Bulletin Officiel n°2002-31

Arrêté du 26 juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles 5, 10, 28 et 44 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles

SP 4 439
2706

NOR : SANP0222544A

(Journal officiel du 3 août 2002)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
Vu l'avis du 4 juin 2002 du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
Vu l'avis du 28 juin 2002 de la mission interministérielle de l'eau,

Arrête :

Art. 1er. - Les informations minimales, que doit fournir le pétitionnaire à l'appui de sa demande d'autorisation, nécessaires pour évaluer la qualité de l'eau de la ressource et ses variations, conformément aux dispositions prévues à l'article 5 (II, 1°) du décret du 20 décembre 2001 susvisé, sont définies à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 2. - Le préfet peut imposer une analyse supplémentaire à celle exigée en application de l'article 1er du présent arrêté, dont il précise les paramètres à mesurer, lorsque les conditions climatiques, environnementales ou le contexte hydrogéologique sont susceptibles d'influencer de manière significative la qualité de l'eau, et notamment dans le cas de nappes alluviales ou d'eaux d'origine karstique.

Art. 3. - Les prélèvements réalisés en application des articles 1er et 2 du présent arrêté sont effectués par les agents visés à l'article 14 du décret du 20 décembre 2001 susvisé et les analyses par les laboratoires mentionnés à l'article 16 du même décret.

Art. 4. - La déclaration prévue à l'article 10 du décret du 20 décembre 2001 susvisé relative à l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel et réservée à l'usage d'une famille comporte notamment les informations sur la qualité de l'eau définies à l'annexe I du présent arrêté.
La déclaration prévue à l'article 10 du même décret concernant l'extension ou la modification d'installations collectives publiques ou privées contient la description des modifications intervenant sur les éléments décrits à l'annexe V du présent arrêté.

Art. 5. - La nature des informations permettant d'évaluer les risques susceptibles d'altérer la qualité de l'eau mentionnées à l'article 5 (II, 2°) du décret du 20 décembre 2001 susvisé est précisée à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 6. - Lorsque le débit maximal journalier de prélèvement est supérieur à 8 m³/heure, l'étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné ou sur les caractéristiques du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place prévues à l'article 5 (II, 3°) du décret du 20 décembre 2001 susvisé, comporte les éléments définis à l'annexe III du présent arrêté.

Art. 7. - L'avis émis par l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique mentionné à l'article 5 (II, 4°) du décret du 20 décembre 2001 susvisé porte sur :
- les disponibilités en eau ;
- les mesures de protection à mettre en oeuvre ;
- la définition des périmètres de protection, notamment les zonages proposés pour les périmètres et les activités, installations ou dépôts concernés à l'intérieur de ceux-ci.

Art. 8. - Les études portant sur le choix des produits et procédés de traitement, prévues à l'article 5 (II, 5° et 6°) du décret du 20 décembre 2001 susvisé, comportent les éléments définis à l'annexe IV du présent arrêté.

Art. 9. - La nature des éléments descriptifs du système de production et de distribution d'eau prescrite à l'article 5 (II, 7°) du décret du 20 décembre 2001 susvisé est donnée à l'annexe V du présent arrêté.

Art. 10. - La nature des informations à réunir pour solliciter l'autorisation exceptionnelle, prévue à l'article 28 du décret du 20 décembre 2001 susvisé, en vue d'utiliser des eaux superficielles dont les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques sont supérieures aux valeurs fixées à l'annexe III du décret précité, lors de la première autorisation ou en cours d'utilisation, est précisée à l'annexe VI du présent arrêté.

Art. 11. - Les informations mentionnées aux articles 1er, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du présent arrêté sont jointes à la demande d'autorisation prévue à l'article 44 du décret du 20 décembre 2001 susvisé.

Art. 12. - L'arrêté du 24 mars 1998 relatif à la définition des procédures administratives fixées aux articles 4, 5, 20 et 22 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales, est abrogé.
Art. 13. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE I
INFORMATIONS MINIMALES NÉCESSAIRES POUR ÉVALUER
LA QUALITÉ DE L'EAU DE LA RESSOURCE
I. - Eaux souterraines
I-1. Eaux de distribution, eaux utilisées
dans les entreprises agroalimentaires, glace alimentaire

Une analyse comprenant :

I-2. Eaux conditionnées

Deux analyses comprenant :

I-3. Eaux destinées à l'usage personnel d'une famille

Une analyse de type P1, à l'exception du chlore.

II. - Eaux superficielles

Deux analyses représentatives des situations saisonnières les plus défavorables sur le plan qualitatif portant sur :

Une série d'analyses, réalisées pendant une année à une fréquence mensuelle et documentées par les débits correspondants, portant notamment sur les paramètres représentatifs des rejets des types d'activité s'exerçant à l'amont de la prise d'eau, en vue d'apprécier la variabilité de la qualité des eaux et définir le traitement approprié de ces eaux.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE II
INFORMATIONS POUR ÉVALUER LES RISQUES SUSCEPTIBLES
D'ALTÉRER LA QUALITÉ DE L'EAU

Ces informations pour évaluer les risques susceptibles d'altérer la qualité de l'eau sont données en dressant l'inventaire des sources de pollution potentielles dans la zone d'étude et une hiérarchisation des risques à prendre en considération dans la protection des points d'eau.
Elles sont accompagnées d'une carte datée les situant dans la zone d'étude et d'un plan de situation permettant d'apprécier la topographie et de localiser les diverses installations susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau dans la zone d'étude, et notamment :

ainsi que, le cas échéant, les éléments sur le fonctionnement et les matières potentiellement polluantes utilisées dans ces installations.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE III
ÉTUDE PRÉALABLE

L'étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné ou sur les caractéristiques du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place, prévue à l'article 5 (II, 3°) du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001, comporte :
1. La caractérisation de la ressource :

  • dans le cas des eaux souterraines, les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné ;

  • dans le cas des eaux superficielles, les caractéristiques hydrologiques du bassin versant et l'estimation des vitesses de transfert en cas de déversement en périodes de crue et d'étiage.
  • 2. L'appréciation de la vulnérabilité intrinsèque de la ressource, dans le cas des eaux souterraines et des eaux superficielles, notamment les conditions de protection naturelle, en fonction :

    3. Les mesures de protection proposées, et notamment :

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE IV
    ÉTUDE RELATIVE AU CHOIX DES PRODUITS
    ET PROCÉDÉS DE TRAITEMENT

    Cette étude comporte :

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE V
    ÉLÉMENTS DESCRIPTIFS DU SYSTÈME
    DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION

    Ces éléments comportent :

  • les besoins en eau (volume journalier prélevé) et le débit d'exploitation de l'ouvrage de captage ;

  • la liste des collectivités alimentées par le système de production et de distribution d'eau et l'estimation de la population concernée (permanente et saisonnière) ;
  • un descriptif du dispositif d'alimentation en eau accompagné de plans précisant :
  • l'implantation du ou des captages d'eau ;
  • la localisation et les principales caractéristiques des installations de traitement, accompagnées de plans et schémas ;
  • l'implantation du ou des stockages et le tracé des canalisations principales ;
  • les modalités de gestion du réseau de distribution (traitements éventuels, modélisation...) ;
  • la nature des matériaux utilisés ;
  • les possibilités d'interconnexion et d'alimentation de secours.
  • supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE VI

    NATURE DES INFORMATIONS POUR OBTENIR UNE AUTORISATION EXCEPTIONNELLE POUR LES EAUX SUPERFICIELLES DONT LES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, CHIMIQUES ET MICROBIOLOGIQUES SONT SUPÉRIEURES AUX VALEURS FIXÉES À L'ANNEXE III DU DÉCRET N° 2001-1220 DU 20 DÉCEMBRE 2001
    Outre les éléments requis, le cas échéant, en application de l'article 5 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001, ces informations comprennent :
    Les spécificités de la prise d'eau, et notamment les raisons techniques et/ou économiques qui interdisent ou rendent difficiles son remplacement par une autre ressource en eau ;
    Les données relatives à la qualité de l'eau selon les dispositions de l'annexe I du présent arrêté et à son évolution au cours des cinq dernières années ;
    Les moyens de correction envisagés ou mis en oeuvre, le cas échéant, pour pallier la non-conformité de l'eau distribuée (cf. annexe IV ci-dessus) ;
    L'état des données sur le bassin versant d'alimentation, notamment les caractéristiques et activités anthropiques en rapport avec le problème de qualité (diagnostic) ;
    La description des mesures mises en oeuvre ou programmées sur le bassin versant au titre du plan de gestion de la ressource en eau, au sens de la directive 75/440/CEE :

    L'objectif temporel de retour à une qualité d'eau conforme aux dispositions de l'annexe III du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001.