Bulletin Officiel n°2002-35

Arrêté du 14 août 2002 modifiant l'arrêté du 18 août 1995
relatif au diplôme de cadre de santé

SP 1 13
2922

NOR : SANP0222757A

(Journal officiel du 28 août 2002)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-626 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé ;
Vu l'arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme de cadre de santé ;
Vu l'avis de la commission interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales en date du 21 juin 2002,

Arrête :

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 18 août 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision d'agrément précise le nombre maximal d'étudiants que l'institut est autorisé à accueillir en formation. »

Art. 2. - Le 2° de l'article 2 de l'arrêté du 18 août 1995 susvisé est abrogé.

Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 18 août 1995 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Cet arrêté fixe également le nombre de places mises au concours pour l'accès à l'institut concerné, en détermine la répartition pour chacune des professions formées dans l'institut, sur la base d'une analyse des capacités de formation existantes et des besoins régionaux et éventuellement interrégionaux recensés. »

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 18 août 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour se présenter aux épreuves de sélection, les candidats déposent auprès de l'institut de leur choix, entre le 2 janvier et le 15 février de l'année des épreuves de sélection si l'institut concerné effectue une rentrée en septembre et entre le 15 juin et le 15 septembre de l'année précédant ces épreuves si l'institut choisi effectue une rentrée au cours du mois de février de l'année suivante, un dossier d'inscription comprenant les pièces suivantes : ».

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 18 août 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les épreuves de sélection, organisées entre le 1er mars et le 15 juin de l'année de la rentrée pour les instituts effectuant une rentrée en septembre et entre le 30 septembre et le 30 novembre de l'année précédant cette rentrée pour les instituts effectuant une rentrée au cours du mois de février de l'année suivante, sont les suivantes : ».
Le dernier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 18 août 1995 susvisé est complété par les mots suivants : « ou de report » et par la phrase suivante :
« Lorsque, dans un institut de formation des cadres de santé, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes aux professions visées par l'arrêté du préfet de région mentionné à l'article 5, le directeur de l'institut concerné peut faire appel, pour chaque profession concernée, à des candidats de cette profession, inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts de formation des cadres de santé et restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. Ces candidats sont admis dans l'institut concerné dans l'ordre d'arrivée de leur demande d'inscription et dans la limite des places disponibles. Une priorité est toutefois accordée aux candidats de la profession en cause ayant passé le concours dans la région de l'institut concerné, dans le cas où il existe plusieurs instituts de formation des cadres de santé dans cette région. Cette procédure d'affectation des candidats dans les instituts de formation des cadres de santé ne peut être utilisée que pendant l'année au titre de laquelle les épreuves de sélection ont été organisées dans ceux-ci. »
Il est ajouté à l'article 8 de l'arrêté du 18 août 1995 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, dans un institut de formation des cadres de santé, la procédure définie à l'alinéa précédent n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places attribuées à une des professions visées par l'arrêté du préfet de région mentionné à l'article 5, les places laissées vacantes peuvent être offertes à des candidats des autres professions formées dans l'institut, classés sur la liste complémentaire du concours d'entrée dans l'institut concerné établie pour leur profession. Parmi ces candidats, la priorité est donnée à ceux ayant obtenu le plus grand nombre de points aux épreuves de sélection organisées dans cet institut. »

Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 18 août 1995 susvisé est complété par le membre de phrase suivant : « de l'année du concours ou entre le 15 et le 28 février de l'année suivant celle du concours pour les instituts effectuant une rentrée en février ».

Art. 7. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 18 août 1995 susvisé est remplacée par la phrase suivante :
« Ce jury, réuni au plus tard le 30 juin pour les instituts effectuant une rentrée au cours du mois de septembre de l'année du concours et le 15 décembre pour les instituts effectuant une rentrée au cours du mois de février de l'année suivante, établit la liste des candidats admis et proclame les résultats. »
Art. 8. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 août 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef du service des politiques de santé
et de la qualité du système de santé,
P. Penaud