Bulletin Officiel n°2002-32

Décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire)

SP 4 49
2777

NOR : INTB0200181D

(Journal officiel du 9 août 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-20 (4°), L. 2223-39 dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et L. 2223-46 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires du 8 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R. 2213-7 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire est autorisé, quel que soit le lieu de dépôt initial du corps, dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-9 et R. 2213-11, par le maire du lieu de dépôt du corps. »

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par l'officier d'état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42. »

Art. 3. - Le second alinéa de l'article R. 2223-79 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport dans les conditions définies par l'article R. 2213-7. »

Art. 4. - L'article R. 2223-95 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2223-95. - Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou de l'un de leurs sites d'implantation, le transport sans mise en bière s'effectue après accord du chef d'établissement, dans les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article R. 2213-8 et aux 1° à 3° de l'article R. 2213-9.
« Lorsque le transfert visé à l'alinéa précédent s'effectue vers une chambre mortuaire située sur le territoire d'une autre commune, le maire de celle-ci reçoit sans délai copie de cet accord.
« Lorsque l'établissement de santé où le décès a eu lieu n'est pas le gestionnaire de la chambre mortuaire d'accueil, le responsable de celle-ci reçoit copie de cet accord. »
Art. 5. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 août 2002.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian