Bulletin Officiel n°2002-33

Arrêté du 18 juin 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
2824

NOR : SANH0222078A


(Journal officiel du 26 juin 2002)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 relatifs à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 2 mai 2002,

Arrête :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Union mutualiste pour la gestion de la clinique des Eaux-Claires
(38000 Grenoble)

Accord d'entreprise du 25 octobre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, modifié par les avenants du 23 novembre 2000 et du 25 juillet 2001.

Fondation du centre hospitalier des courses
(78000 Maisons-Laffitte)

Avenant du 21 juin 2001 modifiant l'accord d'entreprise du 21 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service adjoint au directeur,
J. Debeaupuis


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION
DE LA CLINIQUE DES EAUX-CLAIRES (38000 GRENOBLE)

Accord d'entreprise du 25 octobre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, modifié par les avenants du 23 novembre 2000 et du 25 juillet 2001

Préambule

Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, de l'absence d'incidence de cette réduction sur le montant des rémunérations mensuelles, des embauches venant en compensation de cette réduction.

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique

Après avoir été soumis à la consultation du Comité d'entreprise et du CHSCT, il a été conclu le présent accord dans le cadre :

  • du titre premier du livre II du Code du travail ;

  • de la loi du 13 juin 1998 ;
  • de la loi du 19 janvier 2000
  • de l'accord Unifed du 1er avril 1999 ;
  • de l'avenant n° 99.01 du 4 mars 1999 et ses quatre additifs ;
  • de l'avenant 2000-02 du 12 avril 2000.
  • La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 pour les activités relevant de cette procédure et notamment la clinique mutualiste des Eaux-Claires.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne l'UMG des Eaux-Claires, à savoir la clinique mutualiste des Eaux-Claires, les laboratoires, les centres dentaires, le centres de consultation du Grésivaudan et le centre de consultation des problèmes de la naissance et toutes autres structures qui seraient gérées par l'UMG.

    Article 2
    Durée effective de travail

    1. Pauses
    Les séquences de travail d'une durée au moins égale à 6 heures continues doivent être interrompues par un temps de pause qui ne peut être inférieur à 20 minutes.
    L'ensemble du personnel concerné bénéficie de ce temps de pause au cours duquel il peut vaquer à des occupations personnelles.
    Chaque responsable de service veille à ce que chaque membre de son service puisse prendre ce temps de pause qui doit figurer sur les tableaux de service.
    Ce temps n'est pas assimilé à du temps de travail effectif et n'est donc pas payé.
    Par dérogation à ce principe, les temps de pause du personnel tenu de rester à la disposition de l'employeur pour assurer la continuité du service sont considérés comme du temps de travail effectif et sont inclus dans leurs horaires de travail.
    Sont concernés les infirmiers, aides-soignants et agents hôteliers travaillant l'après-midi, les dimanches et jours fériés ainsi que le personnel de nuit dans les services de soins, les sages-femmes du bloc obstétrical et de la maternité et l'auxiliaire puéricultrice du bloc obstétrical.
    Lorsque le temps de pause planifié ne peut être exceptionnellement respecté, il est pris par le salarié en accord avec son responsable en fonction des flux d'activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service. Il est considéré comme du temps de travail effectif.
    2. Temps d'habillage et de déshabillage :
    Pour le personnel tenu au port d'une tenue de travail, la sujétion que représente le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail est compensée par le repos quotidien prévu à l'article 12 pour le personnel de jour et par les nuits de repos compris à l'article 4 pour le personnel de nuit. Une exception est faite pour les sages-femmes et l'auxiliaire puéricultrice du bloc obstétrical pour lesquelles le temps d'habillage et de déshabillage est compris dans le temps de travail.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 3
    Diminution du temps de travail

    A compter de la date d'application du présent accord, la durée effective du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail sera ramenée à 35 heures hebdomadaires pour un temps plein, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services ou les activités exercées.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 4
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui bénéficient déjà d'un horaire de 35 heures par semaine, aux nouveaux embauchés et au personnel intérimaire.
    Toutefois, il est prévu pour le personnel de nuit le bénéfice de 5 nuits de repos par an pour un salarié à temps complet. Le nombre de nuits de repos sera proratisé pour les temps partiels. Cet avantage constitue également la contrepartie prévue à l'article 2.2.
    Les dates de repos spécifique pour le personnel de nuit sont proposées par les salariés et sont prises de préférence pendant les périodes de fermeture des services et en tout état de cause en respectant les nécessités de service.

    Article 5
    Effet de la réduction du temps de travail sur l'emploi

    Compte tenu des recettes dégagées au titre des mesures salariales générales fixées par l'avenant n° 99-01 et des allégements des cotisations sociales prévues par la loi du 19 janvier 2000 permettant de financer des emplois, l'entreprise s'engage à procéder à des embauches sur la base du nouvel horaire collectif de travail, dans un délai de 9 mois à compter de la réduction effective de la durée du travail. Elle s'engage par ailleurs à maintenir le niveau actuel des effectifs, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée.
    Pour la clinique :
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBREDATE LIMITE
    d'embauche
    IDE8,09 
    ASD6,41 
    ASH3,00 
    IADE1,00 
    Sages-femmes1,50 
    Auxiliaires Puéricultrices1,009 mois après l'entrée en application de l'accord
    Brancardier0,75 
    Personnel administratif et services généraux1,25 
    Kinésithérapeute1,00 
    Médecin anesthésiste0,50 
    Médecin obstétricien0,50 
    Total25,00 

    L'effectif de référence pour la clinique est de 383 équivalents temps plein.
    Pour les laboratoires :

    Laboratoire des Eaux-Claires

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBREDATE LIMITE
    d'embauche
    Secrétariat/accueil/tri0,23 
    Comptable0,209 mois après l'entrée en application de l'accord
    Technicien0,50 

    L'effectif de référence est de 18,30 ETP.
    Laboratoire de l'Abbaye.
    Embauches = 0
    L'effectif de référence est de 5,70 ETP.
    Pour les centres dentaires :

    Centre dentaire Ferrié

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBREDATE LIMITE
    d'embauche
    Assistante dentaire - secrétaire0,80 ETP 
    Agent d'entretien0,10 ETP9 mois après l'entrée en application de l'accord

    L'effectif de référence est de 19,00 ETP.

    Centre dentaire Meylan

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBREDATE LIMITE
    d'embauche
    Assistante dentaire0,15 ETP 
    Secrétaire0,10 ETP9 mois après l'entrée en application de l'accord

    L'effectif de référence est de 5,62 ETP.
    Pour le centre de consultations du Grésivaudan :
    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBREDATE LIMITE
    d'embauche
    Secrétaire médicale orthopédie0,05 ETP 
    Secrétaire médicale gynécologie0,10 ETP9 mois après l'entrée en application de l'accord
    Agent administratif0,05 ETP 

    L'effectif de référence est de 4,76 ETP.
    Pour le centre de consultations des problèmes de la naissance :
    Embauches = 0.
    L'effectif de référence est de 7,28 ETP.
    Soit pour l'UMG 27,28 embauches pour un effectif de 443,66 équivalents temps plein.
    Dans le cadre des embauches compensatrices, les salariés à temps partiel concernés par la réduction du temps de travail pourront voir augmenter leur durée de travail. Les demandes recensées seront étudiées en priorité sur les embauches externes. La décision finale d'embauche relevant de l'UMGEC.

    Article 6
    Temps partiel
    6.1. Définition

    Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures.

    6.2. Organisation des horaires à temps partiel

    Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales.

    6.3. Réduction du temps de travail

    Les salariés à temps partiel réduisent leur temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein : il leur sera ainsi appliqué une réduction de 4/39e de leur temps de travail et ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail leur permettant de conserver leur niveau de rémunération antérieur.
    La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.

    Article 7
    Temps choisi

    Afin de favoriser les modifications d'horaire du temps complet vers le temps partiel et inversement du temps partiel vers le temps complet, les mesures ci-après seront mises en place :

    Indépendamment de cette procédure liée au recrutement, tout salarié à temps complet peut solliciter un emploi à temps partiel.
    Il sera fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 2000-02 du 12 avril 2000.

    Article 8
    Contrats intermittents

    Des contrats de travail intermittents pourront être conclus afin de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées diminuant de fait le nombre de contrats à durée déterminée.
    Ces emplois sont les suivants :

  • IDE ;

  • ASD ;
  • ASH ;
  • Sages-femmes ;
  • auxiliaires puéricultrices.
  • Le contrat de travail des salariés concernés indiquera :

    La durée minimale de travail fixée au contrat pourra être dépassée sans excéder le tiers de cette durée.
    Sous réserve de la parution d'un décret relatif aux secteurs d'activité dans lesquels il n'est pas possible de fixer avec précision les périodes travaillées et la répartition des horaires de travail à l'intérieur de ces périodes, pour les catégories de personnel suivantes :

    L'établissement avertira 7 jours à l'avance les salariés auxquels il est demandé une période de travail. Cette proposition comportera :

    Les salariés concernés pourront refuser ces propositions jusqu'à 4 fois sur une période de 12 mois consécutifs.

    Article 9
    Les cadres

    Pour la catégorie des cadres, il sera fait application, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'avenant 2000-02, des dispositions de l'article 7 de l'avenant 99.01.
    Les cadres bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partiel et permanent et/ou disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, concernés par un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine. Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires. Ils bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de contrepartie du forfait 38 heures hebdomadaires ramenant le temps de travail hebdomadaire à 35 heures.
    Sont concernés les cadres de direction.
    Pour les médecins et pharmaciens bénéficiant du titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, eu égard à la spécificité de l'exercice de leur art et au caractère impérieux des nécessités de service, il est retenu un dispositif similaire à celui des cadres ci-dessus, à savoir, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine. Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d'heures supplémentaires ni majoration pour heures supplémentaires. Ils bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de contrepartie du forfait de 38 heures hebdomadaires ramenant le temps de travail effectif hebdomadaire à 35 heures.
    Pour tous les autres cadres visés au chapitre A2.1 de la convention collective nationale FEHAP, disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires, se verront appliquer un horaire égal à 38 heures hebdomadaires et bénéficieront en contrepartie de 18 jours de repos annuel supplémentaires ramenant le temps de travail effectif hebdomadaire à 35 heures.

    Article 10
    Rémunération

    1. Principe :
    Dans le cadre du présent accord, la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
    La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
    Pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité est fixée de manière à permettre, pour un temps plein après réduction de sa durée du travail à 35 heures hebdomadaires, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires incluant primes et indemnités. Lorsque les dimanches et jours fériés sont payés d'une manière forfaitaire, le montant du forfait est maintenu au même niveau.
    Le salaire servant de base au calcul des charges sociales est égal au salaire indiciaire 39 heures x 35/39 augmenté d'une somme correspondant à l'écart salaire 39 heures - salaires 35 heures appelée indemnité de solidarité.
    Cette indemnité sera également applicable aux nouveaux embauchés.
    2. Participation complémentaire :
    Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre de la réduction du travail, et ceux recrutés au cours des seize mois suivant cette réduction du temps de travail, la durée des échelons est prolongée de seize mois. Pour les cadres, dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de seize mois.
    Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisations, à l'exception des indemnités pour travail de nuit, de dimanche et jours fériés prévues aux articles A3.2 et A3.3 de l'annexe 3 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
    Les salariés qui, au jour d'entrée en vigueur du présent accord, se trouvent en fin de carrière, font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.

    Article 11
    Travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'UMG s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail, le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999 (accord UNIFED), de l'avenant du 4 mars 1999 et ses quatre additifs et de l'avenant du 12 avril 2000.

    Article 12
    Répartition du temps de travail
    12.1. Concernant la clinique

    Pour le personnel non cadre, à l'exception des sages-femmes, de l'auxiliaire puéricultrice du bloc obstétrical, et de l'infirmière de bloc du dimanche et jours fériés, la durée journalière du travail sera de 7 h 30 minutes sur lesquelles seront prélevées 6 minutes qui constituent la contrepartie prévue à l'article 2.2 et permettent au personnel de participer aux réunions de service.
    L'horaire hebdomadaire appliqué est égal à 37 h 30 de travail effectif. Le personnel à temps complet bénéficiera en contrepartie de 15 jours ouvrés de repos annuel supplémentaires ramenant le temps hebdomadaire à 35 heures.
    Pour le personnel assurant la continuité des soins, la durée journalière du travail sera de 7 h 30 minutes, et la répartition du temps de travail sera organisée sous forme de cycle.
    Le cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines consécutives, pour un horaire hebdomadaire moyen de 37 h 30 de travail effectif.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • les infirmiers diplômés ;

  • les aides soignants ;
  • les agents hôteliers ;
  • Le personnel autre des services de soins ;
  • le service restauration ;
  • les horaires des services radiologie et bloc opératoire.
  • Pour le reste du personnel, la durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 5 jours pour un horaire hebdomadaire de 38 heures, pour assurer autant que faire se peut la continuité du service.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • service du personnel ;

  • service financier ;
  • services logistiques : entretien - achats - standard ;
  • pharmacie ;
  • secrétariats médicaux ;
  • gestion administrative du malade.
  • Pour certains personnels de la maternité, la durée journalière du travail sera de 12 heures et la répartition du temps de travail sera organisée sous forme de cycle, de telle sorte que la moyenne du cycle soit au maximum de 35 heures par semaine.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • les sages-femmes ;

  • l'auxiliaire puéricultrice du bloc obstétrical.
  • 12.2. Concernant le centre dentaire Ferrié

    Pour le personnel non cadre, les 35 heures hebdomadaires sont réparties sur 4 jours, auxquelles s'ajoutent 12  prises de postes le samedi matin donnant droit en contrepartie à 6  jours de repos annuel supplémentaires ramenant le temps hebdomadaire à 35 heures de temps de travail effectif.

    12.3. Concernant le centre dentaire Meylan

    Pour le personnel non cadre, les 35 heures hebdomadaires sont réparties sur 4 jours, auxquelles s'ajoutent 21  prises de postes le samedi matin donnant droit en contrepartie à 10  jours de repos annuel supplémentaires ramenant le temps hebdomadaire à 35 heures de temps de travail effectif.

    12.4. Concernant le centre de consultations du Grésivaudan

    Pour le personnel non cadre, les 35 heures sont réparties sur 5 jours.

    12.5. Concernant les laboratoires

    Laboratoire des Eaux-Claires :
    Pour le personnel non cadre, l'aménagement du temps de travail est organisé sous forme d'un cycle ramenant le temps hebdomadaire à 35 heures de travail effectif.
    Pour les autres personnes, IDE, comptable, coursier, le décompte et la répartition du temps de travail sont hebdomadaires.
    Laboratoire de l'Abbaye :
    Pour le personnel non cadre, l'aménagement du temps de travail est organisé sous forme d'un cycle ramenant le temps hebdomadaire à 35 heures de travail effectif.

    12.6. Modification des horaires

    Il est convenu qu'en chaque début d'année, la durée des cycles telle que prévue par le présent accord, ainsi que les différents horaires journaliers pourront être modifiés après consultation des représentants du personnel.

    12.7. Prise des jours RTT

    Lorsque la réduction du temps de travail se fait par l'attribution de jours de repos, la Direction établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise des congés. La moitié des jours ainsi acquis peut être prise au choix du salarié sauf raison impérieuse de service. L'employeur ne peut opposer plus de deux refus consécutifs au salarié sur une période de 12 mois à compter de la première demande. En toute hypothèse, le salarié informe l'employeur de ses intentions par écrit au moins 1 mois à l'avance ; l'employeur devant répondre dans un délai de 15 jours.
    Lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par le bénéfice de jours de repos, les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos.
    Concernant la clinique, la prise des jours RTT se fera avec 5 jours groupés pendant les périodes de fermeture, les 10 jours restants seront pris à raison de 1 jour par mois sans faire pour autant l'objet de remplacement systématique.
    La prise de 5 jours groupés sera précédée ou suivie de 2  jours de repos hebdomadaires.
    Pour le personnel bénéficiant de 18 jours de RTT, ils seront groupés à raison de 5 et 3 jours à prendre de préférence pendant la période de fermeture. Les 10 jours restants seront mobiles et pris en moyenne à raison de 1 jour par mois sans perturber le fonctionnement du service.
    Le décompte de prise des jours RTT se fait sur l'année civile. La prise des jours de repos peut être reportée, à titre exceptionnel, sur les deux premiers mois de l'année suivante avec l'accord de la direction, notamment pour raison de service.
    Les plannings de service sont déterminés en fonction des contraintes spécifiques à chaque service. Il sera fait appel au volontariat pour les horaires coupés. En cas de difficultés, le Directeur examinera la nécessité d'une éventuelle dérogation.

    Article 13
    HEURES SUPPLÉMENTAIRES

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de quatre semaines, de préférence dans une période de faible activité (elles pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit) avec l'accord du chef de service.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans un délai de trois mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également des droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 14
    Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

    La nature des emplois majoritairement réglementés et les dispositions de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatives au recrutement, à la fixation des rémunérations et au déroulement de carrière assurent l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et permettent donc d'éviter toute discrimination.
    Les signataires du présent accord réaffirment leur attachement à ce principe et continueront à veiller à son application.

    Article 15
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
    1. Composition :
    La commission sera composée :

  • de 1 représentant pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ;

  • de 1 représentant du CHSCT et 1 représentant du CE ;
  • de 1 représentant de la direction assisté d'un collaborateur.
  • La commission pourra s'adjoindre en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
    2. Mission :
    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • de la bonne application des modalités de rémunération ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • le type (fonction) ;
  • le nombre ;
  • le maintien du nouvel effectif ;
  • la durée du travail ;
  • la prise des jours RTT ;
  • les heures supplémentaires ;
  • les délais de modification d'horaires ;
  • le décompte du temps de travail ;
  • les modalités d'organisation du travail ;
  • la formation.
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 3. Réunion :
    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'UMG clinique mutualiste des Eaux-Claires qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de l'année 2001 puis, d'une réunion tous les six mois au cours de l'année 2002.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
    La commission de suivi se donne la possibilité en cas de problème aigu de voir comment l'étudier. En cas de difficulté de l'application, des solutions seront recherchées ensemble.

    Article 16
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de la rubrique « cadre juridique », le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 26 décembre 2000.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 17
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Dans les mêmes conditions que celles ou ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction de cette lettre, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 18
    Publicité de l'accord

    Le présent accord sera déposé par l'entreprise en 5  exemplaires, auprès de la DDTEFP de l'Isère.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Grenoble.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.
    Fait à Grenoble, le 25 octobre 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Syndicat CGT ;
    Pour l'UMG, le président ;
    Syndicat CFDT ;
    Syndicat CFTC ;
    Syndicat FO ;
    Syndicat CGC.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 1
    Préambule

    Compte tenu du mode d'organisation du travail à la clinique mutualiste des Eaux-Claires, il est apparu aux signataires de l'accord du 25 octobre 2000 qu'il était nécessaire de définir le point de départ de la semaine civile conformément aux dispositions de l'article 5 II de la loi du 9 janvier 2000.

    Article 1er

    En application de l'article L. 212-5 III, alinéa 5, les parties signataires conviennent que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.

    Article 2

    Le présent avenant prend effet le 26 décembre 2000.
    Il s'ajoute à l'accord du 25 octobre 2000 et s'intègre à ses dispositions dont il suivra le sort.

    Article 3

    Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la DDTEFP de l'Isère et en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
    Fait à Grenoble, le 23 novembre 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Syndicat CGT ;
    Syndicat CFDT ;
    Syndicat CFTC ;
    Syndicat FO ;
    Syndicat CGC ;
    Pour l'UMG, le président.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2
    Préambule

    Compte tenu du refus d'agrément notifié par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS) par courrier en date du 6 février 2001, de l'accord collectif d'établissement relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail signé le 25 octobre 2000, les signataires ont convenu d'amender le texte de l'accord collectif d'établissement en tenant compte des observations faites :

    Il est bien entendu que le financement de cet accord correspond strictement à l'article 10 de l'accord de la CCN sur l'ARTT concernant la modération salariale donnant priorité à l'affectation aux établissements d'un crédit total de 2,58 % de la masse salariale incluant les mesures ci-après :

    Article 1er

    L'article 3. - Diminution du temps de travail, alinéa 2, est complété ainsi :
    Toute nouvelle forme d'organisation de la durée de travail non prévue dans l'accord devra, avant d'être mise en place, être présentée à la commission de suivi et transmise aux instances représentatives à titre consultatif préalablement à la signature d'un avenant.

    Article 2

    Les embauches définies à l'article 5 de l'accord avaient été déterminées suite à un important travail sur l'organisation des services.
    Les besoins ainsi définis correspondant certes à un minimum indispensable provenaient pour partie, non pas d'un effet direct de l'ARTT mais plutôt à l'amplification par l'ARTT d'un problème préexistant.
    L'article 5. - Effet de la réduction du temps de travail sur l'emploi est modifié comme suit pour prendre en compte les seuls effets directs de l'ARTT, étant bien entendu que les besoins résiduels modifiés selon les constatations de la commission de suivi feront l'objet d'une demande séparée.
    Pour la clinique : les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBREDATE LIMITE D'EMBAUCHE
    MCO :
    IDE
    5,79 
    ASD3,41 
    ASH3,00 
    IADE0,55 
    Sages-femmes1,50 
    Auxiliaires puéricultrices1,009 mois après l'entrée
    Brancardier0,50en application de l'accord
    Personnel administratif0,30 
    Secrétariat accueil0,45 
    Kinésithérapeute0,30 
    Médecin1,00 
    Assistant urgentiste0,35 
     18,15 
    Long séjour :  
    IDE0,75 
    ASD1,10 
     20,00 

    L'effectif de référence pour la clinique est l'effectif ETP mensuel rémunéré sur l'année 2000 : 391,88 ETP, dont 371,93 en MCO et 19,95 pour l'USLD, tel qu'il figure à la SAE 2000.
    Pour les laboratoires :
    Laboratoire des Eaux Claires
    Compte tenu de l'importante réorganisation du laboratoire dans le but d'équilibrer le budget et de pérenniser l'activité sans pénaliser la clientèle, l'embauche dans le cadre de l'ARTT est :
    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBREDATE LIMITE D'EMBAUCHE
    Comptable0,209 mois après l'entrée
    en application de l'accord

    L'effectif de référence est de 18,30 ETP.
    Pour les centres dentaires :
    Les embauches initialement prévues sont maintenues mais le délai de recrutement de la secrétaire réceptionniste (0,80 ETP) pour le centre dentaire de ferrié et de l'assistante secrétaire (0,25 ETP) pour le centre dentaire de Meylan est prolongé jusqu'au recrutement de nouveaux chirurgiens dentistes, en respectant la date limite de neuf mois après la mise en application de l'accord.
    Suite aux nouveaux tableaux ci-dessus, l'avant-dernier alinéa de l'article 5 de l'accord du 25 octobre 2000 devient :
    Soit pour l'UMG : 21,55 embauches pour un effectif de 452,54 équivalents temps plein.

    Article 3

    L'article 6-3. - Réduction du temps de travail pour les salariés à temps partiel est complété comme suit :
    Avec une législation concernant le temps partiel de plus en plus complexe, les parties veilleront, après analyse approfondie du bilan annuel sur le temps partiel, à ce que la diversité des quotités horaires des temps partiels ne complique l'élaboration des plannings au point d'être incompatible avec les nécessités de service. En aucun cas, les mesures prises ainsi ne devront avoir un caractère discriminatoire.

    Article 4

    L'article 9. - Alinéa 3, concernant les cadres est complété comme suit :
    Les jours de RTT des médecins doivent être fixés avec un délai de prévenance à 2 mois pour permettre d'ajuster la présence du personnel des services de soins.

    Article 5

    Les deux premiers alinéas de l'article 12-1 sont annulés et remplacés par :
    L'horaire hebdomadaire appliqué varie de 35 heures à 38 heures de travail effectif suivant les services.
    Le personnel à temps complet bénéficiera en contre partie de :

  • 6 jours oeuvrés de repos annuel supplémentaires pour un horaire hebdomadaire de 36 heures ;

  • 12 jours oeuvrés de repos annuel supplémentaires pour un horaire hebdomadaire de 37 heures ;
  • 15 jours oeuvrés de repos annuel supplémentaires pour un horaire hebdomadaire de 37 h 30 ;
  • 18 jours oeuvrés de repos annuel supplémentaires pour un horaire hebdomadaire de 38 heures.
  • Toute autre forme d'organisation collective du travail pourra être mise en place après avoir été présentée à la commission de suivi et transmise aux instances représentatives à titre consultatif préalablement à la signature d'un avenant.
    Pour le personnel non cadre, à l'exception des sages femmes, de l'auxiliaire puéricultrice du bloc obstétrical et de l'infirmière de bloc du dimanche et jours fériés, 6 minutes seront prélevées sur la durée journalière constituant la contre partie prévue à l'article 2-2 concernant le temps d'habillage et de déshabillage.

    Article 6

    L'article 15-2 concernant le suivi de l'accord est complété au niveau de la mission de la commission par :
    Toute modification concernant l'organisation collective et ayant des implications pour les salariés sera communiquée préalablement à la commission de suivi dans des délais compatibles avec les dates de réunion prévues.

    Article 7

    L'article 15-3 concernant le suivi de l'accord est complété au niveau du paragraphe réunion :

    Fait à Grenoble, le 25 juillet 2001.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Syndicat CGT ;
    Syndicat CFDT ;
    Syndicat CFTC ;
    Syndicat FO ;
    Syndicat CGC ;
    Pour l'UMG, le président.