Bulletin Officiel n°2002-35

Arrêté du 30 juillet 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
2934

NOR : SANH0222540A

(Journal officiel du 7 août 2002)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 6 juin 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Centre Oscar-Lambret
(59000 Lille)

Avenant du 25 juillet 2001 à l'accord d'entreprise du 10 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Le Neuenberg
(67340 Ingwiller)

Accord collectif d'entreprise du 5 octobre 2001 relatif au temps d'habillage et de déshabillage.

Union mutualiste de gestion
des établissements du Grand Lyon (69000 Lyon)

Avenant n° 2 du 21 mai 2002 à l'accord d'entreprise du 25 septembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Fondation OEuvre de la Croix-Saint-Simon
(75 Paris)

Accord collectif d'entreprise du 17 novembre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Hôpital des gardiens de la paix (75 Paris)

Avenants n°s 3 et 4 du 10 septembre 2001 et du 20 décembre 2001 à l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2002.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

CENTRE OSCAR-LAMBRET
(59000 LILLE)
Avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement
et la réduction du temps de travail du 10 décembre 1999
Préambule

L'accord d'entreprise du 10 décembre 1999, agréé le 25 mai 2000 et entré en vigueur le 10 septembre 2000, prévoit en son titre V-B des dispositions relatives aux cadres classés en deux catégories :

Le contrôle du temps de travail des cadres, toutes catégories confondues, est précisé au titre III-F de l'accord du 10 décembre 1999 prévoyant un système informatisé de gestion des temps de présence.
Pour une partie de l'encadrement, ces dispositions s'avèrent inadaptées particulièrement pour les cadres qui exercent au sein du COL des responsabilités qui ne leur permettent pas de prédéterminer leur horaire ou qui les amènent à accomplir leur mission à l'extérieur du centre.
Il est donc convenu de soumettre à ces cadres, par voie d'avenant à leur contrat de travail, et pour les futures embauches, par voie de contrat de travail, un forfait annuel en jours conformément aux dispositions de la loi Aubry-II du 19 janvier 2000.

Article 1er
Cadres concernés

Le présent accord s'applique aux salariés cadres du centre Oscar-Lambret à l'exclusion de ceux appartenant à la catégorie définie à l'alinéa 1er du titre V-B de l'accord du 10 décembre 1999.
Sont visés les cadres autonomes possédant, soit par le biais d'un diplôme, soit par le biais d'une expérience professionnelle, des compétences techniques, administratives, juridiques, commerciales ou financières et qui assistent la direction du COL et la représentent tant auprès des salariés que des tiers.
Il s'agit notamment de :
Toutes les fonctions de cadres supérieurs au sens de la convention collective nationale du 1er janvier 1999 (position 7), exerçant des fonctions administratives ou soignantes, et correspondant actuellement aux postes suivants : secrétaire général, infirmière générale, responsable des ressources humaines, responsable hôtelier, responsable administratif et financier. Leur activité est liée à la direction du centre. Leur temps de travail dépend de l'organisation et des objectifs institutionnels, ainsi que de l'environnement interne et externe du centre ;
Les cadres supérieurs, assistant l'équipe médicale, qui ont une activité tributaire de l'activité médicale et scientifique de leur département ou unité : radio-physicien, chefs de projet en unité de recherche ou laboratoire. A ce titre, leur temps de travail dépend de l'amplitude horaire de l'activité médicale et des missions internes ou externes inhérentes à leur activité scientifique ;
De même les cadres de position 6 bénéficient du forfait jours pour les postes répondant aux critères suivants : l activité du poste est principalement une activité de projet ou de mission transversale à l'établissement selon un cycle mensuel, trimestriel ou annuel. Leur activité et leur temps de travail sont étroitement liés à l'activité et au temps de travail de la direction et de l'équipe médicale et scientifique ;
A l'heure actuelle, ces postes sont les suivants : ingénieur biomédical, responsable informatique, responsable communication, responsable comptable, contrôleur de gestion, chef de projet biostatistiques, chef de projet informatique ;
Et de tout autre poste correspondant aux critères définis ci-dessus.
Ces cadres sont libres et autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps de sorte qu'ils définissent eux-mêmes et sous leur responsabilité, leurs horaires de travail en fonction des contraintes que leur impose leur environnement professionnel.

Article 2
Convention de forfait

Compte tenu de l'organisation par les cadres de leur mission en dehors de toute notion d'horaire, la durée de travail de ces cadres sera établie par voie de conventions de forfaits en jours sur une base annuelle, à raison de 202 jours de travail maximum.
Les clauses contractuelles de convention de forfait mentionneront :

  • le nombre de jours travaillés et la période correspondante (période annuelle de Janvier à décembre) ;

  • le nombre de jours de travail jusqu'au terme de la période annuelle de référence en cas d'entrée au COL en cours d'année ;
  • la rémunération annuelle du cadre ;
  • Ces clauses seront soumises à la signature du cadre concerné.
    Des conventions de forfait en jours pourront être proposées au cadres employés à temps partiel.

    Article 3
    Modalités de décompte des jours et demi-journées travaillées
    et des périodes de repos

    La durée actuelle de travail sur une base annuelle est calculée comme suit :
    - 365 jours
    - 104 jours de RH (repos hebdomadaire)
    - 11 jours fériés
    - 25 jours ouvrés de CP

    = 225 jours de travail
    Compte tenu de la conclusion d'une convention de forfait de 202 jours de travail par an, le cadre signataire d'une telle convention bénéficiera de 23 jours ou 46 demi-journées de repos supplémentaires sur une période annuelle fixée du 1er janvier au 31 décembre.
    Les périodes travaillées et non travaillées seront déterminées par le cadre en fonction des nécessités de son service sous réserve des dispositions qui suivent :

    La programmation des périodes non travaillées sera communiquée par le cadre au département des ressources humaines, par le biais des demandes d'autorisation d'absence.
    Sans excéder 10 heures de travail effectif, une journée de travail correspond à une amplitude d'activité accomplie entre 8 h 30 et 18 h 30. Une demi-journée de travail correspond à toute période d'activité accomplie entre 8 h 30 et 14 heures ou entre 13 heures et 18 h 30. L'amplitude d'activité prévue entre 8 h 30 et 18 h 30 pourra être aménagée par le cadre avec une souplesse de 2 heures à l'arrivée et au départ.
    Sauf dans les cas où le maintien de la rémunération est prévue par la convention collective nationale toute absence entraîne la déduction sur rémunération mensuelle au prorata du nombre de jours ouvrés au cours du mois d'absence sur la base de 5 jours ouvrés par semaine. Le forfait de 202 jours sera réduit dans les mêmes proportions.
    Le plafond annuel de 202 jours ne pourra être dépassé qu'en cas d'affectation sur le compte épargne temps. Cette affectation au compte épargne temps est au libre choix du salarié, dans le cadre de l'accord du 10 décembre 1999.
    Dans les autres cas, lorsqu'un cadre aura travaillé plus de 202 jours dans l'année, il bénéficiera au cours des 3 premiers mois de la période annuelle suivante d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Dans cette hypothèse, le forfait annuel de la période suivante est réduit du nombre de jours de travail correspondant.

    Article 4
    Compte épargne-temps

    Les jours et demi-journées de repos définies à l'article précédent pourront alimenter le compte épargne-temps conformément aux dispositions de l'accord du 10 décembre 1999.

    Article 5
    Modalités de suivi de l'organisation du travail,
    de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail

    Le cadre signataire d'une convention de forfait en jours n'est pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail et à toutes dispositions réglementaires, législatives ou conventionnelles reposant sur un calcul en heures, sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent avenant.
    Néanmoins, ce cadre bénéficiera d'un repos hebdomadaire minimum de 1,5 jour soit 35 heures consécutives.
    Il bénéficiera d'un repos quotidien minimum de 14 heures consécutives de sorte que l'amplitude journalière de travail ne peut excéder 10 heures.

    1. Planning annuel

    Chaque année en janvier, le cadre déterminera son planning prévisionnel annuel pour positionner ses 202 jours de travail. Ce planning se présentera par mois, chaque mois étant subdivisé en demi-journées. Son élaboration sera conjointe au tableau prévisionnel des congés qui pourra, d'ailleurs, être intégré à ce planning annuel.
    En début de mois, le cadre mettra à jour la réalisation des demi-journées travaillées du mois m - 1 et le transmettra à son responsable et au département des ressources humaines.

    2. Missions

    En cas de mission devant s'effectuer à l'extérieur du centre, le cadre informera au moyen d'un ordre de mission. Ce document permettra la prise en considération du temps passé à l'extérieur, en mission et entraînera la couverture « accident de travail » dans les conditions légales en vigueur. Cet ordre de mission permettra également la prise en charge du remboursement des frais de mission par le centre.
    Le temps passé en missions accomplies en dehors du centre sera évalué par un document écrit tel que compte rendu d'activité, demande d'autorisation de mission).
    Il sera mis en oeuvre des techniques d'organisation du travail permettant d'éviter que la mise en place des conventions de forfait n'accroisse la charge de travail des cadres et notamment :

    Article 6
    Rémunération

    La rémunération des cadres visés par le présent avenant correspond à 12 fois la rémunération mensuelle brute décrite dans le titre IV de l'accord du 10 décembre 1999. Elle est, dans les conditions de cet article, maintenue à hauteur de 99,36 % du salaire de base (valeur décembre 1999).
    Cette rémunération correspond obligatoirement à 202 jours de travail par période annuelle, indépendamment du nombre d'heures effectivement accomplies.
    Cette rémunération inclut toutes majorations ou avantages liés au temps de travail effectif.
    A celle-ci s'ajoutera le cas échéant, l'indemnité d'astreinte prévue par la convention collective.

    Article 7
    Astreintes

    Le nombre d'heures correspondant au temps de travail réalisé au centre dans le cadre d'une astreinte sera établi par le cadre au moyen d'un document écrit validé par son responsable. Lorsque le total des heures sera égal à 4 heures, cela équivaudra à une demi-journée de travail qui sera décomptée dans le forfait jours.
    Le temps d'astreinte sera indemnisé conformément à la CCN.

    Article 8
    Situation des cadres concernés par l'avenant

    Le reliquat éventuel des jours de RTT non pris à la date d'entrée en vigueur du présent accord seront, au choix du salarié, et dans la limite des dispositions du présent accord, affectés dans le compte épargne temps ou déduit du forfait jours.

    Article 9
    Contrôle de l'application du présent accord

    Il sera communiqué à la commission interne mise en place par le titre VIII-B de l'accord du 10 decembre 1999, les avenants aux contrats de travail des cadres concernés. Un bilan annuel d'application des conventions de forfait sera soumis à cette commission.

    Article 10
    Durée - Dénonciation - Publicité

    Le présent avenant à l'accord du 10 décembre 1999 est conclu à effet du 1er janvier 2002 pour une durée indéterminée, sous réserve de son agrément
    A défaut, il serait nul et de nul effet.
    Le présent avenant pourra être dénoncé à l'initiative de l'une ou l'autre des parties contractantes par LRAR moyennant un préavis de 3 mois. Dans ce cas, il continuerait à produire effet pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 132-8 du code du travail à laquelle s'ajoutera la période annuelle de décompte du temps de travail restant à courir à l'issue de ce délai de 1 an.
    En cas de dénonciation du présent accord, les clauses contractuelles individuelles de forfait demeureraient en vigueur sauf accord contraires des parties signataires desdites clauses.

    Article 11
    Formalités de dépôt, de publicité, de conventionnement et d'agrément

    La mise en oeuvre du présent accord est conditionné par la réalisation de trois formalités obligatoires :

  • l'avis favorable de la commission nationale de validation des accords locaux ;

  • l'agrément de l'accord d'entreprise par le ministère, prévu par l'article 16 de la loi n° 75-535. L'agrément suppose un délai qui ne saurait excéder 6 mois à compter de la signature de l'accord avec les partenaires sociaux et sa transmission.
  • Le centre s'engage à afficher le présent accord afin d'être porté à la connaissance des membres du personnel et déposé à la DDTE Nord, en 1 exemplaire auprès du conseil de prud'hommes de Lille, et en 6 exemplaires à la DDASS (dont 1 original).
    L'accord sera diffusé à l'ensemble des cadres définis à l'article 1er de ce présent accord.
    la signature de la convention ne peut intervenir que si l'agrément est accordé.
    Fait à Lille, le 25 juillet 2001.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Les délégués syndicaux ;
    CGC ;
    CGT ;
    FO.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    LE NEUENBERG
    (67340 INGWILLER)
    Accord collectif d'entreprise du 5 octobre 2001
    relatif au temps d'habillage et de déshabillage
    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de l'article L. 212-4 du code du travail.
    Cette disposition s'applique dans la mesure où le temps d'habillage et de déshabillage n'est pas assimilé à du temps de travail effectif dans notre établissement.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne les établissements suivants :

  • l'hôpital ;

  • l'ensemble du pôle gérontologie des maisons de retraite et de l'unité de soins de longue durée : Saint-Etienne et futur Emmaüs, Béthanie, Siméon, la Maison des Soeurs.
  • TITRE II
    TEMPS D'HABILLAGE ET DE DÉSHABILLAGE
    Personnel concerné

    Le régime de l'habillage et du déshabillage est applicable lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

    Les personnes concernées sont ceux des services de soins MCO, USLD et maisons de retraite, de la cuisine, de l'entretien, de la radiologie, de la pharmacie et de la buanderie.
    Sont donc exclus du dispositif les cadres administratifs et dirigeants, le personnel des services administratifs, du standard, les secrétaires médicales et les chauffeurs.

    Article 2
    Modalités

    Pour faciliter l'organisation du travail, le présent accord prévoit l'indemnisation sous forme de repos du temps d'habillage et de déshabillage et une gestion annualisée de cette récupération.
    Il s'agit de calculer sur l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre de l'année n) le nombre d'heures à récupérer l'année suivante (entre le 1er janvier et 31 décembre de l'année n + 1).
    Ce droit à récupération doit prendre en compte :

  • le nombre de jours effectivement travaillés (sont donc exclus les congés payés, les jours fériés non travaillés, les jours de repos et les jours d'absences) ;

  • un temps de repos évalué forfaitairement à 10 minutes pour une journée de travail continue et à 15 minutes pour une journée de travail discontinue (c'est-à-dire un horaire de travail comprenant une interruption quotidienne de plus de 3 heures entre 2 séquences de travail).
  • Article 3
    Temps partiel

    Les salariés à temps partiel bénéficient de la récupération du temps d'habillage et de déshabillage au même titre que les salariés à temps plein au prorata du nombre de jours effectivement travaillés comme définis dans l'article 2.

    Article 4
    Les médecins et pharmaciens

    En application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 sur la réduction du temps de travail, les cadres médecins et pharmaciens bénéficiant d'un forfait horaire hebdomadaire sont exclus de l'accord.

    Article 5
    Organisation - Planning

    Les responsables de services concernés devront faire apparaître quotidiennement et chaque semaine le récapitulatif mensuel établi au niveau de chaque service, en indiquant le solde des heures à récupérer et récupérées au titre du temps d'habillage et de déshabillage.
    Ces jours de repos doivent être obligatoirement pris en dehors du 1er mai et du 31 octobre sauf si les nécessités de service le permettent et avec l'accord exprès du responsable de service, cette période étant exclusivement réservée aux congés payés.
    Cette compensation peut être prise sous forme de journées ou de demi-journées mais le présent accord n'autorise pas le cumul de la récupération au-delà de 2 jours.
    La demande du bénéfice du repos doit être formulée un mois à l'avance aux responsables des services.
    Le solde des jours de repos au titre de l'année n + 1 ne pourra pas être reporté après le 31 décembre de l'année n + 1. Les responsables des services devront permettre leur liquidation avant cette date.

    Article 6
    Contrat à durée déterminée et contrats aidés
    (CEC et emplois-jeunes à l'exclusion des CES)

    Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient des mêmes droits à récupération que les salariés sous contrat à durée indéterminée.
    Si la fin du contrat à durée déterminée a lieu avant l'ouverture des droits sur l'année n + 1 et que les nécessités de service ne permettent pas à un salarié sous contrat à durée déterminée de prendre effectivement les jours de repos au titre du temps d'habillage et de déshabillage, il a droit à une indemnité compensatrice égale à la rémunération qu'il aurait reçu s'il avait continué à travailler pendant la récupération du temps d'habillage et de déshabillage.

    Article 7
    Rupture du contrat à durée indéterminée

    En cas de démission, de retraite et de licenciement, la priorité sera donnée à la récupération du temps d'habillage et de déshabillage avant le départ du salarié.
    Si les nécessités de service ne le permettent pas, le salarié aura droit à une indemnité compensatrice égale à la rémunération qu'il aurait reçu s'il avait continué à travailler pendant la récupération du temps d'habillage et de déshabillage.
    L'indemnité compensatrice pour le temps d'habillage et de déshabillage ne sera pas prise en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.

    TITRE III
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 8
    Durée - Date d'effet

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au premier jour du mois suivant la signature du présent accord pour le personnel présent à cette date et a un effet rétroactif au 1er janvier 2001.
    En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles relatives à la compensation du temps d'habillage et de déshabillage, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    En cas d'amélioration de la situation financière de l'établissement, les parties conviennent d'ouvrir à nouveau les négociations pour une augmentation de la récupération du temps d'habillage et de déshabillage des journées de travail discontinues et pour réduire au maximum l'utilisation de ce type d'horaires.

    Article 9
    Dénonciation

    L'accord collectif d'entreprise peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois (art. L. 132-8 du code du travail). Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le cas d'une dénonciation, l'accord demeure en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la limite d'un an à partir de la date d'expiration du préavis.

    Article 10
    Publicité de l'accord

    Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Angèle Boisseau à son syndicat.
    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Saverne.
    Mention de cet accord figurera sur les tableaux d'affichage du personnel et une copie sera remise aux délégués syndicaux, aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
    Fait à Ingwiller, le 5 octobre 2001.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour le Neuenberg : le directeur.
    CFTC.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ÉTABLISSEMENTS
    DU GRAND LYON (69000 LYON)

    Avenant n° 2 du 21 mai 2002 à l'accord d'entreprise du 25 septembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

    Article 1er
    Engagement en matière d'emploi

    Afin de tenir compte des indications apportées par la commission nationale d'agrément dans le cadre de la procédure d'instruction de l'agrément de l'accord d'entreprise et afin de mieux maîtriser l'équilibre financier de l'accord précité, il est convenu de modifier celui-ci dans les termes suivants :
    Ainsi, toutes les dispositions relatives à la MAPAD la Solidage prévues par l'article 3 du titre II de l'accord du 25 septembre 2001 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    Article 2
    Préservation de l'emploi

    La direction s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord, en préservant au maximum les effectifs en affectant à la masse salariale les recettes affectées à la réduction du temps de travail dans les limites fixées par les dispositions des articles 4 bis et 13 de l'avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000.
    Au cours des 12 derniers mois précédant la signature de l'accord précité, l'effectif moyen hors remplacements a été au sein de la MAPAD la Solidage de 25,66 équivalents temps plein.
    Pour la MAPAD la Solidage, les moyens nécessaires à la mise en place de la réduction du temps de travail sont les suivants :

  • aide-soignante : 0,5 ETP ;

  • auxiliaire de vie : 1,2 ETP correspondant à un taux de 7 %.
  • Article 3
    Interprétation de l'article 1-2 du titre III

    Il est expressément entendu entre les parties que le poste de gouvernante de la MAPAD se substitue à celui de cadre infirmier - adjoint de direction car ce poste n'était pas pourvu lors de la constitution du dossier de demande d'agrément.
    Ce poste de gouvernante ne constitue pas une création de poste mais un simple réajustement de moyens humains pour faire face à la vacance de poste.

    Article 3
    Portée du présent avenant

    L'ensemble des dispositions de l'accord collectif du 25 septembre 2001 et non visées par le présent avenant demeurent inchangées.

    Article 4
    Publicité

    Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité suivantes à la diligence du centre hospitalier mutualiste.
    Un exemplaire dûment signé des parties sera remis à chaque signataire.
    Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.
    Cinq exemplaires seront déposés à la D.D.T.E.F.P de Lyon.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
    Le présent avenant sera soumis à la procédure d'agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et prendra effet à la même date que l'accord qu'il complète.
    Fait à Vénissieux, le 26 juin 2002.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour l'UMGEGL : la directrice générale.
    La CGT.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    FONDATION OEUVRE DE LA CROIX-SAINT-SIMON
    (75 - PARIS)
    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1er
    Cadre juridique

    Le présent accord se substitue en totalité à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu le 30 juin 1999. Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et des membres du CHS-CT, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    Article 2
    Champ d'application

    Le présent accord concerne tous les établissements gérés par la fondation à la date de signature du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    A l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2. de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dont l'horaire hebdomadaire est déjà fixé à 35 heures, la réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique :

    Article 4
    Durée - Révision - Dénonciation
    4.1. Durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la notification de la décision d'agrément.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    4.2. Révision

    Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

    Cette révision est d'ores et déjà envisagée en cas de modification sensible des conditions économiques qui ont présidé, à celles du présent accord.
    Par ailleurs, les parties, conscientes de la nécessité d'un équilibre des comptes, conviennent de réviser cet accord en cas de risque de déséquilibre durable des comptes du fait des surcoûts engendrés par la réduction du temps de travail.
    Les dispositions de l'avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient.

    4.3. Dénonciation

    Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

    Ces documents, signés par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
    Dès son agrément, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 5
    Réduction collective du temps de travail
    5.1. La nouvelle durée du travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement en moyenne de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné par l'accord.
    A compter de la date d'application du présent accord, elle sera en moyenne de 35 heures hebdomadaires pour ces même personnels, quelle que soit la forme d'aménagement du temps de travail retenue.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III, article 12, du présent accord.

    5.2. Les dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 5 de l'avenant 2000-02 du 12 avril 2000.
    Ils seront informés individuellement par lettre recommandée avec AR de l'application de la réduction du temps de travail. Sauf opposition expresse de leur part manifestée dans un délai d'un mois, leur durée de travail sera également diminuée dans la même proportion que pour les salariés à temps complet.
    Les contrats de travail des salariés à temps partiel dont la durée est réduite en application du présent accord, seront modifiés par avenant au dit contrat.
    Les contrats de travail des salariés à temps partiel ayant accès à l'augmentation du temps de travail, seront modifiés par un nouvel avenant au dit contrat.

    5.3. Les nouveaux embauchés

    Les conditions d'emploi des salariés embauchés pour compenser la réduction du temps de travail, sont identiques à celles appliquées aux salariés présents à l'effectif antérieurement.
    Par les moyens appropriés élaborés par la direction en concertation avec la commission formation du comité d'entreprise, des formations d'adaptation au poste de travail seront mises en oeuvre.

    5.4. Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la fondation s'engage à maintenir le taux de travailleurs handicapés atteints précédemment soit 8,50 (bilan social 1999).

    5.5. Les dispositions relatives aux cadres

    Pour les cadres, il sera fait application, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'avenant 2000-02 du 12 avril 2000, des dispositions de l'article 7 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999 modifié.
    Les cadres soumis à un forfait hebdomadaire de 38 heures avec octroi de 18 jours de repos annuel complémentaire sont les suivants :

    Article 6
    Temps d'habillage et de déshabillage

    Pour les personnels astreints au port d'une tenue de travail, le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail est indemnisé sous forme d'un capital d'heures de récupération forfaitisé à 10 minutes par prise de service Le repos au titre de ce dispositif est pris par journée complète pour les services de soins par journée ou demi-journée pour les autres services. La demande du bénéficiaire du repos doit être formulée au minimum deux semaines à l'avance.
    Ce repos pourra être pris à compter du 1er avril 2001.

    Article 7
    Astreintes et permanences à domicile

    Certains personnels peuvent être appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d'astreinte ou de permanences à domicile ; sont principalement concernés :

    Les modalités d'organisation et de compensation de ces astreintes ou permanences à domicile sont celles fixées par la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    Article 8
    Durée quotidienne du travail

    Dès lors que les nécessités du service l'exigent, la durée effective et l'amplitude journalière maximale de travail peuvent être portées à 12 heures pour les établissements et services suivants et ce, conformément aux dispositions de l'article D. 212-16 du code du travail :
    Hôpital :

  • service des soins intensifs de l'hôpital ;

  • les week-ends et jours fériés dans les services de soins ci-après : chirurgie II, chirurgie III, chirurgie - médecine IV et médecine V ;
  • service des urgences, uniquement pour les aides-soignants.
  • OEuvre :

    Article 9
    Incidences de la diminution de la durée du travail sur les rémunérations

    Conformément aux dispositions conventionnelles, il est prévu que tous les salariés présents, à temps complet et à temps partiel à la signature dudit accord bénéficient du maintien de leur rémunération.
    Il en sera de même pour le personnel embauché ultérieurement.
    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 10 de l'avenant 2000-02 du 12 avril 2000.

    Article 10
    Emploi

    Compte tenu des recettes dégagées au titre des mesures salariales générales fixées par l'avenant n° 99-01 et des allégements des cotisations sociales prévues par la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 permettant de financer des emplois, la Fondation s'engage à procéder à 28,50 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant (liste en annexe) :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBREDATES LIMITES
    d'embauche
    Etablissement hôpital :  
    - personnel médical01 
    - personnel paramédical20 
    - personnel administratif02A compter du 1er janvier 2001. Et, au plus tard, un an à partir de la date d'agrément du présent accord
     Soit 23 ETP 
    Etablissement maison de retraite Saint-Vincent-de-Paul :  
    - personnel paramédical02Idem
     Soit 02 ETP 
    Etablissement OEuvre de la Croix-Saint-Simon :  
    - personnel paramédical0,50Idem
    - personnel administratif1,00 
     Soit 1,50 ETP 
    Etablissement crèche La Providence et PMI :  
    - personnel paramédical1,00Idem
     Soit 1,00 ETP 
    Etablissement crèches Sainte-Amélie et Charonne réunies et PMI :  
    - personnel paramédical1,00Idem
     Soit 1,00 ETP 
    Total général28,50 ETP 

    La fondation oeuvre de la Croix-Simon s'engage, par ailleurs, à maintenir le niveau des effectifs actuel soit 553 salariés équivalent temps plein, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999.
    A cet effet, les plannings prévisionnels des services de soins des établissements de la Fondation sont remis aux organisations syndicales.
    Au regard des difficultés de fonctionnement rencontrées dans les services, la commission de suivi pourra proposer des mesures d'ajustement.

    Article 11
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Il en sera de même des dépassements d'horaires ponctuels, liés à des nécessités impératives de services. Ils seront validés et comptabilisés sur un document créé à cet effet.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés, ni être prises pendant la période du 1er juillet au 31 août de chaque année.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de trois mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum de six mois.
    Les salariés seront tenus régulièrement informé du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 12
    Répartition du temps de travail
    12.1. Répartition hebdomadaire

    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4 ou 5 jours.
    Sont concernés par ce mode de répartition :
    Hôpital :
    Les personnels des services suivants : cuisine, lingerie, ménage, service d'hospitalisation de jour.

    12.2. Répartition à la quatorzaine

    La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
    Sont concernés par ce mode de répartition :
    OEuvre :
    Les personnels des services suivants : gérontologie, informatique et résidence sociale des Rasselins.

    12.3. Répartition sur un cycle

    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycles.
    Sont concernés par ce mode de répartition :
    Hôpital :
    Les services suivants : admissions, caisses externes, comptabilité, service du personnel, secrétariat de direction, entretien, radiologie, pharmacie, service social, secrétariats médicaux, bloc opératoire, laboratoire, consultations externes et urgences (soins et services administratifs), kinésithérapie, soins intensifs (jour et nuit), services de soins (jour et nuit), standard.
    Hôpital à domicile : tous les services.
    Maison de retraite Saint-Vincent-de-Paul : tous les services.
    OEuvre : les centres de rétention.

    12.4. Répartition du temps de travail sous forme de jours de repos
    conformément à l'article 13 de l'accord de branche UNIFED

    OEuvre : le SSIAD.

    12.5. Répartition sur l'année : annualisation

    Hôpital :
    Les services suivants : hôpital de jour enfants, école d'infirmières, CMP enfants, CMP adultes.
    OEuvre :
    Les services suivants : école d'aides-soignant(e)s, école d'auxiliaires de puériculture, halte-garderie, PMI : l'ensemble du personnel.
    Les amis de la Croix-Saint-Simon (centre social) : l'ensemble du personnel.
    Crèche La Providence et PMI : l'ensemble du personnel.
    Crèche Sainte-Amélie et de Charonne réunies et PMI : l'ensemble du personnel.
    Compte tenu des variations liées notamment au rythmes de fonctionnement des établissement et services ci-dessus mentionnés, la durée du travail est annualisée en application des dispositions de l'article 12 de l'accord de branche, selon les modalités définies à l'article 13 ci-après.

    Article 13
    Annualisation du temps de travail

    Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement des établissements et services mentionnés à l'article 12-5 du présent accord « Répartition du temps de travail : annualisation ».
    Pour ces établissements et services, les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche UNIFED et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.

    13.1. Personnel concerné

    La répartition du temps de travail concerne l'ensemble du personnel des établissements concernés par l'annualisation.

    13.2. Programmation

    La modulation est établie selon une programmation indicative annuelle définissant les périodes de haute et de basse activité.
    La programmation est soumise à consultation préalable du comité d'entreprise et information des membres du CHS-CT.
    La programmation annuelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage dans chaque service concerné, conformément aux dispositions prévues par l'accord de branche UNIFED.
    La période de référence retenue est la période annuelle qui débute le 1er septembre d'une année pour se terminer le 31 août de l'année suivante.
    Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de l'annualisation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :
    Les mois de faible activité sont approximativement les suivants : décembre, février, avril, juillet et août, mois pendant lesquels l'horaire hebdomadaire pourra être au minimum de 21 heures ou donner lieu à des semaines complètes de congés.
    Les mois de forte activité sont les mois restants pendant lesquels l'horaire hebdomadaire pourra atteindre 44 heures.
    Le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de 7 jours calendaires, sauf dispositions d'urgence.

    13.3. Personnel d'encadrement

    A l'exception des cadres visés à l'article 5.5 du présent accord, les cadres qui effectuent des horaires préalablement définis sont visés par les mesures d'annualisation du temps de travail.

    13.4. Autres dispositions

    En ce qui concerne :

  • les limites maximales et la répartition des horaires ;

  • le lissage de la rémunération ;
  • les heures excédentaires ;
  • les salariés sous CDD ;
  • le recours au chômage partiel,
  • il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 12 de l'accord de branche.

    Article 13.5
    Travail intermittent

    Il est expressément prévu la possibilité de recourir au travail intermittent pour les salariés à temps partiel occupant des emplois qui, par nature, comportent des périodes travaillées et non travaillées, notamment eu égard aux périodes de fermeture de l'établissement ou du service liées au rythme du calendrier scolaire.

    13.5.1. Principes

    Conformément à l'article L. 212-4-12, des contrats de travail intermittent pourront être mis en place pour l'ensemble du personnel dans les établissements et services suivants :
    Hôpital : hôpital de jour enfants, école d'infirmières, CMP enfants, CMP adultes.
    OEuvre : école d'aides-soignant(e)s, école d'auxiliaires de puériculture, halte-garderie, PMI.
    Crèche La Providence et PMI.
    Crèches Sainte-Amélie et de Charonne réunies et P.M.I.

    13.5.2. Contrat de travail

    Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 212-4-13 du code du travail.
    Il est convenu que si des dispositions conventionnelles venaient à être adoptées par les partenaires sociaux au niveau de la branche d'activité ou de la convention collective du 15 mars 1966, celles-ci se substitueraient automatiquement aux présentes dispositions.

    Article 14
    Compte épargne-temps

    Pour la première année de la mise en place de la réduction du temps de travail, les parties conviennent de ne pas utiliser la faculté prévue à l'article 16 de l'accord UNIFED instituant un compte épargne temps.
    Par ailleurs, il est convenu de réétudier la possibilité de cette mise en place dès lors que sera effectivement créée la caisse nationale prévue à l'article 21 dudit accord et permettant la gestion financière et comptable de ce système.

    Article 15
    Travail à temps partiel
    15.1. Définition

    Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures hebdomadaires.
    Sauf demande expresse des salariés, il ne sera proposé que des contrats de travail à temps partiel d'une durée minimale hebdomadaire de 16 heures afin que les salariés concernés puissent bénéficier des prestations de la sécurité sociale.

    15.2. Organisation des horaires à temps partiel

    Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales.

    15.3. Temps partiel choisi

    Afin de favoriser l'accès au temps partiel choisi, il sera fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 2000-02 du 12 avril 2000.

    TITRE IV
    EMPLOI
    Article 16
    Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

    La nature des emplois majoritairement réglementés et les dispositions conventionnelles relatives au recrutement, à la fixation des rémunérations et au déroulement de carrière assurent l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et permettent donc d'éviter toute discrimination.
    Les signataires du présent accord réaffirment leur attachement à ce principe et continueront à veiller à son application.

    TITRE V
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 17
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    17.1. Composition

    La commission de suivi sera composée :

  • d'un représentant pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • de deux représentants de la Fondation.
  • La commission de suivi pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    17.2. Mission

    La commission de suivi sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 17.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de la Fondation qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion trimestrielle au cours de l'année 2001 puis d'une réunion tous les quatre mois au cours de l'année 2002.
    Au delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 18
    Publicité de l'accord

    Le présent accord a été soumis par la direction à la consultation du comité d'entreprise et du CHS-CT préalablement à sa conclusion.
    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    A l'initiative de la Fondation, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la Loi du 30 juin 1975.
    Il sera déposé par la Fondation en 5 exemplaires auprès de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel, aux membres du comité d'entreprise et à ceux du CHSCT.
    Fait à Paris, le 17 novembre 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour la fondation de la Croix-Saint-Simon : le directeur général ;
    CFDT ;
    CGT.

    Embauches 35 heures

    Hôpital :
    Médecin anesthésiste

    1

    Directeur administratif et financier

    0,5

    Technicien de laboratoire

    0,5

    Kinésithérapeute

    0,5

    Manipulateur radio

    1

    Aides-soignantes nuit (renfort)

    2

    Agents de service

    2

    Administratif service du personnel

    1

    Administratif, bureau des entrées

    0,5

    Ibode

    1

    Infirmières jour

    5

    Infirmière week-end (renfort)

    1

    Aides-soignantes jour

    3,5

    Secrétaire médicale

    1

    Total

    20,5

    Stains :
    Aides-soignantes (1)

    2

    Crèches :
    Auxiliaires

    2

    OEuvre :
    Educateur (les amis)

    0,5

    Informaticien

    1

    Hôpital de jour :
    Psychologue

    0,5

    HAD :
    Puéricultrice

    1

    Aide-soignante

    1

    Total

    28,5

    (1) Sous réserve de l'accord du conseil général.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    HÔPITAL DES GARDIENS DE LA PAIX
    (75 - PARIS)
    Avenant n° 3 à l'accord collectif relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail signé le 29 juin 1999

    Entre, d'une part :
    L'hôpital des gardiens de la paix dont le siège est situé 35, boulevard Saint-Marcel, 75013 Paris, représenté par Mme Zinna Hantour, en sa qualité de directeur,
    Et, d'autre part
    L'organisation syndicale UNSA, représentée par Mlle Pascale Sanson, en sa qualité de déléguée syndicale,
    il a été convenu ce qui suit :

    Article unique
    Répartition du temps de travail du personnel infirmier à temps partiel

    Le personnel infirmier, à temps partiel, pourra, à sa demande, effectuer sur un cycle de 4 semaines :

  • 1 semaine de 30 heures ;

  • 1 semaine de 40 heures ;
  • 2 semaines de repos.
  • Fait à Paris, le 10 septembre 2001.
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    HÔPITAL DES GARDIENS DE LA PAIX
    (75 - PARIS)
    Avenant n° 4 à l'accord collectif relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail signé le 29 juin 1999

    Entre, d'une part :
    L'hôpital des Gardiens de la paix dont le siège est situé 35, boulevard Saint-Marcel, 75013 Paris, représenté par Mme Zinna Hantour, en sa qualité de directeur,
    Et, d'autre part :
    L'organisation syndicale UNSA, représentée par Mlle Pascale Sanson, en sa qualité de déléguée syndicale,
    il a été convenu ce qui suit :

    Article 1er
    Mise en oeuvre de la RTT pour le personnel médical de l'établissement

    A partir du 1er janvier 2002, les médecins, pharmaciens et biologistes effectueront 35 heures hebdomadaires, en moyenne annuelle.

    Article 2
    Répartition du temps de travail

    La répartition du temps de travail sera de :

    Ces horaires sont calculés au prorata de la quotité de travail de chaque médecin.
    Le temps de travail du président du C.L.I.N. (une demi-journée par mois) sera comptée séparément et ne s'imputera pas sur le temps de travail du praticien qui a accepté cette responsabilité.

    Article 3
    Répartition du temps de travail

    Les personnels non médicaux pourront, en fonction du tableau de service, travailler 12 heures quotidiennes, dont 1 heure de pause.
    Sur un cycle de 11 semaines :

  • 33 heures/5 semaines ;

  • 44 heures/5 semaines ;
  • 0 heure/1 semaine.
  • Cet horaire sera appliqué à partir de janvier 2002 pour les ASH.
    Les autres catégories pourront être intégrées à leur demande, sous réserve de l'accord des délégués du personnel et de leurs responsables hiérarchiques.

    Article 4
    Répartition du temps de travail dans le service de kinésithérapie

    Les masseurs kinésithérapeutes travailleront 36 heures hebdomadaires et récupèreront 6 jours ouvrés de congés supplémentaires. Les absences ne seront pas remplacées.
    Fait à Paris, le 20 décembre 2001.
    (Suivent les signatures.)