Bulletin Officiel n°2002-19

Arrêté du 16 mars 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
1987

NOR : MESH0221389A

(Journal officiel du 26 avril 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982, n° 88-248 du 14 mars 1988 et n° 99-881 du 18 octobre 1999, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 31 janvier 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Est agréé, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, l'accord collectif de travail suivant :

Association de gestion du centre de soins continus du Quatelbach
(68390 Sausheim)

Accord collectif d'entreprise du 22 décembre 1999, modifié par ses avenants des 14 mars 2001 et 28 novembre 2001, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mars 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

Accord d'entreprise relatif à la réduction
et à l'aménagement du temps de travail

Entre :
L'association de gestion du centre de soins continus du Quatelbach, adresse du siège : mairie de Sausheim, Grand'Rue, 68390 Sausheim,
Agissant pour le compte de son établissement : centre de soins continus du Quatelbach, 4, rue du Quatelbach, 68390 Sausheim,
Représentée par son président : Jean-Jacques Weber,
Et :
L'organisation syndicale : CFTC, 26, rue Jacques-Preiss, 68100 Mulhouse,
Représentée par : Khadija Fadel, 9, rue de la Mutualité, 68100 Mulhouse, en sa qualité de salarié expressément mandaté en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998.

Préambule

Les objectifs des partenaires sociaux auxquels répond le présent accord sont de deux ordres :

Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'accord-cadre conclu dans le cadre de la CCN 51, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi du 13 juin 1998. A défaut des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions de l'accord-cadre du 12 mars 1999.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions applicables à ce jour au sein de l'entreprise en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail et les effets positifs des embauches venant en compensation de cette réduction.

TITRE Ier
Dispositions générales
Article 1.1
Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application ;

  • l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 et l'avenant 99-01 modifié ;
  • la convention collective CCN 51 ;
  • l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999.
  • La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
    Le présent accord deviendrait donc caduc :

  • si cette convention n'était pas signée ;

  • si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître ;
  • si l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 et l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail ne produisaient pas leur plein effet juridique (agrément ou extension) ;
  • si les arrêtés (modificatif 99 et suivants) des prix de journée de l'établissement ne permettait pas le financement de la mise en oeuvre de l'accord ;
  • si les créations de postes n'étaient pas accordées à concurrence du mode d'organisation envisagé ;
  • si la situation économique de l'établissement dépendante des prix de journée attribués par les autorités de tutelle pour les différentes catégories de personnes accueillies ne permettaient pas le financement de la mise en oeuvre de l'accord.
  • si les difficultés de recrutement ne permettaient pas le recrutement nécessaire des infirmières, prévu à l'article 6-1 du présent accord.
  • Le présent accord est conclu avec les réserves suivantes :

    Si l'un ou l'autre de ces derniers points devait poser problème, une évaluation du fonctionnement de l'établissement serait engagée pour mettre en évidence les modifications nécessaires pour atteindre les buts fixés en préambule.

    Article 1.2
    Champ d'application

    Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'établissement suivant :
    Sont toutefois exclus, partiellement ou totalement, du champ d'application du présent accord :

    Article 1.3
    Date d'effet. - Durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au plus tard trois mois après la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3 IV de la loi du 13 juin 1998.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
    Dans cet esprit, la direction convoquera les partenaires sociaux à cette négociation dans le délai maximum de un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.

    Article 1.4
    Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
    A effet de conclure un nouvel accord, la direction de l'association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :

  • d'une part, l'association ;

  • d'autre part, les partenaires sociaux signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
  • En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de tous les partenaires sociaux ayant ultérieurement adhéré, sans réserve et en totalité, sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

    1.5. Article 1.5
    Interprétation

    Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhérés sans réserve et en totalité.
    Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
    A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de l'association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différent, une commission composée des délégués du personnel, des cadres du centre de soins et d'autant de membres désignés par l'association.
    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

    2. TITRE II
    DURÉE DU TRAVAIL
    2.1. Article 2.1
    Réduction collective du temps de travail
    2.1.1. Article 2.1.1
    Nouvelle durée du travail

    Dans le cas général de la répartition du temps de travail sur la semaine : la durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de l'établissement.
    Les partenaires sociaux rappellent qu'au terme de la loi, la durée annuelle de travail effectif est actuellement calculée comme suit :

  • nombre de jours par an : 365 ;

  • nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104 ;
  • nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 ;
  • nombre de jours fériés par an : 13.
  • Soit 365 - 104 - 25 - 13 = 223 jours ; 223/5 = 45 semaines ; 45 x 39 heures = 1 755 heures.
    Dans l'établissement les partenaires sociaux constatent que la durée annuelle de travail effectif est actuellement la suivante :
    Le temps de travail effectif annuel est celui prévu par la loi : 1 755 heures.
    Après réduction de 10 % de la durée du travail : 45 semaines x 35 heures = 1 575 heures.
    Le temps de travail effectif annuel devient : 1 575 heures.
    Cette durée est recalculée chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des week-ends.

    2.1.2. Article 2.1.2
    Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de l'article 8 de l'accord cadre du 12 mars 1999.
    Ils se verront donc appliquer une réduction de leur temps de travail d'au moins 10 % comme pour les salariés à temps plein, sauf refus de leur part notifié conformément aux dispositions de l'accord cadre du 12 mars 1999.
    Le nouvel horaire de travail est constaté sera affiché et mentionné dans un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

    2.1.3. Article 2.1.3
    Les dispositions relatives au personnel d'encadrement

    Conformément aux dispositions de l'accord de branche du 5 février 1999, le personnel d'encadrement non soumis à un horaire préalablement établi et contrôlable par l'employeur, du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il bénéficie dans l'organisation de son temps de travail, peut prétendre à des jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998. La détermination du nombre de jours de repos annuel fait l'objet d'une concertation avec le personnel visé, en tenant compte de la loi Aubry II. Cette disposition sera négociée entre l'association et les personnes concernées, dans le délai légal fixé par la loi Aubry II, à savoir courant janvier 2 000.
    Les jours de repos ainsi déterminés peuvent également être affectés à un compte épargne-temps, à concurrence de la moitié, mis en place par l'entreprise en application de l'accord de branche.
    Pour les autres salariés appartenant au personnel d'encadrement, les modalités de répartition et de réduction de l'horaire de travail sont définies par les articles 2.2 et suivants institué par le présent accord.

    3. TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    3.1. Article 3.1
    Principes

    La nature même du travail au centre de soins impose un fonctionnement régulier tout au long de l'année, avec une prise en charge des personnes âgées 24 heures sur 24.
    L'organisation du temps de travail doit permettre cette prise en charge régulière.
    La seule formule adéquate est donc la modulation des horaires, assortie d'une flexibilité permettant de faire face à d'éventuelle variations de l'activité en volume, c'est-à-dire en nombre de personnes accueillies.
    La répartition du temps de travail sera organisée selon un cycle de quatre ou six semaines.
    Sur l'ensemble du cycle, la durée moyenne de travail est de 35 heures, avec un maximum de 41 h 30 et un minimum de 28 h 30.
    La répartition journalière des heures de travail doit se calquer sur les besoins des habitants du centre de soins, donc permettre de faire face aux heures de charge forte (soins, repas).
    Compte tenu des spécifications propre à la branche, les horaires individuels doivent prendre en compte les temps de repos quotidien entre la fin et le début du travail (9 heures), et les temps de pause en journée (durée minimale de 20 minutes pour 6 heures de travail).
    Compte tenu de cette prise en charge, l'ensemble du personnel peut-être amené à travailler les week-end, y compris les jours fériés, en fonction de la charge de travail. La récupération de ce temps se fait en temps de récupération selon les règles conventionnelles. (conv. 66).

    3.2. Article 3.2
    Les modalités de la réduction du temps de travail
    3.2.1. Article 3.2.1
    Les principes

    Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Les formes retenues de réduction de la durée du travail sont celles ci-dessous exposées dans le respect des principes prévus à l'article 20 de l'accord cadre du 12 mars 1999 adaptés aux formes d'organisation du travail retenues.

    3.1.2. Article 3.2.2
    Les formes retenues de réduction de la durée hebdomadaire du travail

    A compter de la date d'application du présent accord, la réduction de la durée du travail se fera de la manière suivante :
    AS, FFAS, ASH : modulation sur quatre ou six semaines avec prise des repos supplémentaires chaque semaine (semaines de 35 heures) et successivement la semaine 2 de 28 h 30 compensant la semaine 1 de 41 h 30. (cf tableaux en annexe).
    Personnel médical (médecin, kinésithérapeute) : annualisation permettant la prise du repos supplémentaire sous forme de jours. Le service et la sécurité des malades pourront être assurés par des vacations extérieures.
    Personnel administratif : réduction d'une heure par jour jour, sachant que le personnel administratif peut être amené à travailler les week-ends, y compris les jours fériés.
    Encadrement : La directrice du Centre et l'adjointe de direction sont considérées comme cadres non soumis à horaires. Il appartient au Conseil d'administration d'apprécier leur cas au regard e la loi sur les 35 heures (rémunérations comprises).
    A ce titre, elles ont des obligations : astreintes (1 week-end sur deux, jour et nuit, jours fériés compris) et des droits : récupération du temps d'intervention en heures (forfait de cinq heures par semaine).

    Article 3.2.3
    Modalités
    Article 3.2.3.1
    Modulation sur six semaines

    Pour permettre la prise de repos supplémentaires découlant de la réduction du temps de travail.
    Cf. tableaux par catégories de personnel en annexe.
    Personnel administratif : en rotation entre les deux personnes concernées, prise d'une heure par jour de repos et organisation du travail pour décharger le service pendant la journée par semaine où le service sera assuré par une seule personne.

    Article 3.2.4
    Heures supplémentaires

    Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord de branche, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos.
    Le repos pourra être pris par journées entières ou par demi-journées dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront négociées au coup par coup entre le salarié et la direction, sur demande du salarié ou de la direction.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit soit à leur demande, soit par la direction en annexe au bulletin de paie

    4. TITRE IV
    Incidence de la diminution de la durée du travail
    sur les rémunérations

    Il sera fait strictement application des dispositions des articles 10,11 et 12 de l'accord cadre du 12 mars 1999.
    Modération salariale : pour permettre l'équilibre financier de l'établissement, les rémunérations seront gelées pendant 3 ans, tous éléments de la rémunération confondus.

    TITRE V
    Contrats de travail

    Les éventuelles modifications des contrats de travail seront précisées au cas par cas, par avenant à chacun des contrats concernés et fixant, pour chaque salarié, les modalités de l'application de l'ARTT.

    TITRE VI
    Emploi
    Article 6.1
    Embauches compensatrices

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices. Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 39 salariés équivalent temps plein (68 619,47 heures travaillées dans l'année de référence/1755 heures annuelle).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l'effectif ci-dessus soit 2,34 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIE PROFESSIONNELLENOMBREDATE PRÉVUE D'EMBAUCHE
    Infirmières1,34Printemps 2 000
    Animateur de loisirs (en emploi jeune)1Juin 2 000
    Soit2,34 

    Les embauches compensatrices seront effectuées par des recrutements extérieurs.
    Toutefois pour les emplois à temps plein créés, les salariés titulaires de contrats de travail à temps partiel pourront déposer leurs candidatures, étant précisé qu'il ne pourra être donné satisfaction aux demandes que pour une part minoritaire de l'obligation d'embauche.

    Article 6.2
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.1V de la loi du 13 juin 1998, et sous réserve de l'obtention correspondante des budgets de fonctionnement, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 3 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 5.1.

    TITRE VIII
    SUIVI DE L'ACCORD

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    Article 8.1
    Composition

    La commission sera composée :

  • des représentants du personnel signataires de l'accord collectif ;

  • du représentant de l'Association assisté de son directeur.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte et de tout expert extérieur qui lui semblera bon.

    Article 8.2
    Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord ;

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • Article 8.3
    Réunion

    Les réunions seront présidées par le représentant de l'association ou le directeur de l'établissement qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année puis d'une réunion tous ans.

    TITRE IX
    Publicité de l'accord

    Le présent accord a été soumis préalablement par la déléguée mandatée auprès de son syndicat mandant.
    A l'initiative de l'Association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    Il sera déposé par l'entreprise :

  • en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP du Haut-Rhin ;

  • en 33 exemplaires au ministère des affaires sociales ;
  • en 1 exemplaire au greffe du conseil des prud'hommes de Mulhouse.
  • Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
    Fait à Paris, le 22 décembre 1999.
    Suivent les signatures.

    Avenant à l'accord d'entreprise ARTT
    du centre de soins continus du Quatelbach à Sausheim

    Les articles 6.1 et 6.2 de l'accord du 22 décembre 1999 sont modifiés comme suit :

    6. TITRE VI
    EMPLOI
    Article 6.1
    Embauches compensatrices

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices. Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 36,47 salariés (1) équivalents temps plein.
    Conformément aux dispositions de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 de la convention collective du 31 octobre 1951, l'association s'engage à procéder à des embauches représentant 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 2,55 etp embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
    Hébergement : + 1,08 etp agents de service hospitalier.
    Soins : + 1,47 etp aides-soignantes.
    Les embauches compensatrices seront effectuées par des recrutements extérieurs.
    Toutefois pour les emplois à temps plein créés, les salariés titulaires de contrats de travail à temps partiel pourront déposer leurs candidatures, étant précisé qu'il ne pourra être donné satisfaction aux demandes que pour une part minoritaire de l'obligation d'embauche.

    Article 6.2
    Maintien des effectifs

    En application de l'accord FEHAP relatif à l'article 3.1.V de la loi du 13 juin 1998, et sous réserve de l'obtention correspondante des budgets de fonctionnement, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 6.1.
    Fait à Sausheim, le 3 novembre 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour l'association de gestion du centre de soins continus ;
    Pour la CFTC ;
    Le président ;
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Deuxième avenant à l'accord d'entreprise ARTT
    du centre de soins continus du Quatelbach à Sausheim

    Les articles 6.1 et 6.2 de l'accord du 22 décembre 1999 sont modifiés comme suit :

    TITRE Ier
    EMPLOI
    Article 6.1
    Embauches compensatrices

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices. Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 35,64 salariés équivalent temps plein.
    Conformément aux dispositions de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 de la convention collective du 31 octobre 1951, l'association s'engage à procéder à des embauches représentant 7 % de l'effectif ci-dessus soit 2,5 etp embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles suivantes :
    Hébergement : + 1,25 etp agents de service hospitalier.
    Soins : + 1,25 etp aides soignantes.
    Après embauche, l'effectif cible sera donc le suivant :
    Hébergement : 17,8 + 1,25 = 18,75 etp,
    Soins 17,84 + 1,25 = 19,09 etp.
    Les embauches compensatrices seront effectuées par des recrutements extérieurs.
    Toutefois pour les emplois à temps plein créés, les salariés titulaires de contrats de travail à temps partiel pourront déposer leurs candidatures, étant précisé qu'il ne pourra être donné satisfaction aux demandes que pour une part minoritaire de l'obligation d'embauche.

    Article 6.2
    Maintien des effectifs

    En application de l'accord FEHAP relatif à l'article 3.1V de la loi du 13 juin 1998, et sous réserve de l'obtention correspondante des budgets de fonctionnement, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 6.1.
    Fait à Sausheim, le 13 mars 2001.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :

    Pour l'association de gestion
    du centre de soins continus
    Le président

    CFTC
    Le délégué


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Troisième avenant à l'accord d'entreprise ARTT
    du centre de soins continus du Quatelbach à Sausheim

    Ajout de l'article 2.1.4 : dispositions relatives au personnel travaillant de nuit :
    Les veilleuses de nuit, selon la convention collective nationale du 31/10/1951, effectuent actuellement 35 heures par semaine. En application du présent accord, elles bénéficient d'une diminution du temps de travail de 10 %, soit une réduction de 3 heures et 30 minutes par semaine. Elles effectueront donc 31 heures et 30 minutes selon le planning ci-joint.
    Fait à Sausheim, le 28 novembre 2001.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :

    Pour l'association de gestion
    du centre de soins continus
    Le président

    CFTC
    Le délégué


    (1) L'effectif de 39 etp pris en compte antérieurement était l'effectif budgétaire 1999, l'effectif retenu - 36,47 etp est l'effectif réel moyen sur l'année précédent l'accord.
    Cet effectif se répartit actuellement, selon la répartition budgétaire telle qu'elle découle des prix de journée 1999, comme suit :
    Hébergement : 15,43 etp.
    Soins : 21,04 etp.
    La répartition de l'embauche compensatrice se fera au prorata. Après embauche, l'effectif cible sera donc le suivant :
    Hébergement : 15,43 + 1,08 = 16,51 etp.
    Soins : 21,04 + 1,47 = 22,51 etp.