélioration de la qualité.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

*
* *

Dans le cadre précédemment défini, il a été considéré par les parties qu'une adaptation accrue du temps de travail aux contraintes de service était l'une des réponses qu'il convenait d'apporter à la situation précitée.
Il a été également admis que cette adaptation devait trouver sa contrepartie dans une réduction collective et concertée de la durée du travail dont les parties conviennent qu'elle est un facteur important d'amélioration des conditions de travail.
C'est alors qu'a été évoquée la mise en oeuvre d'un processus de réduction du temps de travail permettant le recrutement de personnels supplémentaires en tenant compte toutefois du fragile équilibre d'exploitation de l'établissement.
La direction de l'établissement consciente de l'effort collectif des personnels pour développer et assurer la pérennité de l'outil de travail a dans ce cadre accepté de conclure un accord de réduction du temps de travail offrant les meilleures garanties au regard de la situation de l'exploitation.
Les parties au présent accord ont ainsi décidé dans le respect des principes précités d'inscrire leur volonté dans le cadre du dispositif « offensif » de la loi dite « Aubry 2 » du 19 janvier 2000.
C'est ainsi qu'en application de ce dispositif, les parties ont souhaité s'orienter vers une réduction à 35 heures hebdomadaires de la durée collective du travail en contrepartie d'une diminution de la part patronale des charges de sécurité sociale.
Dans le cadre de l'obtention du bénéfice de cet allégement de charges sociales, les parties ont également manifesté le souhait que soient créés des emplois, en s'inscrivant ainsi pleinement dans l'objectif premier de la loi précitée.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le présent accord.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 0.01
Champ d'application

Le présent accord a pour objet de régir la mise en oeuvre et les modalités d'application d'une mesure de réduction collective de la durée de travail qui s'applique à l'ensemble du personnel de l'association Centre médical Toki Eder, à l'exception des cadres dirigeants au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail.

Article 0.02
Durée de l'accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé totalement dans le respect des dispositions prévues par l'article L. 132.8 du code du travail.
En tout état de cause, la dénonciation ne pourra intervenir qu'à l'issue d'une période de préavis d'une durée de trois mois débutant à la date de première présentation de la lettre de notification de cette décision.
A la demande d'une des parties intéressées, les signataires du présent accord devront obligatoirement se réunir aux fins de négociation dans les trois mois suivant la date de dénonciation.
Le présent acte continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Si l'accord n'a pas été remplacé par un nouvel accord dans les délais précités, les salariés conservent à l'expiration de ces derniers les avantages individuels qu'ils ont acquis en application du présent acte.

Article 0.03
Révision de l'accord

Le présent accord est révisable à tout moment par accord unanime des parties signataires.
La partie introduisant une demande de révision devra l'accompagner d'un projet sur les points à réviser, l'envoi en étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les discussions devront s'engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.

Article 0.04
Interprétation et suivi de l'accord

Une commission paritaire d'entreprise est instituée en vue de solutionner tout problème d'interprétation lié à l'application du présent accord.
Cette commission comprend le représentant de chaque organisation syndicale signataire accompagné d'un membre du personnel de son choix et un représentant de l'employeur pouvant être accompagné lui aussi de membres du personnel de son choix, étant précisé que la délégation patronale ne peut comprendre plus de membres que la délégation salariale.
Cette commission qui pourra être saisie de tout problème d'interprétation devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine.
Elle sera également en charge du suivi de l'application du présent accord et sera réunie à cet effet une fois par an ; elle évaluera notamment l'ensemble des incidences de la réduction de la durée du travail.
La commission paritaire d'entreprise informera le comité d'entreprise du résultat de ses travaux.

Article 0.05
Formalités

Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires originaux par la partie la plus diligente auprès des services de M. le directeur départemental du travail.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes.
Les mesures de publicité seront effectuées conformément aux dispositions de l'article L. 135.7 du code du travail.

Article 0.06
Date d'effet

La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Le présent accord entrera juridiquement en vigueur le dernier jour du mois au cours duquel il aura été agréé.
Les parties conviennent expressément qu'en cas de non-agrément, le présent accord sera considéré comme non avenu et de nul effet.

Article 0.07
Modifications législatives et réglementaires

Dans l'hypothèse où les dispositions législatives et réglementaires dans le cadre desquelles s'inscrit la conclusion du présent accord venaient à être modifiées, notamment par la diminution du montant de l'allègement de charges sociales, ce dernier dépourvu alors de cause serait résolu de plein droit ; de même, en serait-il en cas de remise en cause du bénéfice de l'allègement.
Dans une telle hypothèse, la commission de suivi sera obligatoirement informée et consultée et les parties se rencontreront pour évoquer les conséquences de cette situation juridique nouvelle
L'obtention de l'allègement précité est en effet l'élément déterminant de la conclusion du présent accord.

Chapitre 1er
Durée du travail
Article 1.01
Durée effective du travail

La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En conséquence le temps consacré à la restauration ou aux pauses ne constitue pas du temps de travail effectif et n'ouvre pas droit à rémunération à la condition expresse que l'intéressé dispose librement de ce temps, puisse quitter l'établissement s'il le souhaite et ne soit pas dérangé pour raison de service.

Article 1.02
Réduction de la durée du travail

Les parties conviennent de ramener la durée collective hebdomadaire du travail de l'ensemble des personnels entrant dans le champ d'application du présent accord à 35 heures hebdomadaires ou 1 600 heures annuelles.

Article 1.03
Modalités de la réduction du temps de travail

La réduction du temps de travail pourra s'opérer selon les modalités suivantes, selon les contraintes de l'association Centre médical Toki Eder :

  • réduction de la durée hebdomadaire ou cyclique de travail ;

  • réduction de la durée annuelle de travail ; c'est le mode d'organisation choisi à la date d'entrée en vigueur du présent accord pour l'ensemble du personnel à l'exception des catégories suivantes :
  • personnels du service accueil (hors standard) ;
  • personnels du service d'assistance sociale ;
  • personnels du service radiologie ;
  • personnels du service entretien des bâtiments (hors nettoyage et entretien des surfaces) ;
  • personnels du service lingerie.
  • En tout état de cause, la direction de l'association Centre médical Toki Eder lorsqu'elle envisagera de modifier le mode de répartition de la durée du travail devra préalablement consulter le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, ainsi que la commission paritaire instituée à l'article 0.04 du présent accord.
    Figurent en annexe au présent accord l'organisation et la répartition du temps de travail retenu pour chaque service à la date d'entrée en vigueur du présent accord ainsi que des exemples de planning.

    Article 1.04
    Aménagement de la durée du travail

    Dispositions relatives à la modulation de la durée annuelle de travail :
    L'instauration d'un régime de modulation annuelle est motivée par les considérations développées dans le préambule du présent accord ; cet aménagement du temps de travail répond par ailleurs à la nécessité de faire face au caractère irrégulier de la charge de travail durant les différentes périodes de l'année permettant ainsi une meilleure adaptation des services proposés au regard des attentes des patients et des prescripteurs.
    En cas de réduction de la durée annuelle de travail instaurant un régime de modulation annuelle, cette dernière devra être ramenée à 1 600 heures.
    Le chiffre de 1 600 heures s'obtient à partir du calcul suivant :

    Dans l'hypothèse où un mode de calcul plus favorable serait mis en place par des dispositions conventionnelles, ces dernières s'appliqueraient alors de plein droit.

    Programmation indicative

    Au début de chaque période de douze mois, l'association Centre médical Toki Eder, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, mettra en place dans le cadre d'une réunion annuelle dite de modulation annualisation et à laquelle sera conviée pour consultation la commission paritaire, un calendrier indicatif de la répartition de la durée du travail.
    Seront notamment programmées les périodes hautes et basses et les limites de la durée du travail y afférentes.
    En tout état de cause, le calendrier indicatif général applicable à la date d'entrée en vigueur du présent accord est le suivant :

    Unités de soins et services administratifs rattachés

    Périodes hautes : mois de juin à septembre.
    Périodes basses : mois de janvier à mai et mois d'octobre à décembre.

    Unités comptables

    Périodes hautes : mois de janvier à mai.
    Périodes basses : mois de juin à décembre.
    Cette programmation pourra être rectifiée en respectant le mécanisme de consultation prévu ci-dessus.
    Si tel était le cas, les salariés en seraient avisés en respectant un délai de prévenance de sept jours ouvrés.

    Modalités de mise en oeuvre

    Conformément aux dispositions de l'accord de branche UHP du 27 janvier 2000, la durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et 44 heures sur dix semaines consécutives.
    Les périodes de basse activité, sauf interruption de l'activité de l'établissement ou du service, pourront comporter des semaines dont l'horaire ne devra pas être inférieur à quatorze heures hebdomadaires.
    Néanmoins, en accord avec le personnel concerné, des semaines complètes pourront être non travaillées.

    Régularisation annuelle

    Les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de travail seront traitées comme il est dit au paragraphe instituant les dispositions relatives aux heures supplémentaires.

    Mesure de chômage partiel

    Lorsque l'entreprise n'aura pas été en mesure de faire effectuer la durée annuelle de travail instituée au présent accord, elle pourra solliciter de l'Etat une autorisation de pratiquer une mesure de chômage partiel dans les conditions prévues par les dispositions de l'accord de branche UHP du 27 janvier 2000.

    Absences

    Les heures d'absences régulières au sens des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur seront, pour le calcul de la durée annuelle du travail, décomptées comme ayant été réellement effectuées.
    Les heures d'absences irrégulières seront à l'inverse considérées comme n'ayant pas été réalisées.

    Lissage de la rémunération

    Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de la modulation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire définie à l'article L. 212-1 du code du travail.

    Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire

    Le personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire bénéficie des mêmes dispositions que les autres salariés, étant précisé que les établissements ne pourront avoir recours, sauf circonstances exceptionnelles, au travail pour surcroît d'activité en période haute de modulation.

    Personnel d'encadrement

    Les dispositions du présent accord relatives à la modulation sont applicables au personnel d'encadrement soumis à l'horaire collectif.

    Garanties collectives

    Pour la mise en oeuvre du calendrier de la modulation de l'horaire de travail, l'association Centre médical Toki Eder devra, lors d'une réunion annuelle spécifique du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel), faire le bilan de l'application du dispositif de modulation horaire.
    Ce bilan sera communiqué à la commission paritaire pour consultation.
    Il sera également communiqué aux délégués syndicaux.
    A cette occasion, les suggestions de ces représentants du personnel pourront servir à l'amélioration du dispositif de modulation que la direction déciderait de reconduire.

    Suivi horaire

    Un relevé mensuel de suivi horaire sera remis avec son bulletin de paie, à chaque salarié entrant dans le régime de la modulation.
    Dispositions relatives aux heures supplémentaires :
    Le contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation préalable de l'inspection du travail est celui résultant des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
    Le contingent actuellement fixé à 130 heures par an, est réduit à 70 heures en cas de recours au régime de modulation-annualisation.
    Les heures supplémentaires ouvrent droit à l'initiative de l'association Centre mmédical Toki Eder soit en principe à repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues par l'article L. 212.5 du code du travail, soit à rémunération.
    Dans l'hypothèse d'une liquidation des heures supplémentaires par attribution d'un repos compensateur de remplacement, il est convenu ce qui suit :
    Le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
    Le repos ne peut être pris que par journée entière par principe ou, exceptionnellement si les contraintes du service le permettent, par demi-journée, dans le délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Chaque journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos de remplacement est pris correspond au nombre d'heures qui auraient été travaillées ce jour-là ou cette demi-journée-là.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit, sauf accord préalable écrit de la direction.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de six mois ne peut entraîner la perte du droit.
    Dans une telle hypothèse, l'association Centre médical Toki Eder demandera au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an à compter de la date d'ouverture du droit.
    Dans les conditions instaurées par l'article L. 212-5 du code du travail, les quatre premières heures supplémentaires effectuées au-delà de la nouvelle durée légale hebdomadaire donneront lieu à une bonification au profit du salarié dans les conditions prévues par la loi (actuellement cette bonification est de 25 %).
    Cette bonification donnera lieu à l'attribution d'un repos équivalent. Si l'association Centre médical Toki Eder désire liquider cette bonification sous la forme d'une majoration de salaire, elle devra préalablement obtenir l'accord du salarié.
    Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé en tout ou en partie par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires dites « libres ».
    Chaque heure supplémentaire ayant donné lieu à un paiement en numéraire totalement ou partiellement s'impute sur ce contingent d'heures supplémentaires dites libres.

    Article 1.05
    Dispositions diverses

    Les durées maximales de travail effectif sont celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
    En ce qui concerne la durée quotidienne maximale de travail, cette dernière est fixée à douze heures par le présent accord.
    Il est rappelé que l'amplitude quotidienne du travail ne peut excéder treize heures.
    La durée de repos quotidien pourra être ramenée à neuf heures dans le respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
    En cas de recours à une organisation du travail par cycle, la durée de ce dernier sera au maximum de douze semaines.
    La semaine civile débute le lundi à zéro heure pour s'achever le dimanche à vingt-quatre heures. Néanmoins, l'association Centre médical Toki Eder aura la possibilité de fixer le cadre de la semaine du dimanche zéro heure au dimanche vingt-quatre heures en fonction de ses impératifs et contraintes de fonctionnement.
    En cas d'absence et ce quel que soit le mode d'aménagement du temps de travail applicable, le calcul de cette dernière s'appréciera en fonction de la durée de travail qui aurait dû être effectuée par l'intéressé.
    En matière de repos de récupération des jours fériés travaillés, il sera fait application des dispositions légales ou conventionnelles applicables ; en cas de repos de récupération, il sera tenu compte de la durée de travail réellement effectuée les journées concernées.
    Cette durée est proratisée pour les salariés occupés selon un horaire de travail à temps partiel.

    Article 1.06
    Personnel d'encadrement

    Les personnels d'encadrement dont la durée de travail ne peut être déterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps voient leur durée annuelle de travail réduite forfaitairement à 212 jours (deux cent douze jours) sans que la durée hebdomadaire de présence n'excède quarante-huit heures.
    La réduction du temps de travail entraînera l'attribution d'un certain nombre de jours de repos variable selon les années en fonction de l'emplacement dans l'année des jours fériés.
    Ce nombre de jours de repos sera calculé par l'association Centre médical Toki Eder au début de chaque année civile et transmis aux intéressés au plus tard le 31 janvier.
    Le nombre de jours ainsi déterminés ne pourra être en tout état de cause inférieur à quinze jours ouvrés.
    Le nombre de jours de travail des personnels définis au présent article fera l'objet d'auto-déclarations qui devront être remises mensuellement au service du personnel.
    Les jours de repos peuvent être liquidés par journées continues ou demi-journées.
    La liquidation devra obligatoirement intervenir durant la période de douze mois au titre de laquelle ils sont acquis.
    Les dates de liquidation seront décidées pour 50 % des jours précités par les bénéficiaires, pour les 50 % restants par l'association Centre médical Toki Eder en respectant un délai de prévenance réciproque d'une durée de quinze jours.
    Le choix des dates de prises de jours de repos, devra être présidé par le souci des impératifs de fonctionnement des services.
    Il est expressément convenu que sauf accord particulier, il ne saurait être liquidé plus de quatre jours de repos par trimestre civil soit de manière unitaire, soit par deux journées consécutives.
    Sauf accord particulier, les jours de repos réduction du temps de travail ne pourront être accolés à aucun jour de congé de quelque nature que ce soit.
    Le personnel d'encadrement visé au présent article sera réuni une fois par année par la direction générale de l'association Centre médical Toki Eder pour évoquer l'application de la réduction de la durée du travail, le suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.

    Article 1.07
    Rémunération

    La rémunération mensuelle brute de base de chacun des bénéficiaires du présent accord sera à la date de son entrée en vigueur maintenue à hauteur de 39 heures hebdomadaires ou de l'horaire applicable aux intéressés, s'il est compris entre 35 et 39 heures.
    Ce maintien sera effectué par la création d'un complément de réduction du temps de travail (CRTT) correspondant à la différence entre le salaire appliqué et le salaire correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures. Cette indemnité de réduction du temps de travail s'ajoute au salaire base 35 heures.
    Le complément RTT sera progressivement intégré au salaire de base dans le respect des dispositions conventionnelles applicables.
    Les principes précités s'appliquent également aux nouveaux embauchés ainsi qu'aux salariés à temps partiel à l'exception de ceux qui refusent la réduction de leur temps de travail. Ces derniers ne bénéficient donc pas de cette nouvelle indemnité.
    Quel que soit le mode de réduction de la durée du travail, la rémunération de base fera l'objet d'un lissage ayant pour effet qu'un salaire identique soit versé chaque mois.
    Pour toute autre disposition relative à la rémunération non prévue au présent article, il sera fait application du chapitre III de l'accord de branche ARTT du 27 janvier 2000.

    Article 1.08
    Contrôle de la durée du travail

    Les conditions actuelles de contrôle de la durée du travail par l'encadrement sont maintenues.
    L'association Centre médical Toki Eder se réserve la possibilité de mettre en place, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un système de badgeage.

    Article 1.09
    Temps partiel

    La réduction de l'horaire collectif concerne les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail.
    Les salariés à temps partiel, présents dans l'entreprise à la date d'application du présent accord, se voient appliquer une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que l'horaire collectif, et selon les mêmes conditions en matière de maintien de rémunération.
    Toutefois, les salariés à temps partiel, présents dans l'entreprise à la date d'application du présent accord, peuvent, au moment de l'application, refuser que leur soit appliquée la réduction du temps de travail.
    Dans ce cas, le temps de travail des salariés concernés est maintenu de même que leur rémunération.
    Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle d'un emploi équivalent.
    L'association centre médical Toki Eder portera à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

    Article 1.10
    Egalité professionnelle hommes-femmes

    L'association centre médical Toki Eder est tenue d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
    Par ailleurs, les recrutements qui peuvent intervenir sont ouverts dans des conditions identiques pour les hommes et les femmes.

    Article 1.11
    Pratiques usuelles

    Les parties conviennent de mettre un terme à la date d'entrée en vigueur du présent accord aux pratiques suivantes :

  • paiement du temps de repas ;

  • attribution d'un repos de remplacement pour don du sang ; néanmoins, il est rappelé que toute personne souhaitant donner son sang pourra s'absenter pour ce faire durant son temps de travail ;
  • fourniture d'un repas quotidien (à l'exception des personnels de cuisine pour lesquels cet avantage est maintenu) ;
  • inclusion de la prime d'ancienneté dans la base de calcul des heures supplémentaires ;
  • attribution d'une prime de travail du samedi pour certains personnels de kinésithérapie.
  • Par ailleurs, les primes de dimanche et de jours fériés travaillés seront désormais attribuées et calculées en fonction des dispositions conventionnelles applicables à l'établissement.
    La prime de nuit sera calculée dans les conditions actuellement en vigueur.

    Article 1.12
    Habillage - Déshabillage

    Une partie importante du personnel de l'association centre médical Toki Eder est amenée à revêtir une tenue de travail.
    Le temps consacré aux opérations d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif ; ces opérations interviennent avant et après le temps de travail.
    En contrepartie, il est attribué aux personnels concernés un temps de repos supplémentaire ainsi qu'une prime annuelle dite d'habillage et de déshabillage.
    Le temps annuel de repos supplémentaire habillage - déshabillage est de :

  • 11,50 heures pour les personnels travaillant en journée de dix heures et plus ;

  • 14 heures pour les personnels travaillant en journée de moins de dix heures.
  • La liquidation de ce temps de repos interviendra dans l'année au titre de laquelle il est acquis.
    Les modalités de liquidation sont arrêtées d'un commun accord entre l'intéressé et la direction, les contraintes de service devant en tout état de cause être prise en compte.
    Les durées précitées seront réduites au prorata du temps de présence effective et de la durée de travail de chaque bénéficiaire au cours de la période au titre de laquelle les jours de repos sont calculés.
    Le montant brut de la prime annuelle d'habillage - déshabillage est de 500 F (cinq cents francs).
    Cette prime sera versée au prorata du temps de présence effective et de la durée du travail de chaque bénéficiaire au cours de la période annuelle au titre de laquelle elle est due.
    Elle sera liquidée avec la rémunération du mois de décembre de chaque année.

    Chapitre 2
    Développement de l'emploi
    Article 2.01
    Compensation de la réduction collective de la durée de travail

    L'association Centre médical Toki Eder s'engage à compenser pour partie la réduction collective du temps de travail par une augmentation de l'effectif, constitué des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ; l'effectif à prendre en considération s'apprécie au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel est intervenue la signature du présent accord.
    Cet effectif moyen est de 108,40 équivalent temps plein.

    Article 2.02
    Embauches compensatrices

    L'engagement de l'association Centre médical Toki Eder en faveur du développement de l'emploi se traduira par des embauches correspondant pour la totalité à un volume hebdomadaire global de 45,75 heures.
    Les embauches s'effectueront par contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions suivantes :

  • IDE : 35 heures hebdomadaires.

    Par ailleurs l'augmentation de l'effectif moyen se traduira par la hausse de la durée de travail de certains salariés à temps partiel dans les conditions suivantes.


  • Sont concernées par cette augmentation de la durée individuelle de travail :
  • kinésithérapeutes temps partiel : augmentation de la durée hebdomadaire de travail de 10,75 heures.

    Les embauches compensatrices et les augmentations des durées individuelles de travail interviendront dans un délai d'une année à dater de l'entrée en vigueur de la réduction collective de la durée du travail.
    L'effectif atteint à la date de réalisation de l'ensemble des obligations précitées sera alors maintenu pendant une durée d'une année.
    Ce maintien sera apprécié hors cas de rupture de contrat de travail intervenant par départ à la retraite, démission ou plus généralement dans le cadre de « mesures d'âge sans embauche ».
    Pour tout élément non prévu au présent accord, les parties conviennent qu'il sera fait application des dispositions de l'accord de branche UHP du 27 janvier 2000 et de la loi du 19 janvier 2000.
    Fait en dix exemplaires, à Cambo-les-Bains, le 16 août 2001.
    Suivent les signatures.
    CFDT.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE I
    Prise en application de l'article 1.03
    ORGANISATION DU TRAVAIL
    RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    IDE
    Catégorie A

    A. - Principe : modulation annuelle
    B. - Mise en oeuvre :
    Exemples d'horaires (11,50 heures par jour) :
    8 heures - 12 h 30/13 heures - 20 heures
    7 h 30 - 13 heures/13 h 30 - 19 h 30
    8 heures - 12 heures/12 h 30 - 20 heures
    20 heures - 2 heures/2 h 30 - 8 heures
    20 heures - 1 h 30/2 heures - 8 heures
    19 h 30 - 1 heure/1 h 30 - 7 h 30
    Exemples de planning : début de planning de modulation :

    SEMAINE1234567TOTAL
    Lundi T T T  
    MardiT T T   
    MercrediT T T   
    Jeudi T T T  
    Vendredi T T T  
    SamediT T T   
    DimancheT T T   
     46,0034,5046,0034,5046,0034,50 0,00241,50
    Théorique35,0035,0035,0035,0035,0035,0035,00245,00
    Ecart        3,50

    Exemple de planning : modulation entière
    Dispositions diverses :
    La différence de 3,50 heures soit 26 heures par an s'impute sur le temps de transmission.
    Couverture des pauses déjeuner
    Couverture des services
    RC
    2e
    H
    couvrent les services 1,3,4 pendant la « coupure » de l'après-midi.
    En période haute de modulation, la semaine à 0 h sera travaillée et les jours seront restitués en période basse.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE II
    Prise en application de l'article 1.03
    ORGANISATION DU TRAVAIL
    RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    IDE
    Catégorie B

    A. - Principe : modulation annuelle
    B. - Mise en oeuvre ;
    Exemples d'horaires (10 heures par jour) :
    7 h 30-13 h 30/16 h 30-20 h 30.
    Exemples de planning : début de planning de modulation :

    SEMAINE12TOTAL
    Lundi T 
    MardiT  
    MercrediT  
    Jeudi T 
    Vendredi T 
    SamediT  
    DimancheT  
        
     40,0030,0070,00

    Dispositions diverses :
    Couverture des pauses déjeuner : ce service couvre un autre service de 13 heures à 13 h 30.
    En période haute de modulation, un jour complémentaire pourra être travaillé par quatorzaine, ce jour sera restitué en période basse.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE III
    Prise en application de l'article 1.03
    ORGANISATION DU TRAVAIL
    RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    IDE
    Catégorie C

    A. - Principe : modulation annuelle
    B. - Mise en oeuvre :
    Exemples d'horaires (7,75 heures par jour) :
    7 h 30-12 h 30/17 heures - 19 h 45.
    8 heures - 12 h 30/16 h 45 - 20 heures.
    Exemples de planning : début de planning de modulation :

    SERVICE XSERVICE YSERVICE REMPLAÇANT
    XY
    Semaine13Total12Total12Total12Total
    LundiT   T  T T  
    MardiTT TT       
    MercrediTT TT       
    Jeudi T T  T   T 
    Vendredi T T  T   T 
    SamediT   T  T T  
     38,7531,0069,7531,0038,7569,7515,5023,2538,7523,2515,5038,75

    Dispositions diverses : en période de haute modulation, un jour complémentaire sera travaillé par quatorzaine ; il sera restitué en période basse.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE IV
    Prise en application de l'article 1.03
    ORGANISATION DU TRAVAIL
    RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Aides-soignants
    Catégorie A

    A. - Principe : modulation annuelle
    B. - Mise en oeuvre ;
    Exemples d'horaires (11,50 heures par jour) :
    8 heures-13 heures/13 h 30/20 heures.
    Exemples de planning : début de planning de modulation :

    SEMAINE1234TOTAL
    Lundi T   
    Mardi  T  
    MercrediT T  
    Jeudi T T 
    Vendredi T T 
    SamediT T  
    DimancheT T  
    Total34,5034,5046,0023,00138,00
    Théorique    140,00
    Ecart     2,00

    Dispositions diverses :
    La différence de 2 heures soit 26 heures par an sera imputée sur les fériés, soit la valeur de 3,70 fériés.
    En période de haute modulation, un à deux jours complémentaires seront travaillés par période de 4 semaines ; ils seront restitués en période basse (sans excéder 3 jours consécutifs de travail).
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE V
    Prise en application de l'article 1.03
    ORGANISATION DU TRAVAIL
    RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Aides-soignants
    Catégorie B

    A. - Principe : modulation annuelle
    B. - Mise en oeuvre :
    Exemples d'horaires (du lundi au samedi, 7 h 50 ; le dimanche, 7 heures) :
    8 heures-13 heures/17 h 15-19 h 45 : lundi au samedi.
    8 heures-13 heures/17 h 45-19 h 45 : dimanche.
    8 heures-12 h 45/17 heures/19 h 45 : lundi au samedi.
    8 heures-12 h 45/17 h 30-19 h 45 : dimanche.
    Exemples de planning : début de planning de modulation :

    12TOTAL
    LundiTT 
    Mardi T 
    MercrediTT 
    JeudiT  
    VendrediT  
    Samedi T 
    Dimanche T 
    Total30,0037,0067,00
    Théorique  70,00
    Ecart   3,00

    Dispositions diverses :
    La récupération des fériés est intégralement incluse dans ces horaires.
    En période haute de modulation, un jour complémentaire sera travaillé par période de 2 semaines ; il sera restitué en période basse (sans pouvoir excéder 5 jours consécutifs de travail).supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE VI
    Prise en application de l'article 1.03
    ORGANISATION DU TRAVAIL
    RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    ASH

    A. - Principe : mode cyclique
    B. - Mise en oeuvre :
    Exemples d'horaires (7 heures par jour) : 8 h 15-13 heures/17 h 30-19 h 45.
    Exemples de plannings :

    SEMAINE1234TOTAL
    LundiTTTT 
    MardiT T  
    MercrediTTTT 
    Jeudi T T 
    VendrediTTTT 
    SamediT T  
    DimancheT T  
    Total42,0028,0042,0028,00140,00
    Théorique    140,00
    SEMAINE1234TOTAL
    LundiTTTT 
    MardiTTTT 
    Mercredi T T 
    JeudiTTTT 
    VendrediT T  
    Samedi T T 
    Dimanche T T 
    Total28,0042,0028,0042,00140,00
    Théorique    140,00

    Dispositions diverses : chaque agent a un samedi-dimanche par quatorzaine.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE VII
    Prise en application de l'article 1.03
    ORGANISATION DU TRAVAIL
    RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Standardiste

    A. - Principe : modulation annuelle
    B. - Mise en oeuvre :
    Exemples d'horaires (10 heures par jour) : 8 h 30-12 h 30/13 h 30-19 h 30.
    Exemples de planning : début de période de modulation :

    SEMAINE1234TOTAL
    Lundi T T 
    MardiT T  
    MercrediT T  
    Jeudi T T 
    Vendredi T T 
    SamediT T  
    DimancheT T  
    Total40,0030,0040,0030,00140,00
    Théorique    140,00

    Dispositions diverses : les standardistes remplacent le poste hôtesse d'accueil : le planning en subit les répercussions.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE VIII
    PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1-03
    ORGANISATION DU TRAVAIL
    Réduction et aménagement du temps de travail


  • Autres catégories

    A. - Principe : modulation annuelle.
    B. - Mise en oeuvre :
    Exemples d'horaires :

  • 7,00 heures par jour ;

  • 35 heures à la semaine (ou équivalence cyclique) en moyenne sur l'année.
  • (Voir tableaux pages suivantes.)

    Méthadone médecin

    SALARIÉSLUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDI
          
     9 heures/13 heures (4)9 heures/13 heures (4)9 heures/13 heures (4)9 heures/13 heures (4)9 heures/13 heures (4)
    1 ETP MG HPMGMGMGMGMG
    0,3 ETP M PSYM PSY (10/13-3 heures)M PSY   
     13 heures/14 heures (1)13 heures/14 heures (1)13 heures/14 heures (1)13 heures/14 heures (1)13 heures/14 heures (1)
     MG (13 heures/13 h 25 - 0 h 25)MG  MG
     M PSYM PSY   
     14 heures/16 h 40 (2 h 40) 14 heures/18 heures (4)  
     M PSY MG  

    Horaires par semaine

    SALARIÉSLUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDIHEURES/SEMAINE
          Réalisées 
    MG HP4 h 255 heures8 heures4 heures5 heures 26 h 25
    M PSY6 h 405 heures    11 h 40

    Méthadone IDE

    SALARIÉSLUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDI
     8 h 45 / 12 h 45 : 4 heures8 h 45 / 12 h 45 : 4 heures8 h 45 / 12 h 45 : 4 heures8 h 45 / 12 h 45 : 4 heures8 h 45 / 12 h 45 : 4 heures
    1/2 ETP IDE 1IDE 1IDE 1 IDE 1IDE 1 (9 h 45 / 14 heures : 4 h 15)
    1/2 ETP IDE 2 IDE 2IDE 2IDE 2IDE 2 (8 h 45 / 13 heures : 4 h 15)
    1/2 ETP IDE HPIDE HPIDE HPIDE HP IDE HP (8 h 45 / 13 heures : 4 h 15)

    Horaires par semaine

    SALARIÉSLUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDIHEURES/SEMAINE
          Réalisées 
    IDE 145,15 44,1517,30
    IDE 2 5,15444,1517,30
    IDE HP45,154 4,1517,30

    Le relais

    SALARIÉSLUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDI
          
     10 heures/12 heures (2)10 heures/12 heures (2)10 heures/12 heures (2)10 heures/12 heures (2)10 heures/12 heures (2)
    1 ETP ES 1 ES 1 ES 1 11 heures/12 heures, 1 heure) 
    1 ETP ES 2 ES 2 ES 2 11 heures/12 heures, 1 heure) 
    80 % ETP ES 3ES 3  ES 3 11 heures/12 heures, 1 heure) 
    1 ETP OP 1OP 1  OP 1 (11 heures/12 heures, 1 heure) 
    1 ETP OP 2OP 2  OP 2 (11 heures/12 heures, 1 heure) 
     12 heures/13 heures (1)12 heures/13 heures (1)12 heures/13 heures (1)12 heures/13 heures (1)12 heures/13 heures (1)
        ES 1ES 1
        ES 2ES 2
        ES 3ES 3
        OP 1OP 1
        OP 2OP 2
     13 heures/19 heures (6)13 heures/19 heures (6)13 heures/19 heures (6)13 heures/19 heures (6)13 heures/19 heures (6)
     ES 1ES 1ES 1ES 1ES 1
     ES 2ES 2ES 2ES 2ES 2
     ES 3ES 3 (14 heures/19 heures, 5 heures)OP 1ES 3ES 3
     OP 1OP 1OP 2OP 1OP 1
     OP 2OP 2 OP 2OP 2

    Horaires par semaine

    SALARIÉSLUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDIHEURES/SEMAINE
          Réalisées 
    ES 168687350
    ES 268687350
    ES 385 87280
    OP 186687350
    OP 286687350

    Secrétariat : secrétaire E

    Semaine :

    LUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDI
    9 heures / 12 heures : 3 heures9 heures / 12 heures : 3 heures9 heures / 12 heures : 3 heures9 heures / 12 heures : 3 heures9 heures / 12 heures : 3 heures
    SEC ESEC ESEC ESEC ESEC E
    12 heures / 13 heures : 1 heure12 heures / 13 heures : 1 heure12 heures / 13 heures : 1 heure12 heures / 13 heures : 1 heure12 heures / 13 heures : 1 heure
         
    13 heures / 17 heures : 4 heures13 heures / 17 heures : 4 heures13 heures / 17 heures : 4 heures13 heures / 17 heures : 4 heures13 heures / 17 heures : 4 heures
    SEC ESEC ESEC ESEC ESEC E
    77777
    Total heures / semaine   35

    Secrétariat : secrétaire G

    Semaine :

    LUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDI
    9 heures / 12 heures : 3 heures9 heures / 12 heures : 3 heures8 h 30 / 12 heures : 3,5 heures9 heures / 12 heures : 3 heures9 heures / 12 heures : 3 heures
    SEC GSEC GSEC GSEC GSEC G
    12 heures / 13 heures : 1 heure12 heures / 13 heures : 1 heure12 heures / 13 heures : 1 heure12 heures / 13 heures : 1 heure12 heures / 13 heures : 1 heure
         
    13 heures / 17 h 30 : 4,5 heures13 heures / 17 h 30 : 4,5 heures13 heures / 17 h 30 : 4,5 heures13 heures / 16 heures : 3 heures13 heures / 16 heures : 3 heures
    SEC GSEC GSEC GSEC GSEC G
    7,57,5866
    Total heures / semaine   35

    Saint-Quentin

    SALARIÉSLUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDI
     10 heures / 12 heures : 2 heures10 heures / 12 heures : 2 heures9 heures / 13 heures : 4 heures10 heures / 12 heures : 2 heures10 heures / 12 heures : 2 heures
    1 ETP ES AES AES AES AES AES A
    1 ETP ME BME BME BME BME BME B
     13 heures / 18 heures : 5 heures13 heures / 18 heures : 5 heures14 heures / 18 heures : 4 heures13 heures / 18 heures : 5 heures13 heures / 17 heures : 4 heures
     ES AES AES AES AES A
     ME BME BME BME BME B

    Horaires par semaine

    SALARIÉSLUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDIHEURES/SEMAINE
          Réalisées 
    ES A77876350
    ME B77876350

    Le Tamarin

    SALARIÉSLUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDI
     10 heures / 12 heures : 2 heures10 heures / 12 heures : 2 heures10 heures / 12 heures :
    2 heures
    10 heures / 12 heures : 2 heures10 heures / 12 heures :
    2 heures
    1 ETP OP 1 OP 1OP 1 (11 heures / 12 heures : 1 heure)OP 1 
    1 ETP OP 2OP 2 OP 2 (11 heures / 12 heures : 1 heure)OP 2 
    1 ETP ESESESES 2 (11 heures / 12 heures : 1 heure)  
    1/2 ETP PSY  PSY (11 heures / 12 heures : 1 heure)  
     12 heures / 14 heures : 2 heures12 heures / 14 heures : 2 heures12 heures / 14 heures :
    2 heures
    12 heures / 14 heures : 2 heures12 heures / 14 heures :
    2 heures
     OP 1 (13 heures / 14 heures : 1 heure) OP 1 OP 1
       OP 2OP 2 (13 heures / 14 heures : 1 heure)OP 2
      ES (13 heures / 14 heures : 1 heure)ES ES
       PSY PSY (13 heures / 14 heures : 1 heure)
     14 heures / 19 heures : 5 heures14 heures / 19 heures : 5 heures14 heures / 19 heures :
    5 heures
    14 heures / 19 heures : 5 heures14 heures / 19 heures :
    5 heures
     OP 1OP 1OP 1OP 1OP 1
     OP 2OP 2OP 2OP 2OP 2
     ESESES (14 heures / 18 heures : 4 heures)ESES
       PSY (14 heures / 19 heures : 5 heures) PSY
         19 heures / 20 heures :
    1 heure
         ES
         PSY

    Horaires par semaine

    SALARIÉSLUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDIHEURES/SEMAINE
          Réalisées 
    ES78758350
    OP 167877350
    OP 275887350
    PSY0 8 7150

    SAAM

    SALARIÉSLUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDI
    ES 112 heures / 20 heures*12 heures / 20 h 309 heures / 13 heures12 heures / 20 heures12 heures / 20 h 30
    OP/SAAM12 heures / 20 heures12 heures / 20 h 309 heures / 13 heures12 heures / 20 heures12 heures / 20 h 30
    OP/P.ECOUT10 heures / 12 heures ; 13 heures / 18 heures10 heures / 12 heures ; 13 heures / 19 h 309 heures / 13 heures10 heures / 12 heures ; 13 heures / 18 heures10 heures / 12 heures ; 13 heures / 19 h 30
    OP/SOISSON12 heures / 20 heures10 heures / 18 heures9 heures / 13 heures10 heures / 17 heures10 heures / 18 heures

    Horaires par semaine

    SALARIÉSLUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDIHEURES/SEMAINE
          Réalisées 
    ES 178,5478,5350
    OP/SAAM78,5478,5350
    OP/P.ECOUT78,5478,5350
    OP/SOISSON88478350

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    SATO PICARDIE
    Accord d'entreprise sur l'aménagement
    et la réduction du temps de travail

    Entre, d'une part :
    Le Sato-Picardie, association loi 1901, dont le siège social est sis 8, rue de la Sous-Préfecture, 60200 Compiègne :
    Représentée par Mme Anne-Marie Giraudet, présidente de l'association.
    Et, d'autre part :
    L'organisation syndicale CFDT :
    Représentée par M. Jorge De Brito Picado, délégué syndical de la section syndicale C.F.D.T. - Sato-Picardie,
    Sur référendum majoritaire du personnel, selon le procès-verbal annexé aux présentes (annexe III).
    Etant exposé au préalable,
    Prenant en considération la réduction de la durée légale du travail à 35 heures applicable au 1er janvier 2000 au sein du Sato Picardie, les parties soussignées ont souhaité signer un accord permettant à l'Association de s'adapter aux nouvelles contraintes légales et aux enjeux qui en découlent.
    La finalité de cet accord est de permettre la réduction de la durée du travail effectif à 35 heures en moyenne hebdomadaire sur une période consécutive de 12 mois ou à 1 600 heures par an maximum en trouvant un juste équilibre entre :

    Tout en considérant que la réduction de la durée du temps de travail doit concourir au développement de l'emploi et que les modalités d'aménagement de cette réduction doivent apporter à l'Association la souplesse d'adaptation nécessaire au maintien de la qualité du service dans des conditions financières acceptables par les organismes de financement.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Il a été convenu ce qui suit :

    TITRE Ier
    CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
    Article 1.1
    Personnel concerné

    L'ensemble du personnel des différentes structures du Sato Picardie bénéficie du présent accord y compris le personnel cadre, à l'exclusion des cadres dirigeants.

    Article 1.2
    Personnel à temps partiel

    1.2.1. - Le personnel à temps partiel dans le cadre du présent accord pourra opter :

    1.2.2. - Pour les salariés à temps partiel, les nouveaux horaires de travail résultant de l'application du présent accord en fonction de leur choix individuel, donneront lieu à la signature d'un avenant à leur contrat de travail.

    « Titre II
    « RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2.1
    Temps de travail effectif de référence

    2.1.1. Le temps de travail effectif, tel que défini par l'article L. 212-4 du code du travail est : le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
    2.1.2. Sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • les temps de pause lorsqu'il en existe et que l'intéressé a la libre disposition de son temps ;

  • les temps de coupure repas lorsque le personnel concerné n'a aucune obligation professionnelle à assumer pendant la durée de celui-ci.
  • Article 2.2
    Réduction du temps de travail du personnel non cadre

    2.2.1. A compter de la date d'effet du présent accord et pour l'ensemble du personnel non cadre, excepté les psychologues, la durée du travail effectif est réduite à 35 heures par semaine, en moyenne hebdomadaire selon les modalités d'aménagement du temps de travail définies ci-après.
    2.2.2. Pour les psychologues, la durée de travail effectif au sein de la structure est réduite pour une personne employée à temps plein à 30 heures par semaine en moyenne hebdomadaire.

    Article 2.3
    Réduction du temps de travail du personnel cadre
    2.3.1. Cadres intégrés

    2.3.1.1. Il s'agit des cadres dont la fonction fait qu'ils sont occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés et dont la durée du travail peut être prédéterminée.
    2.3.1.2. Les cadres intégrés bénéficient des mêmes modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail que le personnel non cadre.

    2.3.2. Cadres autonomes

    2.3.2.1. Il s'agit des cadres qui ne relèvent ni de la catégorie cadres dirigeants, exclus du présent accord, ni de la catégorie des cadres intégrés, dont le temps de travail ne peut être prédéterminé du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils assurent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps, notamment lorsqu'ils accomplissent une partie de leur activité à l'extérieur de l'association.
    2.3.2.2. Pour les cadres autonomes, il est convenu qu'à compter de la prise d'effet du présent accord, leur temps de travail est décompté sur la base d'un forfait de 207 jours travaillés par an.

    Article 2.4
    Entrée en vigueur de la réduction du temps de travail

    La date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail ci-dessus définie est fixée à la date de prise d'effet du présent accord.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT ET CONTRÔLE DES HORAIRES
    Jours de repos supplémentaires
    Article 3.1
    Personnel non cadre

    3.1.1. Pour le personnel non cadre, le temps de travail est aménagé sur la base de 35 heures (ou de 30 h pour un psychologue à temps plein) selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :
    35 heures (ou 30 h) par semaine :

  • soit en horaire fixe ;

  • soit en horaire décalé à la journée et/ou à la semaine.
  • 35 heures (ou 30 h) en moyenne sur un cycle de 2 à 12 semaines consécutives :

    3.1.2. Du fait de la complexité de l'organisation des horaires au sein de chaque structure, l'horaire programmé peut s'avérer inférieur à l'horaire de travail effectif applicable à une personne considérée. Dans ce cas, les heures non effectuées sont comptabilisées en débit d'heures sur lequel viennent éventuellement s'imputer les heures excédentaires.
    3.1.3. En cas de dépassement de l'horaire applicable une journée considérée, soit par suite d'une circonstance imprévue, soit par suite notamment de la tenue d'une réunion en dehors de l'horaire applicable à un participant, il est expressément convenu que la durée excédentaire correspondante à défaut de pouvoir être imputée sur un débit d'heures doit être récupérée dans la même semaine.
    3.1.4. En cas de nécessité de remplacement par suite notamment d'une absence imprévue, il est expressément convenu qu'il sera fait appel en priorité pour effectuer le remplacement à la personne du site qui comptabilise le débit d'heures le plus important.

    Article 3.2
    Personnel cadres intégrés

    Les cadres intégrés bénéficient des mêmes modalités d'aménagement du temps de travail que le personnel non cadre.

    Article 3.3
    Cadres autonomes

    Pour les cadres forfaités en jours sur l'année, le décompte de chaque journée de travail se fait sur la base de deux demi-journées, l'une correspondant à la matinée (jusqu'à 12 h 30), l'autre correspondant à l'après-midi.

    Article 3.4
    Programmation annuelle indicative

    Avant la fin du mois de janvier de chaque année, chaque service doit transmettre à la direction la programmation annuelle indicative faisant ressortir pour chaque personne du service les dates de prise des congés payés.

    Article 3.5
    Contrôle des horaires

    L'enregistrement et le contrôle des horaires de travail ou des jours de travail est effectué :
    Pour le personnel non cadre et les cadres intégrés à partir des feuilles d'enregistrement des heures effectuées au cours de chaque semaine que le personnel est tenu de remettre chaque fin de semaine à son supérieur hiérarchique en utilisant les imprimés mis à sa disposition, et sur lesquels doivent apparaître pour chaque jour de la semaine :

    Pour le personnel cadre autonome, à partir des feuilles d'enregistrement des jours travaillés au cours de chaque semaine, que le personnel cadre est tenu de remettre chaque fin de semaine à son supérieur hiérarchique, en mentionnant pour chaque journée travaillée la durée de l'amplitude journalière (heure début et heure fin de journée).

    Article 3.6
    Horaires indicatifs

    A titre indicatif figurent en annexe I les horaires de travail qu'il est envisagé de pratiquer lors de l'entrée en vigueur du présent accord après avis des délégués du personnel au sein de chaque établissement et pour chaque catégorie de personnel.

    TITRE IV
    RECOURS A LA MODULATION
    Article 4.1
    Principe

    4.1.1. Considérant que le Sato Picardie de par son activité liée à l'accueil des usagers connaît des pointes d'activité et des périodes d'activité plus faible, il est apparu opportun aux parties signataires de prévoir la possibilité de recourir pour tout ou partie des services, après avis des délégués du personnel, et sur tout ou partie de l'année à une modulation des horaires de travail sur la base :

    Le recours à la modulation a vocation à concerner l'ensemble du personnel du service.
    Elle peut faire l'objet en cas de nécessité d'un calendrier individualisé.
    4.1.2. En cas de recours à la modulation, l'horaire hebdomadaire moyen sur une période consécutive de 12 mois ne devra pas excéder 35 heures pour les salariés à temps plein, les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures par semaine devant se compenser arithmétiquement dans le cadre de la période d'annualisation du 1er janvier au 31 décembre.
    4.1.3. Pour les salariés à temps partiel, la référence à l'horaire de 35 heures est remplacée par la référence à leur horaire contractuel, et la mise en oeuvre de la modulation fait l'objet d'un calendrier individualisé.

    Article 4.2
    Modalités de recours

    4.2.1. Les limites inférieures et supérieures de l'amplitude de l'horaire hebdomadaire de travail effectif dans le cadre de la modulation sont fixées comme il suit pour les salariés à temps plein :

    Etant précisé que le recours à la modulation devra respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives :

    4.2.2. Pour les salariés à temps partiel, en cas de recours à la modulation, les principes suivants devront être respectés :
    4.2.2.1. Les limites inférieures et supérieures de la modulation sont fixées dans la limite d'une variation qui ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle.
    A titre d'exemple, pour un salarié à temps partiel employé sur la base d'un horaire de 18 heures/semaine :

  • la limite basse ressort à 12 heures/semaine ;

  • la limite haute ressort à 24 heures/semaine.
  • 4.2.2.2. Par ailleurs, la durée de travail minimale des salariés à temps partiel concernés par la modulation ne peut être inférieure à :

    4.2.3. Le calendrier prévisionnel de la modulation est défini à titre indicatif pour chaque salarié, après avis des délégués du personnel courant décembre pour l'année suivante.
    Il est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage ou pour les calendriers individualisés par remise en main propre contre récépissé au plus tard le 31 décembre.
    4.2.4. Toute modification ultérieure du calendrier prévisionnel est portée à la connaissance du personnel après avis des délégués du personnel, selon la même procédure sept jours ouvrés au moins avant sa mise en oeuvre.

    Article 4.3
    Chômage partiel

    La limite inférieure de la variation de l'horaire modulé est fixée à 21 heures par semaine. La réduction de l'horaire de travail effectif en dessous de ce seuil pour les salariés à temps plein et en deçà de l'horaire contractuel annuel pour les salariés à temps partiel est susceptible d'ouvrir droit aux indemnités de chômage partiel dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables au Sato-Picardie.

    Article 4.4
    Incidences salariales

    Le recours à la modulation demeure sans incidence sur la rémunération mensuelle du personnel concerné. Les absences sont décomptées sur la base de l'horaire applicable à la période considérée.

    Article 4.5
    Entrée et sortie en cours de période de modulation

    En cas de recours à la modulation, il est convenu de faire application des règles suivantes concernant les personnes sorties au cours de la période annuelle ainsi que les personnes employées sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail temporaire (personnel intérimaire) :

    4.5.1. Pour le personnel temporaire
    (contrat à durée déterminée et intérimaires)

    4.5.1.1. Les personnes embauchées sous contrat à durée déterminée ou en mission d'intérim pour surcroît exceptionnel et temporaire d'activité sont exclues du régime de la modulation.
    4.5.1.2. Les personnes embauchées sous contrat à durée déterminée ou en mission d'intérim pour remplacer un permanent absent se verront appliquer le régime de modulation applicable à la personne remplacée.
    4.5.1.3. Dans ce dernier cas, à la fin de son contrat de travail, ou à la fin de la mission, il sera procédé à un décompte des heures effectivement travaillées pendant la durée du contrat ou pendant la durée de la mission, les heures effectivement travaillées au delà de 35 heures/semaine en moyenne ou de l'horaire contractuel applicable sur la période lui étant rémunérées en sus en tenant compte des majorations légales applicables.

    4.5.2. Pour le personnel sous contrat de travail à durée indéterminée

    Pour le personnel employé sous contrat de travail à durée indéterminée qui viendrait à quitter l'entreprise au cours de la période de modulation, concerné par les horaires modulés, il sera procédé à la fin du contrat de travail à un décompte des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de modulation en cours, les heures travaillées au-delà de 35 heures/semaine en moyenne sur la période ou de l'horaire contractuel applicable (temps partiel) étant rémunérées en sus en tenant compte des majorations légales applicables. Inversement si le nombre d'heures travaillées est inférieur à 35 heures par semaine en moyenne sur la période (ou de l'horaire contractuel applicable pour les temps partiel), il est procédé à la régularisation correspondante lors de l'établissement du solde de tout compte sous réserve des dispositions de l'Article L. 212-8-5, alinéa 4, du code du travail.

    TITRE V
    REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
    Article 5.1
    Principes

    Sans préjudice de l'article 3.1.3. ci-dessus qui constitue le principe applicable, il est convenu que les heures éventuellement effectuées de manière exceptionnelle à la demande du responsable hiérarchique au-delà du nouvel horaire hebdomadaire moyen applicable ou de l'horaire modulé applicable à la semaine considérée en cas de recours à la modulation donneront lieu à repos compensateur de remplacement dans les conditions légales, sans préjudice le cas échéant des dispositions légales relatives au repos compensateur obligatoire telles qu'elles résultent de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

    Article 5.2
    Information

    Chaque salarié est informé mensuellement, par une fiche annexée à son bulletin de paye de ses droits acquis en matière de repos compensateur faisant apparaître :
    Les heures en compte en début de mois :

  • au titre du repos compensateur obligatoire ;

  • au titre du repos compensateur de remplacement.
  • Les heures supplémentaires effectuées au cours du mois en distinguant éventuellement celles donnant lieu à repos compensateur obligatoire et celles donnant lieu également à repos compensateur de remplacement.
    Les droits à repos compensateur acquis :

  • au titre du repos compensateur obligatoire ;

  • au titre du repos compensateur de remplacement.
  • Les heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois en distinguant celles prises au titre du repos compensateur obligatoire et celles prises au titre du repos compensateur de remplacement.
    Le nouveau cumul fin de mois au titre du repos compensateur obligatoire et du repos compensateur de remplacement.

    Article 5.3
    Prise de repos compensateur

    Les droits à repos compensateur acquis correspondant au repos compensateur obligatoire seront pris par le personnel conformément aux dispositions légales (art. L. 212-5-1 du code du travail).
    Les droits à repos compensateur acquis correspondant au repos compensateur de remplacement pourront être pris en heures soit à l'initiative du personnel en accord avec le supérieur hiérarchique, soit à l'initiative de la direction en fonction des contraintes et aléas du planning d'activité de l'entreprise.
    Le repos pris sera comptabilisé en heures pour la durée correspondante.

    TITRE VI
    ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D'EMPLOI
    Article 6.1
    Création d'emplois

    6.1.1 Le Sato-Picardie s'engage, sous réserve de l'accord des organismes financeurs, à créer l'équivalent d'un emploi à temps plein sur l'ensemble de ses établissements dans les 12 mois suivants la prise d'effet du présent accord.
    6.1.2 A titre indicatif, la création d'emploi envisagée concerne un poste de surveillant à temps plein sur la communauté thérapeutique Flambermont, à Saint-Martin-le-Noeud.

    Article 6.2
    Nature des embauches

    L'embauche correspondante sera faite sous contrat de travail à durée indéterminée.
    A qualification et compétences égales, l'association s'engage à accorder la priorité aux personnes employées sous contrat de travail à durée déterminée.

    Article 6.3
    Passage à temps plein et passage à temps partiel

    6.3.1. Tout salarié du Sato Picardie peut conformément aux dispositions légales, s'il est employé à temps plein demander à travailler à temps partiel, s'il est employé à temps partiel demander à travailler à temps plein.
    6.3.2. La demande doit être formulée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit indiquer : la durée du travail sollicitée ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande pour pouvoir être prise en considération doit être adressée au moins six mois avant cette date.
    6.3.3. La direction s'engage à répondre au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres contre récépissé au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande. La direction pourra refuser d'accéder à la demande, notamment, dans les cas suivants :

    TITRE VII
    ENGAGEMENT DU SATO PICARDIE EN MATIÈRE DE SALAIRES
    Article 7.1
    Maintien des salaires

    A l'occasion de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, la rémunération de chaque salarié est maintenue pour le nouvel horaire sur la base de sa rémunération antérieure.

    Article 7.2
    Présentation du bulletin de paye

    7.2.1. Pour le personnel non cadre et les cadres dits intégrés à temps plein, le bulletin de paye de chaque salarié sera présenté comme il suit, à la date de prise d'effet de l'accord :

    + indemnité compensatrice de réduction du temps de travail (ICRTT) égale à la différence entre le salaire de base 169 heures et le salaire de base 151 h 67.
    7.2.2. Pour le personnel cadre forfaité en jours sur l'année, le salaire de base mensuel sera maintenu avec l'indication forfait 207 jours/an.
    7.2.3. Les autres éléments du salaire ne sont pas affectés par cette présentation.

    TITRE VIII
    EGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES
    Article 8.1.
    Principe

    L'égalité professionnelle entre hommes et femmes est un principe reconnu par les signataires. Aucune discrimination ne peut avoir lieu concernant les embauches, la rémunération, la promotion des salariés.
    A tous les niveaux de responsabilité, il y a égalité de droits et de devoirs entre tous les salariés, quel que soit leur sexe.

    TITRE IX
    MODALITÉS DE SUIVI DE L'ACCORD
    Article 9.1.
    Suivi périodique par les délégués du personnel

    9.1.1. Le présent accord a été signé après avis des délégués du personnel préalablement consultés sur la teneur du présent accord.
    9.1.2. Le suivi de son application sera assuré par les délégués du personnel.
    L'ordre du jour de la réunion mensuelle des délégués du personnel pendant les deux premières années d'application du présent accord comportera une rubrique - suivi de l'accord ARTT - sous laquelle seront inscrites à l'ordre du jour toutes les questions se rapportant à l'application du présent accord.

    Article 9.2.
    Bilan annuel

    9.2.1. En outre, la direction s'engage à présenter aux délégués du personnel au début de chaque année un bilan de la réduction du temps de travail au cours de l'année précédente avec toutes indications relatives à son incidence sur :

    TITRE X
    DURÉE - DÉNONCIATION - RÉVISION
    Article 10.1.
    Prise d'effet de l'accord

    Le présent accord prendra effet le 1er jour du mois suivant l'agrément donné par la commission nationale d'agrément, si un tel agrément s'avère nécessaire, sous réserve de ratification par référendum.

    Article 10.2.
    Durée de l'accord

    10.2.1. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de sa date de prise d'effet. Sauf dénonciation trois mois au moins avant l'arrivée du terme en cours, il se renouvellera annuellement par tacite reconduction, sous la même condition de préavis.
    10.2.2. Le présent accord est conclu et signé sous la condition suspensive de sa ratification à la majorité des suffrages exprimés dans le cadre du référendum organisé en application de l'annexe II au présent accord. A défaut, il sera considéré comme caduc.

    Article 10.3.
    Dénonciation

    10.3.1. Pour être opposable cette dénonciation devra respecter les conditions suivantes :

  • elle devra être impérativement motivée par son auteur ;

  • elle devra être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ;
  • elle devra donner lieu aux formalités de dépôt définies à l'article L. 132-10 du code du travail.
  • 10.3.2. En cas de dénonciation, il sera fait application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.

    Article 10.4.
    Révision

    Les parties signataires, ayant pris conscience à l'occasion de la signature du présent accord de la difficulté de prendre en considération de manière anticipée toutes les implications pouvant en découler, s'engagent à résoudre par la négociation chaque fois que cela sera nécessaire les difficultés d'application non prévues par le présent accord.
    En conséquence, cet accord pourra être modifié par avenant donnant lieu aux mêmes formalités de publicité que le présent accord.

    TITRE XI
    ACCORDS ET USAGES ANTÉRIEURS

    Le présent accord annule et remplace tout accord, usage ou pratique antérieurs dans les domaines qu'il vise à réglementer.

    TITRE XII
    MESURES DE PUBLICITÉ

    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail, le présent accord sera déposé à l'initiative de la direction de Le SATO-Picardie :

    Fait à Compiègne, le 7 février 2001.

    (Suivent les signatures.)

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE I
    Horaires envisagés

    CSST Beauvais (1).
    CSST Compiègne (1).
    CSST Creil (3).
    Le Relais (1).
    P.-Ecoute « Le Tamarin » (1).
    Apparts thérapeutiques (3).
    CT Flambermont (2).
    SAAM (1).
    CSST Soissons/Château-Thierry (1).
    P.-Ecoute « SATO Ecoute » (1).
    Point Santé-Laon (1).
    Secrétariat-comptabilité (2).
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE II
    Modalités d'organisation du référendum sur l'accord d'aménagement
    et de réduction du temps de travail

    Entre :
    Le SATO-Picardie, association loi 1901 dont le siège social est sis 8, rue de la Sous-Préfecture, 60200 Compiègne, représentée par Mme Giraudet (Anne-Marie), présidente de l'association, d'une part, et
    L'organisation syndicale CFDT représentée par M. De Brito Picado (Jorge), délégué syndical de la section syndicale CFDT SATO-Picardie, sur référendum majoritaire du personnel, selon procès-verbal annexé aux présentes (annexe III), d'autre part.
    Il est convenu des modalités d'organisation suivantes concernant le référendum relatif à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail signé entre la direction et les syndicats soussignés.

    Article 1
    Date et heures du scrutin

    Le scrutin se déroulera le mercredi 28 février aux heures suivantes : entre 11 heures et 12 heures.

    Article 2
    Conditions d'électorat

    Tous les salariés de la société sans condition d'ancienneté, qu'ils soient employés sous contrat à durée indéterminée, ou sous contrat à durée déterminée sont habilités à participer au scrutin.

    Article 3
    Liste électorale

    Les services administratifs prépareront les listes électorales en double exemplaire, pour permettre au bureau de vote d'enregistrer le personnel votant.

    Article 4
    Lieu du scrutin

    Siège social : 8, rue de la Sous-Préfecture, Compiègne.

    Article 5
    Bureau de vote

    Le bureau de vote sera composé comme il suit :

  • salarié le plus âgé présent et acceptant : président ;

  • salarié le plus jeune présent et acceptant : 1er assesseur ;
  • un délégué du personnel présent et acceptant : 2e assesseur.
  • Article 6
    Organisation matérielle du scrutin

    L'organisation matérielle du scrutin est à la charge de la direction qui doit assurer le secret du vote et le bon déroulement du scrutin.
    La question à laquelle le personnel doit répondre est la suivante : « Approuvez-vous l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail négocié et signé dans l'entreprise ? »
    Pour exprimer leur vote, les membres du personnel auront le choix entre deux bulletins :

  • 1 bulletin de couleur blanche portant la mention : « Pour l'accord » ;

  • 1 bulletin de couleur bleur portant la mention : « Contre l'accord » ;
  • le bulletin de vote devra être glissé dans une enveloppe opaque fournie par la direction.
  • Article 7
    Vote par correspondance

    L'ensemble du personnel votera par correspondance.
    Il sera remis à chacun d'eux six jours avant le scrutin :

  • les différents bulletins ;

  • une enveloppe de vote opaque dans laquelle devra être placé le bulletin de vote correspondant ;
  • une grande enveloppe affranchie dans laquelle sera glissée l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
  • Cette enveloppe comportera l'adresse du SATO-Picardie et dans le coin gauche la mention référendum.
    Le nom patronymique et le prénom de l'expéditeur seront inscrits très lisiblement au dos de cette enveloppe qui devra être signée à cet endroit.
    Les enveloppes seront remises non décachetées au bureau de vote le jour du scrutin à charge pour celui-ci de placer le vote qu'elles contiendront dans l'urne du scrutin.

    Article 8
    Bulletins nuls

    Seront considérés comme nuls :

  • les bulletins portant des signes de reconnaissance ;

  • les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe.
  • Si une enveloppe contient plusieurs bulletins :

    Article 9
    Résultats du vote

    Le dépouillement sera fait à la clôture du scrutin.
    L'accord d'entreprise sera déclaré approuvé si la majorité des suffrages valablement exprimés lui est favorable.

    Article 10
    Procès-verbal des élections

    Le résultat du vote fera l'objet d'un procès-verbal dont la publicité sera assurée dans l'entreprise par voie d'affichage.

    Article 11
    Modalités d'information du personnel sur la teneur de l'accord

    L'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail sera affiché dès le 10 février sur les panneaux de la direction installés sur chacun des sites de manière à ce que le personnel puisse en prendre connaissance 15 jours au moins avant le référendum.

    Article 12
    Publicité du présent accord

    Le présent accord est annexé à l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail et donnera lieu aux mêmes formalités de publicité que ledit accord.
    Fait à Compiègne, le 10 février 2001.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    SATO-Picardie ;
    CFDT.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE III
    Le SATO Picardie
    8, rue de la Sous-Préfecture
    60200 Compiègne

    Le 28 février 2001,

    Procès-verbal de consultation des salariés du SATO Picardie
    sur l'accord aménagement réduction du temps de travail

    Electeurs inscrits : 43.
    Votants : 36.
    Blancs ou nuls : 3 dont une enveloppe non identifiée comme votant.
    Suffrages valablement exprimés : 33.
    Résultats :

  • approbation : 27 ;

  • rejet : 6.
  • En conséquence, l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 10 février 2001 est adopté à la majorité des suffrages valablement exprimé.

    Le président,
    T. Ghijdal

    Le 1er assesseur,
    I. Decaudin
    Le 2e assesseur,
    J. Forzy


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    service d'aide aux toxicomanes
    SATO Picardie
    Avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction
    du temps de travail (signé le 7 février 2001)
    Modification de l'article 6
    Article 6.1.1 Création d'emploi

    Sont modifiés comme suit :
    Le SATO-Picardie s'engage, sous réserve de l'accord des organismes financeurs, à créer l'équivalent de 1,8 ETP (équivalent temps plein) sur l'ensemble de ses établissements dans les douze mois suivant la prise d'effet du présent accord

    Article 6.1.2

    A titre indicatif, la création d'un poste de surveillant à temps plein est envisagée sur la communauté thérapeutique « Flambermont », à Saint-Martin-le-Noeud.
    Le 0,8 ETP éducateur spécialisé restera à affecter selon les besoins du SATO-Picardie dès que l'accord de la Commission nationale nous sera parvenu.
    Fait à Compiègne, le 13 novembre 2001.
    Suivent les signatures.

    CSST Beauvais

    SALARIÉSLUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDI
          
     9 h 30/13 heures (3,5)9 h 30/13 heures (3,5)9 h 30/13 heures (3,5)9 h 30/13 heures (3,5)9 h 30/13 heures (3,5)
    1 ETP ESESES (9 h 30/12 heures-2,5)ESESES
    1/2 ETP PSY PSY (9 heures/13 heures-4) PSY (9 heures/12 heures-4) 
     14 heures/18 heures (4)14 heures/18 heures (5)14 heures/19 heures (5)14 heures/18 heures (4)14 heures/18 heures (4)
     ESES (13 heures/18 h 30, 5,5 heures)ES ES
      PSY (14 heures/17 h 30-3,5) PSY (13 heures/17 h 30-3,5) 

    Horaires par semaine

    SALARIÉSLUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDIHEURES/SEMAINE
          Réalisées 
    ES7,588,53,57,5350
    PSY 7,5 7,5 150

    CSST Compiègne

    SALARIÉSLUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDI
          
     9 h 30/13 heures (3,5)9 h 30/13 heures (3,5)9 h 30/13 heures (3,5)9 h 30/13 heures (3,5)9 h 30/13 heures (3,5)
    1 ETP ES ESESESES
    1/2 ETP PSY PSY (9 heures/13 heures)    
    0,25 ETP AS   AS (9 h 15/13 heures) 
     14 heures/18 heures (4)14 heures/19 heures (5)14 heures/18 heures (4)14 heures/18 heures (4)14 heures/17 heures (3)
     ESESES (14 heures/19 heures, 5 heures)ESES
      PSY (10 heures/19 h 30) PSY 13 heures/18 h 30) 
        AS (14 heures/18 heures) 

    Horaires par semaine

    SALARIÉSLUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDIHEURES/SEMAINE
          Réalisées 
    ES48,58,57,56,535,00,0
    PSY 9,5 5,5 15,00,0
    AS   7,45 7,45
    0,3

    SAAM

    SALARIÉSLUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDI
          
    ES 112 heures/19 h 3012 heures/19 h 309 heures/12 h 4512 h 45/20 h 3012 heures/20 h 30
    OP/SAAM12 heures/19 h 3012 heures/19 h 309 heures/12 h 4512 h 45/20 h 3012 heures/20 h 30
    OP/P.ECOUT10 heures/12 heures ; 13 heures/18 heures10 heures/12 heures ; 13 heures/19 h 309 heures/13 heures10 heures/12 heures ; 13 heures/18 heures10 heures/12 heures ; 13 heures/19 h 30
    OP/SOISSON12 heures/20 heures9 heures/12 heures ; 13 heures/18 heures9 heures/13 heures9 heures/12 heures ; 13 heures/18 heures10 heures/12 heures ; 13 heures/18 heures

    Horaires par semaine

    SALARIÉSLUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDIHEURES/SEMAINE
          Réalisées 
    ES 17,57,53,757,758,5350
    OP/SAAM7,57,53,757,758,5350
    OP/P.ECOUT78,5478,5350
    OP/SOISSON88487350

    SATO PICARDIE - APPARTS THERAPEUTIQUES
    Appartements thérapeutiques à Compiègne
    Semaine A

    SALARIESLUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDISAMEDI
     9 heures/12 heures (3)9 heures/12 heures (3)9 heures/12 heures (3)9 heures/12 heures (3)9 heures/12 heures (3)14 heures/18 heures (4)
    ES 1RTT9 heures-12 heures9 heures-12 heures 9 heures-12 heures14 heures-18 heures
    ES 29 heures-12 heures9 heures-12 heures9 heures-12 heures9 heures-12 heures9 heures-12 heures 
    AS 9 h 30-12 heures10 heures-12 heures 9 h 30-12 h 30 
    PSY* 9 heures-12 heures  9 heures-12 heures 
     12 heures/13 heures(1)12 heures/13 heures(1)12 heures/13 heures(1)12 heures/13 heures(1)12 heures/13 heures(1) 
    ES 1    12 heures-13 heures 
    ES 2  12 heures-13 heures   
    AS      
    PSY*      
     13 heures/14 heures(1)13 heures/14 heures(1)13 heures/14 heures(1)13 heures/14 heures(1)13 heures/14 heures(1) 
    ES 1 13 heures-14 heures13 heures-14 heures   
    ES 213 heures-14 heures13 heures-14 heures 13 heures-14 heures13 heures-14 heures 
    AS 13 heures-14 heures13 heures-14 heures   
    PSY* 13 heures-14 heures  13 heures-14 heures 
     14 heures/18 heures(4)14 heures/18 heures(4)14 heures/18 heures(4)14 heures/18 heures(4)14 heures/17 heures(3) 
    ES 114 heures-18 heures14 heures-19 heures14 heures-18 heures14 h 30-20 h 30  
    ES 214 heures-18 heures14 heures-18 heuresRTT14 heures-18 heures14 heures-17 heures 
    AS 14 heures-18 heures14 heures-18 heures RTT 
    PSY* 14 heures-19 heures  14 heures-17 heures 

    Semaine B

    SALARIESLUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDISAMEDI
     9 heures/12 heures (3)9 heures/12 heures (3)9 heures/12 heures (3)9 heures/12 heures (3)9 heures/12 heures (3)14 heures/18 heures (4)
    ES 1RTT9 heures-12 heures9 heures-12 heures9 heures-12 heures9 heures-12 heures 
    ES 29 heures-12 heures9 heures-12 heures9 heures-12 heures 9 heures-12 heures14 heures-18 heures
    AS 9 h 30-12 heures10 heures-12 heures 9 h 30-12 h 30 
     12 heures/13 heures(1)12 heures/13 heures(1)12 heures/13 heures(1)12 heures/13 heures(1)12 heures/13 heures(1) 
    ES 1      
    ES 2  12 heures-13 heures 12 heures-13 heures 
    AS      
     13 heures/14 heures(1)13 heures/14 heures(1)13 heures/14 heures(1)13 heures/14 heures(1)13 heures/14 heures(1) 
    ES 1 13 heures-14 heures13 heures-14 heures13 heures-14 heures13 heures-14 heures 
    ES 213 heures-14 heures13 heures-14 heures    
    AS 13 heures-14 heures13 heures-14 heures   
     14 heures/18 heures(4)14 heures/18 heures(4)14 heures/18 heures(4)14 heures/18 heures(4)14 heures/17 heures(3) 
    ES 114 heures-18 heures14 heures-18 heures14 heures-18 heures14 heures-18 heures14 heures-17 heures 
    ES 214 heures-18 heures14 heures-19 heuresRTT14 h 30-20 h 30  
    AS 14 heures-18 heures14 heures-18 heures RTT 

    SATO-PICARDIE
    CSST Soissons/Château-Thierry

    SALARIÉSLUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDI
     10 heures-12 heures (2)10 heures-12 heures (2)10 heures-13 heures (3)10 heures-12 heures (2)10 heures-12 heures (2)
    1 ETP AN.SO.AN.SO.AN.SO.AN.SO.AN.SO.AN.SO.
     13 heures/18 heures (5)13 heures/18 heures (5)13 heures/18 heures (4)13 heures/18 heures (5)13 heures/18 heures (5)
     AN.SO.AN.SO.AN.SO.AN.SO.AN.SO.

    Horaires par semaine

    SALARIÉSLUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDIHEURES/SEMAINE
          Réalisées 
    AN.SO.77777350

    CSST Creil

    SALARIÉSLUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDI
     9 heures/13 heures (4)9 heures/13 heures (4)9 heures/13 heures (4)9 heures/13 heures (4)9 heures/13 heures (4)
    1 ETP ES 1ES 1ES 1ES 1ES 1ES 2
    1/2 ETP ES 2 ES 2 (12/13-1 heure)  ES 1 (12/13-1 heure)
    1 ETP PSYPSY (10/13-3 heures)PSY (10/13-3 heures) PSYPSY (10/13-3 heures)
    1/4 ETP ASAS (9 h15-13-3,75)    
      13 heures/14 heures (1)  13 heures/14 heures (1 h)
      ES 1  ES 2
      ES 2  ES 1
      PSY  PSY
     14 heures/18 heures (4)14 heures/18 heures (4)14 heures/18 heures (4)14 heures/18 heures (4)14 heures/18 heures (4)
     ES 1ES 2ES 1ES 1 (13/14 h-1 h)ES 2 (14/15 h 30-1,5 h)
     PSYES 1 (14/17-3 h) ES 2 (13/18-5 h)ES 1
     ASPSY PSYPSY (14/17 h-3 h)

    Horaires par semaine

    SALARIÉSLUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDIHEURES/SEMAINE
          Réalisées 
    ES 188856350
    ES 2 6 56,517,5- 2,5
    PSY78 87300
    AS7,75    7,751
           - 2,5

    Horaires par semaine
    communauté thérapeutique « Flambermont »

    LUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDISAMEDIDIMANCHEHEURES/SEMAINE
             RéaliséesDisponible
    y a 8 7     15 
    y b  7 8   15  
    A 117,57,55  4350 
    B  122 11 10350 
    C 97,5 6,59  323 
    D        035 
    E  34,54,5 1011332 
    F  4,5125,583,5 33,51,5 
    G 45   8 170,5 
    S 1 23919111146- 11 
    S 2 95 91  2411 
      4361,53539,53832,536285,542

    C.T. Flambermont

    LUNDI MATINMARDI MATINMERCREDI MATINJEUDI MATINVENDREDI MATINSAMEDI MATINDIMANCHE MATIN
    7 heures-8 heures (1 h)7 heures-8 heures (1 h)7 heures-8 heures (1 h)7 heures-8 heures (1 h)7 heures-8 heures (1 h)7 heures-8 heures (1 h)7 heures-8 heures (1 h)
    S 1S 2BS 1S 2S 1S 1
           
    8 heures-9 heures (1 h)8 heures-9 heures (1 h)8 heures-9 heures (1 h)8 heures-9 heures (1 h)8 heures-9 heures (1 h)8 heures-9 heures (1 h) 
    S 1S 2EECS 1S 1
    ACBFBEE
           
    9 heures-12 h 30 (3 h 3)9 heures-12 h 30 (3 h 3)9 heures-12 h 30 (3 h 3)9 heures-12 h 30 (3 h 3)9 heures-12 h 30 (3 h 3)9 heures-12 h 30 (3 h 3)9 heures-12 h 30 (3 h 3)
    AAEECEB
    CCFFBFE
    Y a (10-12 h 3 : 2,3 h)Y a Y b   
     Y b     
           
    12 h 30-13 h 30 (1 h)12 h 30-13 h 30 (1 h)12 h 30-13 h 30 (1 h)12 h 30-13 h 30 (1 h)12 h 30-13 h 30 (1 h)12 h 30-13 h 30 (1 h)12 h 30-13 h 30 (1 h)
    CAAFCEB
    Y aY b (16 h 3-17 h : 0,3)    E
    Lundi A.midiMardi A.midiMercredi A.midiJeudi A.midiVendredi A.midiSamedi A.midiDimanche A.midi
    13 h 30-18 heures (4 h 30)13 30-16 h 3013 h 30-17 heures (3 h 30)13 h 30-17 heures (3h30)13 h 30-17 heures (3h30)13 h 30-17 heures (3h30)13 h 30-17 heures (3h30)
     3 heures (réunion)     
    Atout le mondeFCBEB
    Csauf DAY bCG (14 heures-17 h : 3 h)E
    Y aY a (16 h 3-17 h : 0,3)  F (14 h-17 h : 3 h)  
     Y b (16 h 3-17 h : 0,3)     
     16 h 30-18 heures (1 h 30)17 heures-18 heures (1 h)17 heures-18 heures (1 h)17 heures-18 heures (1 h)17 heures-18 heures (1 h)17 heures-18 heures (1 h)
     FFABEB
      ACFGE
           
    18 heures-22 heures (4 h)18 heures-22 heures (4 h)18 heures-22 heures (4 h)18 heures-22 heures (4 h)18 heures-22 heures (4 h)18 heures-22 heures (4 h)18 heures-22 heures (4 h)
    A (18 h-20 h : 2 h)BA (18 h-20 h : 2 h)AB (18 h-20 h : 2 h)GA
    GG (18 h-20 h : 2 h)FG (18 h-20 h : 2 h)F E (18 h-20 h : 2 h)
           
    22 heures-7 heures (9 h)22 heures-7 heures (9 h-5 h)22 heures-7 heures (9 h)22 heures-7 heures (9 h)22 heures-7 heures (9 h)22 heures-7 heures (9 h)22 heures-7 heures (9 h)
    S 2BS 1S 2S 1S 1S 1

    Point santé de Laon

    SALARIÉSLUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDI
     10 heures/12 heures (2)10 heures/12 heures (2)10 heures/12 heures (2)10 heures/12 heures (2)10 heures/12 heures (2)
    1 ETP PSYPSYPSYPSYPSYPSY
     13 heures/17 heures (4)13 heures/17 heures (4)13 heures/17 heures (4)13 heures/17 heures (4)13 heures/17 heures (4)
     PSYPSYPSYPSYPSY

    Horaires par semaine

    SALARIÉSLUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDIHEURES/SEMAINE
          Réalisées 
    SPY66666300