Bulletin Officiel n°2002-30Direction générale
de l'action sociale
Sous-direction
des politiques d'insertion
et de lutte contre les exclusions
Bureau LCE/1 A

Circulaire DGAS/1 A n° 2002-388 du 11 juillet 2002 relative à la participation financière des personnes accueillies dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale à leurs frais d'hébergement et d'entretien

AS 1 15
2653

NOR : SANA0230369C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Références :
Code de l'action sociale et des familles : articles L. 111-3 et L. 345-1 ;
Décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de fonctionnement et de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale : article 8 ;
Arrêté du 13 mars 2002 portant application de l'article 8 du décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de fonctionnement et de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale.

La directrice générale de l'action sociale à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, directions de la santé et du développement) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) La présente circulaire a pour objet de commenter et de préciser les conditions de mise en oeuvre par les services de l'Etat et les responsables de centres d'hébergement et de réinsertion sociale des modalités selon lesquelles les personnes accueillies, bénéficiaires de l'aide sociale, participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et d'entretien.
I. - LE PRINCIPE DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DES PERSONNES ACCUEILLIES À LEURS FRAIS D'HÉBERGEMENT ET D'ENTRETIEN
En lien avec le caractère subsidiaire de l'aide sociale, la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a réaffirmé le principe d'une participation des personnes accueillies en CHRS à leurs frais d'hébergement et d'entretien. L'article L. 345-3 du code de l'action sociale et des familles a été complété par la mention d'un décret précisant les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et d'entretien.
Le décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001 organise les modalités de la participation financière et abroge les précédentes dispositions (art. 46-6 du décret du 2 septembre 1954) qui subordonnaient l'admission à l'aide sociale « à l'obligation de participer aux frais de fonctionnement du centre soit en travaillant sauf impossibilité constatée, soit en versant une pension fixée dans la mesure des facultés contributives de chacun ».
Son article 8 prévoit que le montant de cette participation est désormais fixé par le préfet sur la base d'un barème qui tient compte notamment des ressources de la personne ou de la famille accueillie et des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil. Il prévoit également qu'un minimum de ressources est laissé à la disposition de la personne ou de la famille après acquittement de sa participation.
En application de ces dispositions, l'arrêté du 13 mars 2002 établit le barème servant de base à la fixation de la participation des personnes à leurs frais d'hébergement et d'entretien, et fixe le minimum de ressources laissé à la disposition de la personne ou de la famille après acquittement de sa participation.
Cette participation qui a valeur pédagogique doit être mise en corrélation avec l'apprentissage ou le ré-apprentissage à la gestion du budget personnel ou familial. Le principe de cette participation doit être expliqué à la personne et son montant dûment porté à sa connaissance.

II. - LE BARÈME PERMETTANT LA FIXATION
DU MONTANT DE LA PARTICIPATION

La participation des personnes est modulée en fonction des ressources dont elle dispose et des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.

2.1. Les ressources de la personne ou de la famille accueillie

Les ressources de la personne ou de la famille sont constituées de l'ensemble des revenus perçus et des allocations et prestations légales auxquelles la personne ou la famille peut prétendre.
Toutes les rémunérations et notamment celle perçue au titre de l'adaptation à la vie active ou au titre d'une formation professionnelle doivent être prises en compte pour l'établissement de la base de calcul de la participation ainsi que les pensions alimentaires et les allocations et prestations sociales légales (prestations familiales, RMI, allocation jeune majeur, revenus de remplacement prévu à l'article L. 315-2 du code du travail, indemnités prévues par le code de la sécurité sociale en cas de maladie, maternité ou accident du travail, allocations et pensions d'invalidité ou de vieillesse et API le cas échéant, bourses d'enseignement et d'accès à l'emploi...).
Lorsque la famille comprend des descendants ou des ascendants non considérés à charge au sens du code des impôts, les ressources de ces personnes peuvent être intégrées dans la base ressources de la famille pour le calcul de la participation ou être prises en compte individuellement. Dans ce cas, la ou les personnes concernées sont considérées comme personne isolée Le centre s'attachera à mettre en évidence le calcul le plus favorable pour l'ensemble des membres d'une même famille.
Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale établira avec la personne ou la famille la nature et le montant des ressources dont elle dispose et de celles auxquelles elle peut prétendre, compte tenu de sa situation personnelle ou familiale. Lorsqu'il apparaît que la personne n'a pas encore accès aux ressources auxquelles elle pourrait avoir droit, il fournira sans délai son appui pour l'établissement des droits sociaux en matière de ressources, conformément au dernier alinéa de l'article 4 du décret du 3 juillet 2001.
En revanche, les aides facultatives qui ne revêtent pas le caractère d'un droit social ou de prestation légale (interventions de l'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale, aides des fonds d'aide aux impayés et aides du FSL qui ont souvent pour objet de solder tout ou partie des dettes constituées avant l'admission en CHRS ou encore les aides du FAJ et d'autres fonds locaux initiés par les collectivités territoriales ou partenariaux et bien évidemment les sommes reçues au titre de l'accompagnement, en vue de sa réalisation, d'un contrat d'insertion du dispositif RMI...) ne doivent pas être prises en compte au titre des ressources de la personne ou de la famille.

2.2. Les dépenses restant à la charge de la personne
pendant la période d'accueil

Le décret du 3 juillet 2001 indique que le barème tient compte des dépenses laissées à la charge de la personne ou de la famille pendant la période d'accueil.
C'est pourquoi, le barème établi par l'arrêté du 13 mars 2002, en considérant que certains CHRS pourraient laisser des dépenses alimentaires à la charge de la personne, opère une distinction suivant que le CHRS assure une prestation de restauration ou pas.
Par ailleurs, l'instauration d'une fourchette au sein de laquelle la participation doit être déterminée (entre 20 et 40 % lorsque la restauration est assurée et entre 10 et 15 % lorsque la personne ou la famille doit subvenir par elle même à ses besoins alimentaires) laisse une marge supplémentaire d'appréciation pour prendre en compte les différents niveaux de prestations d'hébergement et d'entretien assurés par le CHRS où la personne ou la famille est accueillie et par conséquent le niveau des dépenses qu'elle devrait, a contrario, assumer par elle-même.
Enfin, l'article 6 de l'arrêté précité prévoit qu'il peut être, également, tenu compte des charges afférentes au règlement d'un plan d'apurement des dettes établi par la commission de surendettement ou liées au versement d'une pension alimentaire, que la personne ou la famille accueillie entend assumer pendant son séjour en CHRS (cf. infra).

2.3. Le minimum de ressources laissé à la disposition de la personne
ou de la famille après acquittement de sa participation

Le minimum de ressources laissé à la disposition de la personne ou de la famille après acquittement de sa participation est de même nature que celui prévu à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles.
Il s'agit de permettre à la personne ou à la famille de disposer librement d'une somme minimale qu'elle utilisera comme elle l'entend, seule, ou, si elle le souhaite, avec l'appui des intervenants du CHRS, sachant que les conditions d'existence sont pour leur part assurées, en tout ou partie, par le CHRS.
Le minimum de ressources laissé à disposition représente un pourcentage des ressources base du calcul de la participation aux frais d'hébergement et d'entretien. Ce pourcentage est de 30 % pour les personnes isolées, couples et isolés avec un enfant et de 50 % pour les familles à partir de trois personnes quelle que soit la composition de la famille.
Le montant du minimum de ressources ainsi déterminé ne peut en aucune façon être modulé ou subir des abattements par exemple pour financer des fournitures ou prestations non conventionnelles offertes par le CHRS.

III. - LA FIXATION PAR LE REPRÉSENTANT DE L'ETAT
DANS LE DÉPARTEMENT DU MONTANT DE LA PARTICIPATION

La participation des personnes accueillies est désormais fixée par le préfet sur la base du barème établi par l'arrêté du 13 mars 2002.

3.1. Le montant de la participation est fixé dans la fourchette
en fonction des paramètres de prestations offertes

Le barème établi par l'arrêté du 13 mars 2002, qui prévoit la fixation de la participation au sein d'une fourchette, vous permet de fixer, pour chaque établissement, le montant de la participation des personnes accueillies dans chacun d'eux en modulant cette participation en fonction des conditions réelles d'accueil, d'hébergement et de restauration.
C'est ainsi que, dans un même département, la participation pourra être fixée à 20 %, 25 % ou 30 % des ressources de la personne ou de la famille accueillie lorsque l'hébergement est offert en chambre ou appartement collectifs et que la restauration est assurée par le CHRS et à 38 % ou 40 % lorsque l'hébergement est assuré en unités individualisées avec restauration collective. Lorsque la restauration est assurée par la fourniture de produits alimentaires non cuisinés, le montant de la participation sera fixé dans le bas de la fourchette mentionnée pour un hébergement avec restauration.
Lorsque la restauration n'est pas assurée par le CHRS la participation de la personne ou de la famille doit être fixée dans une fourchette de 10 % à 15 % en fonction des conditions d'hébergement offertes. Ainsi, le montant de la participation pourra être fixé à 10 % des ressources pour une prestation d'hébergement en dortoir sans restauration. En revanche lorsque l'hébergement est offert en chambre collective comportant un nombre restreint de lits (de 2 à 4 par exemple) ou en chambre ou appartement individuel et ne comporte pas de restauration, le montant de la participation pourra être fixé à 14 ou 15 % des ressources de la personne.
Pour l'établissement d'un niveau de montant de participation propre à chaque structure, vous pourrez vous appuyer utilement sur une grille d'évaluation qualitative et quantitative des prestations offertes par référence à celles qui existent dans votre département ou dans la région d'appartenance du CHRS. Les travaux d'élaboration des schémas départementaux de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion et des mises en perspective régionale ont, à cet égard, permis une meilleure connaissance de l'offre.

3.2. La marge non encadrée

La fixation d'un montant de participation au sein d'une fourchette et du minimum laissé à la disposition des personnes en pourcentage des ressources, autorise une marge de ressources non encadrées.
Cette marge se situe selon les cas dans une fourchette de 10 % des ressources (pour une famille d'au moins 3 personnes accueillie dans un CHRS offrant un bon niveau de prestations en matière d'hébergement et d'entretien) à 60 % des ressources (pour un isolé accueilli dans des conditions minimales d'hébergement et d'entretien). Elle s'ajoute au minimum laissé à la disposition des personnes accueillies pour leur permettre de faire face aux dépenses restant à leur charge pendant la période d'accueil. Elle permet également dans certains cas d'envisager de développer une aide à la gestion du budget personnel ou familial, lorsque la personne ou la famille le souhaite, pour l'aider à solder ou résorber des dettes antérieures, s'engager dans un nouveau projet ou préparer le retour à l'autonomie dans de meilleures conditions.
En tout état de cause, l'intervention du CHRS sur la marge disponible et l'appui éventuel sur l'utilisation du minimum de ressources laissé à disposition lorsque la personne le souhaite ne peuvent qu'être contractuels et devront figurer dans le contrat de séjour ou dans le document individuel de prise en charge.

3.3. La participation forfaitaire

L'article 84 de la loi rénovant l'action sociale et médico-sociale a complété l'article L. 111-3 du CASF par des dispositions précisant que lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale est acquise.
Pour ces très courtes périodes, il est souvent difficile d'établir les ressources des personnes et partant de déterminer un montant de participation. C'est pourquoi l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 2002 indique qu'une participation fixée selon les modalités décrites ci-dessus, n'est due qu'à compter du 6e jour d'accueil.
Néanmoins, sur le fondement du caractère pédagogique de la participation financière, une participation forfaitaire, par jour ou pour la durée du séjour, peut être mise à la charge de la personne ou la famille accueillie. Son montant doit en tout état de cause être inférieur à celui qui résulterait de l'application du barème. A titre d'exemple la participation d'un isolé dont on peut supposer que les ressources sont constituées par l'allocation du RMI pourrait être appelé à participer autour de 9 % (soit environ 1 EUR et 20 centimes/jour) si l'établissement n'offre que le coucher et autour de 19 % (soit environ 2 EUR et 50 centimes/jour) si le CHRS assure également la restauration.
En aucune façon, l'impossibilité pour la personne de s'acquitter de cette participation forfaitaire ne doit être un motif de refus d'accueil.

3.4. Les modalités de fixation des montants de la participation financière

Vous fixerez le montant de la participation applicable dans chaque CHRS en considération des conditions particulières offertes par chacun d'eux, à l'intérieur des fourchettes mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 13 mars 2002 ainsi que le montant de la participation forfaitaire pour les séjours d'une durée égale ou inférieure à cinq jours, si cette possibilité de contribution vous paraît adaptée à la population accueillie par les centres d'hébergement implantés dans votre département.
Le montant de la participation peut être exprimé en euros, bien que la diversité des ressources à prendre en compte se prête mal à une énumération de tarifs applicables à chaque situation. Cette forme obligerait, en outre, à actualiser au moins annuellement les montants de la participation des personnes ou familles accueillies.
Il est donc préférable de fixer un montant unique par centre d'hébergement exprimé en pourcentage de ressources, le pourcentage retenu tenant compte des conditions d'accueil propre à chaque structure et de la situation des personnes (isolé, couple, isolé avec un enfant d'une part et famille à partir de trois membres, si le centre n'offre pas de restauration, d'autre part).
La fixation du montant de la participation financière et de la participation forfaitaire se fera par arrêté préfectoral pour chacun des CHRS ou pour l'ensemble des CHRS du département avec des montants différenciés pour chacun d'eux.
Il est concevable, également, que les montants fixés soient mentionnés dans la convention prévue à l'article L. 345-3 du CASF ou dans un avenant spécifique.
Sur la base de l'arrêté préfectoral, le CHRS indiquera aux personnes accueillies le montant individualisé par personne ou par famille exprimé en euros, par jour, semaine ou mois.

IV. - LE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE

Le dernier alinéa de l'article 8 prévoit que la personne ou la famille acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.
Cette disposition suppose la généralisation des modalités d'encaissement et de tenue d'un compte spécifique qui sera reporté au compte 7581 participations reçues du cadre budgétaire.
Le récépissé délivré comportera, a minima, le cachet de l'établissement, les nom et prénoms de la personne, le montant acquitté et la période de référence (date du jour, semaine, mois). Il sera signé par le représentant du CHRS désigné à cet effet.
La participation forfaitaire fera également l'objet de la délivrance d'un récépissé.
V. - LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES LORSQUE LA PERSONNE OU LA FAMILLE EST CONCERNÉE PAR UN PLAN D'APUREMENT DES DETTES OU LE VERSEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE
L'article 6 de l'arrêté du 13 mars 2002, prévoit que le minimum de ressource est laissé à la disposition de la personne ou de la famille, déduction faite des dépenses afférentes au règlement d'un plan d'apurement des dettes et des dépenses liées au versement d'une pension alimentaire.
Dans certains cas, le montant cumulé des dépenses obligatoires à assumer dans le cadre d'un plan d'apurement ou du versement d'une pension alimentaire d'une part et de la participation aux frais d'hébergement et d'entretien que la personne ou la famille doit acquitter d'autre part ne permettrait plus d'assurer le maintien du minimum laissé à disposition.
Dans un tel cas, il convient de réduire le montant de la participation de façon à ce que la personne ou la famille bénéficie bien du minimum devant être laissé à sa disposition compte tenu des charges qu'elle entend effectivement assumer dans le cadre du plan de surendettement ou du versement de la pension alimentaire.
Les exemples illustrant l'application qui peut être faite de ces dispositions, figurent sur l'annexe jointe à la présente circulaire.
L'application concrète de ces dispositions particulières interviendra dans le cadre des relations que la personne ou la famille nouera avec l'équipe d'encadrement du CHRS ; elle fera l'objet d'une mention au contrat de séjour ou au document individuel de prise en charge.

VI. - LES SITUATIONS QUI NE DONNENT PAS LIEU
À VERSEMENT D'UNE PARTICIPATION

Certaines situations ne donneront lieu à aucune demande de participation des personnes ou des familles à des frais d'hébergement et d'entretien.
L'arrêté du 13 mars 2002 précise que la participation financière est due à partir du 6e jour d'accueil (article 5) et que les dispositions relatives à la participation financière aux frais d'hébergement et d'entretien et à la participation forfaitaire ne sont pas applicables aux personnes logées par les associations gestionnaires de CHRS (article 9).
Enfin, certaines personnes peuvent ne pas disposer, dans l'immédiat mais aussi sur une certaine durée, de ressources permettant d'assumer cette participation.

5.1. Pour la période des cinq premiers jours d'accueil
ou en raison de la durée prévisible du séjour

Les premiers jours d'accueil en CHRS constituent pour la personne ou la famille une situation de rupture, dans un environnement nouveau et avec des interlocuteurs encore peu connus. Même si la personne ou la famille doit être informée, dès son entrée, des conditions de son accueil, il est indispensable de respecter une période d'adaptation présentant un caractère rassurant, qui est aussi celle de la première évaluation de la situation personnelle ou familiale. L'aspect de la participation financière ne peut en tout état de cause être abordé qu'avec celui de l'établissement des droits sociaux en matière de ressources.
C'est pourquoi, pendant une période de cinq jours aucune participation ne sera due par la personne ou la famille.
Par ailleurs et suivant la même considération de la difficulté d'établir les ressources dont la personne ou la famille dispose ou pourrait disposer, aucun montant de participation fixé suivant le barème de l'arrêté du 13 mars 2002 ne doit être mis à la charge de la personne accueillie pour un séjour prévisible d'une durée inférieure à six jours. Le cas échéant, et en fonction de circonstances particulières liées notamment à des fréquentations fragmentées, seule une participation forfaitaire peut être demandée (cf. supra).

5.2. Les personnes bénéficiaires des allocations personnelles de logement
et qui ont à ce titre le statut de locataire ou de sous locataire

Les dispositions de l'article 8 du décret du 3 juillet 2001 et de l'arrêté du 13 mars 2002 ne concernent pas les personnes logées par les associations gestionnaires de CHRS.
Bénéficiaires d'allocations personnelles de logement, les personnes logées sur la base d'un bail de location ou d'un bail glissant ont le statut de locataire ou de sous-locataire et s'acquittent, à ce titre, d'un loyer ou d'une redevance versée généralement à l'association gestionnaire. Aucune participation au titre de frais d'hébergement et d'entretien ne peut, en conséquence, être mise à leur charge.

5.3. Les personnes qui ne peuvent prétendre dans l'immédiat
ou à court terme à la perception de ressources

Le principe d'une participation des personnes et des familles à leurs frais d'hébergement et d'entretien en CHRS ne peut être appliqué aux personnes qui seraient totalement démunies de ressources.
La participation est fondée sur l'existence de ressources et est calculée à proportion des ressources dont dispose la personne ou auxquelles elle peut prétendre dans le cadre de l'accès aux droits sociaux.
Les personnes, notamment celles étrangères en attente de régularisation, qui ne peuvent disposer de ressources en raison de la non-reconnaissance, parfois temporaire, d'un statut permettant la délivrance d'un titre de séjour ouvrant accès aux prestations et allocations sociales, ne doivent pas être sollicitées pour une participation même forfaitaire.
Pour autant, l'accueil en CHRS doit garder son caractère universel et ne peut donc être conditionné par l'effectivité d'une participation aux frais d'hébergement et d'entretien.
Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, de toute difficulté dans la mise en oeuvre de ces dispositions.

La directrice générale
de l'action sociale,
S. Léger


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES LORSQUE LA PERSONNE OU LA FAMILLE EST CONCERNEE PAR UN PLAN D'APUREMENT DES DETTES OU LE VERSEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE

Exemples

Premier exemple : femme seule avec 3 enfants de 5 à 13 ans disposant d'un montant de ressources de 1 190 EUR, hébergés en appartement individuel dans un CHRS assurant la restauration et pour lequel le préfet a fixé le montant de la participation à 35 % des ressources, titulaire d'un plan de redressement mettant à sa charge 305 EUR de remboursement obligatoire.
Le montant théorique de la participation est de 416,50 EUR (35 % des ressources), le montant du minimum obligatoirement laissé à disposition est de 595 EUR (50 % des ressources). Dans ce cas de figure, l'acquittement de la totalité de la participation théorique ne permettrait pas de laisser à disposition le minimum requis (1 190 EUR - 416,50 EUR - 595 EUR - 305 EUR = -126,50 EUR). Le montant de la participation est donc ramené à 290 EUR (416,50 EUR - 126,50 EUR).
Deuxième exemple : couple sans enfant disposant du RMI, hébergé en chambre individuelle en CHRS assurant la restauration et pour lequel le préfet a fixé à 30 % le montant de la participation, titulaire d'un plan de redressement mettant 305 EUR/mois de dépenses obligatoires à sa charge mais dont le remboursement des échéances est ramené à 204 EUR par application du dernier alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation.
Ce couple souhaite se libérer de ses dettes à concurrence de 274 EUR/mois. Le montant théorique de la participation est de 182,52 EUR (30 % des ressources), le montant du minimum est de 182,52 EUR (30 % des ressources). Dans ces conditions, ce couple ne pourrait pas procéder aux remboursements qu'il souhaite (608,43 EUR - 182,52 EUR - 182,52 EUR - 274 EUR = -30,61 EUR). Il peut lui être proposé de ramener le montant mensuel du remboursement à 243 EUR ou de réduire le montant de sa participation aux frais d'hébergement et d'entretien de 30,61 EUR.
Troisième exemple : isolé disposant du RMI, hébergé en dortoir en CHRS n'assurant la restauration que par la fourniture de produits non cuisinés et pour lequel le préfet a fixé à 20 % le montant de la participation, qui souhaite honorer une pension alimentaire fixée à 138 EUR/mois.
Le montant théorique de la participation est de 81,12 EUR, le montant du minimum devant être laissé à disposition est de 121,08 EUR, les dépenses alimentaires complémentaires sont de 91,47 EUR/mois. La personne devrait renoncer à honorer ses obligations familiales (405,62 EUR - 81,12 EUR - 121,08 EUR - 91,47 EUR = -26,05 EUR). Il peut lui être proposé de réduire le montant de sa participation aux frais d'hébergement et d'entretien de 26,05 EUR.