Bulletin Officiel n°2002-25

Arrêté du 18 juin 2002 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

SS 2 222
2306

NOR : SANS0222076A

(Journal officiel du 20 juin 2002)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 162-52 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu les propositions de la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels en date du 12 mars 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 mai 2002 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 21 mai 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Dans la troisième partie (Nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes) de la Nomenclature générale des actes professionnels, le préambule et le chapitre Ier (Actes de radiothérapie de haute énergie) du titre II (Actes de radiothérapie) sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Titre II
« ACTES DE RADIOTHÉRAPIE

« Certains traitements, ainsi que précisé par la suite, donnent lieu obligatoirement à l'établissement d'un protocole de traitement qui doit être présenté au contrôle médical sur sa demande.

« Chapitre Ier
« Actes de radiothérapie de haute énergie

« Ces traitements sont soumis à la formalité de l'entente préalable.
« Art. 1er. - Protocole de traitement. - La mise en oeuvre de l'irradiation de haute énergie au-delà de 0,5 MeV impose l'établissement d'un protocole de traitement comprenant :
« - le résumé clinique ;
« - le diagnostic histologique ou, à défaut, les bases de l'indication thérapeutique ;
« - la description des volumes à irradier ;
« - le séquençage de l'irradiation ;
« - la prévision dosimétrique et le compte rendu de fin d'irradiation (volumes irradiés, faisceaux, doses utilisées et détail de la cotation).
« Cet acte est coté une seule fois au début du traitement, quel que soit le nombre de réductions : Z 50.
« Art. 2. - Préparation du traitement. - Le mode d'acquisition des données est inclus dans la cotation de la préparation. Les modifications de technique et les réductions pour surdosage tumoral peuvent nécessiter :
« - une nouvelle préparation ;
« - une nouvelle saisie des données anatomiques ;
« - une nouvelle dosimétrie ;
« - de nouveaux paramétrages ;
« - de nouveaux contrôles.
« Les opérations sont facturées selon leurs cotations élémentaires. Un maximum de 3 interventions (avec des complexités variables) sera exceptionnellement accepté en cas de volumes différents.
« Mise en place simple sous appareil, sans simulation, calcul de la dose : Z 30 ;
« Préparation 2 D avec simulation, dosimétrie (1 ou 2 coupes) : Z 70 ;
« Préparation 2 D avec simulation et dosimétrie (au moins 3 coupes) : Z 125 ;
« Préparation avec acquisition scanner, dosimétrie 3 D (objectivable au travers de reconstructions dans les trois plans de l'espace) : Z 250 ;
« Préparation avec simulation virtuelle pour radiothérapie de conformation (avec un minimum de 10 coupes où les volumes cibles ont été contourés) : Z 350.
« Les actes ci-dessus ne se cumulent pas entre eux.
« Les actes suivants sont cotés forfaitairement quel que soit le nombre de faisceaux, pour chaque préparation justifiant leur utilisation :
« - utilisation de contentions individualisées : Z 30 ;
« - utilisation de caches personnalisés et focalisés : Z 40 ;
« - paramétrage d'un collimateur multilames : Z 50.
« Ces deux derniers actes ne sont pas cumulables.
« Contrôle qualité.
« Contrôles balistiques radiologiques ou par imagerie portale.
« Ces contrôles peuvent être cotés lors de la mise en route ou lors des séances d'irradiation, par faisceau, selon les modalités figurant dans le tableau ci-dessous. Les faisceaux symétriques ne seront cotés qu'une fois (sauf pour la première semaine, lors de la mise en route du traitement : contrôle impératif de tous les champs, surtout si traitement par collimateur multilames pour détecter champ aberrant ou rotation collimateur inversée).

PAR CONTRÔLE
du faisceau
MAXIMUM
par semaine de traitement (*)
et par faisceau
Par gammagraphieZ 5Z 25
Par imagerie portaleZ 15Z 45
(*) Ce maximum s'entend comme une moyenne sur l'ensemble du traitement (il est donc possible d'accepter, par exemple, plus de 3 contrôles balistiques par imagerie portale la première semaine, si globalement sur l'ensemble du traitement la moyenne de ces contrôles reste à 3 par semaine).

« Dosimétrie in vivo : en début de traitement et lors de réduction par mesure pour l'ensemble des faisceaux : Z 20.
« La date des mesures et les documents doivent être reportés dans le dossier.
« Utilisation d'un système d'enregistrement et de vérification des paramètres (une fois pour l'ensemble du traitement) : Z 30.
« Art. 3. - Irradiation par faisceaux de photons ou électrons.
« 1° Champs fixes.
« L'irradiation est cotée : Z 1 ;
« - pour le télécobalt, par fraction de 28 cGys pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV ;
« - pour l'accélérateur par fraction de :
25 cGys pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 Mev ;
20 cGys pour les faisceaux de 5 à 7,9 Mev ;
14 cGys pour les faisceaux de 8 à 16,9 Mev ;
12 cGys pour les faisceaux de 17 à 24,9 Mev ;
9 cGys pour les faisceaux à partir de 25 Mev,
étant précisé qu'il s'agit de la dose absorbée comptée sur le rayon central au niveau maximum atteint au cours de la pénétration dans les tissus pour la totalité pour le traitement tel qu'il est établi dans le compte rendu de fin d'irradiation.
« 2° Cyclothérapie (totale ou partielle).
« L'irradiation est cotée : Z 2,
par mêmes fractions de cGys et mêmes énergies que ci-dessus, la dose absorbée étant alors comptée à l'axe de rotation.
« 3° Irradiation segmentaire effectuée par faisceaux de grandes dimensions (supérieures à 300 cm² à l'entrée) et de formes complexes (au moins deux caches protecteurs).
« L'irradiation est cotée par la sommation des doses maximales à l'entrée délivrées par chacun des faisceaux élémentaires habituels de la même zone d'irradiation (jusqu'à un maximum de quatre. Le facteur 4 ne doit pas être systématique). »
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 2002.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard