Bulletin Officiel n°2002-22

Arrêté du 2 mai 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
2121

NOR : MESH0221612A

(Journal officiel du 4 mai 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 18 avril 2002,

Arrêtent :

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivant :

Association Germaine Revel
(69 - Saint-Maurice-sur-Dargoire)

Avenant n° 3 du 26 octobre 2001 à l'accord d'entreprise du 25 juin 1999 relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Etablissement Mon Repos
(73 - Tresserve)

Accord d'entreprise du 27 septembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Article 2

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ASSOCIATION GERMAINE-REVEL
(69 SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE)
Avenant n° 3 à l'accord collectif d'entreprise
du 25 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail

Entre les soussignés :
L'association Germaine-Revel, dont le siège est situé Le Layer, 69440 Saint-Maurice-sur-Dargoire, gestionnaire du centre médical Germaine-Revel, représentée par M. Cristallini (Francis) agissant en qualité de directeur, dûment mandaté et par M. Gawly (Tony), vice-président représentant le président du conseil d'administration, d'une part,
Et :
L'organisation syndicale CFDT représentée par Mme Guillen (Elisabeth) en sa qualité de déléguée syndicale.
L'organisation syndicale CGT représentée par M. Romanello (Mario) en sa qualité de délégué syndical, d'autre part.
Après avoir rappelé :
L'association Germaine-Revel a signé le 25 juin 1999 un accord de réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, dite loi Aubry I et de l'accord de branche (avenant 99.01 du 4 mars 1999) des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. Cet accord d'entreprise, modifié par avenants n° 1 et n° 2, a été agréé le 29 février 2000 et a fait l'objet d'une convention avec l'Etat signée le 4 mai 2000. Il est entré en vigueur le 1er juin 2000.
Il a permis de réduire la durée du travail de 39 heures à 35 heures et de réaliser des embauches représentant 8,40 % de l'effectif de l'association Germaine-Revel.
Le 1er janvier 2001, l'association Germaine-Revel a repris l'exploitation des l'établissement d'Yzeron et de Saint-Martin-en-Haut, auparavant gérés respectivement par les associations « Anciens combattants, prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc du Rhône » et « Les soeurs du monde rural. »
Les salariés de ces établissements ont vu leur contrat de travail se poursuivre à compter du 1er janvier 2001 avec l'association Germaine-Revel, en application de l'article L. 122-12 du code du travail.
La durée du travail de chacun de ces établissements est de 39 heures. Compte tenu de leur effectif, inférieur à vingt salariés, ces établissements n'étaient pas tenus à la nouvelle durée légale du travail, applicable au 1er janvier 2002 seulement pour les entreprises de moins de vingt salariés.
Soucieuses de s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail, avec le double souci de préservation de la qualité des prestations rendues aux usagers et de création d'emplois, sans perte de rémunération pour les personnels concernés, les parties ont souhaité faire bénéficier ces nouveaux établissements de la réduction du temps de travail déjà expérimentée au CMGR.
Le présent avenant s'inscrit donc dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'avenant n° 99-1 du 4 mars 1999 modifié par additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999.
Sa mise en oeuvre est subordonnée à son agrément par la commission nationale d'agrément et du ministère du travail et de la solidarité.
Conformément à l'article 1134 du code Civil, l'application du présent avenant sera suspendue en cas de perte des aides pour un motif étranger à la volonté des parties. Il en ira ainsi, notamment, en cas de suspension ou de dénonciation de la convention avec l'Etat, consécutive au non-respect par l'association de ses engagements en matière d'embauches compensatrices pour des motifs étrangers à sa volonté (défaut de candidatures, difficultés de recrutement sur les postes concernés...).
Par ailleurs, les parties signataires tiennent à préciser que le présent avenant forme un tout indivisible, qui ne saurait être mis en oeuvre d'une manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. Enfin, les parties considèrent que le présent avenant, au regard de l'intérêt de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions applicables à ce jour à l'établissement en matière d'organisation du travail et de répartition des horaires de travail.
Cette appréciation du caractère plus avantageux est opérée de façon globale et ressort nécessairement de la réduction de la durée du travail, du maintien des rémunérations, et des embauches venant en compensation de cette réduction.
Il a ete convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

Il est rajouté à l'accord du 25 juin 1999 un titre V intitulé dispositions particulières applicables aux établissements d'Yzeron et de Saint-Martin-en-Haut et ainsi rédigé :

Section 1
Dispositions générales
Article 1er
Champ d'application

Le présent titre s'applique à l'ensemble du personnel des établissements d'Yzeron et de Saint-Martin-en-Haut, sous réserve des dispositions suivantes :
Personnel de nuit. La durée du travail de ces personnels est de 35 heures depuis de nombreuses années ; par conséquent, seules les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent titre leur sont expressément applicables.
Cadres dirigeants. Sont considérés comme tels les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans l'établissement. Les dispositions du présent titre ne leur sont pas applicables.
Est actuellement concernée la directrice de chaque établissement.
Les salariés à temps partiel font par ailleurs l'objet de dispositions particulières.

Article 2
Situation actuelle

La durée hebdomadaire de travail actuellement en vigueur dans chaque établissement pour le personnel à temps plein est de 39 heures hebdomadaires, réparties soit sur la semaine, soit par quatorzaine.
Il existe par ailleurs un certain nombre de travailleurs à temps partiel dont la durée du travail est définie contractuellement.

Article 3
Réduction du temps de travail à 35 heures

La durée du travail effectif des salariés à temps plein sera réduite et ramenée à 35 heures par semaine ou son équivalent de 70 heures par quatorzaine.

Article 4
Notion de temps de travail effectif - Pause - Repos

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Conformément à l'article L. 220-2 du code du travail, le personnel dont l'horaire de travail ne comporte pas de coupure bénéficie, avant que sa durée du travail n'atteigne six heures, d'une pause de vingt minutes. Au cours de cette pause, qui ne constitue pas un travail effectif mais un véritable temps de repos, le personnel peut librement vaquer à ses occupations personnelles et quitter l'établissement s'il le souhaite ; il n'a aucune obligation de se tenir à disposition de l'établissement, les résidents étant pris en charge pendant cette période par d'autres salariés.
Conformément à l'article 7 de l'accord UNIFED du 1er avril 1999, lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail pendant la pause, celle-ci lui est cependant rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.
En application de l'article 05-05-5 de la Convention collective et de l'article 6 de l'accord UNIFED du 1er avril 1999, les parties conviennent expressément de fixer à 11 heures la durée du repos ininterrompu entre deux journées de travail.

Article 5
Heures supplémentaires

Tout dépassement individuel de l'horaire de travail ne peut être effectué que sur demande expresse de la direction.
Les salariés ne peuvent donc en aucun cas effectuer d'heures supplémentaires de leur propre initiative.
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis d'une semaine, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de trois mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

Article 6
Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail s'effectue sous forme de relevé journalier des heures travaillées avec un récapitulatif par quatorzaine établi par le salarié concerné et transmis au chef de service.

Section 2
Aménagement du temps de travail
Article 7
Répartition du temps de travail

La durée du travail sera fixée à 70 heures par quatorzaine.
Conformément aux dispositions conventionnelles, la durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de quatre jours de repos, dont au moins deux consécutifs, avec un dimanche toutes les trois semaines au moins.
Tous les services sont concernés par ce mode de répartition.
En cas de changement d'horaire, le personnel devra être informé par affichage en principe une semaine et au plus tard quatre jours avant.
La direction pourra toutefois revenir à une répartition hebdomadaire du temps de travail, à raison de 35 heures par semaine, ou à tout autre mode d'organisation du temps de travail autorisé par les dispositions légales et conventionnelles, si l'intérêt du service le justifie.

Article 8
Salariés à temps partiel

Conformément à l'article 6 de l'accord n° 99-1 du 4 mars 1999 modifié, les salariés à temps partiel présents dans chaque établissement au moment de la réduction du temps de travail, bénéficient d'une réduction de leur temps de travail de 10 %.
Les salariés concernés peuvent refuser que leur soit appliquée la réduction du temps de travail. Dans cette hypothèse leur temps de travail et leur rémunération seront maintenus.

Section 3
Incidences de la RTT
Article 9
Conséquences de la RTT sur les rémunérations

Conformément aux dispositions conventionnelles, la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire, incluant les primes et indemnités de toute nature.
Pour les salariés à temps plein dont l'horaire aura été effectivement réduit en application du présent titre, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité, fixée de manière à permettre un salaire égal pour 35 heures à 39 heures de travail hebdomadaires.
Les salariés à temps partiel dont la durée du travail aura été réduite bénéficieront de l'indemnité de solidarité ci-dessus calculée au prorata de leur temps de travail.
Ces dispositions seront également applicables aux nouveaux embauchés.

Article 10
Incidence sur les emplois
10.1. Effectif en équivalent temps plein de chaque établissement

L'effectif moyen annuel des salariés concernés par la réduction du temps de travail, exprimé en équivalent temps plein conformément aux règles de calcul prévues à l'article L. 421.2 du code du travail et apprécié sur les douze mois précédant la signature du présent accord, est de :

10.2. Embauches compensatrices

La réduction de l'horaire de travail s'accompagne d'embauches correspondant à un volume global d'heures de travail équivalant à 8,40 % de l'effectif ci-dessus, soit :
17,77 x 8,4 % = 1,49 embauche en équivalent temps plein.
Les salariés pourront être embauchés dans l'un ou l'autre des établissements de l'association (actuellement Saint-Maurice-sur-Dargoire, Yzeron, Saint-Martin-en-Haut).
L'association s'engage donc à embaucher 1,49 salarié en équivalent temps plein, soit un volume global de 52,15 heures hebdomadaires de travail.
Les nouveaux embauchés le seront sur la base des horaires collectifs réduits.

10.3. Catégories professionnelles

Les embauches compensatrices seront réparties, en équivalent temps plein, dans les catégories professionnelles suivantes :

  • aide-soignantes 0,15 salarié ;

  • agents de service 1,23 salarié ;
  • infirmières 0,53 salarié.
  • 10.4. Forme des embauches

    Les embauches compensatrices seront réalisées pour l'essentiel sous forme de contrats à durée indéterminée.
    Les embauches pourront être réalisées par recrutement à temps partiel, par recrutement à durée déterminée ou par l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel déjà présents dans les conditions et limites fixées par l'avenant 99-1 du 4 mars 1999 modifié.

    10.5. Travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir, à tout le moins lors de la réduction du temps de travail, le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    10.6. Calendrier prévisionnel des embauches

    Les embauches compensatrices seront autant que possible réalisées dans les trois mois suivant la date de la réduction effective du temps de travail, et au plus tard dans le délai d'un an suivant cette date.

    Article 11
    Engagement de maintien des effectifs

    Conformément à la loi du 13 juin 1998, l'association s'est engagée à maintenir l'effectif moyen annuel augmenté du nombre des salariés embauchés en contrepartie de la réduction du temps de travail, pendant une durée de deux ans, à compter de la date de la dernière embauche.
    La dernière embauche est intervenue le 28 mai 2001.
    L'association avait donc, avant la signature du présent avenant, l'obligation de maintenir un effectif de 109,74 salariés, exprimés en équivalent temps plein, jusqu'au 27 mai 2003.
    Du fait de la réduction du temps de travail des deux établissements d'Yzeron et de Saint-Martin-en-Haut, l'association s'engage à maintenir un effectif total de :

    Article II

    Suivi du présent avenant :
    Le suivi du présent avenant sera assuré par la commission de suivi instituée par l'accord du 25 juin 1999, dans les conditions fixées à l'article 1 du titre IV.

    Article III

    Durée de l'avenant et date d'entrée en vigueur :
    Le présent avenant est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois suivant son agrément.
    Les parties ont la faculté de le dénoncer à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée à l'autre partie, sous réserve de respecter un préavis d'une durée de trois mois.
    Cette dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
    Les effets de la dénonciation sont régis par l'article L. 132-8 du code du travail.
    Toutefois, il est expressément précisé que le présent avenant ne peut en aucun cas faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Par ailleurs, dans les cas où l'équilibre du présent avenant serait remis en cause, notamment dans l'hypothèse de la modification ou de la disparition des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui ont présidé à sa conclusion, celui-ci pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 132-7 du code du travail.
    La demande de révision devra être notifiée, par la partie qui en prend l'initiative, à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
    Les parties signataires devront se réunir pour discuter de cette révision au plus tard dans le délai de trois mois suivant la date de la demande.

    Article IV

    Agrément - Publicité :
    Conformément au décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, le présent avenant sera soumis à l'agrément du ministre chargé de la santé et de l'action sociale.
    Le présent avenant fait l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.
    Il est communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il est diffusé dans les différents établissements de l'association en vue d'être porté à la connaissance des salariés concernés.
    Fait à Saint-Maurice-sur-Dargoire, le 26 octobre 2001.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ÉTABLISSEMENT MON REPOS
    (73 - TRESSERVE)
    Accord collectif d'entreprise relatif à la réduction
    et l'aménagement du temps de travail

    Entre les soussignés :
    L'établissement « Mon Repos », représenté par Mme Françoise Fontaine, directrice, d'une part,
    Et les organisations syndicales :

  • CFTC représentée par Mme Béatrice Bares, en qualité de déléguée syndicale ;

  • FO représentée par Mme Elisabeth Jacotot, en qualité de déléguée syndicale ;
  • Après consultation de l'ensemble du personnel lors du référendum organisé le lundi 15 octobre 2001,
    D'autre part.
    Fait à Tresserve, le 27 septembre 2001.

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec le triple objectif :

  • de maintenir le niveau des prestations apportées aux convalescentes accueillies ;

  • de s'inscrire dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emploi ;
  • de bénéficier des aides de l'Etat.
  • Le présent accord d'entreprise a cherché à concilier les aspirations sociales et professionnelles du personnel et des objectifs économiques : il a donc été nécessaire de redéfinir des postes de travail et de réorganiser certaines activités.
    Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    Article 1er
    Dispositions générales
    1.1. Cadre juridique

    Le présent accord est conclu dans le cadre :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à l'obtention de l'agrément du ministère du travail et de la solidarité et à la conclusion d'une convention avec l'Etat ouvrant droit au dispositif financier prévu par la loi.

    1.2. Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association.

    1.3. Personnel concerné

    Tous les salariés à temps plein ou à temps partiel, soumis à l'horaire collectif, présents au moment de la signature, en contrat à durée déterminée ou indéterminée ; étant précisé que des dispositions particulières sont prévues pour le cadre de direction ainsi que pour les salariés à temps partiel.

    Article 2
    Aménagement du temps de travail
    2.1. Durée actuelle du travail

    L'article L. 212 bis du code du travail fixe la durée du travail effectif à 169 heures par mois, correspondant à un horaire moyen de 39 heures par semaine pour les agents travaillant à temps plein.
    L'horaire collectif de travail en vigueur à ce jour dans l'établissement est de 39 heures par semaine.
    Il existe par ailleurs un certain nombre de salariés à temps partiel dont la durée du travail est définie contractuellement.

    2.2. Nouvelle durée du travail

    La durée légale du travail des salariés à temps plein est réduite de 10 % par rapport à la durée du travail initiale de telle sorte que l'horaire hebdomadaire soit ramené à 35 heures ou son équivalent mensuel à 152 heures. L'horaire annuel de référence sera donc de 1 820 heures.
    En annexe I, sont rappelées les dispositions prévues par l'accord de branche du 1er avril 1999 portant sur :
    - le temps de travail effectif ;
    - l'amplitude de travail et l'interruption d'activités pour les salariés à temps partiel et les temps plein ;
    - la durée du travail : durée quotidienne - durée maximale hebdomadaire - pause.
    En annexe 2, sont présentés :
    - les plannings de travail ; ceux-ci pourront être modifiés selon les nécessités du service, dans le respect des règles en vigueur.

    2.3. Heures supplémentaires

    Le calcul des heures supplémentaires s'effectue sur la base du cycle retenu.
    Conformément à l'article 9 de l'accord, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.

    2.4. Entrée en vigueur de la réduction du temps de travail

    La réduction du temps de travail prendra effet au 30 octobre 2001, sous réserve de l'agrément de l'autorité de tutelle.
    Un courrier sera adressé individuellement à chaque salarié, dès la notification de la décision à l'établissement, pour l'informer des conditions d'application de cette réduction.

    2.5. Organisation du travail

    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
    On entend par cycle, une période, répétitive de plusieurs semaines (12 maximum) à l'intérieur de laquelle le temps de travail est inégalement réparti entre les semaines. Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire de travail est égale à 35 heures avec des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure.
    L'horaire hebdomadaire ne peut être supérieur à 44 heures ni inférieur à 26 heures.
    Au regard de la diversité des situations constatées, la durée du cycle se présentera différemment selon les services. La semaine de forte activité au sein du cycle sera compensée par une semaine de basse activité.
    Service administratif : horaire sur une semaine.
    Services généraux : cycle établi sur trois semaines.
    Services paramédicaux :

  • IDE : cycle établi sur trois semaines ;

  • aides-soignantes : cycle établi sur deux semaines ;
  • kiné : horaire sur une semaine - ETP < 0,50.
  • Service médical :

    Article 3
    Statut propre aux salariés à temps partiel
    Droits et avantages

    Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages non financiers que ceux reconnus aux salariés à temps plein, résultant du code du travail, de la convention collective applicable à l'établissement « Mon Repos ».
    En ce qui concerne les avantages financiers légaux et conventionnels liés au temps de travail, leur bénéfice est garanti aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de présence.

    Egalité de traitement

    L'établissement « Mon Repos » garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalant à celui des autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de leur carrière et d'accès à la formation professionnelle.
    A leur demande, les salariés à temps partiel pourront être reçus par la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.
    Priorité d'affectation :
    Les salariés à temps partiel bénéficient, s'ils le souhaitent, d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur qualification professionnelle qui seraient créés ou deviendraient vacants.
    La liste de ces emplois leur sera alors communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés. Au cas où ces salariés à temps partiel feraient acte de candidature à un tel emploi, leur demande serait examinée et une réponse motivée leur serait faite dans le délai de trente jours suivant la demande.

    Article 5
    Mesures visant à favoriser le temps partiel choisi

    Les salariés à temps plein de l'établissement qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel ont priorité pour l'attribution d'un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Dans ce cas, il n'y a pas de période d'essai, mais un avenant au contrat de travail sera rédigé pour préciser les nouvelles mentions relatives au travail à temps partiel.
    L'accès au travail à temps partiel est ouvert à tout salarié quelles que soient les fonctions qu'il occupe. Le salarié qui désire accéder à un emploi à temps partiel doit formuler sa demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant la durée de travail souhaitée.
    L'employeur notifiera sa réponse au salarié dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre au salarié contre décharge. L'employeur qui refuse la demande doit motiver son refus notamment en raison de l'organisation du service, la charge de travail, la spécialisation du poste. Le salarié peut contester le refus de l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de refus.
    La contestation est portée devant les représentants du personnel ou à défaut auprès de l'inspection du travail.
    En cas de vacance ou de création ultérieure d'un poste à temps partiel, l'employeur le propose à chaque salarié ayant formulé une demande, au plus tard un mois avant la vacance ou la création, répondant aux critères du poste libéré ou créée.
    La transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel peut résulter d'une proposition de la direction, mais doit en tout état de cause demeurer le libre choix du salarié. Cette proposition doit être accompagnée d'un avenant au contrat de travail initial. Le refus d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue, aux termes de l'article L. 212-4-2 du code du travail, ni une faute ni un motif de licenciement.

    Article 6
    Modalités de RTT propres au temps partiel

    Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.
    Les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application verront s'appliquer la réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction du temps de travail des salariés à temps plein.
    Ils bénéficieront de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein, au prorata de leur temps de travail.
    Toutefois :
    Comme la loi le prévoit, les salariés à temps partiel auront deux possibilités :

    Le nouvel horaire de travail sera constaté par avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

    Article 7
    Modalités propres aux cadres

    Le cadre (médecin) étant soumis à la durée collective de travail en vigueur et à un horaire régulier n'est toutefois pas concerné par les mesures de réduction et d'aménagement du temps de travail, puisque son temps de travail est inférieur au mi-temps.
    Pour le cadre de direction, non soumis à un horaire régulier, la durée de travail demeure fixée à 39 heures hebdomadaires, mais il bénéficiera, en contrepartie, de dix-huit jours ouvrés de repos supplémentaire par année civile. Il lui sera possible d'inscrire ces jours sur un compte épargne temps afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé de longue durée ou en anticipation d'une fin de carrière.

    Article 8
    Rémunération
    Salariés inscrits aux effectifs

    Le taux horaire des salaires des agents concernés reste inchangé ; toutefois, ils percevront un complément de salaire permettant de ne subir aucune minoration de leur rémunération actuelle.
    Sur le bulletin de salaire figureront :

  • le salaire de base (nouvelle durée X taux horaire inchangé) ;

  • l'indemnité de solidarité (compensation ARTT = ancien salaire de base pour 39 heures moins nouveau salaire de base pour 35 heures) ;
  • le salaire indiciaire total qui regroupe les lignes précédentes ; ce montant sert pour la détermination du montant des primes et indemnités conventionnelles s'appliquant sur ledit salaire.
  • L'indemnité de solidarité soumise à cotisations sera comprise dans les calculs de retraite et autres droits à maintien de salaire.
    Cette indemnité de compensation connaîtra une évolution calquée sur celle du salaire de base.
    Les nouveaux salariés recrutés à l'occasion de la RTT et ultérieurement bénéficieront de l'indemnité de solidarité, et ce qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel.
    La valeur du point est bloquée au taux actuel, soit à 26,55 francs depuis novembre 1998 et sera revalorisée en fonction des négociations ultérieures.
    L'ancienneté du personnel servant de base à la détermination du salaire minimum sera gelée pendant une durée de seize mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord ; toutefois, cette mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel.

    Article 9
    Engagement en matière d'emploi

    Le chef d'établissement s'engage au titre des aides qui lui seront allouées par l'Etat, au titre des dispositions portant orientation et incitation à la réduction du temps de travail, à maintenir l'effectif actuel pour une durée de cinq ans.

    Article 10
    Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle
    entre hommes et femmes

    L'établissement Mon Repos réaffirme son attachement au principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'engage en conséquence à n'opérer aucune différence de traitement entre ceux-ci, que ce soit en matière d'embauche, de rémunération, d'aménagement de poste, de formation, d'évolution de carrière ou de tout autre avantage inhérent à la relation de travail.

    Article 11
    Dispositions relatives à l'accord
    Indivisibilité de l'accord

    Les parties reconnaissent que l'ensemble des dispositions susvisées constitue un tout indivisible globalement plus favorable que celles applicables à ce jour dans l'établissement.
    Il est précisé que le présent accord s'applique de plein droit aux contrats de travail individuels, et qu'il n'emporte, par déclaration solennelle des signataires, aucune modification aux contrats de travail individuels sauf cas particuliers.

    Approbation de l'accord par les salariés

    La loi stipule que participent à la consultation les salariés satisfaisants aux conditions fixées par les articles L. 433-4 (comité d'entreprise) ou L. 423-7 (délégués du personnel) du code du travail.

    « Article L. 423-7

    « Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par l'article L. 6 du code électoral ou pour délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour délits punis des peines de vol, de l'escroquerie et de l'abus. »
    Le décret n° 2000-113 du 09.02.2000 énonce les conditions dans lesquelles l'employeur doit recueillir l'approbation des salariés, et précise :

    En conséquence, il est décidé des modalités suivantes :

    Le scrutin aura lieu le lundi 15 octobre 2001 de 13 heures à 14 heures, dans le salon des visiteurs.
    La liste des électeurs sera tenue à la disposition du personnel.
    Les bulletins de vote édités par la direction ainsi que les enveloppes et des stylos seront disposés à l'entrée du lieu de vote.
    Un isoloir sera aménagé dans la salle de vote ; le passage dans cet isoloir est nécessaire.
    La question soumise aux salariés sera la suivante : « Approuvez-vous l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 27 septembre 2001, entre l'établissement et les organisations syndicales représentées ? »
    Le bulletin de vote comportera la phrase précitée, suivie de deux cases marquées respectivement « oui » et « non », la mention « Veuillez cocher la case correspondant à votre réponse » figurant elle-même en bas du bulletin de vote.
    Un bureau de vote sera constitué dans l'établissement, composé de deux assesseurs, dont un président :
    Sont proposés pour la constitution de ce bureau :
    Madame Madeleine Nicastro.
    Mme Christiane Fromentin.
    Mme Yvette Coudurier.

    Suivi de l'accord

    Il est institué une commission paritaire de suivi de l'accord composée d'un représentant de l'employeur et de deux représentants des salariés.
    Cette commission, qui se réunira au moins une fois par an, vérifiera et suivra :

  • le respect des horaires de travail ;

  • les modalités d'organisation du travail ;
  • l'affectation des salariés embauchés ;
  • de manière générale, le respect des dispositions du présent accord.
  • Il sera établi un bilan annuel sur l'incidence de la réduction du temps de travail.
    Fait à Tresserve, le 27 septembre 2001.
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE I
    DISPOSITIONS LÉGALES ET CONVENTIONNELLES APPLICABLES
    A TOUS LES SALARIÉS DE L'ÉTABLISSEMENT

    Références :

  • code du travail

  • convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
  • accord de branche sanitaire, et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999.
  • 1. Définition du travail effectif

    Les lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 ont défini le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conforter à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Art. L. 212-4 du code du travail.

    2. Durée du travail

    La loi définit le mode de calcul de la durée annuelle de travail lorsqu'une référence annuelle est substituée au cadre hebdomadaire dans le cadre de la modulation. Code du travail, article L. 212-8 ou du temps de travail, article L. 212-4-3.
    La durée annuelle est calculée à partir de la durée légale hebdomadaire de 35 heures multiplie par le nombre de semaines travaillées, compte tenu des jours de congés légaux et des 11 jours fériés ; la loi fixe toutefois un plafond à 1600 heures applicable au 1er janvier 2002 pour les entreprises de moins de 20 salariés (Mon Repos).
    Par anticipation et en application de l'accord collectif d'entreprise la durée annuelle de travail sera amenée à 1 575 heures, à compter de l'application de l'accord pour les agents soumis à des horaires variables.
    La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives. Accord de Branche article 5.
    La durée quotidienne de travail peut être continue ou discontinue : elle ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. CC 05 05 4.
    Le repos quotidien minimal entre 2 journées de travail est de 11 heures mais il peut être réduit à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers : pour le secteur sanitaire, cette disposition concerne tous les personnels.
    Les salariés concernés par cet alinéa acquièrent une compensation de 2 heures. Ces heures, dès qu'elles atteignent 8 heures peuvent être prises en journée ou demi-journée, à l'initiative du salarié pour la moitié d'entre elles ; dans un délai de 6 mois. Accord de branche, article 6.
    Le repos hebdomadaire : le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours par quatorzaine dont au moins deux consécutifs ; il doit être prévu au minimum, un dimanche compris dans les 2 jours consécutifs tous les 3 semaines. C.C. Article 05 05 2.

    3. Amplitude

    L'amplitude est le temps écoulé entre le début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours de la même période de 24 heures. L'amplitude ne peut être supérieure à 11 heures ; toutefois, il pourra être dérogé à ce principe en portant la durée de l'amplitude à 12 heures après accord de l'intéressé et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. CC Article 05 05 5.

    4. Pause

    Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
    Si le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail pendant ce temps, la pause sera rémunérée. Accord de Branche Article 7.

    5. Répartition du travail

    La durée du travail peut être répartie, de façon égale ou inégale sur 4 - 5 ou 6 jours ; le salarié, dans le cadre de la quatorzaine doit bénéficier de 4 jours de repos dont 2 consécutifs.
    La durée du travail peut être répartie sous forme de cycle de travail ; celui-ci ne peut excéder 12 semaines. Accord de Branche Article 8.

    6. Habillage et déshabillage

    « Le temps d'habillage et de déshabillage n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, (sauf clauses conventionnelles ou usages, ou contrats de travail plus favorables) :

    Ce temps doit toutefois faire l'objet, à compter du 1er janvier 2001, de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières.
    Ces contreparties, qu'elles que soient leurs formes, devront être prévues par accord collectif ou, à défaut, dans le contrat de travail. Un délai d'un an est laissé aux entreprises pour les réaliser, c'est-à-dire à partir de 2001 pour les entreprises de plus de 20 salariés et à partir de 2003 pour les entreprises de 1 à 20 salariés. »
    Le temps d'habillage et de déshabillage pour l'établissement Mon Repos est de :

  • 5 minutes à l'entrée ;

  • 5 minutes à la sortie.
  • La contrepartie sera faite par diminution du temps de travail effectif :

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément ANNEXE II
    plannings de travail
    Service administratif

    LundiMardiMercrediJeudiVendrediSamediDimancheTOTAL
    Secrétaire
    1 Etp
    8 h - 12 h
    13 h 45 - 17 h 45
    (8 h)
    8 h - 12 h
    (4 h)
    8 h - 12 h
    13 h 45 - 17 h 45
    (8 h)
    8 h - 12 h
    13 h 45 - 17 h 45
    (8 h)
    8 h - 12 h
    13 h 45 - 16 h 45
    (7 h)
    RHRH35 h
    Comptable
    0.885 Etp
    8 h30 - 12 h15
    13 h - 17 h
    (7 h 45)
    8 h30 - 12 h15
    13 h - 17 h
    (7 h 45)
    R8 h30 - 12 h15
    13 h - 17 h
    (7 h 45)
    8 h30 - 12 h15
    13 h - 17 h
    (7 h 45)
    RHRH31 h

    Médecin et kiné : ETP < à 0.50

    LundiMardiMercrediJeudiVendrediSamediDimancheTOTAL
    Médecin
    0.285 Etp
    10 h - 12 h
    (2 h)
      8 h - 12 h
    14 h - 16 h
    (6 h)
    10 h - 12 h
    (2 h)
    RHRH10 h
    Kiné
    0.428 Etp
    9 h - 11 h15
    (2 h 15)
    9 h - 11 h15
    (2 h 15)
    9 h - 12 h
    (3 h)
    9 h - 11 h15
    (2 h 15)
    9 h - 11 h15
    (2 h15)
    9 h - 12 h
    (3 h)
    RH15 h
    Maintien de leur temps de travail :

    Infirmières

    Semaine ALundiMardiMercrediJeudiVendrediSamediDimancheTOTAL
    N° 1 - 1 etpR6 h 30 - 14 h6 h 30 - 14 h6 h 30 - 14 h14 h - 21 h 30RR30 H
    N° 2 - 0.742 etpRR21 h - 24 h0 h - 7 hR13 h 30 - 21 h 3013 h 30 - 21 h 3026H
    N° 3 - 0.895 etpR13 h 30/21 h 3013 h 30/21 h 30R6 h 30 - 14 h 3021 h - 24 h0 h - 7 h
    21 h - 24 h
    37 H
    N° 4 - 0.647 etp14 h - 21 h 30RR21 h - 24 h0 h - 7 hRR17 H 30
    N° 5 - 0.581 etp0 h - 7 hRR13 h 30 - 21 h 3021 h - 24 h0 h - 7 hR25 h
    N° 6 - 0.590 etp6 h 30 - 14 h 3021 h - 24 h0 h - 7 hRRRR18 h
    N° 7 - 0.642 etp21 h - 24 h0 h - 7 hRRR6 h 30 - 14 h6 h 30 - 14 h25 h
    Semaine BLundiMardiMercrediJeudiVendrediSamediDimancheTOTAL
    N° 1 - 1 etp14 h - 21 h 3021 h - 24 h0 h - 7 hR14 h - 21 h 3021 h - 24 h0 h - 7 h
    21 h - 24 h
    38 H
    N° 2 - 0.742 etpR6 h 30 - 14 h 306 h 30 - 14 h 30R21 h - 24 h0 h - 7 hR26 h
    N° 3 - 0.966 etp0 h - 7 hRR6 h 30 - 14 h 306 h 30 - 14 h 30RR23 h
    N° 4 - 0.642 etp21 h - 24 h0 h - 7 hRRR6 h 30 - 14 h6 h 30 - 14 h25 h
    N° 5 - 0.581e tp6 h 30 - 14 h 30RR14 h - 21 h 30RRR15 h 30
    N° 6 - 0.585 etpRR21 h - 24 h0 h - 7 hR13 h 30 - 21 h 3013 h 30 - 21 h 3026 h
    N° 7 - 0.647 etpR14 h - 21 h 3014 h - 21 h 3021 h - 24 h0 h - 7 hRR25 h

    Semaine CLundiMardiMercrediJeudiVendrediSamediDimancheTOTAL
    N° 1 - 1 etp0 h - 7 hRR6 h 30 - 14 h.6 h 30 - 14 h14 h - 21 h 3014 h - 21 h 3037 h
    N° 2 - 0.742 etp6 h 30 - 14 h 3021 h - 24 h0 h - 7 hR13 h 30 - 21 h 30RR26 h
    N° 3 - 0.895 etpR13 h 30 - 21 h 3021 h - 24 h0 h - 7 hR6 h 30 - 14 h 306 h 30 - 14 h 3034 h
    N° 4 - 0.647 etp14 h - 21 h 30R13 h 30/21 h 3021 h - 24 h0 h - 7 hRR25 h 30
    N° 5 - 0.581 etpRR6 h 30 - 14 hRR21 h - 24 h0 h - 7 h
    21 h - 24 h
    20 h30
    N° 6 - 0.585 etpR6 h 30 - 14 hRR21 h - 24 h0 h - 7 hR17 h 30
    N° 7 - 0.647 etp21 h - 24 h0 h - 7 hR13 h 30/21 h 30RRR18 h

    Aides-soignantes

    Semaine ALundiMardiMercrediJeudiVendrediSamediDimancheTOTAL
    N° 1 - 0.685 ETPR13 h 30 - 21 h 30RRR13 h 30 - 21 h 3013 h 30 - 21 h 3024 h
    N° 2 - 0.714 ETP6 h45 - 13 h456 h45 - 13 h45RRR6 h 45 - 13 h 456 h 45 - 13 h 4528 h
    N° 3 - 0.714 ETPRR6 h 45 - 13 h 456 h 45 - 13 h 456 h 45 - 14 h 45RR22 h
    N° 4 - 0.885 ETP13 h 30 - 21 h 30R13 h 30 - 21 h 3013 h 30 - 21 h 3014 h 30 - 21 h 30RR31 h
    Semaine BLundiMardiMercrediJeudiVendrediSamediDimancheTOTAL
    N° 1 - 0.685 ETPR6 h 45 - 14 h 456 h 45 - 14 h 456 h 45 - 14 h 45RRR24 h
    N° 2 - 0.714 ETP14 h 30 - 21 h 30RR14 h 30 - 21 h 3013 h 30 - 21 h 30RR22 h
    N° 3 - 0.714 ETPR14 h 30 - 21 h 3014 h 30 - 21 h 30RR14 h 30 - 21 h 3014 h 30 - 21 h 3028 h
    N° 4 - 0.885 ETP6 h 45 - 14 h 45RRR6 h 45 - 13 h 456 h 45 - 14 h 456 h 45 - 14 h 4531 h

    Services généraux

    Semaine ALUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDISAMEDIDIMANCHETOTAL
    N° 1 - 1 Etp8 h - 12 h
    13 h 30 - 17 h 30
    (8 h)
    8 h - 12 h
    13 h 30 - 17 h 30
    (8 h)
    8 h - 12 h
    (4 h)
    8 h - 12 h
    13 h 30 - 17 h 30
    (8 h)
    8 h - 12 h
    13 h 30 - 16 h 30
    (7 h)
    RHRH35 h
    N° 2 - 1 EtpR8 h - 14 h
    14 h 30 - 16 h 30
    (8 h)
    9 h - 14 h
    17 h 45 - 20 h 45
    (8 h)
    8 h - 14 h
    14 h 30 - 16 h 30
    (8 h)
    R8 h - 14 h
    17 h 45 - 20 h 45
    (9 h)
    7 h 45 - 13 h 30
    18 h15 - 20 h 30
    (8 h)
    41 h
    N° 3 - 1 Etp9 h - 14 h
    17 h 45 - 20 h 45
    (8 h)
    9 h - 14 h
    17 h 45 - 20 h 45
    (8 h)
    8 h - 14 h
    14 h 30 - 16 h 30
    (8 h)
    8 h - 12 h
    (4 h)
    RRHRH28 h
    N° 4 - 0,66 Etp8 h - 14 h
    14 h 30 - 16 h 30
    (8 h)
    RR8 h - 13 h 30
    (5 h 30)
    9 h - 14 h
    17 h 45 - 20 h 45
    (8 h)
    8 h - 12 h
    (4 h)
    R25 h 30
    N° 5 - 0,50 EtpRRR9 h - 14 h
    17 h 45 - 20 h 45
    (8 h)
    8 h - 14 h
    14 h 30 - 16 h 30
    (8 h)
    RHRH16 h
    Semaine BLundiMardiMercrediJeudiVendrediSamediDimancheTOTAL
    N° 1 - 1 Etp8 h - 12 h
    13 h 30 - 17 h 30
    (8 h)
    8 h - 12 h
    13 h 30 - 17 h 30
    (8 h)
    8 h - 12 h
    (4 h)
    8 h - 12 h
    13 h 30 - 17 h 30
    (8 h)
    8 h - 12 h
    13 h 30 - 16 h 30
    (7 h)
    RHRH35 h
    N° 2 - 1 Etp8 h - 14 h
    14 h 30 - 16 h 30
    (8 h)
    8 h - 14 h
    14 h 30 - 16 h 30
    (8 h)
    R9 h - 14 h
    17 h 45 - 20 h 45
    (8 h)
    9 h - 14 h
    17 h 45 - 20 h 45
    (8 h)
    8 h - 12 h
    (4 h)
    R36 h
    N° 3 - 1 EtpR9 h - 14 h
    17 h 45 - 20 h 45
    (8 h)
    9 h - 14 h
    17 h 45 - 20 h 45
    (8 h)
    8 h - 14 h
    14 h 30 - 16 h 30
    (8 h)
    R8 h - 14 h
    17 h 45 - 20 h 45
    (9 h)
    7 h 45 - 13 h 30
    18 h15 - 20 h 30
    (8 h)
    41 h
    N° 4 - 0,66Etp9 h - 14 h
    17 h 45 - 20 h 45
    (8 h)
    R8 h - 14 h
    14 h 30 - 16 h 30
    (8 h)
    8 h - 13 h 30
    (5 h 30)
    RRR21 h 30
    N° 5 - 0,50 EtpRRR8 h - 12 h 30
    (4 h 30)
    8 h - 14 h
    14 h 30 - 16 h 30
    (8 h)
    RHRH12 h 30
    Semaine CLundiMardiMercrediJeudiVendrediSamediDimancheTOTAL
    N° 1 - 1 Etp8 h - 12 h
    13 h 30 - 17 h 30
    (8 h)
    8 h - 12 h
    13 h 30 - 17 h 30
    (8 h)
    8 h - 12 h
    (4 h)
    8 h - 12 h
    13 h 30 - 17 h 30
    (8 h)
    8 h - 12 h
    13 h 30 - 16 h 30
    (7 h)
    RHRH35 h
    N° 2 - 1 Etp9 h - 14 h
    17 h 45 - 20 h 45
    (8 h)
    9 h - 14 h
    17 h 45 - 20 h 45
    (8 h)
    8 h - 14 h
    14 h 30 - 16 h 30
    (8 h)
    8 h - 12 h
    (4 h)
    RRHRH28 h
    N° 3 - 1 Etp8 h - 14 h
    14 h 30 - 16 h 30
    (8 h)
    8 h - 14 h
    14 h 30 - 16 h 30
    (8 h)
    R8 h - 14 h
    14 h 30 - 16 h 30
    (8 h)
    9 h - 14 h
    17 h 45 - 20 h 45
    (8 h)
    8 h - 12 h
    (4 h)
    R36 h
    N° 4 - 0,66 EtpRRR8 h - 13 h 30
    (5 h 30)
    R8 h - 14 h
    17 h 45 - 20 h 45
    (9 h)
    7 h 45 - 13 h 30
    18 h15 - 20 h 30
    (8 h)
    22 h 30
    N° 5 - 0,50 EtpRR9 h - 14 h
    17 h 45 - 20 h 45
    (8 h)
    9 h - 14 h
    17 h 45 - 20 h 45
    (8 h)
    8 h - 14 h
    14 h 30 - 16 h 30
    (8 h)
    RHRH24 h