Bulletin Officiel n°2002-22

Arrêté du 31 mai 2002 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

SS 2 222
2133

NOR : SANS0221851A

(Journal officiel du 2 juin 2002)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 162-52 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu les propositions de la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels en date des 28 novembre 2001 et 12 mars 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 avril 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le coefficient de l'acte d'assistance pédiatrique avant la naissance mentionné au 5 (Actes de néonatologie) du chapitre II (Actes liés à la gestation et à l'accouchement) du titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin) de la deuxième partie (Nomenclature n'utilisant pas les radiations ionisantes) est porté de 25 à 40.

Art. 2. - Au 1er juillet 2002, la Nomenclature générale des actes professionnels est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 22 (11°) de la première partie (Dispositions générales), le premier alinéa est supprimé et remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'anesthésie générale et/ou locorégionale pour accouchement par voie basse ou pour césarienne programmée ou non est cotée KC 50 + KFC. Les actes d'anesthésie réalisés uniquement pour extraction instrumentale de l'enfant, délivrance artificielle, révision utérine et périnéorraphie sont cotés K 25. »
II. - La première partie (Dispositions générales) est complétée par un article 24 ainsi rédigé :
« Art. 24. - Dispositions particulières relatives au forfait d'accouchement, lorsque celui-ci est réalisé par le médecin. »
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, il est prévu, en l'absence de la sage-femme libérale, en sus du forfait d'accouchement dû au médecin qui réalise l'acte d'accouchement et, le cas échéant, pour l'acte d'anesthésie-réanimation qui lui correspond, une majoration dénommée KFC, indexée sur la valeur de la lettre clé KC. Le montant de cette majoration KFC est porté à KC 50 selon les modalités et l'échéancier suivants :

KFCAU 1er JUILLET
2002
AU 1er JANVIER
2003
Accouchement simple et gémellaireKC 35KC 50
Anesthésie obstétricale mentionnée à la première phrase de l'article 22-11 ci-dessusKC 20KC 50

III.-A la rubrique 4 (Accouchements et actes complémentaires) du chapitre II (Actes liés à la gestation et à l'accouchement) du titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin) de la deuxième partie (Nomenclature n'utilisant pas les radiations ionisantes) :
1.Insérer, entre le libellé relatif à la cotation de l'accouchement et celui concernant l'accouchement pratiqué par un médecin, le libellé suivant :
« Pour un accouchement, un et un seul forfait est dû. Il est versé au médecin qui a réalisé l'acte d'accouchement. »
2.Modifier les libellés relatifs à l'accouchement pratiqué par un médecin, ainsi qu'il suit :
« Lorsque l'accouchement est pratiqué par un médecin, la cotation comprend tous les actes complémentaires nécessités par l'accouchement, notamment la surveillance avec monitorage comportant la surveillance cardiotocographique du travail avec tracés et, éventuellement, prélèvement(s) pour mesure du pH foetal quel qu'en soit le nombre, la délivrance artificielle ou la révision utérine isolée, la suture d'épisiotomie, la réparation sphinctérienne, le traitement obstétrical des hémorragies de la délivrance.
Cette cotation est la même quel que soit le mode d'accouchement, spontané, par intervention instrumentale ou par césarienne, et quel que soit le mode de présentation du nouveau-né.
Sont exclues de cette cotation toutes les interventions chirurgicales d'hémostase : ligatures de pédicules vasculaires, traitement de la rupture utérine, hystérectomie d'hémostase, embolisation qui, si elles doivent être réalisées, bénéficieront d'une cotation à taux plein, par dérogation à l'article 11 B des dispositions générales.
Forfait d'accouchement simple avec majoration : KC 100 + KFC.
Forfait d'accouchement gémellaire avec majoration : KC 110 + KFC.
Lorsque la surveillance du travail est suivie par une sage-femme libérale, et l'accouchement réalisé par le médecin, la cotation de l'accouchement est la suivante :
Forfait d'accouchement simple : KC 100.
Forfait d'accouchement gémellaire : KC 110.
Ces deux derniers actes n'ouvrent pas droit à la majoration mentionnée à l'article 24 des dispositions générales. » (Conserver les dispositions relatives aux majorations liées aux actes d'accouchement réalisés la nuit, le dimanche et les jours fériés.)
3.Remplacer le libellé relatif au supplément pour accouchement par le siège par le libellé suivant :
« Supplément pour accouchement par le siège chez une primipare : 20. »
4.Supprimer les mots suivants :
- de « lorsque les actes complémentaires... » jusqu'aux mots « ..., l'accouchement est minoré de 20 % » ;
- de « Par dérogation à l'article 11 B... » jusqu'aux mots « ..., y compris la délivrance artificielle... 50 » ;
- de « Traitement de l'hémorragie,... » jusqu'aux mots « ... examens de laboratoire... 20. »
IV.-La rubrique 6 (Périnéorraphie) du chapitre II (Actes liés à la gestation et à l'accouchement) du titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin) de la deuxième partie (Nomenclature n'utilisant pas les radiations ionisantes) est ainsi modifiée :
« 6.Autres actes :
Périnéorraphie simple ou suture d'épisiotomie présentant un caractère d'urgence exécutée par une sage-femme au cours de l'accouchement : 10.
Evacuation de l'utérus, quelle que soit la méthode : 30.
Evacuation chirurgicale de l'utérus avec embryotomie (céphalique ou rachidienne) : 60 KCC.
Cerclage du col : 30. »
V.-Les dispositions mentionnées à la rubrique 7 du chapitre II (Actes liés à la gestation et à l'accouchement) du titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin) de la deuxième partie (Nomenclature n'utilisant pas les radiations ionisantes) sont abrogées et remplacées par les dispositions mentionnées à la rubrique 8 (Notations propres à la sage-femme). La rubrique 8 du chapitre II ci-dessus est supprimée.

Art. 3. - Au 1er janvier 2003, le coefficient des forfaits d'accouchement gémellaire réalisés par le médecin, avec ou sans l'intervention de la sage-femme libérale, tels que mentionnés au 4 du chapitre II (Actes liés à la gestation et à l'accouchement) du titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin) de la deuxième partie (Nomenclature n'utilisant pas les radiations ionisantes) de la Nomenclature générale des actes professionnels, est porté à 150.
Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 2002.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
L.-C. Viossat

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-Y. Perrot