Bulletin Officiel n°2002-20

Arrêté du 10 avril 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
2030

NOR : MESH0221386A

(Journal officiel du 5 mai 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 28 mars 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Est agréé, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la date de publication du présent arrêté, l'accord collectif de travail suivant :

Union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon
(69694 Vénissieux)

Accord d'entreprise du 25 septembre 2001, modifié par avenant n° 1 du 26 mars 2002, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

centre hospitalier mutualiste
(69694 Vénissieux Cedex)
Accord collectif relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail

Entre :
L'Union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon dont le siège social est situé palais de la Mutualité, place Jutard, 69003 Lyon, représentée par Mme Lebrun (Dominique), en sa qualité de directrice générale de la clinique La Roseraie et de la MAPAD La Solidage,
Et :
L'organisation syndicale CGT, représentée par Mme Métral (Michèle) en sa qualité de déléguée syndicale.

Préambule

Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail qui préserve, voire améliore, le niveau des prestations rendues aux usagers des deux sites et qui s'inscrive dans une perspective de préservation des emplois et d'amélioration des conditions de travail des salariés, tout en veillant à respecter les équilibres budgétaires de l'établissement à court et moyen termes compte tenu de sa situation économique.
Les parties du présent accord sont donc convenues de mettre en oeuvre, dans les établissements de La Roseraie et de La Solidage, l'avenant 2000-02 du 12 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible, qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail. Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et de la préservation de l'emploi.

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique

Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise du 10 juillet 2001, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

La mise en oeuvre du présent accord interviendra le premier du mois suivant son agrément par la Commission nationale d'agrément.

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord concerne le centre hospitalier mutualiste pour ses deux sites :

  • clinique La Roseraie ;

  • MAPAD La Solidage.
  • TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 1er
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    Elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue, dès le premier jour du mois suivant l'agrément du présent accord.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 2
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail objet du présent accord s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Des dispositions réglementaires nouvelles ou des modifications conséquentes dans l'activité de l'établissement pourraient amener à revoir la situation de ces personnels par la rédaction d'un accord complémentaire.

    Article 3
    Préservation de l'emploi

    Conformément aux dispositions des articles 4 bis et 13 de l'avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000, les parties s'engagent à préserver au maximum les effectifs en affectant à la masse salariale les recettes affectées à la réduction du temps de travail.
    Au cours des 12 derniers mois, l'effectif moyen hors remplacements a été de 145,68 postes à la clinique et de 25,66 postes à la MAPAD.
    Le plan social accompagnant la procédure collective de licenciement pour motif économique a prévu, en son paragraphe 4, les postes préservés par l'application des 35 heures.
    En effet, la mise en place de la réduction du temps de travail permet de sauvegarder des emplois à hauteur de 5,5 postes dans les catégories professionnelles suivantes :

  • secrétaires médicales : 1,5 poste ;

  • employé administratif : 1 poste ;
  • infirmiers : 1,75 poste ;
  • ASH : 1,25 poste.
  • Par ailleurs, les économies réalisées par la mise en oeuvre du plan de licenciement et les allégements de charges sociales dégagent une enveloppe budgétaire permettant de renforcer les effectifs à hauteur de 4,75 postes pour le passage à 35 heures, soit :
    - aide-soignant : 1,75 poste ;
    - commis cuisine : 1 poste ;
    - manipulateur radio : 0,5 poste ;
    - sage-femme : 0,5 poste ;
    - auxiliaire de puériculture : 1 poste.
    Pour la MAPAD la Solidage, les moyens nécessaires à la mise en place de la réduction du temps de travail s'élèvent à :
    - aide-soignant : 0,5 poste ;
    - auxiliaire de vie : 1,5 poste ;
    - agent hôtelier : 1 poste.
    Les renforcements de moyens seront mis en place dès l'agrément de l'accord collectif et au maximum dans un délai d'un an à partir de la date de signature de l'accord.

    Article 4
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions des articles 5 et 6 de l'avenant 2000-02 du 12 avril 2000 tout en veillant au respect des règles nécessaires pour le maintien des droits ouverts vis-à-vis de la sécurité sociale.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois suivant la réception de la lettre de l'employeur.
    Toutefois, la direction se réserve le droit de demander à certaines catégories de personnel travaillant à temps partiel de ne pas diminuer leur temps de travail et d'augmenter de ce fait leur temps partiel.

    Article 5
    Temps partiel choisi

    Afin de favoriser les modifications d'horaire du temps complet vers le temps partiel et inversement, les mesures ci-après seront prises :
    Tout projet de recrutement d'un salarié à temps partiel fera l'objet d'un affichage. Les candidatures des salariés à temps complet, sous réserve qu'elles correspondent aux qualifications exigées, seront examinées en priorité.
    A cet effet, tout salarié intéressé devra faire sa demande auprès de la direction, dans le délai mentionné sur l'affichage.
    La direction, après avoir reçu chaque candidat, notifiera sa décision dans un délai maximum d'un mois. Tout refus sera notifié par écrit avec mention expresse des motifs qui s'opposent à ce qu'il ne soit pas donné suite à la demande.
    En cas de pluralité de candidatures, la priorité sera donnée aux plus anciennes.
    La même procédure sera applicable en cas de projet de recrutement à temps complet.
    Indépendamment de la procédure ci-dessus liée aux recrutements, tout salarié à temps complet peut solliciter un emploi à temps partiel.
    Toute demande doit être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande devra être présentée six mois avant cette date.
    La direction fera part de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci pourra être refusée dans les cas suivants :

    Article 6
    Les cadres

    Pour application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'avenant 2000-02 du 12 avril 2000, il est convenu de distinguer :
    Les cadres dirigeants non soumis à un horaire de travail mais relevant d'un forfait tous horaires. Ces cadres sont :

  • le directeur de la clinique ;

  • les cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;
  • Ces cadres « autonomes » sont :

    Ces cadres bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission.
    Le temps de travail des cadres « autonomes » fait l'objet d'un décompte annuel en jours (ou demi-journées) de travail effectif, et la réduction de leur temps de travail est organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l'attribution de 18 jours de repos supplémentaires dans l'année. Ces jours devront être pris selon des modalités répondant aux exigences de fonctionnement de chaque service. Toutefois la possibilité de cumul sera limitée à 5 jours ouvrés consécutifs.
    Leur nombre de jours travaillés, actuellement de 223 jours (365 jours diminués de 104 jours de repos hebdomadaire, 11 jours fériés, 25 jours de congés payés, 2 jours de pont), sera ainsi ramené à 205 jours.
    Les parties conviennent que les cinq jours de congés pour encadrement sont supprimés.
    Dans le cas d'un travail à forfait limité, à la demande du cadre, il pourra être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur des nombres de jours entre 104 et 205 jours au prorata de leur forfait limité.
    Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel en respectant une amplitude maximale quotidienne de 12 heures.
    Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, un mécanisme de suivi sera mis en oeuvre et les dates de prises des jours de repos seront déterminées par le salarié au moins 15 jours avant la date envisagée.
    Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l'article L. 220-1 du code du travail) sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque cadre remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
    Le comité d'entreprise sera tenu informé des conséquences pratiques de la mise en oeuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année.
    Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
    A cet effet, il est mis en place, avec les représentants des cadres au comité d'entreprise, une commission chargée de vérifier les conditions d'application des dispositions ci-dessus énumérées et de s'assurer que la charge de travail des salariés concernés est compatible avec ce forfait annuel.
    Cette commission établira une fois par an un compte rendu qui sera présenté en séance plénière du comité d'entreprise.

    Article 7
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'UMGEGL s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 8
    Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

    Afin de poursuivre la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, le rapport au comité d'entreprise établi en application de l'article L. 432-3-1 du code du travail est considéré comme un élément essentiel de la politique de lutte contre les discriminations.
    Ce rapport, remis aux délégués syndicaux, fera l'objet d'un examen lors de la négociation annuelle obligatoire, ce qui pourra être l'occasion, si nécessaire, d'adopter les mesures permettant de faire cesser les situations de discrimination et d'établir un plan pour l'égalité professionnelle prévu par l'article L. 123-4 du code du travail.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions des articles 10 et 11 de l'avenant 2000-02 du 12 avril 2000.
    La rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et les indemnités de toute nature.
    Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
    La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
    Toutefois, pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité.
    Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre pour un temps plein, après réduction de sa durée du travail à 35 heures de travail hebdomadaires, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires incluant primes et indemnités (hormis les indemnités de nuit, de dimanche et de jour férié). Cette indemnité sera également applicable aux nouveaux embauchés.
    La participation complémentaire des salariés sous forme de différé d'ancienneté pendant 16 mois sera appliquée pour l'ensemble des salariés présents au moment de la mise en oeuvre et ceux recrutés dans les 16 mois qui suivent cette date, dans la limite de 1,5 % du salaire brut annuel à l'exception des indemnités de nuit, de dimanche et de jour férié.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
    Les dispositions qui suivent annulent et remplacent celles contenues dans l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail signé le 23 novembre 1993.

    Article 1er
    Modalités de la réduction du temps de travail

    La réduction de la durée du travail sera organisée par une diminution de la durée hebdomadaire et/ou l'attribution de jours de repos selon les catégories professionnelles et les services.

    1. La durée hebdomadaire du travail sera fixée à 35 heures
    Répartition sur un cycle

    Sont concernées par ce mode de répartition :
    Pour les infirmières de l'UPATOU, la durée du travail sera fixée à 35 heures et organisée sous forme de cycle conformément à l'article 10 de l'accord de branche. L'amplitude de la durée quotidienne sera de 10 heures.
    Pour les médecins urgentistes et les sages-femmes, auxiliaires de puériculture et infirmières de la maternité, la durée du travail sera fixée à 35 heures et organisée sous forme de cycle conformément à l'article 10 de l'accord de branche.
    L'amplitude de la durée quotidienne sera de 12 heures.

    2. La durée hebdomadaire du travail sera fixée à 36 heures

    Répartition hebdomadaire de manière globale ou inégale sur 5 jours ou 4 jours et demi en fonction des nécessités de service.
    Sont concernés par cette durée horaire et ce mode de répartition :

    Répartition sur un cycle

    Dans le service restauration, la durée du travail sera fixée à 36 heures en moyenne et organisée sous forme de cycle conformément à l'article 10 de l'accord de branche.
    Le cycle de travail ne dépassera pas 4 semaines consécutives.
    Conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, les salariés de ces services bénéficieront de jours de repos.
    Le nombre de jours de repos auquel peuvent prétendre les salariés concernés est fixé à 6 jours ouvrés par année civile complète de travail effectif, sur la base de 7 h 12 par journée.
    Ces jours de repos supplémentaires seront pris au choix du salarié dans les mêmes conditions que les congés annuels. La possibilité de cumul sera limitée à 5 jours ouvrés consécutifs par an.

    3. La durée hebdomadaire du travail sera fixée à 37 heures

    Répartition hebdomadaire de manière globale ou inégale sur 5 jours ou 4 jours et demi en fonction des nécessités de service.
    Sont concernés par cette durée horaire et ce mode de répartition :

  • les secrétariats médicaux ;

  • les surveillants(es) des services médicaux.
  • Répartition sur un cycle

    Dans les services de soins, la lingerie et pour les salariés de la MAPAD, la durée du travail sera fixée à 37 heures en moyenne et organisée sous forme de cycle conformément à l'article 10 de l'accord de branche.
    Le cycle de travail ne dépassera pas 8 semaines consécutives.
    Conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, les salariés de ces services bénéficieront de jours de repos.
    Le nombre de jours de repos auquel peuvent prétendre les salariés concernés est fixé à 12 jours ouvrés par année civile complète de travail effectif, sur la base de 7 h 24 par journée.
    Pour l'ensemble des salariés, ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
    La moitié des jours de repos sera étalée dans le temps en fonction des nécessités de service et l'autre moitié des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail sera prise au choix du salarié en limitant toutefois la possibilité de cumul à 5 jours ouvrés consécutifs par an.
    Pour les personnels des services de soins, la moitié de ces jours de repos sera étalée dans le temps selon un calendrier préétabli. L'autre moitié des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail sera prise au choix du salarié, dans les mêmes conditions que les congés annuels, mais en dehors des mois de juillet et août.

    Article 2
    Heures supplémentaires

    Le repos compensateur engendré par les heures supplémentaires pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 4 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité, sous réserve de nécessités de service impérieuses.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 4 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois.

    Article 3
    Temps de repas

    La durée du temps de repas est fixée au minimum à 30 minutes et au maximum à 1 heure. La coupure de repas au-delà de 30 minutes s'effectue au choix du salarié.
    Le temps de repas n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

    Article 4
    Pauses

    En application de l'article 7 de l'accord de branche, les temps de pause seront intégrés dans le temps de travail effectif assurant ainsi la continuité de la prise en charge des usagers.

    Article 5
    Astreintes

    Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels peuvent être appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d'astreinte à domicile.
    A ce titre, sont principalement concernés :

  • le personnel médical ;

  • le personnel infirmier ;
  • les cadres de direction et les cadres administratifs ;
  • le personnel des services techniques ;
  • les manipulateurs de radiologie.
  • Sauf accord contraire entre les parties, la fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié dix nuits par mois, ainsi qu'un dimanche et un jour férié par mois.
    La programmation des périodes d'astreinte établie par période de quatre semaines est affichée 15 jours à l'avance.
    Toute modification du calendrier de ces périodes, consécutive notamment à l'absence d'un salarié sera notifiée 8 jours à l'avance sauf absence imprévisible, auquel cas, un délai d'un jour franc sera respecté.
    Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif des heures d'astreintes effectuées et la compensation correspondante.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    Conformément à l'article 14 de l'avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000, l'application du présent accord sera suivie par une commission paritaire constituée à cet effet.

    1. Composition de la commission de suivi

    La commission sera composée de :

  • 4 représentants des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • 4 représentants de la direction de l'établissement ;
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    2. Missions

    La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;

  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • proposer des mesures d'ajustement de l'organisation au regard des difficultés rencontrées.
  • 3. Réunions

    Les réunions seront présidées par la direction de l'établissement qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera mensuelle au cours du premier semestre d'application, puis trimestrielle au cours du second semestre. Elle deviendra semestrielle au cours des quatre années suivantes.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée. - Date d'effet

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier du mois suivant la date de son agrément par la commission nationale d'agrément.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 3
    Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'UMGEGL et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'UMGEGL.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 4
    Publicité de l'accord

    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par l'établissement en 5 exemplaires auprès de la DDTEFP de Lyon et en 10 exemplaires auprès de la DDASS du Rhône.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.
    L'accord sera diffusé par note de service à l'ensemble du personnel de la clinique La Roseraie et de la MAPAD La Solidage. Un exemplaire sera remis aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Fait à Vénissieux, le 25 septembre 2001.
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    centre hospitalier mutualiste
    (69694 Vénissieux cedex)
    Avenant n° 1 à l'accord collectif relatif à la réduction
    et l'amenagement du temps de travail du 25 septembre 2001

    Entre :
    L'Union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon dont le siège social est situé palais de la Mutualité, place Jutard, 69003 Lyon, représentée par Madame Lebrun (Dominique), en sa qualité de directrice générale de la clinique La Roseraie et de la MAPAD La Solidage,
    Et :
    L'organisation syndicale CGT représentée par Madame Métral (Michèle), en sa qualité de déléguée syndicale.
    Le présent accord constitue un avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail.

    Article 1er
    Champ d'application

    Afin de tenir compte des indications apportées par la Commission nationale d'agrément dans le cadre de la procédure d'instruction de l'agrément de l'accord d'entreprise et afin de mieux maîtriser l'équilibre financier de l'accord précité, il est convenu de négocier un avenant distinct pour chaque site du centre hospitalier mutualiste.
    L'accord du 25 septembre 2001 est donc modifié dans les termes suivants.
    L'article 1er du titre Ier de l'accord précité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le personnel de la clinique La Roseraie.
    Comme rappelé en préambule, le personnel de la MAPAD La Solidage qui constitue le deuxième site du centre hospitalier mutualiste, relève des dispositions d'un avenant distinct. »

    Article 2
    Portée du présent avenant

    L'ensemble des dispositions de l'accord collectif précité, concernant la clinique la Roseraie (à l'exclusion du site de la MAPAD La Solidage) et non visées par le présent avenant demeurent inchangées.

    Article 3
    Publicité

    Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité suivantes à la diligence du centre hospitalier mutualiste.
    Un exemplaire dûment signé des parties sera remis à chaque signataire.
    Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.
    Cinq exemplaires seront déposés à la DDTEFP de Lyon.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à cet effet.
    Le présent avenant sera soumis à la procédure d'agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et prendra effet à la même date que l'accord qu'il complète.
    Fait à Vénissieux, le 25 avril 2002.
    En 8 exemplaires.
    (Suivent les signatures.)