Bulletin Officiel n°2002-20Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de l'accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail
Bureau 2A

Arrêté du 16 avril 2002 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès de la section professionnelle des sages-femmes

SS 3 323
2039

NOR : MESS0221349A


(Texte mentionné au Journal officiel du 25 avril 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
Vu le décret n° 70-803 du 4 septembre 1970 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des sages-femmes ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 1970 portant approbation des statuts du régime d'assurance invalidité-décès des sages-femmes ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, en date du 11 octobre 2001,

Arrêtent :

Article 1er

Sont approuvées telles qu'elles sont annexées au présent arrêté les modifications apportées au régime d'assurance invalidité-décès des sages-femmes (art. 2 bis nouveau, 4 6, 10, 12, 14, 15, 22 et 23).

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 avril 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE
section professionnelle des sages-femmes
Régime invalidité-décès
Article 2 bis (nouveau)

Il est créé après l'article 2 un article 2 bis ainsi rédigé :
« Lors de son affiliation, l'adhérent est inscrit d'office dans la classe A et verse la cotisation correspondante.
« L'option pour une classe supérieure ne peut prendre effet, au plus tôt, qu'au 1er janvier de la deuxième année qui suit la date d'effet de l'affiliation.
« Tout changement d'option en augmentation doit être notifié à la Caisse par lettre recommandée avec avis de réception avant le 1er juillet de l'année en cours, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante.
« Aucun changement d'option pour une classe supérieure n'est admis postérieurement au 1er juillet de l'année du cinquante-quatrième anniversaire.
« Les changements d'option en diminution sont notifiés à la caisse par lettre recommandée avec avis de réception avant le 1er novembre de l'année en cours. Ils prennent effet le 1er janvier suivant.
« Lorsque le fait générateur de l'invalidité, de l'incapacité de travail ou du décès est antérieur à la date à laquelle l'assuré a notifié à la Caisse son changement d'option pour une classe supérieure, les prestations servies sont celles correspondant à la classe à laquelle il cotisait au moment où est intervenu le fait générateur. Il en est de même si la survenance de l'invalidité ou de l'incapacité de travail est antérieure à la notification de l'adhésion à une classe supérieure dans les termes susvisés. »

Article 4

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les bénéficiaires désignés à l'article 3 ci-dessus reçoivent, sous réserve des dispositions des articles 14 et suivants des statuts, un capital égal, en classe A, à un montant fixé chaque année par le conseil d'administration de la section professionnelle des sages-femmes.
« Le montant du capital décès des classe B et C est respectivement égal à deux et trois fois le montant du capital de la classe A. »

Article 6

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sages-femmes âgées de moins de soixante-cinq ans et totalement incapables d'exercer une activité professionnelle quelconque, même occasionnelle ou bénévole, peuvent demander l'attribution d'allocations journalières ; ces allocations sont égales, en classe A, à un montant fixé chaque année par le conseil d'administration de la section professionnelle des sages-femmes.
« Le montant des allocations journalières des classes B et C est respectivement égal à deux et trois fois le montant des allocations de la classe A. »

Article 10

Le dernier alinéa de l'article 10 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette pension est égale, annuellement, en classe A, à un montant fixé chaque année par le conseil d'administration de la section professionnelle des sages-femmes.
« Le montant de la pension des classes B et C est respectivement égal à deux et trois fois le montant de la pension de la classe A. »

Article 12

L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le régime comporte trois classes de cotisations, désignées par les lettres A, B et C.
« Le montant des cotisations annuelles est fixé par décret du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des sages-femmes. »

Article 14

Au premier alinéa de l'article 14, le membre de phrase : « la garantie ne court qu'à compter du premier jour du trimestre civil » est remplacé par le membre de phrase : « la garantie ne court, sous réserve des dispositions des articles R. 172-18 et R. 172-19 du code de la sécurité sociale, qu'à compter du premier jour du trimestre civil. »

Article 15

Le dernier alinéa de l'article 15 est rédigé comme suit :
« Sous réserve des dispositions des articles R. 172-18 et R. 172-19 du code de la sécurité sociale, sont exclues du bénéfice des garanties prévues par le régime invalidité-décès les invalidités dont le fait générateur, maladie ou accident, est antérieur à l'affiliation au présent régime, ou qui résultent d'une aggravation d'invalidité préexistante à cette affiliation et ayant donné lieu ou non à l'attribution d'une pension d'invalidité à un titre quelconque (militaire, accident du travail, etc.). »

Article 22

L'article 22 est abrogé.

Article 23

L'article 23 est abrogé.