SP 3 343 2932 |
NOR : SANH0222526A
(Journal officiel du 6 août 2002)
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 23 mai 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Clinique de poursuite de soins L'Angélus
(13 - Marseille)
Accord collectif d'entreprise du 4 octobre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association Espoir d'Auvergne UNAFARM
(63 - Clermont-Ferrand)
Accord collectif d'entreprise du 27 novembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association Croix-Marine d'Auvergne
(63 - Chamalières)
Avenant n° 3 à l'accord d'entreprise du 28 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2002.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
CLINIQUE DE POURSUITE DE SOINS L'ANGELUS
(13 - MARSEILLE)
Accord collectif d'entreprise du 4 octobre 2000 relatif
à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Entre :
La clinique de poursuite de soins L'Angelus, établissement autogéré légalement reconnu de la compagnie des filles de La Charité-de-Saint-Vincent-de-Paul, congrégation également légalement reconnue), dont le siège social est sis 86-88, chemin du Roucas-Blanc, 13007 Marseille, représentée par l'administratrice déléguée soeur Marie-Claude Cavalier, ci-après dénommée la clinique L'Angelus.
L'organisation syndicale CFTC, représentée par Mme Alfinito, en sa qualité de déléguée syndicale, ci-après dénommée la déléguée syndicale.
Préambule
Cet accord prend en compte :
Cet accord est conclu dans le cadre de la loi Aubry-II du 19 janvier 2000 et de l'allégement des charges sociales prévu par cette loi.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée d'une part, à l'approbation par la majorité des salariés et, d'autre part, à l'agrément de l'organisme de tutelle, conformément à la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
Cet accord a pour but de préciser les dispositions concernant :
1. Le champ d'application.
2. La durée du travail.
3. La rémunération.
4. Le temps partiel.
5. L'impact sur l'emploi.
6. L'égalité professionnelle entre hommes et femmes.
7. Le suivi de l'accord.
8. L'organisation de la réduction du temps de travail.
9. Les cadres.
10. La durée et date d'effet.
11. La dénonciation et révision.
12. La publicité de l'accord.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne l'établissement suivant : clinique de poursuite de soins L'Angelus.
Sont toutefois exclus de cet accord les cadres dirigeants au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail.
Conformément aux dispositions légales, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées les responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué dans l'entreprise.
Est considéré comme cadre dirigeant le directeur de l'établissement.
La réduction du temps de travail objet du présent accord s'applique à l'ensemble des salariés, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, dont l'horaire est déjà à 35 heures, et à l'exclusion des salaires temps partiel ou des salariés dont l'horaire de travail n'excède pas 35 heures.
Article 2
Durée du travail
La définition du temps de travail effectif est donnée par l'article L. 212-4 du code du travail : « Est temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (alinéa 1).
Il est expressément précisé que les temps de pause prévus ne sont pas du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à rémunération.
A. - Durée du travail avant l'accord
La durée du travail effectif est actuellement la suivante :
Personnel soignant :
ASQ :
Infirmiers(ères) :
Kinésithérapeute :
Service diététique et infirmière générale : 2 personnes effectuent en moyenne 35 heures par semaine (comptabilisées 152 heures par mois).
Pharmacie : 2 préparatrices en pharmacie non cadres effectuent 85 heures/mois.
Pharmacien et médecins :
Personnel de service d'hébergement :
Service administratif :
Personnel administratif non cadre :
- 1 personne-emploi jeune assimilée à conseillère familiale effectue 39 heures/semaine (comptabilisées 169 heures/mois) ;
- 1 secrétaire médicale effectue 39 heures/semaine (169 heures/mois).
Cadres administratifs
Un attaché administratif effectue 39 heures/semaine (169 heures/mois).
Cadres de direction
Une gestionnaire effectue 39 heures/semaine (169 heures/mois).
B. - Durée du travail après application de l'accord
Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services ou les catégories de personnel.
Etant précisé que la direction pourra toujours, en fonction des besoins du fonctionnement de l'établissement et dans le respect des obligations légales, modifier les horaires pour appliquer des horaires conformes à la loi et conformes à la convention collective applicable.
Horaires de travail après réduction du temps de travail effectif :
TYPE D'HORAIRE | TEMPS DE TRAVAIL effectif hebdomadaire |
---|---|
Horaire hebdomadaire | 35 heures |
Cycle | 35 heures en moyenne |
Cadre soumis au forfait jour | 217 jours/an |
Article 3
Rémunération
Pour les salariés à temps plein présents dans l'effectif
au moment de la signature de l'accord
L'impact de la réduction du temps de travail sur les rémunérations de base est compensé de la façon suivante :
Pour les salariés à temps complet, 35 heures hebdomadaires en moyenne seront payées sur la base de leur horaire antérieur de base de la façon suivante :
Afin de respecter le principe d'égalité de rémunération des salariés placés dans une situation identique, le complément RTT est versé aux salariés qui étaient déjà à 35 heures. Dans un souci d'harmonisation l'horaire mensuel sera comptabilisé sur la base de 151,67 heures au lieu de 152 heures, la rémunération mensuelle demeurant inchangée.
Les dispositions ne s'appliquent pas au personnel de nuit, qui bénéficie déjà d'un horaire 35 heures payées 39 heures.
Il est rappelé que la FEHAP a prévu de geler la valeur du point.
Le différentiel constaté avec l'évaluation de la valeur du point de référence est appelé à financer en partie l'évolution de la masse salariale dû à la mise en place de la RTT avec maintien du salaire.
En cette matière, l'ANGELUS suivra les directives de la FEHAP agréées par l'organisme de tutelle.
Pour les salariés à temps plein embauchés à compter de la signature de l'accord, la compensation se fera comme suit :
La rémunération des nouveaux embauchés sera calculée selon les modalités déterminées ci-dessus.
Heures supplémentaires :
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris dans délai maximum de 4 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit sauf autorisation de la direction.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 4 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 4
Temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein au prorata de leur durée de travail.
Dans la mesure où leur horaire de travail n'est pas réduit, leur rémunération annuelle est majorée d'une compensation pour maintenir le principe d'équité avec les salariés à temps complet (complément RTT). Cette compensation versée dans le cadre du présent accord sera égale à celle qui aurait été attribuée si l'horaire avait été réduit de 10 %. Elle figure à part sur le bulletin de salaire.
Aux AS qui effectuent 142 heures par mois, il leur sera proposé de réaliser 134 heures par mois compte tenu des possibilités d'organisation du travail (le salaire mensuel étant réglé prorata temporis) mais ceci à condition que cinq postes d'aides-soignantes à 134 heures/mois puissent être créés et pour cela que l'administration de tutelle en accorde le financement compte tenu des besoins de l'établissement.
Dans ce cas, le complément RTT sera réduit pour tenir compte de cette baisse d'horaire et du principe d'égalité avec les salariés à temps plein.
La création de ces 5 postes représente un ETP de 4,41 qui se subdivise ainsi :
D'une manière générale, il est fait application de l'article L. 212-4-9, 1er alinéa du code du travail, à savoir :
« Les salariés qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour lattribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. »
Le salarié doit faire sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Cette demande doit préciser la durée du travail souhaitée, ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée 6 mois au moins avant cette date. L'entreprise doit répondre au salarié dans les mêmes formes dans un délai de 3 mois maximum à compter de la réception de la demande. Celle-ci ne peut être refusée que si le chef d'entreprise justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Article 5
Impact sur l'emploi
Effectif moyen au cours des 12 derniers mois :
PERSONNEL médical | PERSONNEL soignant | PERSONNEL de service hébergement | SERVICE administratif | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
CDI | 5 | 32 | 12 | 7 + 1 + 2 | 59 |
CDD | 1 | 1 |
à condition que ces emplois soient financés par l'organisme de tutelle.
Article 6
Egalité professionnelle entre hommes et femmes
L'entreprise continuera à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment au niveau de la formation, de la rémunération et des embauches.
Article 7
Suivi de l'accord
Les délégués du personnel ont été consultés préalablement à la signature de cet accord.
Une commission de suivi se réunira une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles. Cette commission sera composée comme suit :
Elle sera chargée de veiller au respect de l'accord et de préciser les modalités d'application si nécessaire.
Un bilan sera effectué chaque année.
Article 8
Organisation de la réduction du travail
Conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord, au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Etant précisé que la direction pourra toujours, en fonction des besoins du fonctionnement de l'établissement et dans le respect des obligations légales, modifier les horaires pour appliquer des horaires conformes à la loi, en particulier au décret du 22 mars 1937, et conformes à la convention collective applicable.
A compter de la date d'application du présent accord, l'organisation du temps de travail est la suivante pour intégrer la réduction de la durée du travail :
Répartition hebdomadaire :
La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Répartition à la quatorzaine :
La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Répartition sur un cycle :
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
Le cycle de travail ne dépassera pas 6 semaines consécutives.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Article 9
Cadres
L'entreprise pourra appliquer des forfaits en jours pour les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
La réduction de leur temps de travail pourra être fixée par une convention individuelle de forfait établie en jour.
Catégories de cadres concernées :
Emploi de gestionnaire : à ce jour le poste est occupé par une seule personne.
Les cadres précités peuvent être occupés selon un forfait annuel comprenant une durée maximale de travail de 217 jours.
Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées et de demi-journées de repos :
Conditions de contrôle de son application :
Les cadres concernés devront remplir une fiche de demande de congés, qui sera signée pour approbation et conservée par le service du personnel.
Modalités d'application des repos quotidiens et hebdomadaires :
Sauf circonstances exceptionnelles, les cadres concernés ne peuvent être présents entre 20 heures et 7 heures.
Modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leur journée d'activité et de la charge de travail qui en résulte :
Mise en place de systèmes informatiques permettant d'accroître la productivité des services dans lesquels les cadres exercent leurs fonctions.
Le service du personnel remettra tous les mois un état des journées ou des demi-journées de repos afin que les cadres concernés planifient les repos à prendre de manière à ce qu'ils soient effectivement pris dans l'année.
En cas de dépassement de forfait, autorisé au préalable par la direction, le salarié doit bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement, étant précisé que le plafond annuel de jours travaillés de l'année durant laquelle ils sont pris est réduit d'autant.
Mise en place de l'accord
Article 10
Durée - Date d'effet
Sous réserve de l'obtention de l'agrément, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant celui à partir duquel il aura été agréé par l'organisme de tutelle.
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 11
Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'employeur et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'établissement.)
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 12
Publicité de l'accord
Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires auprès de la DDTEFP de Marseille.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remis aux délégués du personnel.
Fait à Marseille, le 4 octobre 2000.
(Suivent les signatures.)
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ASSOCIATION ESPOIR D'AUVERGNE UNAFARM
(63 - CLERMONT-FERRAND)
Accord collectif d'entreprise du 27 novembre 2001 relatif
à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Entre :
L'association Espoir Auvergne dont le siège social est situé 21, rue Montlosier, 63000 Clermont-Ferrand, représentée par Mme Chauveau, en sa qualité de président,
Et :
L'organisation syndicale CFDT, représentée par M. Forte, en sa qualité de salarié mandaté en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998.
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. A défaut des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application complétée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 26 juin 1999 et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999 ;
L'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 modifié par ses additifs agréé par arrêté ministériel du 10 décembre 1999 ;
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Article 2
Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l'Association.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 2.
Article 4
Durée - Renouvellement - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 3 décembre 2001.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe des Prud'hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;
A l'issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, la date qui en aura été expressément convenue ;
Article 5
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
Article 5.1
Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
Article 5.2
Mission
La commission sera chargée :
5.3. Réunions
Les réunions seront présidées par le représentant de l'association ou par toute personne mandatée par lui, qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 6 mois jusqu'au 31 décembre 2003, puis d'une réunion tous les ans au-delà.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 6
Réduction collective du temps de travail
6.1. Nouvelle durée du travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter de la date d'application du présent accord, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces même personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
6.2. Dispositions relatives aux salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999.
Ils seront informés individuellement par lettre individuelle de l'application de la réduction du temps de travail ; sauf opposition expresse de leur part, manifestée dans un délai de 1 mois, leur durée de travail sera également diminuée dans la même proportion que pour les salariés à temps complet.
6.3. Dispositions relatives au personnel d'encadrement
a) Les cadres soumis à un horaire
Les cadres soumis à un horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés bénéficient des dispositions du présent accord dans les mêmes conditions que les autres catégories de personnel.
Les parties constatent que, compte tenu de l'activité et de l'organisation de l'entreprise, il existe une catégorie de cadres qui ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé et ne peuvent être astreints à un encadrement et à un contrôle des horaires de travail qu'ils effectuent.
b) Les cadres autonomes
Ces cadres « autonomes » bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés.
N'est à ce jour concernée par ce dispositif que la directrice.
Le temps de travail de ces cadres fait l'objet d'un décompte annuel en jours (ou demi-journées) de travail effectif, et la réduction du temps de travail sera organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l'attribution de jours de repos supplémentaires dans l'année.
Les parties conviennent de fixer le plafond maximal de jours travaillés à 207 par an. Des conventions de forfait inférieur à 207 jours par an pourront être arrêtées d'un commun accord avec les cadre travaillant à temps réduit.
Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximale quotidienne de travail de 13 heures.
Ce plafond ne pourra être dépassé qu'à titre exceptionnel. Dans ce cas, le nombre de jours de dépassement, après déduction du nombre de jours affectés sur le compte épargne et des congés payés reportés, devra être attribué au cadre concerné sous forme de jours de repos. Le nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année au cours de laquelle ils sont pris.
Le nombre de jours (ou demi-journées) de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année, soit en principe 18 jours de repos pour respecter le forfait de 207 jours.
L'organisation de prise des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d'organisation du service.
Chaque journée ou demi-journée d'absence, non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l'année.
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de leur travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l'article L. 220-1 du code du travail) sera suivi au moyen d'un système déclaratif mensuel, chaque cadre remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
Seront examinés, chaque année, notamment, l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
Article 7
Pauses
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Dans ce cas, le temps de pause n'étant pas planifié à l'avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.
Lorsque les critères visés à l'article L. 212.4 du code du travail sont réunis, le temps de pause est assimilé à un temps de travail effectif.
Article 8
Astreintes
Certains personnels peuvent être appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d'astreinte à domicile ; sont principalement concernés les postes suivants :
Les modalités d'organisation et de compensation de ces astreintes restent celles actuellement en vigueur au sein de l'association.
Article 9
Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les conditions définies en annexe.
Article 10
Incidences de la diminution de la durée du travail sur les rémunérations
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999 et de ses additifs.
TITRE III
EMPLOI
Article 11.1
Embauches compensatrices
L'effectif de l'association concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les 12 mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 5,22 salariés (équivalent temps plein).
L'association procédera à une embauche à mi-temps représentant plus du minimum requis de 7 % de l'effectif ci-dessus.
L'embauche sous contrat à durée indéterminée concernera alors un éducateur et sera réalisée avant le 30 juin 2002. De plus, l'association portera l'horaire d'un veilleur de nuit de 16 heures à 22 heures hebdomadaires.
Article 11.2
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté, le cas échéant, de la nouvelle embauche pendant une durée de 2 ans à compter de la réalisation de ladite embauche effectuée en application de l'article 10.1.
Article 11.3
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La nature des emplois, majoritairement réglementés, et les dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, relatives au recrutement, à la fixation des rémunérations et au déroulement de carrière, assurent l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et permettent donc d'éviter toute discrimination.
Les signataires du présent accord réaffirment leur attachement à ce principe continueront à veiller à son application.
TITRE IV
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 2000.
Article 12
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature ce soit.)
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 13
Répartition du temps de travail
La durée hebdomadaire du travail sera répartie à la semaine.
Conformément aux dispositions de l'article L. 212.7.2°, les horaires de travail de tout ou partie du personnel pourront également être répartis sur un cycle qui ne pourra excéder 12 semaines.
Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne sera pas supérieure à 35 heures.
A la date d'application du présent accord, l'horaire de travail sera réparti sur un cycle de 4 semaines pour le personnel AMP et éducateurs spécialisés.
Les horaires qui seront en vigueur au moment de l'entrée en application du présent accord seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
Article 14
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour le personnel veilleurs de nuit, la réduction du temps de travail pourra être organisée, conformément aux dispositions de l'article L. 212.9-I du code du travail, sous forme de jours de repos.
L'horaire serait alors organisé sur une période de 4 semaines, afin de permettre l'octroi de journées ou demi-journées de repos, correspondant aux heures effectuées au-delà de 35 heures.
Les dates de prise de ces journées ou demi-journées seront établies en fonction d'une part des besoins du service et, d'autre part, dans la mesure du possible, des aspirations du personnel.
Un calendrier trimestriel sera établi et affiché au sein du service, 15 jours avant son entrée en application. Toute modification des dates fixées sera notifiée aux salariés en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours.
Article 15
Travail à temps partiel
Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures.
Les horaires seront répartis dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Les salariés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place de la RTT.
Afin de favoriser les modifications d'horaire du temps complet vers le temps partiel et inversement, il sera fait application des dispositions de l'article L. 212.4.9 du code du travail.
Pour le reste, il est convenu de faire application des dispositions conventionnelles de branche.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Publicité de l'accord
Le présent accord a été soumis par la direction à la consultation des délégués du personnel préalablement à sa conclusion.
Il a été soumis préalablement par M. Forte auprès de son syndicat mandant.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
A l'initiative de l'association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 novembre 2001.
(Suivent les signatures.)
ANNEXE À L'ACCORD D'ENTREPRISE
La durée quotidienne du travail effectif pourra être portée exceptionnellement à 12 heures pour l'ensemble du personnel, sauf pour les veilleurs de nuit pour lesquels la durée de 12 heures correspond au mode d'organisation habituel de travail selon les nécessités de service.
Un délai de prévenance de 7 jours sera respecté, sauf en cas d'extrême urgence (exemple : absence imprévue d'un salarié du service).
Financement des coûts liés à la RTT (en cas de RTT aidée) en euros - Corrigé
Structure concernée :
Effectifs actuels (EPT)
5,22 ETP
Masse salariale charges comprises des agents concernés par l'accord
166 903,47 EUR
Salaire annuel moyen
31 973,89 EUR
Embauches :
Un éducateur spécialisé + augmentation de durée de travail d'un temps partiel (veilleur de nuit).
Coût des embauches
15 792,04 EUR
Salaire moyen d'embauche charges comprises
15 792,04 EUR
Ratio salaire nouveaux embauchés/salaire moyen actuel
Ce tableau doit inclure une simulation du GVT propre à la structure.
COÛTS salariaux | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euros | Evol. % | Euros | Evol. % | Euros | Evol. % | Euros | Evol. % | Euros | Evol. % | |
Masse salariale en euros | 182 695,51 | 184 522,46 | 0,99 | 186 367,70 | 0,99 | 188 231,39 | 0,99 | 190 113,68 | 0,99 | |
Coûts embauches, salaires charges comprises | 15 792,04 | 15 971,78 | 0,99 | 16 523,95 | 0,97 | 16 639,20 | 0,99 | 17 467,30 | 0,95 | |
Ressources : Gel des salaires | 4 443,13 | 4 512,95 | 0,98 | 4 560,51 | 0,99 | 4 608,69 | 0,99 | 4 657,17 | 0,99 | |
Gel de l'ancienneté | 447,74 | 454,76 | 0,98 | 459,63 | 0,99 | 464,36 | 0,99 | 469,39 | 0,99 | |
Report GVT | 3 444,28 | 3 948,40 | 0,98 | 3 535,29 | 0,99 | 3 519,29 | 1,00 | 3 556,48 | 0,99 | |
Aides de l'Etat | 5 283,88 | 4 403,18 | 1,20 | 4 403,18 | 1,00 | 4 403,18 | 1,00 | 4 403,18 | 1,00 | |
Aides pérennes | 5 199,58 | 5 199,58 | 1,00 | 5 199,58 | 1,00 | 5 199,58 | 1,00 | 5 199,58 | 1,00 | |
Total ressources | 18 818,61 | 18 068,87 | 1,04 | 18 158,20 | 1,00 | 18 195,10 | 1,00 | 18 285,80 | 1,00 | |
Solde (ressources/coûts) | 3 026,57 | 2 097,09 | 1,44 | 1 634,25 | 1,28 | 1 555,89 | 1,05 | 818,50 | 1,90 |
ASSOCIATION CROIX-MARINE D'AUVERGNE
(63 - CHAMALIÈRES)
Avenant n° 3 à l'accord d'entreprise du 28 juin 1999
portant précisions à l'article 13 relatif au compte épargne-temps
Entre, d'une part :
L'association Croix-Marine d'Auvergne, 15 bis avenue Pasteur, 63400 Chamalières, représentée par M. le Dr Saby en sa qualité de président du conseil d'administration,
Et d'autre part :
L'organisation syndicale CFDT représentée par Mlle Saquet (Pascale), en sa qualité de déléguée syndicale,
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par Mme Murger, en sa qualité de déléguée syndicale,
L'organisation FO représentée par Mlle Faure (Eliane), en sa qualité de déléguée syndicale,
il est convenu et arrêté ce qui suit :
Le présent accord est conclu en application de l'accord UNIFED du 1er avril 1999, ci-après annexé, qu'il précise par les dispositions suivantes :
Article 1er
La gestion financière du compte épargne-temps (CET) est confiée au groupe Médéric.
Article 2
Dès lors qu'un salarié a acquis un an d'ancienneté dans l'association, il a la faculté d'ouvrir un CET. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle.
Chaque année, courant octobre, chaque salarié sera interrogé sur ses intentions concernant l'ouverture et l'alimentation du CET pour l'année civile à venir.
Parallèlement sera communiqué à chaque salarié ayant ouvert un compte un état de son épargne.
Article 3
3.1. Limites d'épargne
Pour les salariés âgés de moins de cinquante ans (au 1er janvier) et les cadres soumis à l'horaire collectif, l'épargne annuelle maximale est de dix jours ouvrés.
Pour les salariés de plus de cinquante ans et les cadres non soumis à l'horaire collectif, l'épargne annuelle peut aller jusqu'à vingt-deux jours ouvrés auxquels peuvent s'ajouter des jours supplémentaires par conversion des primes et indemnités conventionnelles.
3.2. Modes d'alimentation de l'épargne
En application de l'accord du 1er avril 1999 :
Au maximum la moitié des congés ARTT,
La 5e semaine de congés annuels.
Aux termes du présent accord :
Au maximum dix jours ouvrés des congés payés annuels,
Tout ou partie des congés conventionnels (ou contractuels) supplémentaires,
Tout ou partie des primes ou indemnisations conventionnelles suivantes (par conversion en jours) :
La conversion se calculera selon la méthode suivante :
Nombre d'heures = Horaire mensuel contractuel x montant prime
Horaire mensuel contractuel x montant prime
Nombre d'heures =
Salaire mensuel
Nombre de jours = Nombre d'heures
Nombre d'heures
Nombre de jours =
7 heures
Article 4
Les articles 19 (utilisation du compte), 20 (situation du salarié pendant le congé), 22 (fin du congé et cessation du CET), 23 (renonciation au CET) et 24 (transmission du CET) de l'accord UNIFED sont repris in extenso.
Fait à Chamalières, le 28 septembre 2001.
(Suivent les signatures.)