Bulletin Officiel n°2002-27

Avenant à la convention nationale des directeurs
de laboratoire privé d'analyses médicales

SS 1 134
2451

NOR : SANS0222197V

(Journal officiel du 3 juillet 2002)

Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant publié ci-dessous, conclu le 13 mars 2002 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et, d'autre part, le Syndicat des biologistes, le Syndicat des laboratoires de biologie clinique et le Syndicat national des médecins biologistes.

AVENANT

À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES DIRECTEURS DE LABORATOIRE ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Entre :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente) ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Quevillon (président),
Et :
Le Syndicat des biologistes, représenté par M. Benoit (président) ;
Le Syndicat des laboratoires de biologie clinique, représenté par M. Mas (président) ;
Le Syndicat national des médecins biologistes, représenté par M. Cohen (président),
il a été convenu ce qui suit :

Préambule

De nombreux paramètres sont intervenus, ces dernières années, sur l'exercice de la biologie médicale. Qu'il s'agisse de l'allongement de la durée de la vie, de la spécialisation et de la complexité croissante de la biologie médicale, de l'importance des exigences de qualité, de l'intégration de la profession dans un contexte européen avec le passage à l'euro, le biologiste se trouve confronté à des mutations profondes dans les conditions d'exercice de son métier. Ces changements n'ont pas été accompagnés d'une reconnaissance de ces nouvelles modalités d'exercice et du rôle essentiel du biologiste dans la coordination des soins et le suivi des patients.
C'est pourquoi les partenaires conventionnels ont d'ores et déjà décidé la mise en place de différents groupes de travail sur les sujets suivants :
La réforme des modalités de facturation pour une plus grande transparence en cas de transmission d'analyses entre laboratoires : ce groupe de travail devrait aboutir rapidement et permettre de connaître l'activité réelle des laboratoires (actuellement opaque en cas de contrats de collaboration et d'exploitation des laboratoires en sociétés d'exercice libéral) ;
Le réexamen du dossier Bio Qualité (mise en place d'une démarche collective d'évaluation et de promotion de la qualité dans les laboratoires) par le bureau du FAQSV. Une première subvention a été accordée pour la phase de démarrage du projet à hauteur de 6 MF. Les syndicats devraient représenter le dossier en vue d'obtenir un financement supplémentaire. Parallèlement, la dernière commission paritaire sur la formation continue conventionnelle a décidé du lancement d'un appel d'offres complémentaire en mai 2002 pour l'agrément d'actions de formation à la qualité, sur la base d'un cahier des charges en cours d'élaboration ;
La mise en place d'un référentiel de prescriptions à l'intention des médecins : il s'agit de travailler en partenariat avec les syndicats de biologistes, de médecins et l'ANAES sur l'élaboration de recommandations de bonnes pratiques en vue d'optimiser les prescriptions de biologie (type « RMO positives »). Les discussions débuteront le 15 mars et devraient aboutir dans le courant de l'année 2002 ;
Les partenaires conventionnels s'engagent à promouvoir une étude approfondie de l'ensemble des chapitres de la Nomenclature des actes de biologie médicale, au sein de la commission de la Nomenclature. Cette étude vise à actualiser la nomenclature, à introduire des actes nouveaux, à exclure des actes obsolètes et à déterminer, notamment pour les actes les plus fréquemment pratiqués, si, au regard des progrès techniques intervenus et des économies d'échelles obtenues, des adaptations de cotations s'avèrent nécessaires.
Par ailleurs, considérant que le biologiste doit être reconnu comme un acteur à part entière du système de santé, les partenaires conventionnels ont décidé de conclure un accord permettant une meilleure reconnaissance de la profession. Celle-ci passe par :

1. Revalorisation du métier de biologiste

La reconnaissance du métier de biologiste passe par une évolution de leurs revenus, afin de compenser notamment la perte issue de l'application des règles européennes de conversion lors du passage à l'euro et par une adaptation de la nomenclature aux exigences croissantes de qualité en ce qui concerne le traitement des échantillons et la gestion des déchets.

1.1. Revalorisation de la lettre-clé B

Les partenaires conventionnels décident que le montant de la lettre-clé B est fixé à 0,27 EUR à compter du 1er juin 2002 (1).

1.2. Majoration du forfait de sécurité
pour le traitement d'un échantillon sanguin de B3 à B4

Les partenaires conventionnels décident de demander aux ministres concernés la modification de l'article 4 bis des dispositions générales de la Nomenclature des actes de biologie médicale, avant le 18 mars 2002 (avec effet au 19 avril 2002) comme suit :
« Art. 4 bis. - Forfait de sécurité pour le traitement d'un échantillon sanguin dans les conditions prévues par le guide de bonne exécution des analyses (préparation, traitement et élimination).
Ce forfait n'est applicable qu'au laboratoire qui prend en charge l'échantillon sanguin et pour l'ensemble de la prescription. Il est égal à B4. »

1.3. Création d'un forfait de sécurité
pour les analyses de bactériologie (B5)

Les partenaires conventionnels décident de demander aux ministres concernés de modifier les dispositions générales de la Nomenclature des actes de biologie médicale, à compter du 18 mars 2002 (avec effet au 19 avril 2002) comme suit :
Création d'un article 4 ter ainsi rédigé :
« Art. 4 ter. - Forfait de sécurité pour le traitement d'un échantillon en vue d'examens bactériologiques et/ou mycologiques et/ou parasitologiques dans les conditions prévues par le guide de bonne exécution des analyses (préparation, traitement, élimination).
« Ce forfait n'est applicable qu'au laboratoire qui prend en charge l'échantillon concerné. Il est égal à B5.
« La cotation est limitée à 1 B5, quels que soient le nombre et la nature des échantillons pour une même prescription. »

1.4. Création d'un supplément B5
par ordonnance effectuée en clinique

Les partenaires conventionnels décident de demander aux ministres concernés de modifier les dispositions générales de la Nomenclature des actes de biologie médicale, à compter du 18 mars 2002 (avec effet au 19 avril 2002) comme suit :
Création d'un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - Supplément pour acte de biologie effectué sur les patients hospitalisés en établissements de soins privés.
« Compte tenu des obligations liées aux prestations particulières exigées des laboratoires travaillant avec les établissements de soins privés, un supplément B5 par ordonnance pour l'ensemble de la prescription s'applique pour toute demande d'examens biologiques concernant un patient hospitalisé.
« Il ne peut être facturé qu'un supplément par patient et par jour. »

2. Pour une meilleure coordination médecin/biologiste

Dans un souci de coordination des professionnels de santé et d'optimisation du suivi des patients, il est essentiel de renforcer le dialogue biologiste/clinicien. Les partenaires conventionnels décident de renforcer ce dia-
logue par la mise en place d'une synthèse biologique annuelle, pour certains patients reconnus atteints d'une affection de longue durée (ALD), en vue de leur consultation approfondie annuelle.
Il ne s'agit pas d'un nouvel acte mais d'un état récapitulatif des analyses réalisées dans l'année apportant une réelle valeur ajoutée afin de permettre au médecin de suivre l'état biologique de son patient en contrepartie d'une rémunération forfaitaire.
Le contenu de ce document, ses critères de pertinence (notamment en cas de nomadisme médical du patient) et le montant de sa rémunération seront définis en partenariat avec les caisses, les syndicats de médecins et de biologistes.
Dans un premier temps, ce bilan sera réservé aux patients diabétiques, pour lesquels le suivi biologique est essentiel (diabétiques de type II) et sera soumis à l'approbation du bureau du FAQSV.
Ce dispositif fera l'objet d'une évaluation fin 2003, de laquelle dépendra une éventuelle extension à d'autres catégories d'ALD, notamment les cancers et les maladies cardio-vasculaires.

3. Indemnisation à la télétransmission

Une indemnisation à la télétransmission est fixée à 0,05 EUR par feuille de soins électronique (FSE) avec un plafond de 4 000 FSE/mois/laboratoire. Par ailleurs, il est prévu un montant annuel forfaitaire de 100 EUR/laboratoire destiné à couvrir les frais de maintenance informatique.
Le système de collecte des ordonnances mis en place pour les pharmaciens sera étendu aux laboratoires selon des modalités qui restent à définir ; il est prévu un passage par semaine.
Le reliquat non consommé des sommes inscrites au FNASS lors de l'accord tripartite du 12 février 1997 (3,3 MEUR) est affecté à des actions visant à favoriser la montée en charge de SESAM-Vitale.
La mise en oeuvre de cette mesure est conditionnée par la signature d'un avenant sur la télétransmission. Cet accord est subordonné à la mise en place de la carte navette et à l'existence d'une offre suffisante de logiciels sur le marché.
Fait à Paris, le 13 mars 2002.

Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie
des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth

La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros

Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie
des professions indépendantes,
G. Quevillon

Le président du Syndicat des biologistes,
J. Benoit

Le président du Syndicat
des laboratoires de biologie clinique,
J.-C. Mas

Le président du Syndicat national
des médecins biologistes,
C. Cohen


(1) Tarifs DOM : B Antilles = 0,31 EUR ; B Guyane et Réunion = 0,33 EUR.