Bulletin Officiel n°2002-25Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire DSS/DACI n° 2002-321 du 30 mai 2002 relative à la mise en oeuvre de l'arrangement administratif complémentaire n° 9 modifiant et complétant l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la Convention générale de sécurité sociale entre la France et l'Algérie

SS 9 92
2321

NOR : MESS0230311C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 1er juin 2002.
Textes de référence :
Convention générale de sécurité sociale franco-algérienne du 1er octobre 1980 ;
Arrangement administratif général du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de ladite convention.
Textes modifiés : création d'une annexe aux formulaires SE 352-13 et SE 352-14 relatifs à la demande d'une pension de survivant. Modification de l'annexe II de l'arrangement administratif général du 1er octobre 1980.
Annexe : arrangement administratif complémentaire n° 9.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, sous couvert du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (DEPSE) ; Mesdames et Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d'un régime spécial ou autonome de sécurité sociale ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; direction interrégionale de sécurité sociale des Antilles-Guyane ; direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) Les autorités compétentes françaises et algériennes ont décidé, lors de la commission mixte de sécurité sociale qui s'est réunie à Paris du 22 au 25 avril 2002, de modifier les dispositions de l'arrangement administratif du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la Convention générale entre la France et l'Algérie. Un arrangement administratif complémentaire n° 9 a été signé à cet effet le 25 avril 2002 à Paris.
Les modifications portent sur la revalorisation du seuil au-delà duquel l'autorisation de l'institution compétente est requise pour l'octroi des prestations en nature de grande importance, ainsi que sur l'ajout d'une annexe aux formulaires de demande de pension de réversion.

1. Revalorisation du seuil pour l'octroi des prestations
en nature de grande importance

Lors de la commission mixte de sécurité sociale des 11-13 septembre 2000, les autorités françaises et algériennes ont adopté l'arrangement administratif complémentaire n° 8 qui modifiait notamment la liste des prestations en nature de grande importance figurant à l'annexe 2 de l'arrangement administratif général. Dès lors que le coût des prestations inscrites sur cette liste dépasse un certain montant, l'autorisation de l'institution compétente est requise, en application des articles 18 et 40 de la Convention générale. Ledit montant, prévu au point 2.2 de l'annexe 2, était fixé jusqu'alors à 300 EUR pour des prestations octroyées en France, et à 6 000 dinars algériens (DA) pour des prestations octroyées en Algérie.
Les autorités compétentes avaient prévu une éventuelle réévaluation de ces montants afin de les rapprocher progressivement l'un de l'autre d'une part, et de les rapprocher du montant fixé au plan communautaire (500 EUR) d'autre part.
Ainsi, l'arrangement administratif complémentaire n° 9 permet de réévaluer le montant du côté algérien de 6 000 à 9 000 DA, tandis que le montant du côté français, fixé à 300 EUR, reste pour le moment inchangé.

2. Ajout d'une annexe au formulaire
relatif à la demande de pension de survivant

Le régime algérien de sécurité sociale prévoit une prestation de type pension au profit des enfants du travailleur défunt. Lorsque les institutions françaises sont saisies par une veuve d'une demande de pension de réversion, celles-ci s'interrogent sur l'attribution ou non, s'il y a des enfants à charge, de la majoration forfaitaire pour enfant. En effet, cette prestation, prévue par la législation française, n'est pas cumulable avec une prestation propre dont peuvent être titulaires les orphelins, et cette règle de non-cumul vise également des prestations reçues d'un régime étranger de sécurité sociale.
Les autorités compétentes françaises et algériennes sont donc convenues que, lors de l'envoi des demandes de pension de réversion aux institutions françaises, toutes indications utiles soient données sur l'existence d'un droit propre pour les enfants mineurs. Une annexe aux formulaires SE 352-13 et SE 352-14 a été adoptée à cette fin.
Vous trouverez ci-joint le texte de l'arrangement administratif complémentaire n° 9.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. BRAS


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
Arrangement administratif complémentaire n° 9 modifiant et complétant l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la Convention générale entre la France et l'Algérie sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980
Conformément à l'article 56 de la Convention générale sur la sécurité sociale franco-algérienne signée le 1er octobre 1980, les autorités administratives compétentes des deux Etats, telles que définies par l'article 55 de ladite Convention et représentées par :
Du côté français :

  • Mme Lianos (Florence), chef de la division des affaires communautaires et internationales à la direction de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité ;

  • M. Ranvier (Louis), chargé des questions internationales de sécurité sociale à la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche,
  • Du côté algérien :
    Mme Chentouf (Nadira), directrice de la sécurité sociale, au ministère du travail et de la protection sociale,
    ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes modifiant et complétant l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la Convention générale.

    Article 1er

    Le point 2.2 de l'annexe II de l'arrangement administratif général du 1er octobre 1980, fixant le montant du seuil au-delà duquel une autorisation de l'institution compétente est requise pour l'octroi des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature de grande importance, en application des articles 31 et 69 de l'arrangement administratif général, est modifié comme suit :
    2.2. Le coût probable ou effectif de la prestation dépasse les montants suivants :

  • en France (sans modification) ;

  • en Algérie : 9 000 DA.
  • Article 2

    Une annexe est ajoutée aux formulaires de demande de pension de réversion SE 352-13 et SE 352-14 afin d'indiquer, le cas échéant, l'existence d'un droit propre en faveur des enfants mineurs. Celle-ci figure en annexe au présent arrangement administratif complémentaire.

    Article 3

    Le présent arrangement administratif complémentaire prend effet à compter du 1er juin 2002.
    Fait à Paris, en double exemplaire, le 25 avril 2002.

    Pour les autorités compétentes françaises,
    F. Lianos
    L. Ranvier

    Pour les autorités compétentes algériennes,
    N. Chentouf


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Sécurité sociale
    CONVENTION GÉNÉRALE DU 1er OCTOBRE 1980
    ENTRE LA FRANCE ET L'ALGÉRIE
    Annexe au SE 352-13 ou au SE 352-14
    Annexe à joindre à une demande de pension de survivant

    1. Conjoint survivant :
    1.1

    Nom
    Prénoms
    Nom de naissance




    1.2.
    Date de naissance : Lieu de naissance :
    1.3.
    Nationalité : française algérienne
    Sexe : Masculin Féminin
    1.4.
    Adresse :
    2. Enfants :
    2.1.
    Les enfants mentionnés au cadre 7 :
    du formulaire SE 352-13 ;
    du formulaire SE 352-14
    2.2.
    qui sont les enfants de l'assuré décédé et qui sont nés avant le décès ou dans les 305 jours suivant ce décès
    2.3.
    qui figurent ci-dessous

    Nom
    Prénoms

    Date

    de naissance

    Lien

    de filiation

    2.4.
    2.5.
    2.6.
    2.7.
    2.8.
    2.9.
    2.10.
    ont droit à une prestation de réversion conformément aux dispositions de la législation algérienne (loi n° 83-12 du 2 juillet 1983).
    3. Institution algérienne compétente :
    3.1.
    Dénomination :
    3.2.
    Adresse :
    3.3.
    Cachet :
    3.4. Date :
    3.5. Signature :

    Instructions

    Cette annexe doit systématiquement être jointe au formulaire SE 352-13 ou SE 352-14 dès lors :