SS 2 223 2831 |
NOR : SANS0222627A
(Journal officiel du 13 août 2002)
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis de la commission d'évaluation du 30 janvier 2002 ;
Vu l'avis du comité économique des produits de santé du 30 avril 2002 ;
Vu la convention signée entre le comité économique des produits de santé et la société AMS France en date du 15 mai 2002 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles,
Arrête :
Art. 1er. - Au titre III (Dispositifs médicaux implantables, implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant et greffons tissulaires d'origine humaine) de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1er (Dispositifs médicaux ou n'étant pas issus de tels dérivés), la rubrique « Implant urogénital » est ainsi complétée :
CODE | RÉFÉRENCE | SOCIÉTÉ | TARIF (en euros)DATE DE FIN de prise en charge Implant sphinctérien anal La prise en charge de l'implant sphinctérien anal est assurée pour les patients atteints d'incontinence anale sévère, après échec des méthodes médicamenteuses, des techniques instrumentales de rééducation ou d'électrostimulation et de la technique de réparation sphinctérienne. | |
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301H02.1 | Acticon néosphincter | AMS France | 5 330 | 1er juillet 2005 |
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm