Bulletin Officiel n°2002-35

Arrêté du 30 juillet 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
2933

NOR : SANH0222541A

(Journal officiel du 7 août 2002)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le décret L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 20 juin 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivant :

Fondation ophtalmologique Adolphe-de-Rothschild
(75 Paris)

Accord d'entreprise du 10 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Fondation Santé des étudiants de France
(75 Paris)

Accord collectif d'entreprise du 6 décembre 2001 relatif au compte épargne-temps.

Association Ermitage Sainte-Thérèse
(92370 Chaville)

Accord collectif d'entreprise du 14 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Association Hôpital suisse
(75 Paris)

Accord collectif d'entreprise du 10 janvier 2002 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2002.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE-DE-ROTHSCHILD
(75 - PARIS)
Accord sur l'aménagement, la réduction et l'organisation
du temps de travail
Préambule

Le présent accord a pour objet l'application de la loi sur la réduction du temps de travail, tout en assurant la sécurité des patients, la continuité des soins et leur qualité, compte tenu des contraintes financières spécifiques aux établissements de santé dont les moyens sont arrêtés par l'Etat.
Les signataires du présent accord ont convenu que la réduction du temps de travail ne devait pas s'effectuer au détriment du personnel concerné sur le plan financier.
Le présent accord se traduira par une nouvelle organisation du travail sans remise en cause des salaires de base, de la progression d'ancienneté et des augmentations de la valeur du point FEHAP, en fonction des budgets accordés par l'agence régionale de l'hospitalisation.
La commission de suivi définie à l'article 15 sera destinataire de l'intégralité des décisions modificatives budgétaires concernant les augmentations de valeur du point ou de reclassement du personnel ainsi que des réponses et montants accordés par l'Agence régionale de l'hospitalisation en regard.
Le présent accord sera soumis à agrément des autorités de tutelle dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

TITRE Ier
DISPOSITION GÉNÉRALES
Article 1er
Cadre juridique

Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, relative à la réduction du temps de travail, de la convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951 et de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médicosociale à but non lucratif UNIFED du 1er avril 1999.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée, après avis de l'agence régionale d'hospitalisation, à son agrément par la Commission nationale d'agrément, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Il sera présenté au CHSCT avant sa mise en oeuvre.

Article 2
Champ d'application

Le présent accord concerne la fondation ophtalmologique Adolphe-de-Rothschild, hôpital privé à but non lucratif participant au service public hospitalier.

TITRE II
OBJECTIF DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3
Diminution du temps de travail

A compter du premier jour du mois civil suivant la date de signature de cet accord, la durée moyenne hebdomadaire du travail sera réduite à 35 heures pour le personnel travaillant à temps plein.
Le personnel à temps partiel se verra proposer dans les mêmes proportions une réduction de son temps de travail.

Article 4
Personnel concerné

La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble du personnel de la fondation ophtalmologique Adolphe-de-Rothschild, à l'exception :

TITRE III
MODALITÉ D'ORGANISATION ET DE DÉCOMPTE
DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 5
Principes de la réduction du temps de travail

L'application des dispositions légales et conventionnelles, sur la base d'un horaire de 35 heures hebdomadaires, conduit à un temps de travail annuel à la fondation Adolphe-de-Rothschild de 1 587 heures pour un salarié temps plein présent depuis moins de 3 ans et de 1 569 heures pour un salarié temps plein présent depuis plus de 3 ans (selon le mode de calcul joint en annexe).
Ce décompte correspond à celui d'un salarié temps plein travaillant sur la totalité d'une année de référence. Cette période de référence correspond à la période de prise des congés payés, c'est-à-dire du 1er mai au 30 avril. Le même mode de calcul est utilisé pour les situations particulières de temps de travail mensuel, dates d'entrée ou de sortie, périodes de suspension du contrat de travail ou droit à congés payés.
Le temps de travail annuel actuel d'un salarié à temps plein selon le même mode de calcul est de 1 768 heures pour un salarié présent depuis moins de 3 ans et de 1 748 heures pour un salarié présent depuis plus de 3 ans.
L'écart entre ces deux référentiels constitue le temps annuel de réduction du temps de travail à mettre en oeuvre.

Article 6
Notion de travail effectif

Conformément à la législation en vigueur, le temps de travail correspond au temps pendant lequel le salarié exécute effectivement sa prestation dans le cadre des activités pratiquées à la fondation, ce qui exclut les temps de pause dont la durée quotidienne, comprise entre un minimum d'une demi-heure et un maximum d'une heure, a été définie pour chaque service en fonction des contraintes particulières d'organisation et des aspirations du personnel dans l'annexe jointe.
La durée d'intervention pendant une astreinte est un temps de travail effectif, ce temps est comptabilisé dans la durée de travail de l'agent qui y est soumis et rétribué.
Toute action de formation suivie par un salarié de la fondation dans le cadre de l'adaptation à l'évolution de son emploi constitue un temps de travail effectif.
Au titre de cette formation, les praticiens temps plein bénéficient d'autorisations d'absences correspondant à 15 jours ouvrables par an pour formation, cours, conférences et congrès après visa du chef de service et du président de la CME et autorisation du directeur général. Les praticiens à temps partiel en bénéficient au prorata de leur temps de travail.

Article 7
Modalités de réduction du temps de travail
Article 7.1
Personnel non cadre

Les parties signataires reconnaissent que la réduction du temps de travail pour le personnel de la fondation Adolphe-de-Rothschild doit concilier :

A ce titre, les modalités pratiques de la réduction du temps de travail ont été étudiées département par département et catégorie professionnelle par catégorie professionnelle.
Il a été défini deux modes d'organisation, chaque service appliquant l'un ou l'autre mode selon la liste jointe en annexe  :
Mode A :
L'amplitude de présence est de 12 heures par jour, le temps de pause décompté de 30 minutes par jour, ce qui conduit à une durée de travail quotidienne de 11 heures et 30 minutes.
Par conséquent, considérant la durée annuelle de travail définie à l'article 5, les salariés ayant moins de 3 ans d'ancienneté effectueront 138 prises de service par an et les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté 136 prises de service par an.
Par dérogation à l'accord UNIFED, le temps de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 46 heures par semaine travaillée ou 44 heures sur 4 semaines consécutives ni être inférieur à 21 heures.
Mode B :
La réduction du temps de travail s'effectue hebdomadairement et annuellement.
L'horaire de travail est réduit à 37 heures de moyenne hebdomadaire sur 4 semaines.
Par dérogation à l'accord UNIFED, le temps de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 46 heures par semaine ni être inférieur à 21 heures.
Un temps de pause de 30 ou 45 minutes selon la liste des services jointe en annexe est décompté pour chaque jour de travail.
Les salariés dont le travail est organisé selon ce mode bénéficieront de l'équivalent de 90 heures par année complète, soit 12 jours de RTT de 7 heures 24 minutes, pour aboutir à une durée moyenne de 35 heures par semaine travaillée sur l'année.
Conformément à l'accord UNIFED, les jours de RTT constituent la récupération d'heures excédentaires travaillées par rapport à la durée légale hebdomadaire. En conséquence, les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de RTT de compensation.
A ce titre, ces périodes non travaillées minorent les droits à jours de RTT du salarié concerné.
Modalité de prise des jours de RTT :
La moitié des jours de RTT est prise à l'initiative de la fondation Adolphe-de-Rothschild. Un délai de prévenance par l'employeur de 7 jours minimum doit être respecté.
L'autre moitié de ces jours de RTT est prise au choix du salarié sauf raison impérieuse de service. L'employeur ne peut opposer plus de 2 refus consécutifs aux salariés sur une période de 12 mois à compter de la première demande. Le salarié informe l'employeur de ses intentions par écrit au moins 3 semaines à l'avance. L'employeur devra répondre à cette demande dans un délai de 10 jours.

Article 7.2
Personnel cadre

Les membres de la direction sont exclus du bénéfice du présent accord.
Le travail du personnel cadre administratif et soignant sera organisé selon le mode B défini à l'article 7.1.
Le personnel médical à temps plein effectuant un horaire hebdomadaire de 39 heures, disposant de 35 jours ouvrables de congés annuels, bénéficiera de 14 jours de RTT au titre de la réduction du temps de travail. Le personnel médical à temps partiel bénéficiera de ces jours de repos supplémentaires au prorata de son temps de travail.

Article 8
Horaires de travail

Il est convenu, conformément à l'article L. 212-5 du code du travail, que la semaine civile pour le calcul des heures de travail est définie comme allant du dimanche 0 heure au samedi 24 heures.

Article 9
Heures supplémentaires

Seules seront considérées comme heures supplémentaires pouvant donner lieu à récupération majorée ou à paiement majoré selon les règles et modalités prévues par la loi, les heures excédant les durées maximales fixées pour chaque mode d'organisation ayant été effectuées à la demande ou avec l'accord de l'employeur. Ces heures doivent être contrôlées par les responsables de service.
Si le suivi des heures effectuées par le personnel de la Fondation est réalisé au moyen d'un système de contrôle électronique, celui-ci devra être fiable et infalsifiable.
Ces heures supplémentaires devront faire l'objet d'une fiche déclarative signée du responsable motivant le dépassement, communiquée à l'agent intéressé et transmise à la direction des ressources humaines.

TITRE IV
INCIDENCE DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
SUR LA RÉMUNÉRATION
Article 10
Maintien des rémunérations

Les parties signataires sont convenues, en l'absence d'obligation d'application de l'accord de référence FEHAP 99-01 du 1er avril 1999, de maintenir le niveau de rémunération du personnel sans recourir au gel temporaire de la progression des salaires liée à l'ancienneté à concurrence de 1,5 % du salaire annuel.
Les augmentations de la valeur du point FEHAP continueront d'être appliquées après agrément et obtention des crédits par l'ARH.

Article 11
Dispositions particulières aux salariés à temps partiel

Conformément aux dispositions légales, la réduction du temps de travail est applicable aux salariés à temps partiel. Chaque contrat fera l'objet d'une proposition de réduction de 10 % du temps de travail.
Les salariés à temps partiel seront informés par lettre recommandée ou remise en main propre de cette possibilité. Ils auront alors le choix :

Un avenant au contrat de travail est effectué afin de prendre en compte le nouveau référentiel horaire.
Les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité de retour à temps plein pour occuper les emplois disponibles avant d'éventuels recrutements extérieurs à qualification identique. De même, le personnel à temps plein bénéficie d'une priorité d'accès aux postes à temps partiels.
Le nombre d'heures complémentaires effectué par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au dixième de la durée de travail prévue à son contrat.

Article 12
Présentation du bulletin de paie

Le salaire de base sera calculé sur la base de 35 heures pour un temps plein. Une indemnité complémentaire dénommée « indemnité RTT » sera ajoutée de telle sorte que le salaire de base reste inchangé.
Le personnel embauché après la mise en place de la réduction du temps de travail bénéficiera lui aussi du versement de l'indemnité complémentaire.

TITRE V
CRÉATION D'EMPLOIS DU FAIT DE LA RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 13
Nombre d'emplois créés et catégories professionnelles concernées

Le nombre d'emplois créés du fait de la réduction du temps de travail à la Fondation Adolphe-de-Rothschild sera de 9,5 ETP selon le tableau joint en annexe.
Conformément à l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, les recrutements seront réalisés dans un délai maximum d'un an à compter de l'agrément de l'accord, sauf difficultés particulières de recrutement liées à la situation de l'emploi dans les qualifications concernées.
Il est convenu que les allégements de cotisation définis aux articles 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et D. 241-25 du code de la sécurité sociale et les crédits fléchés attribués par la tutelle seront consacrés à la réalisation de ces embauches.
Le comité d'entreprise et la commission de suivi définie à l'article 15 seront informés mensuellement des allégements de cotisation effectifs dont bénéficiera la Fondation suite à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
L'effectif de la Fondation Adolphe-de-Rothschild au 30 novembre 2001, selon les modalités de calcul définies à l'article L. 421.2 du code du travail, est de 548,92 équivalents temps plein.
La Fondation Adophe-de-Rothschild s'engage à maintenir ce volume d'emplois en équivalents temps plein majoré des recrutements définis au premier paragraphe de cet article pour une durée de 2 ans à compter de la dernière de ces embauches.

Article 14
Egalité de traitement professionnel entre les femmes et les hommes

Les signataires du présent accord affirment leur attachement au principe d'égalité de traitement professionnel entre les hommes et les femmes et veilleront à son application.

Article 15
Commission de suivi de l'accord

Une commission de suivi de l'accord est créée dans le mois qui suit sa signature.
Elle est composée :

  • du directeur général ;

  • de deux membres de la direction ;
  • de deux représentants de chacune des organisations signataires de l'accord.
  • La commission pourra inviter toute personne de son choix à participer à ses réunions.
    Elle se réunira au moins deux fois par an selon un calendrier à convenir entre les parties. Elle pourra se réunir à la demande expresse d'une des parties.
    Elle a pour attribution :

  • de suivre l'application du présent accord ;

  • d'examiner tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'accord ;
  • d'examiner et de proposer des modifications éventuelles de l'accord.
  • Article 16
    Dépôt et publicité de l'accord

    Le présent accord est soumis aux règles du code du travail et notamment aux articles L. 132-1 et suivants relatifs aux accords collectifs et aux conditions de révision de ces accords.
    Le présent accord comportant 7 pages et 6 annexes sera déposé en :

  • cinq exemplaires auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi de Paris ;

  • un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Paris ;
  • trente exemplaires à la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris, dont 2 originaux et 28 copies ;
  • un exemplaire à chacun des délégués syndicaux, des membres du comité d'entreprise, des délégués du personnel et des membres du CHSCT ;
  • deux exemplaires à la Fondation, l'un à la direction générale, l'autre à la direction des ressources humaines.
  • Le présent accord sera affiché sur les panneaux d'information du personnel et également consultable à la direction des ressources humaines.
    Fait à Paris, le 10 décembre 2001.
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE I

    MODE DE CALCUL DU NOMBRE
    d'heures travaillées par an
     Nombre de jours par an
    -Nombre de dimanches
    -Nombre de jours fériés
    - Nombre de jours ouvrables de congés payés
    =Nombre de jours ouvrables
    /Nombre de jours ouvrables par semaine
    = Nombre de semaines travaillées
    xNombre d'heures travaillées par semaine
    = Nombre d'heures travaillées par an

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE I BIS
    DÉTAIL DU CALCUL DU NOMBRE D'HEURES TRAVAILLÉES PAR AN

    BASE 39 HEURESBASE 35 HEURES
    Salarié ayant
    moins de 3 ans
    d'ancienneté
    Salarié ayant
    plus de 3 ans
    d'ancienneté
    Salarie ayant
    moins de 3 ans
    d'ancienneté
    Salarié ayant
    plus de 3 ans
    d'ancienneté
     Nombre de jours par an365365365365
    -Nombre de dimanches52525252
    -Nombre de jours fériés11111111
    -Nombre de jours ouvrables de congés payés30333033
    =Nombre de jours ouvrables272269272269
    /Nombre de jours ouvrables par semaine6666
    =Nombre de semaines travaillées45,3344,8345,3344,83
    xNombre d'heures travaillées par semaine39393535
    =Nombre d'heures travaillées par an1 7681 7481 5871569

    A N N E X E II
    35 HEURES - MODES D'ORGANISATION DÉFINIS

    MODETEMPS DE TRAVAIL/PÉRIODE
    Salarié ayant moins
    de 3 ans d'ancienneté
    Salarié ayant plus
    de 3 ans d'ancienneté
    TEMPS
    de travail
    quotidien
    TEMPS
    de pause
    RÉCUPÉRATIONSERVICES
    A 1
    (discontinu)
    A 1.1138 prises de poste/an
    soit 1 587 h/an
    136 prises de poste/an
    soit 1 569 h/an
    11 h 3030 minutes IADE-IBODE
            Stérilisation
            Accueil ambulatoire
      
     A 1.2141 prises de poste/an
    soit 1 587 h/an
    139 prises de poste/an
    soit 1 569 h/an
    11 h 1545 minutes Blocs : ASH/brancardiers
    A       Hosp. ORL
            Hosp. NCH/UTD
    A 2
    (continu)
     138 prises de poste/an
    soit 1 587 h/an
    136 prises de poste/an
    soit 1 569 h/an
    11 h 3030 minutes Hosp. médecine
            Urgences
            Hosp. NCH 5
            Hosp. Réa/USI
            Hosp. OPH
            Direction hôtelière
            Kinésithérapie
            Imagerie médicale
            Diététique
            Secrétariat service social
            Consultation OPH
            Secrétariat DAQE
            Secrétariat médecine interne
    B 1 37 heures
    sur 4 semaines ;
    1 587 h/an
    37 heures
    sur 4 semaines
    1 569 h/an
    7 h 2430 minutes90 heures
    soit 12 jours
    Secrétariat OPH
            SCCR
            SCCR
            Secrétariat OLR
            Secrétariat neurologie
            Secrétariat NCH/UTD
            Secrétariat NCH/pédiatrie
    B       Secrétariat NRI
            Bibliothèque
            Secrétariat direction hôtelière
            BRVO
            Photographie
     
            Services économiques
            Service financier -
    Comptabilité
            Service informatique
    B 2 37 heures
    sur 4 semaines ;
    1 587 h/an
    37 heures
    sur 4 semaines ;
    1 569 h/an
    7 h 2445 minutes90 heures
    soit 12 jours
    Service clientèle
            DRH
            Services techniques
            Pharmacie
            Vaguemestre/Coursier/Magasinier
            Service financier - Budget
     
    B 3 37 heures
    sur 4 semaines ;
    1 587 h/an
    37 heures
    sur 4 semaines ;
    1 569 h/an
    9 h 3030 minutes90 heures
    soit 9 jours
    Hôpital de jour
    C  35 heures
    sur 4 semaines ;
    1 587 h/an
    35 heures
    sur 4 semaines ;
    1 569 h/an
    4, 7 ou12 h30 minutes Standard

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE II BIS
    PLANNING THÉORIQUE - ORGANISATION A 1

    Ce planning est indicatif et peut varier en fonction des nécessités de service. Il s'applique aux personnels relevant de l'organisation A 1 avec 3 prises de poste en semaine normale et 4 en semaine de rattrapage.

    SEMAINE
    normale
    DIMANCHELUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDISAMEDI
    Agent AReposTravailTravailTravailReposReposRepos
    Agent B ReposTravailReposTravailReposTravailRepos
    Agent CReposReposReposTravailTravailTravailRepos
    SEMAINE
    rattrapage
    DIMANCHELUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDISAMEDI
    Agent AReposTravailTravailTravailTravailReposRepos
    Agent BReposTravailTravailReposTravailTravailRepos
    Agent CReposReposTravailTravailTravailTravailRepos

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE II TER
    PLANNING THÉORIQUE - ORGANISATION A 2
    Ce planning est indicatif et peut varier en fonction des nécessités de service.
    Il s'applique aux personnels relevant de l'organisation A 2.

    SEMAINE 1DIMANCHELUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDISAMEDI
    Agent ATravailReposReposTravailTravailReposRepos
    Agent BReposTravailTravailReposReposTravailTravail
    SEMAINE 2DIMANCHELUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDISAMEDI
    Agent AReposTravailTravailReposReposTravailTravail
    Agent BTravailReposReposTravailTravailReposRepos

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE III
    RECRUTEMENTS LIÉS AUX 35 HEURES

    QUALIFICATIONETP
    Infirmiers (dont si possible 2 spécialisés)5
    Manipulateur radio1
    Aide-soignant1
    Assistant recherche clinique1
    Neurochirurgien0,5
    Ophtalmologue0,5
    Neuroophtalmologue0,5
    Total9,5

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
    (75 - PARIS)
    Accord collectif d'entreprise du 6 décembre 2001
    relatif au compte épargne-temps

    Entre :
    La Fondation santé des étudiants de France, dont le siège social est situé 8, rue Emile-Deutsch-de-la-Meurthe, Paris 14e, représentée par M. Jean-Marc Regnier, en sa qualité de directeur général, d'une part,
    Et :
    Les organisations syndicales suivantes :

  • confédération générale des travailleurs (C.G.T.) ;

  • confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C. santé et sociaux) ;
  • fédération française de la santé et de l'action sociale (C.F.E. - C.G.C.) ;
  • fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux (C.F.D.T.) ;
  • fédération des personnels des services publics et des services de santé (F.O.) ;
  • syndicat SUD santé fondation (S.E.F.), d'autre part,
  • il a été convenu et arrêté ce qui suit :

    Préambule

    Le présent accord a pour objet de développer l'épargne de droits que les salariés acquièrent en temps de repos, en vue de permettre d'indemniser des congés spécifiques de fin de carrière ou pour convenance personnelle, ou des congés légaux non rémunérés.
    L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
    Le compte épargne-temps est utilisé et clos dans les conditions prévues par l'accord.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne tous les établissements et services gérés par la Fondation santé des étudiants de France à la date de signature du présent accord ainsi qu'à ceux qui pourraient être crées ultérieurement.
    L'ensemble du personnel salariés est concerné.

    Article 2
    Cadre juridique

    Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, de l'accord UNIFED du 1er avril 1999 et de l'accord signé le 20 décembre 2000 entre l'UNIFED et MEDERIC.

    Article 3
    Durée de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4.

    Article 4
    Dénonciation de l'accord

    Le présent accord conclut sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de six mois.
    Dans ce cas, la direction générale et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

    Article 5
    Ouverture et tenue du compte

    Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, à l'exclusion des salariés employés sous l'égide d'un contrat à durée déterminée, peut ouvrir un compte épargne-temps.
    Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 6, que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.
    Le choix des éléments à affecter au compte épargne-temps est fixé par le salarié avant le 31 octobre de chaque exercice pour une période d'un an correspondant à l'exercice civil N + 1. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle (31/10).
    Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.

    Article 6
    Alimentation du compte

    Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.

    Article 6.1
    Congés payés

    Le salarié peut porter en compte des congés payés annuels dans la limite de 10 jours maximum par an.

    Article 6.2.
    Repos RT

    Le salarié peut affecter au compte épargne-temps une partie des jours de repos RT issus de la réduction du temps de travail à hauteur de 10 jours par an maximum.

    Article 6.3
    Jours supplémentaires pour ancienneté

    Le salarié peut affecter au compte épargne-temps les congés pour ancienneté dont il bénéficie.

    Article 6.4
    Prime d'assiduité et de ponctualité

    Le salarié peut affecter tout ou partie de sa prime d'assiduité et de ponctualité au compte épargne-temps.

    Article 6.5
    Limitations

    L'alimentation du compte épargne-temps ne peut excéder 10 jours par an au total quelle que soit l'origine des jours épargnés.
    Elle est portée à 22 jours pour les salariés âgés de plus de 50 ans.

    Article 6.6
    Evolution des modalités d'alimentation du compte épargne-temps

    Dans l'hypothèse d'une évolution ou d'une disparition de l'un des éléments d'alimentation du compte épargne-temps visé ci-dessus (6.1 à 6.4 inclus), les signataires du présent accord conviennent de le résiver sur ces points.

    Article 7
    Conversion en temps

    Les droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos et affectés au compte épargne-temps proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé par application de la formule suivante, dont le résultat doit apparaître en heures et centièmes d'heure :

  • horaire mensuel contractuel x somme due = temps de repos.

    salaire mensuel

    Article 8
    Utilisation du compte

    Les repos doivent être utilisés dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé sur son compte un congé d'une durée au moins égale à 1 mois.
    Le délai de 5 ans de prise de congés est porté à 10 ans pour les salariés ayant un enfant de moins de 16 ans à l'expiration de ce délai ou un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans.
    Le délai d'utilisation de 5 ans ou 10 ans ne s'applique pas aux salariés de plus de 50 ans souhaitant utiliser leur compte épargne-temps pour financer une cessation anticipée d'activité.

    Article 8.1
    Congé de fin de carrière

    Les droits affectés au compte épargne-temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite.
    L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.
    Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
    Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

    Article 8.2
    Congés pour convenance personnelle

    Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés au cours de la carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 1 mois.
    Le salarié doit déposer une demande écrite de congés 3 mois avant la date de départ envisagée.


  • L'employeur est tenu de répondre par écrit dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :
  • soit qu'il accepte la demande ;

  • soit qu'il la diffère de 6 mois au plus auquel cas toute demande de congés formulée après ce délai d'attente devra être acceptée sous la seule réserve du respect du délai de prévenance de 3 mois.
  • Article 8.3
    Congés légaux

    Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • congé parental d'éducation ;

  • congé sabbatique ;
  • congé pour création ou reprise d'entreprise.
  • Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

    Article 9
    Situation du salarié pendant le congé

    Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 8 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congés.
    A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.
    Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.
    Un jour, une semaine et un mois de congés indemnisés sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congés.
    Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
    L'utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne-temps n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

    Article 10
    Statut du salarié en congé

    Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
    Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions normales.
    L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

    Article 11
    Fin du congé

    A l'issue d'un congé visé aux points 8.2 et 8.3 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.
    A l'issue d'un congé de fin de carrière, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
    Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipée étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

    Article 12
    Cessation du compte épargne-temps

    La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du compte épargne-temps.
    Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits au compte épargne-temps.
    Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans ce cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au compte épargne-temps, une indemnité compensatrice d'épargne temps est versée.
    Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte épargne-temps par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.
    Elle est versée mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
    Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.
    Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l'article 8.1. en cas de mise à la retraite ou de départ volontaire à la retraite.

    Article 13
    Renonciation au compte épargne-temps

    Le salarié peut renoncer au compte épargne-temps dans les cas suivants : mariage, naissance d'un troisième enfant, divorce, invalidité, acquisition ou agrandissement du logement principal.
    La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
    Le compte épargne-temps n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
    La réouverture ultérieure d'un nouveau compte épargne-temps par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du compte épargne-temps.
    Pendant la durée du préavis de trois mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos. A défaut d'accord écrit, ou lorsque cet accord ne porte que sur une partie des droits inscrits au compte épargne-temps, les droits non liquidés donnent lieu à un repos annuel de 12 jours ouvrables. Ce repos sera pris d'année en année jusqu'à épuisement des droits. Le compte épargne-temps étant clos au terme de la dernière fraction.

    Article 14
    Transmission du compte

    La transmission du compte épargne-temps, annexée au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 122-12 du code du travail.
    Elle est également automatique en cas de changement d'établissement au sein de la fondation S.E.F.
    Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs appartenant à L'UNIFED en dehors des cas prévus à l'article L. 122-12 du code du travail est possible. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

    Article 15
    Bilan annuel

    Un bilan du fonctionnement du compte épargne-temps sera effectué chaque année dans le cadre de la négociation collective obligatoire.
    Les éventuelles difficulés d'interprétations du présent accord seront examinées à cette occasion.

    Article 16
    Procédure d'agrément

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à l'agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.

    Article 17
    Formalités de publicité

    Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en cinq exemplaires auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de Prud'hommes de Paris.
    Il fera l'objet de la publicité habituelle auprès des partenaires sociaux.
    Fait à Paris, le 6 décembre 2002.
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ASSOCIATION ERMITAGE SAINTE-THÉRÈSE
    (92370 CHAVILLE)
    Accord collectif d'entreprise du 14 décembre 2001 relatif
    à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

    Entre :
    L'association Ermitage Sainte-Thérèse, dont le siège est situé 7, rue de la Martinière, 92370 Chaville, représentée par Sabine Thomas-Conde, en sa qualité de directeur délégué,
    Et :
    L'organisation syndicale CFDT, représentée par Laurence Ménage, en sa qualité de salariée mandatée en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998.

    Préambule

    Les partenaires sociaux et la direction ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article 1er de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatives à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1er
    Cadre juridique

    Il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.

  • l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 agréé par arrêté ministériel du 10 décembre 1999.
  • l'accord de la branche sanitaire, sociale et médicosociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 26 juin 1999 et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999.
  • La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément au titre de l'article 16 de la loi 75-535.
    Après signature de cet accord un référendum sera organisé auprès des salariés concernés selon les modalités prévues à l'article 1er des dispositions finales (Titre 4).

    Article 2
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association Ermitage Sainte-Thérèse, 7, rue de la Martinière, 92370 Chaville.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 1er
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 31 décembre 2001, elle sera de 35 heures hebdomadaires (soit 151,67 heures mensuelles) pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme retenue, soit 10,26 % de réduction.
    Le calcul du temps de travail annuel évolue de la façon suivante :
    Nombre de jours par an : 365
    Nombre de repos hebdomadaires : 104
    Nombre de congés annuels ouvrés : 25
    Nombre de jours fériés : 11
    Nombre de jours travaillés : 225
    Nombre de semaines travaillées : 45 (225/5)
    Nombre d'heures travaillées par an, base 39 heures : 1755 (45 x 39)
    Nombre d'heures travaillées par an, base 35 heures : 1575 (45 x 35)

    Article 2
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    Article 3
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps du travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de l'avenant 99-01 modifié.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 11,9 salariés en équivalent temps plein (ETP).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant un pourcentage de 7 % de l'effectif ci-dessus soit 0,8 ETP d'embauches sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches se traduiront par une augmentation de l'effectif IDE de + 0,8 ETP.

    Article 4
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 3.

    Article 5
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 6
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié, le seul cadre est le médecin à temps partiel. Il est considéré comme soumis à l'horaire collectif de travail. Il se verra appliquer une réduction de son horaire hebdomadaire de travail de 10,26 %.

    Article 7
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié. Ainsi, le salaire mensuel des salariés concerné par le présent accord sera maintenu sur la base de 39 heures payées. Toutefois, afin de pouvoir financer cette augmentation du coût horaire des salariés de + 10,26 %, des mesures d'économies ont été prises :

    Article 7.1
    Principe de la rémunération

    Dans le cadre du présent accord, la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concernent l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette réduction sera également celle applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
    Toutefois, pour les salariés dont l'horaire aura effectivement été réduit et qui auront ainsi contribués au développement de l'emploi dans l'établissement, il sera ajouté une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité est fixée de manière à permettre à un temps plein après réduction de sa durée du travail de conserver un salaire égal à 39 heures hebdomadaires.
    Les nouveaux salariés recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de cette indemnité.

    Article 7.2
    Gel des augmentations de salaires individuelles

    Pour le personnel présent au moment de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail la durée des échelons est prolongée de seize mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de seize mois. Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisations, à l'exception des indemnités pour travail de nuit, de dimanche et jours fériés prévues aux articles A3-2 et A3-3 de l'annexe III à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Après le passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée dans le nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
    Les salariés qui se trouvent en fin de carrière au moment de la mise en oeuvre de l'accord feront l'objet d'un différé de la prochaine augmentation salariale générale représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés conformément à l'article 9 de l'avenant 99-01 modifié.

    Article 8
    Heures complémentaires et heures supplémentaires
    Article 8.1
    Heures complémentaires des temps partiels

    Conformément à l'article 15.1 de l'accord de branche du 1er avril 1999, les heures complémentaires sont des heures effectuées au-delà de l'horaire contractuel des temps partiels, en deçà de l'horaire légal, d'une part, et d'autre part, plafonnée à un tiers maximum de la durée prévue du contrat.
    Les heures complémentaires sont payées.

    Article 8.2
    Heures supplémentaires

    Les parties signataires conviennent que le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel, limité au strict minimum et être motivé.
    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines en tenant compte des besoins du service.

    Article 9
    Décompte et suivi du temps de travail

    Le décompte du temps de travail sera assuré à l'aide d'une fiche mensuelle individuelle de suivi.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 1er
    Dispositions générales
    Article 1.1
    Durée hebdomadaire

    Il ne peut être accompli plus de 44 heures hebdomadaires de travail effectif pour un salarié travaillant de jour comme de nuit.

    Article 1.2
    Pauses, temps de repas

    Pour le personnel hôtelier et de maintenance, la durée du temps de repas, non décomptée en temps de travail effectif et donc non rémunérée est fixée à 60 minutes. Par ailleurs, pour le personnel hôtelier travaillant dès 8 heures une pause de 15 minutes est décomptée du temps de travail pour une pause petit-déjeuner. Pour le personnel administratif une pause de 45 minutes est prévue pour le repas.
    Pour le personnel infirmier de jour comme de nuit, le temps de repas est fixé à 45 minutes et est inclus dans le temps de travail.

    Article 1.3
    Durée quotidienne de travail

    La durée quotidienne effective de travail de jour est fixée à 10 heures au maximum pour les personnels administratif, hôtelier et de maintenance.
    Par dérogation, en raison des nécessités de continuité du service infirmier 24 heures sur 24 et des difficultés de recrutement sur cette catégorie de personnel, après accord des intéressés, la durée quotidienne effective de travail est fixée à 12 heures, temps de transmission et d'habillage, déshabillage inclus.

    Article 1.4
    Temps de travail effectif

    Il existe des temps rémunérés et non travaillés assimilés à du temps de travail effectif pour l'appréciation de la durée du travail. Il s'agit :

    En revanche, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif pour l'appréciation de la durée du travail :

    Article 2
    Répartition du temps de travail
    Article 2.1
    Repos hebdomadaire

    Quelle que soit la forme d'aménagement du temps de travail retenue, le salarié bénéficiera d'au moins deux jours de repos hebdomadaires. Une semaine sur deux ces jours devront correspondre à un samedi dimanche.

    Article 2.2
    Répartition hebdomadaire

    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur la semaine de manière à assurer au minimum deux jours de repos sur la semaine.
    Sont concernés, à ce jour, par ce mode de répartition :

  • les personnels de maintenance ;

  • le médecin ;
  • le cadre infirmier ;
  • l'intendante.
  • Leurs plannings de travail sont joints en annexe.

    Article 2.3
    Répartition sur un cycle de travail

    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail peut être organisée sous forme de cycle, de manière à assurer une moyenne de 35 heures de travail par semaine.
    Le cycle de travail ne dépassera pas 4 semaines consécutives.
    Sont concernés, à ce jour, par ce mode de répartition :

  • la secrétaire comptable (cycle sur 2 semaines) ;

  • la secrétaire médicale (cycle sur 2 semaines) ;
  • les agents hôteliers (cycle sur 4 semaines) ;
  • Leurs plannings de travail sont joints en annexe.

    Article 2.4
    Réduction du temps de travail sous forme de repos

    Conformément à l'article 13 de l'accord de branche, la réduction du temps de travail peut être aménagée sous forme de jours de repos.
    Sont concernés par ce mode de répartition : les IDE.
    L'horaire hebdomadaire moyen des IDE est fixée à 36 heures. L'aménagement du temps de travail proposé repose sur 3 jours de travail de 12 heures par semaine. Par conséquent, cette catégorie de personnel bénéficiera d'heures de repos RTT afin de porter le temps de travail hebdomadaire moyen à 35 heures par semaine.
    Conformément à l'article 13 de l'accord de branche UNIFED, le personnel infirmier ayant un horaire hebdomadaire de 36 heures par semaine, il bénéficiera de 6 jours ouvrés par an de repos pour compenser la réduction du temps de travail. L'accord stipule d'autre part que « lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par le bénéfice de jours de repos, les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos » (sauf celles précisées ci-dessus au 1er alinéa de l'article 1.4 - titre 3). Les absences autorisées pour maladies, maternité, accidents du travail et les absences non autorisées ne génèrent donc pas de droit aux repos RTT.
    Ces jours RTT seront récupérés prioritairement par journée. Ces journées devront être prises dans les 6 mois de leur obtention. Le salarié devra les demander avec un préavis de 3 semaines en tenant compte des besoins du service.
    Le planning de travail IDE est joint en annexe.

    Article 2.5
    Modification des plannings prévisionnels de travail et délais de prévenance

    Les salariés doivent être informés au moins 7 jours à l'avance des changements apportés à leur planning prévisionnel de travail.
    En cas d'urgence, justifiée par une absence inopinée non programmée, le délai de 7 jours peut être réduit à 3 jours calendaires. En deçà de ce délai de 3 jours, le salarié peut refuser une modification de planning sans risquer de sanction disciplinaire.

    Article 3
    Compte épargne-temps

    Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'association peut ouvrir un compte épargne-temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche.
    L'accord de branche Unifed sera distribué aux salariés en même temps que l'accord collectif d'entreprise signé.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Consultation des salariés

    Afin de pouvoir bénéficier de l'allégement de cotisations sociales, l'accord doit être approuvé par la majorité des salariés.

    Article 1.1
    Conditions requises pour participer à la consultation

    Pour participer à la consultation, les salariés devront être âgés de seize ans accomplis et travailler depuis trois mois au moins dans l'entreprise. Ils ne devront avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

    Article 1.2
    Objet de la consultation

    Le vote a pour objet de répondre à la question suivante :
    « Etes-vous pour ou contre l'accord collectif d'établissement relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ? »
    La question posée aux salariés dans le cadre de la consultation sera affichée sur le panneau d'affichage de la direction dès la signature de l'accord.
    Il convient de préciser que les salariés ont librement pris connaissance du contenu de l'accord avant la consultation, le rapport leur étant remis dès sa signature. Il sera de plus affiché sur le panneau de la direction.

    Article 1.3
    Modalités du vote

    Le vote interviendra à la majorité des suffrages exprimés.

    Article 1.4
    Participants

    Participent à la consultation les salariés de l'entreprise en décembre 2001 visés à l'article 1.1 des dispositions finales.

    Article 1.5
    Date et lieu de la consultation

    La date de la consultation sera fixée le jour de la signature de l'accord avec un délai de 15 jours. Les opérations de consultations auront lieu à l'Ermitage Sainte-Thérèse.

    Article 1.6
    Horaire d'ouverture du scrutin

    Le scrutin sera ouvert à 9 heures et clos à 11 heures.
    Le temps passé au bureau de vote ainsi que la participation au bureau de vote est rémunéré comme temps de travail normal.

    Article 1.7
    Organisation matérielle

    L'organisation matérielle du vote est assurée par l'employeur. Il fournira les bulletins de vote, les enveloppes, les conditions matérielles assurant le secret du vote et les urnes.

    Article 1.8
    Vote par correspondance

    Votent par correspondance les salariés qui seront absents le jour du scrutin et dont la direction aura connaissance de l'absence cinq jours avant la date du scrutin. Seront dans ce cas, les électeurs absents pour congés payés ou autorisés, maladie, maternité, congé parental, travail de nuit ou repos hebdomadaire.
    Les électeurs votant par correspondance recevront de la direction :

  • un exemplaire de chaque bulletin correspondant au vote pour ou au vote contre ;

  • une enveloppe destinée à recevoir le bulletin ;
  • une grande enveloppe timbrée comportant l'adresse de l'établissement à l'attention du président du bureau de vote.
  • Sur cette enveloppe, sont mentionnés au dos, le nom et le prénom du participant, étant précisé qu'elle est destinée à recevoir l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
    Cette enveloppe timbrée devra parvenir obligatoirement par la poste au plus tard, le jour du scrutin.
    A l'ouverture du scrutin, la grande enveloppe sera remise non ouverte au président du bureau de vote. Ce dernier procédera au pointage sur la liste des participants puis déposera dans l'urne le bulletin de vote.

    Article 1.9
    Tenue du bureau de vote

    Il sera constitué un seul bureau de vote.
    Ce bureau de vote comprendra trois participants dont un président.
    Les membres du bureau de vote pointent sur une liste fournie par la direction le nom des participants.

    Article 1.10
    Dépouillement

    A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au dépouillement :

  • le nombre d'enveloppes est vérifié ;

  • le décompte des votes est effectué ;
  • le bureau tranchera s'il trouve des bulletins ou enveloppes anormaux.
  • Le bureau proclame les résultats, signe les 6 exemplaires originaux du procès verbal dont :

    Article 1.11
    Publicité des modalités d'organisation et de déroulement du vote

    Un exemplaire sera affiché sur le panneau d'affichage de la direction.

    Article 1.12
    Majorité des suffrages exprimés non atteinte

    L'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail est conclu sous la condition suspensive qu'il ait été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Aussi, à défaut, l'accord ne recevra pas application.

    Article 2
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    Article 2.1
    Composition

    La commission sera composée :

  • de Laurence Ménage, représentant l'organisation syndicale signataire du présent accord ;

  • de Sabine Thomas-Conde, représentant de l'association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    Article 2.2
    Mission

    La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;

  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • Article 2.3
    Réunion

    Les réunions seront présidées par le directeur délégué de l'établissement, représentant l'association, qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2002, puis d'une réunion tous les ans à compter de l'année 2003.

    Article 3
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lundi 31 décembre 2001.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera à cette négociation un représentant des organisations syndicales représentatives dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 4
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association et d'autre part, l'organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme l'organisation syndicale de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à conclusion d'un tel avenant.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    Le présent accord a été soumis préalablement par Laurence Menage auprès de son syndicat mandant.
    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP, 13, rue de Lens, 92022 Nanterre Cedex.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes, 7, rue Mahias, 92100 Boulogne-Billancourt.
    Pour avoir l'agrément au titre de l'article 16 de la loi de 1975, l'accord sera transmis à la commission nationale d'agrément et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.
    Fait à Chaville, le 14 décembre 2001.
    (Suivent les signatures.)

    Planning administratif - Semaine 1

    SEMAINE 1LUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDISAMEDIDIMANCHE
    Secrétaire
    médicale
    9 h - 13 h
    13 h - 17 h 39
    9 h - 13 h
    13 h - 17 h 39
    9 h - 13 h
    13 h 45 - 17 h 39
    9 h - 13 h
    13 h 45 - 17 h 39
       
    Comptable9 h - 13 h
    13 h 45 - 17 h 39
    9 h - 13 h
    13 h 45 - 17 h 39
    9 h - 13 h
    13 h 45 - 17 h 39
    9 h - 13 h
    13 h 45 - 17 h 39
    9 h - 13 h
    13 h 45 - 16 h 39
      
    Intendante8 h 30 - 13 h 15
    14 h - 17 h
    8 h 30 - 13 h 15
    14 h - 17 h
    8 h 30 - 12 h 308 h 30 - 13 h 15
    14 h - 17 h
    8 h 30 - 13 h 15
    14 h - 17 h
      
    Cadre
    infirmier
    8 h 30 - 12 h 30
    14 h - 17 h
    8 h 30 - 12 h 30
    14 h - 17 h
    8 h 30 - 12 h 30
    14 h - 17 h
    8 h 30 - 12 h 30
    14 h - 17 h
    8 h 30 - 12 h 30
    14 h - 17 h
      

    Planning administratif - Semaine 2

    SEMAINE 2LUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDISAMEDIDIMANCHE
    Secrétaire
    médicale
    9 h - 13 h
    13 h - 17 h 39
    9 h - 13 h
    13 h - 17 h 39
    9 h - 13 h
    13 h 45 - 17 h 39
    9 h - 13 h
    13 h 45 - 17 h 39
    9 h - 13 h
    13 h 45 - 16 h 39
      
    Comptable9 h - 13 h
    13 h 45 - 17 h 39
    9 h - 13 h
    13 h 45 - 17 h 39
    9 h - 13 h
    13 h 45 - 17 h 39
    9 h - 13 h
    13 h 45 - 17 h 39
       
    Intendante8 h 30 - 13 h 15
    14 h - 17 h
    8 h 30 - 13 h 15
    14 h - 17 h
    8 h 30 - 12 h 308 h 30 - 13 h 15
    14 h - 17 h
    8 h 30 - 13 h 15
    14 h - 17 h
      
    Cadre
    infirmier
    8 h 30 - 12 h 30
    14 h - 17 h
    8 h 30 - 12 h 30
    14 h - 17 h
    8 h 30 - 12 h 30
    14 h - 17 h
    8 h 30 - 12 h 30
    14 h - 17 h
    8 h 30 - 12 h 30
    14 h - 17 h
      

    Planning entretien

    LUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDISAMEDIDIMANCHE
    Maintenance8 h 30-13 h 308 h 30-13 h 00 8 h 30-13 h 008 h 30-13 h 00  

    Planning agents hôteliers - Semaine 1

    SEMAINE 1M. GOMESM. PLACEM LEBERREM. GRASSETM. CARDOSOT. MUNDELEJ.-F. VILUS
    Lundi 10 h-20 h 30 10 h-20 h 308 h-13 h 45 8 h-13 h 38
    Mardi10 h-20 h 3010 h-20 h 308 h-13 h 30  8 h-13 h 458 h-13 h 38
    Mercredi10 h-20 h 30 10 h-20 h 30  8 h-13 h 458 h-13 h 38
    Jeudi8 h-13 h 15 10 h-20 h 3010 h-20 h 30 8 h-13 h 458 h-13 h 38
    Vendredi10 h-13 h 15
    18 h-20 h 30
     10 h-20 h 30  8 h-13 h 458 h-13 h 38
    Samedi 8 h-13 h 45
    16 h 30-20 h 30
     10 h-20 h 308 h-13 h 45 
    Dimanche 10 h-20 h 30 8 h-13 h 45
    18 h-20 h 30
    8 h-13 h 30 

    Pour le personnel arrivant à 8 heures, une pause de 15 minutes est prévue de 8 h 45 à 9 heures.
    Pour le personnel dont le planning est 10 heures - 20 h 30, une pause déjeuner d'une heure est prévue de 13 h 45 à 14 h 45.

    Planning agents hôteliers - Semaine 2

    SEMAINE 2M. GOMESM. PLACEM LEBERREM. GRASSETM. CARDOSOT. MUNDELEJ.-F. VILUS
    Lundi10 h-20 h 30 10 h-20 h 308 h-13 h 45 8 h-13 h 458 h-13 h 38
    Mardi10 h-20 h 308 h-13 h 4510 h-20 h 30  8 h-13 h 458 h-13 h 38
    Mercredi8 h-13 h 1510 h-20 h 30 10 h-20 h 308 h-13 h 45 8 h-13 h 38
    Jeudi 10 h-20 h 30 10 h-20 h 308 h-13 h 45 8 h-13 h 38
    Vendredi 10 h-20 h 30 10 h-20 h 30 8 h-13 h 458 h-13 h 38
    Samedi10 h-20 h 30 8 h-13 h 30
    18 h-20 h 30
      8 h-13 h 45
    Dimanche8 h-13 h
    18 h-20 h 30
     10 h-20 h 30  8 h-13 h 45

    Pour le personnel arrivant à 8 heures, une pause de 15 minutes est prévue de 8 h 45 à 9 heures.
    Pour le personnel dont le planning est 10 heures - 20 h 30, une pause déjeuner d'une heure est prévue de 13 h 45 à 14 h 45.

    Planning agents hôteliers - Semaine 3

    SEMAINE 3M. GOMESM. PLACEM LEBERREM. GRASSETM. CARDOSOT. MUNDELEJ.-F. VILUS
    Lundi 10 h-20 h 30 10 h-20 h 308 h-13 h 45 8 h-13 h 38
    Mardi8 h-13 h 3010 h-20 h 308 h-13 h 30  14 h-20 h 308 h-13 h 38
    Mercredi10 h-20 h 30 10 h-20 h 308 h-13 h 45 8 h-13 h 458 h-13 h 38
    Jeudi10 h-20 h 30 10 h-20 h 308 h-13 h 45 8 h-13 h 458 h-13 h 38
    Vendredi10 h-20 h 30 10 h-20 h 30  8 h-13 h 458 h-13 h 38
    Samedi 8 h-13 h 45 10 h-20 h 308 h-13 h 30
    18 h-20 h 30
     
    Dimanche 10 h-20 h 30 8 h-13 h 458 h-13 h 30
    18 h-20 h 30
     

    Pour le personnel arrivant à 8 heures, une pause de 15 minutes est prévue de 8 h 45 à 9 heures.
    Pour le personnel dont le planning est 10 heures - 20 h 30, une pause déjeuner d'une heure est prévue de 13 h 45 à 14 h 45.

    Planning infirmier

    SEMAINE 1SEMAINE 2SEMAINE 3SEMAINE 4
    LMMEJVSDLMMEJVSDLMMEJVSDLMMEJVSD
    Planning jour
    1                            
    2                            
    3                            

    Planning nuit
    1                            
    2                            
    3                            

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ASSOCIATION HÔPITAL SUISSE
    (75 - PARIS)
    Accord collectif d'entreprise du 10 janvier 2002
    relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
    Préambule

    Le présent protocole a pour but la mise en oeuvre de l'aménagement et la réduction du temps de travail à l'Hôpital suisse de Paris.
    Ce protocole a pour objectifs :

  • la continuité des soins avec le maintien du niveau des prestations rendues aux patients hospitalisés et aux familles dans un souci d'amélioration de la qualité ;

  • la mise en place de nouvelles modalités de décompte et d'organisation du temps de travail, en tenant compte des aspirations du personnel ;
  • de préciser les aspects financiers et sociaux de l'ARTT ;
  • d'arrêter les conditions de son suivi.
  • Afin de garantir une application homogène et équitable du présent protocole à l'ensemble des salariés de l'HSP, les parties conviennent que ses dispositions annulent et remplacent tous les accords et usages à caractère général et spécifique en matière de congés supplémentaires extra-conventionnels, extra-légaux et récupérations particulières, et les modalités de décompte y afférentes :

    ne sont plus octroyés à partir de l'entrée en vigueur du présent protocole.
    Les dispositions du présent protocole se substituent aux dispositions en vigueur à l'HSP dans le cadre défini ci-dessus.
    Les parties reconnaissent que le présent protocole, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions applicables à ce jour au sein de l'HSP en matière de durée et d'organisation du travail, tout en respectant les dispositions du code du travail, de la convention collective et des accords de branche.

    Cadre juridique

    Le présent protocole est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 2000-37 dite loi Aubry II et de ses textes d'application ;

  • l'accord UNIFED de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 agréé le 25 juin 1999 et étendu le 4 août 1999 ;
  • l'avenant n° 2002-02 du 12 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ;
  • la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951.
  • Champ d'application

    Le présent protocole s'applique à l'ensemble du personnel, cadres et médecins compris, de l'Hôpital suisse de Paris, ainsi qu'aux nouveaux embauchés.
    Le personnel de nuit visé à l'article 05.04.2 de la convention collective FEHAP bénéficiant d'une durée de travail hebdomadaire de 35 heures dans le cadre d'un cycle mensuel, antérieurement au présent protocole, se voit appliquer les dispositions du préambule et celles du temps d'habillage et de déshabillage.
    Le protocole s'applique aux salariés en CDI ou CDD.

    Chapitre 1er
    Dispositions générales sur le temps de travail
    Article 1er
    Diminution du temps de travail

    L'horaire hebdomadaire de travail actuellement de 39 heures est fixé à 35 heures à compter du premier jour du mois suivant la parution de l'arrêté d'agrément au JO.

    Article 2
    Définition du travail effectif

    Le temps de travail effectif est considéré comme le temps de travail du salarié présent en tenue dans le service, et ce, en conformité avec l'organisation déterminée pour le service.
    Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée réglementaire de travail des salariés.
    Les heures effectuées au-delà de l'horaire de référence, après validation de la hiérarchie, sont comptabilisées comme du travail effectif.
    Sont donc exclus :

  • les temps de repas (qui ne peuvent être inférieur à 30 minutes) ;

  • les heures effectuées à l'initiative du salarié sans validation de la hiérarchie ;
  • les périodes d'astreintes ou de permanence pour lesquelles des dispositions spécifiques sont prévues. Seuls les temps d'intervention seront considérés et comptabilisés comme temps de travail effectif ;
  • les temps de pause légaux ou non et rémunérés ;
  • les heures rémunérées mais non décomptées dans le temps de travail effectif ;
  • les temps d'habillage et de déshabillage.
  • Article 3
    Durée hebdomadaire

    La durée hebdomadaire maximale fixée par la loi à 48 heures est réduite à 44 heures.
    La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives conformément à l'article 5 alinéa 3 de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 4
    Repos quotidien

    En application de l'article 6 de l'accord de branche du 1er avril 1999, la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour tous les personnels.
    Les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre seront cumulées de façon à ouvrir droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois.

    Article 5
    Pause

    Aucun temps de travail ne peut dépasser 6 heures en continu, sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.
    En application de l'article 7 de l'accord de branche du 1er avril 1999, lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée et donc considérée comme du temps de travail effectif. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des patients.

    Article 6
    Temps d'habillage et de déshabillage

    Tout le personnel bénéficie à ce titre d'un forfait annuel de 3 jours ouvrables en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage, proratisé pour les contrats à temps partiel, et en cas d'embauche et de départ en cours d'année.

    Article 7
    Astreintes

    Le temps d'astreinte est le temps durant lequel le salarié, à l'extérieur de l'hôpital et en dehors de ses heures habituelles de travail, libre de disposer de son temps, peut être joint par téléphone, et intervenir rapidement pour les besoins du service.
    Ce temps d'astreinte n'est pas compris dans le temps de travail effectif et est rémunéré conformément aux dispositions conventionnelles ou contractuelles. La durée d'intervention, incluant le temps de trajet aller-retour, est considérée comme temps de travail effectif, rémunéré selon les dispositions légales et réglementaires.

    Article 8
    Heures supplémentaires

    Le recours aux heures supplémentaires est limité pour ne plus revêtir qu'un caractère exceptionnel.
    Pour le personnel dont la durée de travail est hebdomadaire : les heures supplémentaires sont effectuées au delà de 35 heures/semaine.
    Pour le personnel dont la durée de travail est fixée dans le cadre d'un cycle seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée légale calculée sur la totalité du cycle
    Pour le personnel qui bénéficie d'une réduction du temps de travail sous forme de demi-journées ou de journées de repos sur l'année, les heures supplémentaires sont celles qui dépassent la durée hebdomadaires de 39 heures
    Les heures supplémentaires feront l'objet, prioritairement, d'une récupération en tenant compte des majorations fixées par la législation en vigueur, soit :

  • de la 36e heure à la 39e : 25 % ;

  • de la 40e heure à la 43e : 25 % ;
  • à partir de la 44e : 50 %
  • Cette récupération est indépendante du repos compensateur prévue à l'article L. 212-5-1 du code du travail.
    Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures conformément à l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Chapitre II
    Répartition et décompte du temps de travail
    Article 1er
    Modalités

    Le décompte du temps de travail peut être :

  • journalier ;

  • hebdomadaire ;
  • par cycle.
  • L'HSP dispose d'un système de comptabilisation des heures travaillées par l'intermédiaire d'une badgeuse. Chaque salarié de l'HSP est tenu de badger conformément aux dispositions du règlement intérieur en vigueur.

    Article 2
    Application

    L'organisation des services a été faite en concertation avec les salariés en tenant compte de la diversité des services et de leur bon fonctionnement.
    La répartition du temps de travail peut se ventiler comme ci-après :

    Pour les services de soins

    Par cycle de quartorzaine : une semaine de 4 jours de 10 heures et une semaine de 3 jours également de 10 heures, soit 70 heures. Etant entendu qu'ancune des deux semaines ne doit compter plus de 44 heures.

    Pour le standard

    Par cycle mensuel, étant entendu qu'aucune des semaines ne doit compter plus de 44 heures.

    Pour les autres services

    Journalière : soit 7 heures par jour.
    Hebdomadaire : avec 39 heures de travail, et récupération d'une demi-journée dans la semaine, ou 78 heures de travail sur deux semaines et récupération d'une journée.
    Par jours de RTT :

  • 39 heures de travail, et récupération de 23 jours ouvrés (27 jours ouvrables) par année ;

  • 38 heures de travail, et récupération de 18 jours ouvrés (21 jours ouvrables) par année ;
  • 37 heures de travail, et récupération de 12 jours ouvrés (14 jours ouvrables) par année ;
  • 36 heures de travail, et récupération de 6 jours ouvrés (7 jours ouvrables) par année.
  • La semaine civile se décompte du dimanche 0 heure au samedi minuit, afin de respecter le bon déroulement des cycles dans les services de soins.
    Par ailleurs, l'option retenue au niveau du service peut être modifiée, au niveau du service ou pour un salarié (en raison de circonstances exceptionnelles), après accord de la direction, dans le respect du bon fonctionnement du service.

    Article 3
    Réduction du temps de travail sous forme de jours RTT

    L'horaire hebdomadaire de travail étant de 39 heures, il est octroyé, à chaque salarié entrant dans ce cadre, 23 jours ouvrés (27 jours ouvrables) de repos supplémentaires.
    Dans ce cas, le nombre total de jours travaillés est égal à 198,5 déterminé selon le calcul suivant :
    Le nombre de semaines travaillées dans l'année est de :
    52-5-2, 2-0, 6 = 44,2 semaines sur l'année correspondant à :
    52 = nombre total de semaines sur l'année.
    5 = nombre de semaines de congés payés légaux.
    2,2 = 11/5 jours fériés (5 jours en moyenne de travail sur une semaine).
    0,6 = 3/5 (3 habillage-déshabillage).
    Soit : 44,2 - 4,5 (27/6.) = 39,7 semaines x 5 = 198,5 jours.
    La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année.
    Ces jours de repos seront attribués selon la même procédure que les congés annuels.

    3.1. Modalités de réduction des jours de RTT

    A l'exception des repos hebdomadaires, des congés payés légaux et des jours fériés conventionnels, toutes les situations de suspension du contrat de travail : maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, congé parental, congés pour événements familiaux, congés pour enfants malades, congés extra-conventionnels, congés individuel de formation sont donc des périodes non travaillées ne donnant pas droit à l'octroi de jours de repos.
    En revanche, les absences entrant dans le cadre du plan de formation et les heures de délégation des représentants du personnel ne réduisent pas lesdits jours, puisque le salarié est considéré comme poursuivant l'exécution de son contrat de travail.
    C'est ainsi que pour 198,5 jours travaillés donnant lieu à 23 jours ouvrés de repos (soit 27 jours ouvrables), 1 jour non travaillé tel que défini ci-dessus donne lieu à un abattement de 27/198,5 soit 0,1360 jour.
    Tableau récapitulatif :

    NOMBRE DE JOURS
    travaillés
    ABATTEMENT PAR JOUR
    non travaillé
    39 heures198,5 jours0,1360
    38 heures203,5 jours0,1031
    37 heures209,5 jours0,0668
    36 heures215,5 jours0,0324

    Lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par le bénéfice de journées ou de demi-journées de repos, les périodes non travaillées, à l'exception des congés payés, des journées de formation continue, des jours fériés et des jours RTT, entraîneront une réduction prorata temporis du nombre de jours de RTT.
    Les jours de repos devront être pris au cours de l'année civile au cours de laquelle ils ont été acquis. Un report dans la limite de 2 jours de repos pourra être autorisé sur le mois de janvier de l'année suivante. Les jours de repos ne pourront être pris par anticipation.
    Lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par le bénéfice de journées ou de demi-journées non travaillées sur une période planifiée, toute absence durant cette période, à l'exception des absences énumérées au paragraphe précédent, ne donnera pas droit à récupération ultérieure de ces journées ou demi-journées.

    Chapitre III
    Dispositions spécifiques
    Article 1er
    Salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'hôpital à la date d'application du présent protocole, sera appliquée une réduction de 4/39eme de leur temps de travail.
    La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si elle a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.
    Le nouvel horaire sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
    Toutefois les salariés à temps partiel, inscrit à l'effectif de l'hôpital à la date d'application du présent protocole, pourront au moment de son application refuser qu'il leur soit appliqué, dans le délai maximum d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de l'employeur. Ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
    Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenu leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelques mesures que ce soit résultant de l'application du protocole auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus.
    Cependant, les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, ou à un temps supérieur, pour un emploi équivalent, dans le cadre du temps libéré par la réduction du temps de travail.
    Dans les mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus, les salariés à temps complet pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps partiel.

    Article 2
    Les cadres et les médecins

    Les cadres et les médecins sont soumis aux horaires en vigueur à l'HSP, et aux modalités de décompte du temps de travail au moyen de la badgeuse.
    Les cadres et les médecins à temps plein se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies par le présent protocole au chapitre II.
    En ce qui concerne les cadres et les médecins à temps partiel les dispositions de l'article 1 ci-dessus leur seront appliquées.

    Article 3
    Les travailleurs handicapés

    L'Hôpital suisse de Paris s'emploiera à réaliser le taux de travailleurs handicapés défini par la réglementation.

    Article 4
    Egalité professionnelle des hommes et des femmes

    Les signataires du présent protocole réaffirment leur attachement à ce principe et continueront à veiller à l'égalité entre hommes et femmes.

    Article 5
    Compte épargne temps

    Le compte épargne temps pourra être mis en place dans le cadre de l'accord national.

    Chapitre IV
    Aspects financiers et sociaux du protocole
    Article 1er
    Rémunérations
    1.1. Principe

    Il est convenu que la réduction du temps de travail n'entraîne pas de diminution de salaires, soit la formule : 35 heures payées 39 heures.

    1.2. Modalités

    Sur le bulletin de paie n'apparaîtra que le salaire de base avec le nombre d'heures mensuel, soit 151,67 h correspondant au salaire de base à 169 h.
    En ce qui concerne les éléments de salaire s'appuyant sur le taux horaire, notamment les heures supplémentaires et les heures complémentaires, le calcul de ce taux se fera à partir du salaire de base ci-dessus défini diminué de 4/39, afin qu'il soit identique à celui calculé avec 169 h.
    Ce principe s'applique à l'ensemble des salariés à temps plein et à temps partiel, tels que défini dans le « Champ d'application ».
    En tout état de cause, et dans ce cadre, il sera fait application des dispositions nouvelles de la convention collective, si celles-ci s'avéraient plus favorable en ce qui concerne le taux horaire.
    Toutefois, pour les salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent protocole, les dispositions de cet article ne seront pas appliquées.

    Article 2
    Création et maintien d'emploi - Modalités de financement du protocole

    Les sommes résultant de l'allégement des charges sociales prévu par les dispositions de la loi Aubry II et les éventuels autres crédits octroyés pour la réduction du temps de travail, seront affectées à la compensation des conséquences de la RTT, notamment au maintien des emplois existants 144,93 ETP au 30 avril 2001, et à la création de 5,40 ETP, y compris par la transformation de CDD en CDI et par l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel.

    Article 3
    Engagement

    En vue de compenser en partie la réduction du temps de travail, de maintenir la continuité des services et d'améliorer la qualité, l'HSP s'engage à embaucher 5 salariés sous contrat à durée indéterminée dans les services de soins dans un délai maximum d'un an, et d'augmenter le temps partiel de 4 salariés sous réserve de leur accord, dans le délai maximum d'un an, après la date d'entrée en vigueur effective du protocole.

    Chapitre 5
    Mise en oeuvre du protocole
    Article 1er
    Consultation des salariés dans le cadre d'un référendum

    Les organisations syndicales de l'HSP étant minoritaires aux élections professionnelles, leur signature du présent protocole impliquera la consultation sous référendum de l'ensemble du personnel de l'HSP.

    Article 2
    Suivi du protocole

    L'application du présent protocole sera suivie par un comité de suivi constitué à cet effet.

    2.1. Composition

    Le comité est composé :

  • de la direction de l'hôpital ;

  • des représentants des organisations syndicales signataires du présent protocole ;
  • d'un membre du CE, du CHSCT, d'un délégué du personnel, d'un membre de la CME, désignés par les membres élus de ces instances.
  • Les membres du comité de suivi, en cas de besoin, peuvent par accord inviter à leur réunion, un chef de service.

    2.2. Mission

    Le comité est chargé de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent protocole et notamment :

  • du suivi de la nouvelle organisation du travail, et des nouveaux horaires ;

  • du suivi de la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 2.3. Réunions

    Le comité de suivi se réunit 2 fois par an. Mais en tout état de cause, une réunion se tiendra dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur du protocole.
    En cas de difficultés particulières d'application, le nombre de réunions pourrait être revu.
    Le temps passé en réunion au titre de ce comité est considéré comme du temps de travail effectif.

    Article 3
    Date d'effet - Durée

    Le présent protocole est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la parution de l'arrêté d'agrément au JO.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiterait une adaptation des dispositions du présent protocole, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

    Article 4
    Adhésion

    Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise non signataire du présent protocole pourra y adhérer ultérieurement.
    L'adhésion intéressera la totalité du protocole.
    La notification de l'adhésion sera faite aux parties signataires par lettre recommandée.

    Article 5
    Révision - Dénonciation
    5.1. Révision

    Le présent protocole est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires du présent protocole.
    Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la première présentation de cette lettre les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
    Le présent protocole restant en vigueur jusqu'à la conclusion d'une nouvelle rédaction. Les articles révisés donnent lieu à des avenants.

    5-2. Dénonciation

    Le présent protocole peut être dénoncé à tout moment par lettre recommandée avec préavis de 3 mois par l'une des parties signataires.
    Dans le cas d'une dénonciation le présent protocole restera en vigueur jusqu'à la date de conclusion de nouvelles dispositions à intervenir dans la limite d'une année.
    Si aucun accord ne vient à être conclu avant l'expiration de ce délai, les dispositions du présent protocole ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s'appliquaient à l'échéance dudit délai.

    Article 6
    Publicité du protocole

    Le présent protocole sera déposé en cinq exemplaires, sur l'initiative de la direction, auprès de DDTE des Hauts-de-Seine.
    Un exemplaire sera déposé en double au greffe du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
    Un exemplaire sera déposé à l'ARHIF.

    Article 7
    Agrément

    Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la parution de l'arrêté d'agrément au JO.
    Fait à Issy-les-Moulineaux, le 10 janvier 2002.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    CFE-CGC ;
    CGT ;
    Hôpital suisse de Paris : le directeur.