Bulletin Officiel n°2002-21Direction générale
de l'action sociale
Sous-direction des politiques d'insertion
et de lutte contre les exclusions
Bureau des minima sociaux
et de l'aide sociale

Circulaire DGAS/PILE/MAS n° 2001-613 du 13 décembre 2001 relative à l'allongement de la période de cumul intégral entre revenu d'activité et minima sociaux (revenu minimum d'insertion et allocation de parent isolé)

AS 4 47
2075

NOR : MESA0230824C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 1er décembre 2001.
Texte de référence : article 10 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié ; article R. 524-3 du code de la sécurité sociale.
Texte modifié : circulaire DSS/DIRMI du 26 mars 1993 relative à la détermination de l'allocation du revenu minimum d'insertion ; circulaire DSS/n° 4A-4C/99/37 du 22 janvier 1999 relative au cumul de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé avec des revenus d'activités.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame la directrice de la caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; directions de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane) ; Mesdames, Messieurs les préfet de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Monsieur le directeur du service des affaires sanitaires et sociales Les nouvelles modalités de cumul sont définies par le décret du 16 novembre 2001 paru au Journal officiel du 19 novembre 2001.
Elles prévoient d'allonger la période de cumul intégral entre les allocations de RMI et d'API et les revenus tirés d'une reprise d'activité professionnelle ou de l'entrée dans un stage rémunéré.
Elles modifient en cela les modalités de cumul antérieurement prévue par l'article 10 du décret du 12 décembre 1988 modifié pour le RMI et l'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne l'API.

1. Une mesure qui vise à favoriser
le retour vers l'emploi des allocataires du RMI et de l'API

Le décret du 27 novembre 1998, pris en application de la loi d'orientation de lutte contre les exclusions, avait modifié l'article 8 du décret du 12 décembre 1988 et l'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale, pour mieux couvrir les frais générés par la reprise d'une activité professionnelle et à lever ainsi les obstacles financiers à la reprise d'un emploi. Il renforçait les modalités du cumul entre la rémunération tirée de la reprise d'une activité professionnelle et certains minima sociaux (ASS, AI, RMI, API). Ce texte prévoyait en particulier, pour l'API et le RMI, un cumul à 100 % jusqu'à la première révision trimestrielle, puis un cumul à 50 % du revenu d'activité pendant quatre trimestres, ce qui donnait un effet financier équivalant à 3 mois de cumul à 100 % et de 9 mois à 11 mois de cumul à 50 %.
Ce dispositif a permis de faciliter largement la reprise d'activité d'un nombre important d'allocataires (à ce jour, environ 13 % des bénéficiaires du RMI bénéficient par exemple des mesures de cumul), il présentait cependant certaines limites :

Le nouveau décret allonge la période de cumul intégral, afin de mieux couvrir financièrement la période de retour vers l'emploi des bénéficiaires en raison des frais générés par la reprise d'activité. Il permet également de rendre plus lisible l'avantage tiré du cumul.
Une certaine DGEFP précisera, pour sa part les modalités de cumul applicables aux bénéficiaires de l'allocation d'insertion et de l'allocation de solidarité spécifique.

2. Le passage du cumul intégral d'un trimestre à deux trimestres
2.1. Les nouvelles dispositions

Les allocataires du RMI et de l'API pourront dorénavant cumuler intégralement pendant deux trimestres de droits leur allocation avec des revenus d'activité. Leurs allocations seront ensuite minorées de la moitié de leur revenu d'activité dans la limite des trois trimestres suivants.
Le cumul intégral au cours du premier trimestre de droits qui précède la remise de la première déclaration de ressources (DTR) est inhérent à la gestion trimestrielle décalée dans la mesure où l'allocataire, qui reprend une activité, bénéficie de revenus qui ne seront déclarés à l'organisme prestataire que lors de la première DTR qui suit la reprise d'activité.
Le cumul intégral au cours du second trimestre de droit résulte pour sa part des nouvelles dispositions, qui permettent de neutraliser intégralement les revenus d'activité ainsi déclarés lors de la première déclaration de ressources. Les allocataires du RMI et de l'API continuent donc de cumuler intégralement leur revenu avec leur allocation jusqu'à la deuxième DTR qui suit la reprise d'activité.
Si l'allocataire poursuit son activité, son RMI sera minoré de la moitié du montant de ses revenus pour chacun de ces trois trimestres.
Ex. : Un allocataire isolé, qui rend sa DTR le 31 décembre, reprend le 1er février une activité sur la base d'un contrat à durée déterminée d'un an à mi-temps rémunéré sur la base d'un demi SMIC (2 922 F). Il cumule de facto intégralement ses revenus avec son allocation durant les mois de février et mars. Le 31 mars, l'allocataire rend la DTR qui servira au calcul du RMI pour le trimestre suivant. Les ressources feront à ce moment l'objet d'un abattement à 100 % qui permettront à l'allocataire de continuer de cumuler intégralement ses revenus et son allocation pendant les mois d'avril, mai et juin.
Le 30 juin, lors de la deuxième révision trimestrielle qui suit la reprise d'activité, l'allocataire percevra son allocation de RMI minorée de 50 % de ses revenus, soit 834 F par mois (2295 - 2922/2 : cas d'un RMI avec application du forfait logement). Il en sera ainsi pour les quatrième et cinquième trimestres.


DTR
DTR
DTR
Etc
Mois 1Mois 2Mois 3Mois 4Mois 5Mois 6Mois 7Mois 8Mois 9
Cumul lié au décalage
de la prise en compte des ressources
  Cumul intégral  Cumul à 50 %
  Neutralisation
à 100 % des ressources
  Neutralisation
à 50 % des ressources

Zones grisées : période d'activité
Par ailleurs, en cas de cessation puis reprise d'activité, les allocataires du RMI ou de l'API pourront bénéficier à nouveau de cumul (deux trimestres à 100 % et trois trimestres à 50 %) à la condition que le trimestre précédant la reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de formation.
Ex. : Un allocataire reprend une activité ou plusieurs activités successives durant les deux premiers trimestres de l'année. Il bénéficiera donc du cumul intégral pendant ces deux trimestres. Son activité s'interrompt au 30 juin et l'allocataire n'exerce aucune activité pendant le troisième trimestre. Il pourra à nouveau, en cas d'embauche dans le courant du quatrième trimestre, bénéficier du cumul à 100 % pendant deux nouveaux trimestres.
L'application de ces dispositions est désormais plus favorable que la mesure de neutralisation (article 13 du décret du 12 décembre 1988 modifié) sollicitée lors la 1re DTR en cas de cessation d'activité. La neutralisation conserve néanmoins son intérêt si l'activité s'interrompt ultérieurement.
Ex. : Un allocataire reprend en cours de trimestre (février, mars) une activité professionnelle. Il cumule de facto son allocation avec ses revenus d'activité. Son activité s'interrompt à la fin du trimestre. Avec le mécanisme de cumul antérieur, l'allocataire pouvait demander, lors de la 1re DTR qui suivait la reprise d'activité, la neutralisation de ses revenus pour bénéficier du RMI le trimestre suivant (avril, mai, juin). Le mécanisme actuel permet de maintenir le RMI à taux plein en cas de cessation d'activité puisque les revenus font l'objet d'un abattement à 100 %. En revanche, l'allocataire pourra solliciter la neutralisation si son activité s'interrompt de manière certaine avant la 2e DTR qui suit la reprise d'activité.

2.2. Champ d'application
2.2.1. Les allocataires du RMI
(article 10 du décret du 12 décembre 1988 modifié)

L'allongement de la période de cumul intégral d'un trimestre à deux trimestres s'applique à l'allocataire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou l'une des personnes à charge du foyer, telles qu'elles sont définies à l'article 2 du décret du 12 décembre 1988, qui commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée.
En revanche, elle ne s'applique pas, comme c'était déjà le cas, aux allocataires du RMI mentionnés ci-dessus qui bénéficient des mesures de cumul au titre d'un contrat emploi solidarité. Pour cette dernière catégorie, les modalités de cumul demeurent inchangées.

2.2.2. Les allocataires de l'API
(article R. 524-3 du code de la sécurité sociale)

Les nouvelles modalités de cumul s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux allocataires de l'allocation de parent isolé qui commencent aussi à exercer une activité salariée ou non salariée, ou à suivre une formation rémunérée.
Les allocataires de l'API en contrat emploi solidarité sont, comme les allocataires du RMI qui se trouvent dans le même cas de figure, exclus du bénéfice des nouvelles mesures de cumul prévues par le décret du 16 novembre 2001. Pour cette dernière catégorie, les modalités de cumul demeurent inchangées.

2.3. Mise en oeuvre et gestion de la période transitoire

La date d'entrée en vigueur du décret est fixée au 1er décembre 2001.
Seuls pourront bénéficier de l'allongement de la période de cumul intégral à deux trimestres les allocataires du RMI et de l'API qui reprennent une activité, et dont la 1re DTR intervient au plus tôt au 1er décembre 2001.
En revanche, les allocataires qui bénéficient déjà au 1er décembre 2001 d'une mesure de cumul à 50 % ne verront pas leurs droits réexaminés, en raison du principe de non-rétroactivité des actes réglementaires.
Ex. : Un allocataire reprend une activité en septembre et rend sa DTR à la fin du mois d'octobre. Il aura cumulé de facto son allocation avec ses revenus perçus durant les mois d'août et septembre. Lors de la 1re DTR qui suit cette reprise d'activité, l'allocataire percevra une allocation minorée de 50 % du montant moyen des revenus d'activité pour les mois de novembre 2001,  décembre 2001 et janvier 2002. Les droits étant ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret pour une période de trois mois, l'allocataire, dans ce cas de figure, ne peut pas bénéficier de la nouvelle mesure de cumul intégral.
Vous trouverez par ailleurs en pièce jointe une version reconstituée des articles 10 du décret du 12 décembre 1988 modifié et R. 524-3 du code de la sécurité sociale.

La directrice générale de l'action sociale,
S. Leger


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

(Art. 10 nouveau du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié)

Lorsqu'en cours de versement de l'allocation l'allocataire, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article 2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l'intéressé sont intégralement cumulables avec l'allocation jusqu'à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l'article 12, qui suit ce changement de situation.
Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre.
Ces revenus sont ensuite affectés d'un abattement de 50 % pour la liquidation de l'allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle.
Toutefois, lorsque, au terme de la période définie à l'alinéa précédent, le total des heures travaillées à compter du début de l'activité n'atteint pas 750 heures, le préfet peut décider le maintien de l'abattement en faveur de bénéficiaires dont la situation au regard de leur parcours d'insertion le nécessite. L'abattement est alors appliqué pour les trimestres de droits suivants, et prend fin lors de la révision trimestrielle consécutive à la date à laquelle a été atteint le plafond de 750 heures. En application de l'article L. 262-32, le préfet peut, par convention avec les organismes payeurs, déléguer cette compétence aux directeurs de ces organismes.
Le cas échéant, l'abattement est appliqué de nouveau à un bénéficiaire en cas de cessation puis de reprise d'activité ou de formation à la condition que le trimestre précédant la reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de formation.
Toutefois, dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité conclu en application de l'article L. 522-8, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un abattement égal à 33 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat emploi-solidarité ou du contrat d'insertion par l'activité et continue de s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin desdits contrats.

Article R. 524-3 nouveau du code de la sécurité sociale
(allocation de parent isolé)

Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources, imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5.
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte :
1. De l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation pour jeune enfant attribuée au titre du 1° de l'article L. 531.1, de l'allocation de rentrée scolaire et du montant des allocations de logement, visées aux articles L. 542-1, L. 755-21, L. 831-1 du présent code et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, excédant le montant forfaitaire fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 524-1.
2. Des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail.
3. Du capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
4. De l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration.
5. Des rémunérations issues d'une activité professionnelle ou d'une formation, perçues pendant le trimestre de référence, lorsqu'il est justifié, à la date de l'appréciation des ressources, que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Cette neutralisation est effectuée dans la limite mensuelle d'un montant égal à 150 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1.
« Lorsqu'en cours de versement de l'allocation le parent isolé commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l'intéressé sont intégralement cumulables avec l'allocation jusqu'à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 524-7, qui suit ce changement de situation. »
« Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. »
Ces revenus sont ensuite affectés d'un abattement de 50 % pour la liquidation de l'allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle.
Le cas échéant, les dispositions des huit premiers alinéas du présent article redeviennent intégralement applicables à un bénéficiaire en cas de cessation, puis de reprise d'activité ou de formation, à la condition que le trimestre de référence précédant la reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de formation.