Bulletin Officiel n°2002-27

Arrêté du 28 juin 2002 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

SS 2 222
2452

NOR : SANS0222196A

(Journal officiel du 2 juillet 2002)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 162-52 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les dispositions de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Dispositions générales) sont modifiées comme suit :
A l'article 2 (Lettres clés et coefficients), 1 (Lettre clé), ajouter, avant l'inscription relative à la lettre clé AMP, l'inscription suivante :
« Démarche de soins infirmiers

DI »

Art. 2. - Les dispositions de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, titre XVI (Soins infirmiers), chapitre Ier (Soins de pratique courante), sont modifiées comme suit :
« Art. 11. - Soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente
« Les actes prévus au paragraphe 1 suivant sont cotés avec la lettre clé DI.
« Les actes prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 suivants sont cotés avec la lettre clé AIS.
« 1. Elaboration de la démarche de soins infirmiers à domicile nécessaire à la réalisation de séances de soins infirmiers ou de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention d'un patient dépendant ou à la mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée en vue de favoriser son maintien, son insertion ou sa réinsertion dans son cadre de vie familial et social.
« Pour un même patient :
« - les éventuelles démarches de soins infirmiers prescrites par le médecin au-delà de cinq sur douze mois, y compris la première, ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie ;
« - la première démarche de soins infirmiers est cotée

1,5

« - les démarches de soins infirmiers suivantes sont cotées

1

« La cotation de la démarche de soins infirmiers inclut :
« a) La planification des soins qui résulte de :
« 1° L'observation et l'analyse de la situation du patient ;
« 2° Le ou les diagnostic(s) infirmier(s) ;
« 3° La détermination des objectifs de soins et des délais pour les atteindre, des actions de soins infirmiers ou de surveillance clinique infirmière et de prévention à effectuer ou de la mise en place d'un programme d'aide personnalisée ;
« b) La rédaction du résumé de la démarche de soins infirmiers qui comporte :
« D'une part :
« 1° Les indications relatives à l'environnement humain et matériel du patient, à son état et à son comportement ;
« 2° L'énoncé du ou des diagnostic(s) infirmier(s) en rapport avec la non-satisfaction des besoins fondamentaux, les objectifs et les actions de soins mis en oeuvre pour chacun d'eux ;
« 3° Les autres risques présentés par le patient ;
« 4° L'objectif global de soins,
« D'autre part, la prescription :
« 1° De séances de soins infirmiers ;
« 2° Ou de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention ;
« 3° Ou de mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée,
« Ou
« 1° De séances de soins infirmiers puis de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention ;
« 2° De la mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée puis de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention ;
« c) La transmission du résumé de la démarche de soins infirmiers par l'infirmier au médecin.
« L'intégralité de la démarche de soins infirmiers est transmise au médecin prescripteur, au médecin-conseil et au patient, à leur demande.
« Pour un même patient :
« 1° Le résumé de la première démarche de soins infirmiers est transmis par l'infirmier au médecin. Au terme d'un délai de 72 heures suivant cette transmission, ce résumé est considéré comme ayant l'accord tacite du médecin sauf observation de ce dernier ;
« 2° Les résumés des éventuelles démarches de soins suivantes sont signés par l'infirmier et par le médecin.
« Le résumé de la démarche de soins infirmiers constitue le support de la demande d'entente préalable.
« 2. Séance de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, à raison de quatre au maximum par 24 heures 3 E
« La séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne.
« La cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.
« Par dérogation à cette disposition et à l'article 11 B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d'une perfusion, telle que définie au chapitre Ier ou au chapitre II du présent titre, ou d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse.
« La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'une nouvelle démarche de soins infirmiers.
« 3. Mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée en vue d'insérer ou de maintenir le patient dans son cadre de vie, pendant lequel l'infirmier l'aide à accomplir les actes quotidiens de la vie, éduque son entourage ou organise le relais avec les travailleurs sociaux, par séance d'une demi-heure, à raison de quatre au maximum par 24 heures 3,1 E
« La cotation des séances d'aide dans le cadre de la mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée est subordonnée à l'élaboration préalable d'une démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois la première année de mise en oeuvre de l'arrêté, à deux mois la deuxième année de sa mise en oeuvre, et à quinze jours, renouvelable une fois, à partir de la troisième année de sa mise en oeuvre.
« 4. Séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention par séance d'une demi-heure 4 E
« Cet acte comporte :
« - le contrôle des principaux paramètres servant à la prévention et à la surveillance de l'état de santé du patient ;
« - la vérification de l'observance du traitement et de sa planification ;
« - le contrôle des conditions de confort et de sécurité du patient ;
« - le contrôle de l'adaptation du programme éventuel d'aide personnalisée ;
« - la tenue de la fiche de surveillance et la transmission des informations au médecin traitant ;
« - la tenue de la fiche de liaison et la transmission des informations à l'entourage ou à la tierce personne qui s'y substitue.
« Cet acte ne peut être coté qu'une fois par semaine. Il ne peut l'être pendant la période durant laquelle sont dispensées des séances de soins infirmiers, ni pendant la mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée, ni avec des actes incluant une surveillance dans leur cotation. Le cumul avec un autre acte médico-infirmier inscrit au présent titre a lieu conformément à l'article 11 B des dispositions générales.
« La cotation de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'une nouvelle démarche de soins infirmiers. »
Art. 3. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 2002.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur
de la sécurité sociale,
P.-L. Bras
Le directeur général
de la santé,
L. Abenhaïm

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
C. Dubreuil