Bulletin Officiel n°2002-34MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction des professions paramédicales,
et des personnels hospitaliers
Bureau des professions paramédicales,
des statuts et des personnels hospitaliers (P 2)
DHOS/P 2/BC

Circulaire DHOS/P 2 n° 2002-422 du 25 juillet 2002 relative à l'exercice d'une activité paramédicale pour les ressortissants suisses à la suite de l'accord sur la libre circulation entre la Communauté européenne et la Confédération suisse

SP 3 335
2856

NOR : SANH0230395C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (paru au JOCE du 30 avril 2002) ;
Loi n° 2001-1117 du 28 novembre 2001 autorisant la ratification de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ;
Décret n° 2002-946 25 juin 2002 portant publication de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 (JO du 2 juillet 2002) ;
Code de la santé publique notamment les articles L. 4311-3 et L. 4311-4 ;
Arrêté du 18 juin 2002 complétant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen, visée à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique (JO du 26 juin 2002) ;
Décret n° 2000-341 13 avril 2000 relatif à l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) (JO du 20 avril 2000) ;
Arrêté du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier (JO du 20 avril 2000) ;
Décret 94-626 du 22 juillet 1994 modifié relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et modifiant le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture (JO du 24 juillet 1994) ;
Arrêté du 22 juillet 1994 relatif à la délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen (JO du 24 juillet 1994) ;
Arrêté du 16 juillet 1980 modifié fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de la Communauté économique européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen entre la Communauté européenne et la Confédération suisse.
Annexes :
Arrêté du 18 juin 2002 complétant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen, visée à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique ;
Extrait de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ;
Notice d'information relative aux demandes d'autorisation d'exercice et de dispense de scolarité pour les professions paramédicales.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social pour mise en oeuvre L'accord entre la Communauté européenne et ses États membres et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes est entré en vigueur le 1er juin 2002.
Il m'apparaît nécessaire de préciser certains points à la suite de cet accord.

I. - LES CONSÉQUENCES DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE
A. - La reconnaissance des diplômes paramédicaux suisses
1. Concernant le diplôme d'infirmier en soins généraux

L'arrêté du 18 juin 2002 publié au Journal officiel du 26 juin 2002 complète la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen, visée à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique et figurant sur l'arrêté du 16 juillet 1980 modifié.
Il vise les titres suivants pour la Suisse : « le diplôme d'infirmier en soins généraux délivré par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires. »
Ce diplôme doit être accompagné par une attestation délivrée par les autorités compétentes de la Confédération helvétique confirmant que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par les directives européennes n° CE 77/452 et CE 77/453 du 27 juin 1977.
Ces documents doivent être traduits par un traducteur agréé pour les titres libellés en langue allemande ou italienne (qui sont langues officielles dans certaines régions du territoire suisse).

2. Concernant les diplômes d'infirmiers spécialisés

En application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, les diplômes titres ou certificats d'infirmiers, délivrés par les autorités compétentes de la Confédération suisse, qui sans remplir les conditions fixées par les directives susmentionnées, permettent néanmoins à son titulaire d'exercer la profession d'infirmier peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée par l'autorité administrative.
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat d'infirmier, l'autorité administrative peut exiger, après avis d'une commission instituée à cet effet, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l'objet d'une évaluation.
Conformément aux dispositions du décret n° 2000-341 et de l'arrêté du 13 avril 2000 relatifs à l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier, les titulaires de ce type de diplôme doivent s'adresser à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Les procédures à suivre ont été explicitées dans la circulaire DGS/PS 3 n° 2000-370 du 4 juillet 2000 relative à l'application du décret n° 2000-341 (du 13 avril 2000) et de l'arrêté (du 13 avril 2000) relatifs à l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier.

3. Concernant les diplômes d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture

L'accord signé vise les directives n° 89-48/CEE du 21 décembre 1988 et n° 92-51/CEE du 18 juin 1992 prévoyant un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur et des formations professionnelles. En conséquence, les diplômes suisses d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture peuvent être reconnus sous réserve de l'obtention d'une attestation d'aptitude délivrée par le préfet de région après avis d'une commission régionale spécialisée organisée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Les bénéficiaires de cette attestation disposent des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture conformément aux dispositions du décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture.

4. Concernant tous les autres diplômes paramédicaux

En ce qui concerne tous les autres diplômes paramédicaux donnant accès aux professions réglementées en France, (notamment les diplômes d'audioprothésiste, d'ergothérapeute, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, d'opticien-lunetier, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de pédicure-podologue, de psychomotricien, de technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale et de diététicien), je vous invite à vous reporter à la notice d'information jointe en annexe à la présente circulaire.

B. - Les autorisations d'exercice délivrées aux infirmiers suisses
dans le cadre de l'ancienne réglementation

Antérieurement à l'entrée en vigueur de cet accord, une disposition de l'arrêté du 13 novembre 1964 modifié portant validation de titres pour l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière permettait l'exercice des infirmiers en soins généraux suisses en qualité d'infirmier autorisé polyvalent.
Ces dispositions ont été abrogées par l'arrêté du 18 juin 2002 puisque les diplômes suisses sont dorénavant reconnus au même titre que les diplômes communautaires.
Bien évidemment, les autorisations délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur de cet accord demeurent valables et ne remettent pas en cause la possibilité pour les intéressés d'exercer en tant qu'infirmier autorisé polyvalent.
II. - RAPPEL DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFIRMIERS RESSORTISSANT DE L'UNION EUROPÉENNE OU DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Il me paraît nécessaire de préciser à nouveau certaines dispositions concernant l'exercice des infirmiers communautaires, vos services m'ayant saisi à de nombreuses reprises.

A. - Les diplômes d'infirmiers en soins généraux

La liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen est fixée par différents arrêtés :

Tous les diplômes qui ne répondraient pas aux dénominations prévues dans ces arrêtés doivent être accompagnés d'une attestation de l'Etat membre certifiant que l'intéressé a rempli toutes les conditions de formation prévues par les obligations communautaires.

B. - Autres diplômes d'infirmiers

En application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, les ressortissants européens titulaires de diplômes d'infirmier spécialisé doivent s'adresser à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et voir leur cas examiné par une commission régionale instituée à cet effet conformément aux dispositions du décret n° 2000-341 et de l'arrêté du 13 avril 2000 relatifs à l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier.
Les procédures à suivre sont identiques à celles figurant dans la circulaire DGS/PS 3 n° 2000-370 du 4 juillet 2000 relative à l'application du décret n° 2000-341 (du 13 avril 2000) et de l'arrêté (du 13 avril 2000) relatifs à l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier.
L'exercice de la profession d'infirmier peut intervenir soit au sein de spécialités qui existent en France (anesthésie, bloc opératoire ou puériculture), soit au sein de spécialités qui n'existent pas (psychiatrie, gériatrie). Dans ce cas, l'examen de la formation de l'intéressé est effectué au regard de la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier.
J'attire enfin votre attention sur le fait qu'un refus d'autorisation ne peut être fondé que si la personne ne remplit pas l'une des conditions suivantes :

Par ailleurs, les infirmiers en soins généraux titulaires de diplômes délivrés antérieurement à la mise en place des différentes directives européennes doivent prouver un exercice minimal d'au moins 36 mois au cours des 60 derniers mois et en outre s'être consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux comprenant la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients.
Dans l'hypothèse où les personnes visées à l'alinéa ci-dessus ne seraient pas en mesure de justifier de cet exercice, afin de ne pas s'exposer à contrevenir aux règles de libre circulation des ressortissants européens, il m'apparaît que leur situation doit être examinée dans le cadre de la commission régionale mise en place pour les infirmiers spécialisés.

III. - CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Une disposition de la directive CE/77-452, reprise dans l'article L. 4311-17 du code de la santé publique prévoit que : « L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription sur la liste départementale doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française et des systèmes de poids et mesures utilisés en France. Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par le médecin inspecteur départemental de santé publique ; une nouvelle vérification peut être faite, à la demande de l'intéressé, par le médecin inspecteur régional de santé publique. »
Il appartient donc à vos services, lors de l'enregistrement, de s'assurer que la personne possède une maîtrise suffisante de la langue française et des systèmes des poids et mesures en vigueur en France.
La jurisprudence est constante sur cette question et spécifie que c'est à l'Etat membre d'accueil de procéder aux vérifications qui s'imposent.
J'attire votre attention sur le fait que cette vérification n'est nullement un examen des compétences de l'intéressé mais bien une vérification de la maîtrise linguistique.
Toutefois, aucune procédure d'examen standardisé ne peut être mise en place. Chaque vérification que vous estimez devoir entreprendre doit être adaptée au cas particulier qui vous est soumis.
Toute décision de refus d'inscription étant susceptible de recours auprès des juridictions administratives, vos décisions devront être motivées avec précision.
Je vous serais obligé de me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de ces dispositions.

Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation
des soins et du chef du service :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier


Arrêté du 18 juin 2002 complétant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, visée à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique

NOR : SANH0230395C
(Journal officiel n° L. 114 du 30 avril 2002, p. 0006-0072)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 4311-3 ;
Vu la loi n° 2001-1117 du 28 novembre 2001 autorisant la ratification de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1964 modifié portant validation de titres pour l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1980 modifié fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, visée à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique,

Arrête :

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 16 juillet 1980 susvisé est complété comme suit :

« Suisse

« Le diplôme d'infirmier en soins généraux délivré par la conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires. »

Art. 2. - Les dispositions de l'article 2, 8° (Titres étrangers), de l'arrêté du 13 novembre 1964 susvisé concernant les diplômes suisses, sont abrogées.
Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service adjoint au directeur,
J. Debeaupuis


Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes - Acte final - Déclarations communes - Information relative à l'entrée en vigueur des sept accords conclus avec la Confédération suisse dans les secteurs de la libre circulation des personnes, du transport aérien et terrestre, des marchés publics, de la coopération scientifique et technologique, de la reconnaissance mutuelle de l'évaluation de la conformité et des échanges de produits agricoles (Journal officiel n° L. 114 du 30 avril 2002, p. 0006-0072)
Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération Suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes,
La Confédération Suisse, d'une part,
Et : la Communauté européenne, le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part,
Ci-après dénommés les parties contractantes :
Convaincus que la liberté des personnes de circuler sur les territoires des parties contractantes constitue un élément important pour le développement harmonieux de leurs relations ;
Décidés à réaliser la libre circulation des personnes entre eux en s'appuyant sur les dispositions en application dans la Communauté européenne, sont convenus de conclure l'accord suivant :

I. - DISPOSITIONS DE BASE
Article 1er
Objectif

L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est :
a) D'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes.
b) De faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée.
c) D'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil.
d) D'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.

Article 2
Non-discrimination

Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.

Article 3
Droit d'entrée

Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.

Article 4
Droit de séjour et d'accès à une activité économique

Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'article 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I.

Article 5
Prestataire de services

1. Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
2. Un prestataire de services bénéficie du droit d'entrée et de séjour sur le territoire de l'autre partie contractante.
a) Si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le paragraphe 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au paragraphe 1.
b) Ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
3. Des personnes physiques ressortissantes d'un État membre de la Communauté européenne ou de la Suisse qui ne se rendent sur le territoire d'une des parties contractantes qu'en tant que destinataires de services bénéficient du droit d'entrée et de séjour.
4. Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l'article 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article.

Article 6
Droit de séjour pour les personnes n'exerçant pas d'activité économique

Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs.

Article 7
Autres droits

Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes :
a) Le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail ;
b) Le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix ;
c) Le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique ;
d) Le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité ;
e) Le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité ;
f) Le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord ;
g) Pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable.

Article 8
Coordination des systèmes de sécurité sociale

Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment :
a) L'égalité de traitement ;
b) La détermination de la législation applicable ;
c) La totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales ;
d) Le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes ;
e) L'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.

Article 9
Diplômes, certificats et autres titres

Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.

II. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 10
Dispositions transitoires et développement de l'accord

Pendant les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives concernant l'accès à une activité économique pour les deux catégories de séjour suivants :

A partir du début de la sixième année, toutes les limites quantitatives à l'égard des ressortissants des États membres de la Communauté européenne seront abandonnées.
L'entrée en vigueur de l'accord. En cas de difficulté par un Etat membre au terme de la période de sept ans avec la fin du système des rétrocessions ou pour la Suisse avec le système de la totalisation, le comité mixte peut être saisi par une des parties contractantes.

Allocations pour impotents

Les allocations pour impotents de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance invalidité seront inscrites dans le texte de l'annexe II à l'accord sur la libre circulation des personnes, l'annexe II bis du règlement n° 1408/71, par décision du comité mixte, dès l'entrée en vigueur de la révision de ces lois statuant que ces prestations sont exclusivement financées par les pouvoirs publics.
Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
Nonobstant l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71, la prestation de sortie prévue par la loi fédérale suisse sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 sera versée sur demande à un travailleur salarié ou non salarié qui a l'intention de quitter la Suisse définitivement et qui ne sera plus soumis à la législation suisse selon les dispositions du titre II du règlement, à la condition que cette personne quitte la Suisse dans les cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.
1 Actuellement six mois en cas de chômage répété.
2 Cotisations rétrocédées pour des travailleurs qui exerceront leur droit à l'assurance chômage en Suisse après avoir cotisé pendant six mois au moins - en plusieurs séjours - en l'espace de deux ans.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE III
RECONNAISSANCE MUTUELLE
DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Diplômes, certificats et autres titres

1. Les parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes communautaires auxquels il est fait référence, tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord et tels que modifiés par la section A de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci.
2. Aux fins de l'application de la présente annexe, les parties contractantes prennent acte des actes communautaires auxquels il est fait référence à la section B de la présente annexe.
3. Le terme « Etat(s) membre(s) » figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré s'appliquer, en plus des États couverts par les actes communautaires en question, à la Suisse.

Section A
Actes auxquels il est fait référence
A. Système général

1. 389 L. 0048 : directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L. 19 du 24 janvier 1989, p. 16).
2. 392 L. 0051 : directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L. 209 du 24.7.1992, p. 25), modifiée par :

Médecine du travail
Arbeitsmedizin
Medicina del lavoro
Allergologie :
« Suisse :
Allergologie et immunologie clinique
Allergologie und klinische Immunologie
Allergologia e immunologia clinica »
Médecine nucléaire :
« Suisse :
Radiologie médicale/médecine nucléaire
Medizinische Radiologie/Nuklearmedizin
Radiologia medica/medicina nucleare »
Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l'art dentaire) :
« Suisse :
Chirurgie maxillo-faciale
Kiefer-und Gesichtschirurgie
Chirurgia mascello-facciale »
6.a 96/C/216/03 : liste des dénominations des diplômes, certificats et autres titres de formation et des titres professionnels de médecin généraliste publiée conformément à l'article 41 de la directive 93/16/CEE (JO C 216 du 25.7.1996).
Infirmiers :
7. 377 L. 0452 : directive 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L. 176 du 15.7.1977, p. 1), modifiée par :
179 H : acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO L. 291 du 19.11.1979, p. 91),
185 I : acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L. 302 du 15.11.1985, p. 160),
389 L. 0594 : directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L. 341 du 23.11.1989, p. 19),
389 L. 0595 : directive 89/595/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L. 341 du 23.11.1989, p. 30),
390 L. 0658 : directive 90/658/CEE du Conseil, du 4  décembre  1990 (JO L. 353 du 17.12.1990, p. 73),
95/1/CE, Euratom, CECA : adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit :
a) A l'article 1er, le paragraphe 2 est complété par le texte suivant :
« En Suisse :
Infirmière, infirmier, Krankenschwester, Krankenpfleger, infermiera, infermiere. »
b) L'article 3 est complété par le texte suivant :
« p) en Suisse :

  • infirmière diplômée en soins généraux, infirmier diplômé en soins généraux ;

  • diplomierte Krankenschwester in allgemeiner Krankenpflege ;
  • diplomierter Krankenpfleger in allgemeiner Krankenpflege ;
  • infermiera diplomata in cure generali, infermiere diplomato in cure generali.
  • Délivré par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires. »
    8. 377 L. 0453 : directive 77/453/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux (JO L. 176 du 15.7.1977, p. 8), modifiée par :
    389 L. 0595 : Directive 89/595/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L. 341 du 23.11.1989, p. 30).
    Praticiens de l'art dentaire :
    9. 378 L. 0686 : directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L. 233 du 24.8.1978, p. 1), modifiée par :


    Cette notice concerne les professions suivantes :
  • audioprothésiste ;

  • ergothérapeute ;
  • manipulateur d'électroradiologie médicale ;
  • masseur-kinésithérapeute ;
  • opticien-lunetier ;
  • orthophoniste ;
  • orthoptiste ;
  • pédicure-podologue ;
  • psychomotricien ;
  • technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;
  • diététicien.
  • Les professions d'infirmier, d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture constituent des cas particuliers. Cette notice ne les concerne pas.

    I. - L'AUTORISATION D'EXERCICE

    Pour que la demande d'autorisation d'exercice soit recevable, le demandeur doit remplir simultanément deux conditions :
    1. Posséder la nationalité d'un des quinze Etats de la Communauté européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède) ou d'un des trois autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège) ou de la Confédération suisse ;
    2. Justifier d'un diplôme acquis ou reconnu dans l'un de ces Etats et y permettant l'exercice de la profession concernée ; le cas échéant, de l'expérience professionnelle requise.
    Dans les autres cas de figure (diplôme en provenance d'un autre pays et/ou nationalité autre qu'européenne), vous devrez obtenir le diplôme français prévu par la réglementation pour exercer en France la profession souhaitée. Une dispense de scolarité peut éventuellement être accordée.
    Pour bénéficier d'une autorisation, le demandeur ressortissant d'un des 19 pays concernés doit :
    1. Soit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation, permettant l'exercice de la profession concernée, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, réglementant la profession concernée ;
    2. Soit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation, permettant l'exercice de la profession concernée, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne réglementant pas la profession concernée, à condition d'avoir exercé durant deux années effectives dans ce pays au cours des dix précédentes années ;
    3. Soit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation, permettant l'exercice de la profession concernée, délivré par un pays tiers (hors Espace économique européen), mais officiellement reconnu par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen réglementant la profession concernée, à condition de pouvoir justifier d'une expérience professionnelle dans cet Etat membre de :
    - trois années pour les professions de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, de psychomotricien, d'orthophoniste et d'orthoptiste ;
    - deux ou trois années selon la durée du cycle d'études pour la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
    - deux années pour les professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier et de diététicien.
    La procédure d'autorisation consiste, globalement, à comparer la formation suivie et la formation française requise pour exercer la profession concernée. La commission professionnelle compétente du Conseil supérieur des professions paramédicale rend un avis à partir du dossier constitué par le demandeur avant la décision prise par le ministre chargé de la santé.
    A l'issue de l'examen par la commission, l'une des décisions suivantes est notifiée au demandeur :
    1. Un refus de reconnaissance du diplôme présenté par le demandeur, lorsqu'il existe une différence profonde de nature entre l'activité professionnelle pour laquelle l'intéressé a été formé et la profession qu'il souhaite exercer en France, ou lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle requises dans son cas ;
    2. Une reconnaissance de l'équivalence entre la formation suivie et la formation française correspondante, qui se traduit par la délivrance de l'autorisation ;
    3. L'obligation, préalablement à la délivrance de l'autorisation, de se soumettre à des mesures de compensation dans l'hypothèse où il existe des différences substantielles entre la formation suivie et la formation française correspondante, ou lorsque les actes professionnels pouvant être accomplis par les titulaires du diplômes français ne sont pas ou sont différemment réglementés dans le pays où le diplôme a été délivré ou reconnu.
    La composition du dossier de demande d'autorisation d'exercice
    - une demande manuscrite précisant le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'origine du diplôme du candidat, ainsi que la profession souhaitée ;
    - un justificatif officiel de nationalité, (photocopie de la carte d'identité ou du passeport, ou tout autre document officiel attestant de la nationalité de l'intéressé(e)) ;
    - une copie des diplômes, certificats ou titres obtenus permettant l'exercice de la profession (ce document figurant dans son intitulé original sur l'autorisation d'exercice, il est demandé de fournir toujours une copie du diplôme ou titre dans sa forme originale, en plus de la traduction) ; N.B. : ne jamais se séparer des documents originaux ;
    - document attestant que le diplôme :
    - * permet l'exercice de la profession concernée dans le pays où ce diplôme a été délivré ;
    - * est conforme aux directives 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 prévoyant un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur et des formations professionnelles ;
    - un relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, ainsi que la durée et le contenu des stages pratiques effectués ou cours de la formation, le tout délivré et attesté par l'établissement de formation ;
    - le cas échéant : attestation(s) de travail émanant de l'employeur ou de l'autorité compétente de l'Etat membre ;
    - les documents en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur assermenté.
    Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers (non-membre de l'Espace économique européen) et reconnu par un Etat membre, et pour les personnes ayant exercé dans un Etat membre qui ne réglemente pas la profession concernée, joindre :
    - copie du diplôme délivré par le pays d'origine ;
    - copie du diplôme délivré par équivalence par l'Etat membre de l'Union européenne, ou attestation de reconnaissance du diplôme, autorisant l'exercice de la profession concernée sur son territoire ;
    - attestation(s) émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre, certifiant la durée de l'exercice professionnel, avec les dates correspondantes ;
    - relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis avec indication du contenu et de la durée de ces stages.
    A qui adresser le dossier ?
    Votre demande doit être transmise au ministère de la santé direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins - sous-direction des professions paramédicales et des personnels hospitaliers - bureau des professions paramédicales et des statuts et des personnels hospitaliers - 8, avenue de Ségur - 75350 Paris 07 SP (télécopie 01.40.56.58.46).
    La décision du ministre sera prise après que le dossier que vous devez constituer aura été reconnu complet (si ce n'est pas le cas, les pièces complémentaires vous seront demandées) et soumis pour avis à la commission professionnelle compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales.
    En cas de mesures compensatoires : le choix entre une épreuve d'aptitude et un stage d'adaptation est proposé au demandeur. Le contenu de l'épreuve et du stage est fixé en fonction des différences substantielles identifiées, leur durée est donc variable ; toutefois, la durée maximale théorique du stage est de :
    - trois années pour les professions de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, de psychomotricien, d'orthophoniste, d'audioprothésiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale et d'orthoptiste ;
    - deux années pour les professions d'opticien-lunetier et de diététicien.
    Les épreuves et les stages sont organisées par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS). Le demandeur peut choisir la DRASS parmi celles qui lui sont indiquées dans la décision.
    Aucun délai n'est fixé pour satisfaire aux mesures compensatoires, toutefois, tant que celles-ci n'ont pas été accomplies et validées, aucun exercice professionnel n'est possible. En cas d'échec à la validation des mesures compensatoires choisies, le demandeur peut renouveler épreuve ou stage.
    Après validation de la mesure compensatoire accomplie, la DRASS transmet l'attestation de validation au ministre chargé de la santé, qui délivre l'autorisation.
    Le refus d'autorisation est une décision administrative susceptible des recours de droit commun (recours gracieux auprès du ministre et recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus).
    Tant que vous n'aurez pas reçu l'autorisation, l'exercice de la profession vous est interdit. L'autorisation emporte les mêmes droits que le diplôme français. Elle doit être enregistrée, comme les diplômes permettant l'exercice de la profession, auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du département où vous exercerez (il n'y a pas d'enregistrement pour les techniciens de laboratoire et les diététiciens). Les règles d'exercice professionnel applicables sont les règles françaises.

    II. - LES DISPENSES DE SCOLARITÉ

    Dans le cadre de la réglementation actuellement en vigueur, si vous ne pouvez pas bénéficier d'une autorisation d'exercice, vous devez obligatoirement obtenir le diplôme français correspondant pour pouvoir exercer votre profession en France.
    Il peut s'agir :

    Les modalités de dispenses de scolarité pour les diplômes délivrés par le ministre chargé de la santé sont les suivantes. Pour les diplômes délivrés par le ministre de l'éducation nationale, il convient de se renseigner auprès des rectorats d'académie.
    Attention : la réglementation en vigueur ne prévoit aucune dispense de scolarité pour préparer le diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales (DETAB). Il est donc inutile d'adresser toute demande en ce sens auprès de nos services, qui ne pourront y donner suite.
    La dispense de scolarité n'est pas automatique. Son obtention ainsi que son ampleur sont subordonnées à une décision préfectorale prise après examen de votre dossier par la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales.
    Il est précisé que :

    La composition du dossier de demande de dispense de scolarité :

    A qui s'adresser ?
    Votre demande doit être transmise à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du lieu de votre résidence.
    La décision du directeur des affaires sanitaires et sociales sera prise après que le dossier que vous devez constituer aura été soumis pour avis à la commission professionnelle compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales.