Bulletin Officiel n°2002-24Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de l'accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail
Bureau de la couverture maladie universelle
et des prestations de santé (2A) - 2A - MTR - 01-850

Lettre ministérielle DSS/2A/MMTR n° 01-850 du 2 novembre 2001 relative à la prise en charge des membres de la famille étrangers (ressortissants d'un Etat hors espace économique européen, d'un assuré de nationalité française

SS 9 91
2275

NOR : MESS0130825Y

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : votre lettre du 21 août 2001 DDRI/Division des prestations et de l'accès aux soins CL/JC - IX - CS - n° 828/2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; direction déléguée aux risques ; division des prestations et de l'accès aux soins Vous avez appelé mon attention sur la situation des membres de famille de nationalité étrangère hors Espace économique européen (EEE) d'un assuré de nationalité française au regard de l'assurance maladie et sur l'obligation qui leur est faite en application du 5° de l'article D.161-15 du code de la sécurité sociale de produire certaines pièces justificatives de la régularité de leur résidence, alors que cette obligation n'est pas imposée aux ressortissants de l'EEE (et les membres de leur famille quelle que soit leur nationalité), qui s'installent en France.
La différence des règles applicables s'explique au regard des conditions d'entrée sur le territoire national.
Si le ressortissant d'un Etat membre de l'EEE (comme d'ailleurs l'assuré français) dont dépend le membre de famille concerné s'est installé ou est revenu en France dans le cadre de la libre circulation, il y a seulement lieu d'établir le lien familial avec le travailleur. En effet, le contrôle de la régularité de la résidence ayant déjà été opéré dans l'Etat membre dont est originaire le ressortissant, le membre de famille, lorsqu'il entre en France, n'a plus à faire la preuve de cette régularité.
Le droit communautaire en la matière prévaut sur le droit interne français (5° de l'article D. 161-15 du CSS en l'occurrence) que le travailleur soit de nationalité française ou ressortissant de l'EEE. Dans cette hypothèse le travailleur français qui rentre en France avec un conjoint ressortissant d'un Etat-tiers est placé, au regard de l'assurance maladie française, sur le même plan que le travailleur ressortissant d'un Etat de l'EEE qui entre en France avec un conjoint ressortissant d'un Etat-tiers.
Si l'assuré français dont dépend le membre de famille concerné ne s'est pas, en revanche, déjà rendu dans un autre Etat membre de l'EEE pour y exercer une activité professionnelle, il y a lieu d'appliquer les dispositions du 5° de l'article D. 161-15 du CSS. En effet, si l'on abrogeait purement et simplement ces dispositions, cela reviendrait à permettre à tout étranger hors EEE d'être ayant droit d'un Français par tout moyen de preuve alors que son entrée en France est prescrite par la réglementation sur le regroupement familial. Dans cette situation, le travailleur français est placé sur le même plan que le ressortissant d'un autre Etat de l'EEE, dès lors qu'ils exercent tous deux une activité en France et qu'ils souhaitent faire reconnaître comme ayant droit un étranger d'un Etat hors EEE.
Afin de permettre une bonne application de ces dispositions, je vous remercie de bien vouloir adresser pour information la présente lettre à votre réseau de caisses.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras