Bulletin Officiel n°2002-25

Arrêté du 7 juin 2002 relatif à l'enquête « coûts et carrières
des personnels des établissements publics de santé »

SP 3 334
2295

NOR : SANH0222040A

(Journal officiel du 19 juin 2002)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 février 2002 portant le numéro 789592,

Arrête :

Art. 1er. - Il est créé, au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, un traitement automatisé concernant la constitution par échantillon d'une base de données sur les personnels des établissements publics de santé, pour permettre la réalisation de traitements nécessaires au suivi des carrières et des coûts de ces personnels.
Les informations sont recueillies chaque année par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins qui constitue une base de données avec les informations ainsi collectées.
Chaque année de réalisation de l'enquête et dans un délai de six mois après la constitution par la société prestataire de la base de données, les informations recueillies sont renvoyées aux établissements de santé qui participent à l'échantillon.
La base de données contenant les données individuelles collectées est alors détruite. Seuls les traitements statistiques regroupés par établissement et par grande catégorie d'établissement ou de personnel sont conservés.
Les structures concernées sont des établissements publics de santé faisant partie de l'échantillon de l'enquête dénommée « coûts et carrières des personnels des établissements publics de santé ».

Art. 2. - Les catégories d'information transmises par les structures mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont les suivantes :
L'identification de l'établissement de santé participant à l'échantillon par son numéro FINESS.
1. Des informations concernant les personnels :
Eléments à caractère individuel :
- le sexe ;
- la date de naissance à la précision du mois.
Eléments de carrière :
- les dates d'entrée et de sortie dans l'établissement avec les motifs codifiés associés ;
- le grade ;
- l'échelon ;
- le groupe de rémunération ;
- la fraction de temps partiel.
A chaque évolution de carrière, ces informations sont complétées par une ligne d'informations additionnelles. Les informations attendues sont celles des cinq dernières années pour ces éléments de carrière.
2. Des informations individuelles concernant les éléments de rémunération :
Eléments de paie :
- le traitement de base ;
- les rémunérations accessoires ;
- les retenues possibles ;
- les charges patronales individualisables.
Les informations attendues sont celles des deux dernières années en ce qui concerne les rémunérations.
Les traitements effectués sur la base de données sont orientés suivant deux thèmes : carrières et coûts du personnel :
Sur le premier thème, suivi des carrières du personnel.
a) Sur l'ensemble du personnel :
- en dénombrant les effectifs totaux suivant plusieurs critères : statut, classe d'âge, fraction de temps travaillée ; en effectifs réels, en effectifs équivalents temps plein ou en effectifs moyens rémunérés ;
- en décrivant les entrées et sorties par motifs, les taux de passage interprofessionnels, les taux de rotation, les mouvements des personnels infirmiers et médico-techniques ;
b) En particulier sur la population des non-titulaires du personnel non médical, en évaluant leurs effectifs par tranche de durée, leur durée moyenne de présence dans l'année et le taux de titularisation.
Sur le deuxième thème, il s'agit de données servant à l'évaluation et l'évolution du coût salarial ; l'analyse décrit les éléments de coût du personnel, et notamment le « glissement/vieillissement/technicité » (GVT) qui constitue un indicateur essentiel pour la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins dans le pilotage de l'enveloppe budgétaire annuelle accordée aux établissements publics de santé dont elle a la tutelle. Mais aussi les composantes du coût salarial, les unités d'oeuvre rémunérées pour certaines composantes de ce coût et les indices de coûts.
Les données élémentaires collectées sont extraites des bases de données associées aux différents logiciels de paie utilisés par les établissements hospitaliers pour la paie. Ces bases de données permettent de disposer d'informations portant sur la carrière des personnels dans l'établissement et sur sa rémunération salariale annuelle.

Art. 3. - Le destinataire des informations collectées auprès des structures visées à l'article 1er est le prestataire choisi par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, qui assure la constitution de la base de données.
La nature des informations traitées fait l'objet de l'article 2 du présent arrêté.
Les principaux résultats issus de l'enquête sont rendus accessibles aux établissements publics de santé et aux partenaires institutionnels de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
Les établissements publics de santé participant à l'échantillon et les personnels enquêtés sont couverts par l'anonymat.

Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification des personnes visées à l'article 1er prévu en application des articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de l'établissement concerné qui transmet les données et qui possède les informations ayant permis de renseigner la base de données. Dans le cas où la rectification d'un ou plusieurs renseignements s'avérerait nécessaire, il appartient à l'établissement public de santé d'en informer le gestionnaire de la base de données visé à l'article 3 et de lui adresser les éléments rectifiés qui viendront se substituer aux éléments initialement transmis.
Art. 5. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juin 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis