Bulletin Officiel n°2002-32

Arrêté du 25 juillet 2002 relatif à la mise en place d'une application informatique facilitant la gestion des risques sanitaires liés au saturnisme et à l'insalubrité

SP 4 41
2772

NOR : SANP0222225A

(Journal officiel du 6 août 2002)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles 1311-1, 1311-2, 1331-23, 1331-24, 1331-26 à 1331-32, 1334-1 à 1334-6 et 1336-2 à 1336-4, 1416-1 et 1422-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment les articles 15 et 17 ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 82-525 du 16 juin 1982 relatif à la redevance prévue par l'article 35 (alinéa 2) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 99-362 du 6 mai 1999, modifié par le décret n° 2001-437 du 16 mai 2001, fixant les modalités de transmission obligatoire à l'autorité sanitaire de données individuelles, pris pour l'application de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu le décret n° 99-363 du 6 mai 1999 fixant la liste des maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire, pris pour l'application de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu le décret n° 99-483 du 9 juin 1999 définissant les conditions d'application des mesures d'urgence, pris pour l'application de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu le décret n° 99-484 du 9 juin 1999 fixant les modalités de la détermination des zones à risque d'exposition au plomb et les conditions de publicité du zonage, pris pour l'application de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 mai 2002 portant le numéro 790201,

Arrête :

Art. 1er. - Il est créé par le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées un traitement automatisé d'informations nominatives, dont l'objet est de faciliter la gestion, par les services chargés de la politique santé-environnement des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS), des risques sanitaires liés au plomb et à l'insalubrité, à savoir la prévention des risques dus à la dégradation de la qualité de l'habitat et du bâtiment, la mise en place des actions requises vis-à-vis des personnes concernées, la gestion et le suivi de l'avancement des dossiers, et l'étude de l'évolution de la qualité de l'habitat et du bâtiment, avec ses conséquences sur la santé, pour la préservation de la santé publique.

Art. 2. - Conformément à la législation, les catégories d'informations nominatives enregistrées, nécessaires à l'accomplissement de cette finalité, sont les suivantes :
- les informations relatives à l'identité du ou des occupant(s) et de son ou de ses représentant(s) du local ou du logement concerné : nom, prénom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone et de télécopie ;
- les informations relatives à l'identité du représentant (parent) de l'enfant atteint de saturnisme (nom, prénom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie), ainsi qu'aux mois et année de naissance de l'enfant et au niveau du taux de plombémie (codé par classe de plombémie) ;
- les informations relatives aux noms et prénoms du propriétaire et de son ou de ses représentant(s) du logement concerné, à l'identité du syndic (ou de l'agence ou du syndicat des copropriétaires), ainsi qu'à leurs adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie ;
- les informations relatives à l'identité des intervenants : nom, prénom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone et de télécopie, de l'enquêteur, du médecin auteur du signalement, du médecin de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), ainsi que du notaire, du vendeur et de l'acquéreur dans le cadre d'une mutation immobilière dans une zone classée comme exposée aux risques, du maire, du préfet, du directeur de la direction départementale de l'équipement (DDE) concernée, du directeur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) concernée, des partenaires sociaux, des experts et opérateurs concernés ;
- les informations relatives à l'hébergement ou au relogement des familles concernées ;
- les informations relatives aux locaux concernés et aux résultats des enquêtes sur ces locaux ;
- les informations relatives aux mesures à prendre et aux mesures prises conformément à la procédure prévue par la législation, aux travaux réalisés, au suivi des travaux et aux résultats du contrôle après travaux.
Les données individuelles relatives aux familles seront conservées pendant une période de cinq ans, les autres informations seront conservées pendant une durée de dix ans. Au-delà de ces périodes, les dossiers seront archivés conformément à la loi du 3 janvier 1979 susvisée.

Art. 3. - Les destinataires des informations nominatives sont, dans le cadre de leurs missions respectives, définies par la législation :
- chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), pour l'ensemble des informations la concernant dans le département ;
- chaque direction départementale de l'équipement (DDE), pour l'ensemble des informations la concernant dans le département ;
- les services habilités de la protection maternelle et infantile (PMI), en ce qui concerne les informations relatives aux résultats du diagnostic plomb du logement, ou du local, ou de l'immeuble ;
- les opérateurs agréés, en ce qui concerne les informations relatives à l'adresse du logement ou du local ou de l'immeuble dans lequel ils doivent enquêter ;
- les services communaux d'hygiène et de santé concernés, en ce qui concerne les informations relatives à l'adresse du logement ou de l'immeuble concerné dans la commune, afin que ces services procèdent à l'enquête conformément aux missions qui leur sont confiées de manière dérogatoire pour le contrôle administratif et technique en application du code de la santé publique (art. L. 1422-1, troisième alinéa) ;
- les services sociaux des communes concernées, en ce qui concerne les informations relatives aux données d'identité et à l'adresse des familles nécessitant une assistance sociale ;
- la caisse d'allocations familiales (CAF) et les organismes payeurs d'allocations en ce qui concerne les informations relatives à l'identité et à l'adresse des propriétaires et des occupants des logements déclarés à risque sanitaire, conformément à l'article L. 1331-27 du code de la santé publique, afin de leur permettre d'adapter le versement des prestations sociales ;
- les services des hypothèques, en ce qui concerne les informations relatives à la liste des adresses des immeubles concernés et de leurs propriétaires ;
- les maires des communes et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale en ce qui concerne la liste des actes administratifs relatifs aux immeubles ou logements ou locaux concernés ;
- les services juridiques de la préfecture concernée en cas de contentieux ;
- la direction générale de la santé et le Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF) pour le traitement des recours administratifs et contentieux et pour le traitement des statistiques ;
- les intervenants dans le domaine social et financier de la commune, du département et de l'Etat.

Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévue par les articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) concernée : la demande pourra être effectuée soit par courrier, soit sur place à l'accueil. Conformément au décret du 16 juin 1982 susvisé, cette demande devra comporter les nom, prénoms, lieu et date de naissance et adresse du demandeur et être accompagnée d'un titre d'identité ; en cas de demande de copie, la redevance de 3 EUR, prévue par l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, sera acquittée par apposition sur la demande d'un ou plusieurs timbres fiscaux. Une copie des informations demandées sera remise à la personne concernée soit par courrier, soit sur place à l'occasion d'un rendez-vous. Si les informations portent sur un enfant mineur ou un incapable majeur, le droit d'accès et de rectification sera exercé par le tuteur légal de la personne concernée, sur justification de son mandat à l'appui de la demande.
Art. 5. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm