Bulletin Officiel n°2002-28 Arrêté du 3 juillet 2002 modifiant l'arrêté du 25 septembre 1998 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie

NOR : SANS0222268A

(Journal officiel du 13 juillet 2002)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 721-2, R. 111-1, R. 123-45 et R. 224-6 ;
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, et notamment les articles 70 (2°), 73 et 79 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1998 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'avant-dernier alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« La personne nommée agent de direction après inscription en deuxième section dans les classes AD 3 ou AD 2, ou après inscription en deuxième section sur l'une des listes d'aptitude visées au premier alinéa de l'article 27 du présent arrêté et établie pour une année antérieure à l'année 2000, ne peut demander son inscription dans une classe supérieure à celle dont elle relève qu'à la condition d'avoir obtenu une attestation délivrée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à l'issue d'une ou plusieurs sessions de perfectionnement effectuée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale d'une durée minimale de six semaines au total. »

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'année 2003.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 2002.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras