Bulletin Officiel n°2002-26

Arrêté du 25 juin 2002 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

SS 2 222
2373

NOR : SANS0222150A

(Journal officiel du 26 juin 2002)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 162-52 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu l'avis de la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les dispositions de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, titre IV (Actes portant sur le cou), chapitre Ier (Larynx), sont modifiées comme suit :
« Art. 2. - Rééducation de la voix, du langage et de la parole.
Le bilan orthophonique fait l'objet d'une prescription médicale, accompagnée, si possible, des motivations de la demande de bilan et de tout élément susceptible d'orienter la recherche de l'orthophoniste.
Deux types de prescriptions de bilans peuvent être établis :
1. Bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire :
A l'issue de ce bilan, un compte rendu indiquant le diagnostic orthophonique est adressé au prescripteur. Si des séances de rééducation doivent être dispensées, ce compte rendu comprend les objectifs de la rééducation, le nombre et la nature des séances que l'orthophoniste détermine, par dérogation à l'article 5 des dispositions générales. Sauf contre-indication médicale, il établit une demande d'entente préalable ;
2. Bilan orthophonique d'investigation :
A l'issue de ce bilan, un compte rendu indiquant le diagnostic orthophonique est adressé au prescripteur, accompagné des propositions de l'orthophoniste. Le prescripteur peut alors prescrire une rééducation orthophonique en conformité avec la nomenclature. L'orthophoniste établit une demande d'entente préalable.
A la fin du traitement, une note d'évolution est adressée au prescripteur.
Si, à l'issue :
« - des 50 premières séances pour les rééducations individuelles cotées de 5 à 12,1 ou de groupe ;
« - des 100 premières séances pour les actes cotés 13 à 15,
la rééducation doit être poursuivie, la prescription d'un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l'orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en oeuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan.
A tout moment, le médecin peut intervenir, en concertation avec l'orthophoniste, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement.
Le compte rendu de bilan est communiqué au service médical à sa demande.
Les cotations de cet article ne sont pas cumulables entre elles.

1. Bilan avec compte rendu écrit obligatoire

Bilan de la déglutition et des fonctions oro-myo-fonctionnelles16
Bilan de la phonation24
Bilan du langage oral et/ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit24
Bilan du langage écrit24
Bilan de la dyscalculie et des troubles du raisonnement logico-mathématique24
Bilan des troubles d'origine neurologique30
Bilan du bégaiement30
Bilan du langage dans le cadre des handicaps moteurs, sensoriels ou mentaux (inclus surdité, IMC, autisme, maladies génétiques)30

En cas de bilan orthophonique de renouvellement, la cotation du bilan est minorée de 30 %.

2. Rééducation individuelle (entente préalable)

La séance doit avoir une durée minimale de 30 minutes, sauf mention particulière.
La première série de 30 séances est renouvelable par séries de 20 séances au maximum :

Rééducation des troubles d'articulation isolés chez des personnes ne présentant pas d'affection neurologique, par séance5
Rééducation des troubles de l'articulation liés à des déficiences perceptives, par séance8
Rééducation des troubles de l'articulation liés à des déficiences d'origine organique, par séance8
Rééducation de la déglutition atypique, par séance8
Rééducation vélo-tubo-tympanique, par séance8
Rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou fonctionnelle, par séance10
Rééducation du mouvement paradoxal d'adduction des cordes vocales à l'inspiration, par séance10
Rééducation des dysarthries neurologiques, par séance10
Rééducation des dysphagies chez l'adulte et chez l'enfant, par séance10
Rééducation des anomalies des fonctions oro-faciales entraînant des troubles de l'articulation et de la parole, par séance10
Education à l'acquisition et à l'utilisation de la voix oro-oesophagienne et/ou trachéo-oesophagienne, par séance10
Education à l'utilisation des prothèses phonatoires quel qu'en soit le mécanisme, par séance10
Rééducation des pathologies du langage écrit : lecture et/ou orthographe, par séance10,1
Rééducation des troubles du calcul et du raisonnement logico-mathématique, par séance10,2
Rééducation des troubles de l'écriture, par séance10
Rééducation des retards de parole, des retards du langage oral, par séance12,1
Rééducation du bégaiement, par séance12
Education précoce au langage dans les handicaps de l'enfant de type sensoriel, moteur, mental, par séance12
Education ou rééducation du langage dans les handicaps de l'enfant de type sensoriel, moteur, mental, par séance12
Education ou rééducation du langage dans le cadre de l'infirmité motrice d'origine cérébrale, par séance12
Education ou rééducation du langage dans le cadre de l'autisme, par séance12
Education ou rééducation du langage dans le cadre des maladies génétiques, par séance12
Réadaptation à la communication dans les surdités acquises appareillées et/ou éducation à la pratique de la lecture labiale, par séance12

Pour les actes suivants, la séance doit avoir une durée minimale de 45 minutes, sauf mention particulière.
La première série de 50 séances est renouvelable par séries de 50 séances au maximum. Ce renouvellement est accompagné d'une note d'évolution au médecin prescripteur.
Rééducation des dysphasies, par séance d'une durée minimale de 30 minutes13
Rééducation du langage dans les aphasies, par séance15
Rééducation des troubles du langage non aphasiques dans le cadre d'autres atteintes neurologiques, par séance15
Maintien et adaptation des fonctions de communication chez les personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives, par séance15
Démutisation dans les surdités du premier âge, appareillées ou non, y compris en cas d'implantation cochléaire, par séance15
Rééducation ou conservation du langage oral et de la parole dans les surdités appareillées ou non, y compris en cas d'implantation cochléaire, par séance15

3. Rééducation nécessitant des techniques de groupe
(entente préalable)

Cette rééducation doit être dispensée à raison d'au moins un praticien pour quatre personnes. Il est conseillé de constituer des groupes de gravité homogène.
Par première série de 30 séances d'une durée minimale d'une heure, renouvelable par séries de 20 séances au maximum :

Rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou fonctionnelle, par séance5
Education à l'acquisition et à l'utilisation de la voix oro-oesophagienne et/ou trachéo-oesophagienne, par séance5
Rééducation des pathologies du langage écrit : lecture et/ou orthographe, par séance5
Rééducation des troubles du calcul et du raisonnement logico-mathématique, par séance5
Rééducation des retards de parole, des retards du langage oral, par séance5
Rééducation du bégaiement, par séance5
Education à la pratique de la lecture labiale, par séance5
Rééducation des dysphasies, par séance5
Rééducation du langage dans les aphasies, par séance5
Rééducation des troubles du langage non aphasiques dans le cadre d'autres atteintes neurologiques, par séance5
Maintien et adaptation des fonctions de communication chez les personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives, par séance5
Démutisation dans les surdités du premier âge, appareillées ou non, v compris en cas d'implantation cochléaire, par séance5
Rééducation ou conservation du langage oral et de la parole dans les surdités appareillées ou non, compris en cas d'implantation cochléaire, par séance5

Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 2002.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur
de la sécurité sociale,
P.-L. Bras
Le directeur général
de la santé,
L. Abenhaïm

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
C. Dubreuil