Bulletin Officiel n°2002-36MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION,
DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de la gestion
et des systèmes d'information
Bureau de la gestion et de l'évaluation
des organismes de sécurité sociale
Direction des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi
Sous-direction de la
protection sociale
Bureau contrôle des organismes
de protection sociale

Circulaire DSS/DEPSE 2002/443 du 5 août 2002 prise en application de l'arrêté du 31 janvier 2002 relatif à la réglementation des marchés des organismes de sécurité sociale

SS 1 13
2994

NOR : SANS0230410C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Textes de référence :
Articles L. 124-4 et L. 224-12 du code de la sécurité sociale.
Article L. 723-11 du code rural.
Décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics.
Arrêté du 31 janvier 2002 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale.
Instruction du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 28 août 2001 pour l'application du code des marchés publics.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales à Mesdames et Messieurs les directeurs et Mesdames et Messieurs les agents comptables

INTRODUCTION

La réglementation en matière de marchés publics applicable aux organismes de sécurité sociale de droit privé est définie par l'arrêté du 31 janvier 2002 (Journal officiel du 22 février 2002) pris en application de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale.
L'objet de la présente circulaire est d'une part d'attirer votre attention sur les novations apportées par l'arrêté du 31 janvier 2002 et par le nouveau code des marchés publics (décret n° 2001-210 du 7 mars 2001), et d'autre part de préciser les modalités d'application de l'arrêté susvisé notamment sur le déroulement des procédures.
L'arrêté du 31 janvier 2002 est entré en vigueur depuis le 23 mars 2002.
Des mesures transitoires, fixées par l'article 20 de l'arrêté du 31 janvier 2002, ont été prévues pour les marchés en cours de passation au moment du changement de réglementation. Ces mesures sont basées sur les principes fixés à l'article 3 du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics. Elles s'appliquent à l'ensemble des organismes visés à l'article 1 de l'arrêté du 31 janvier 2002 à l'exception de ceux régis par le code rural qui n'étaient pas soumis à l'arrêté du 9 mai 1995.
a) Les marchés notifiés avant le 23 mars 2002 restent soumis pour leur passation comme pour leur exécution aux seules dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995. Les difficultés et les litiges qui sont susceptibles de survenir concernant ces marchés ne sont donc pas concernés par les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 2002.
b) Les marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à compter du 23 mars 2002 sont soumis aux seules dispositions du nouvel arrêté tant pour leur passation que pour leur exécution. Les difficultés et litiges qui sont susceptibles de survenir concernant ces marchés ne sont donc plus concernés par les dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995.
c) Les marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à concurrence a été envoyé avant le 23 mars 2002, les marchés étant notifiés après cette date, sont soumis pour leur seule passation aux dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995, et pour leur seule exécution aux dispositions du nouvel arrêté. Les difficultés et litiges concernant leur passation et notamment les règles de publicité, la désignation du coordonnateur, la production des attestations fiscales et sociales, le choix des candidats et des offres ne sont concernés que par les dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995, alors que les difficultés et litiges concernant l'exécution et, notamment les avenants, les conditions de résiliation, les conditions de paiement ne sont concernés que par les dispositions du nouvel arrêté.
En ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, les marchés pour lesquels une consultation ou un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à compter du 23 mars 2002 sont soumis à l'examen de la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale et non plus à celui du comité des placements défini au III de l'article 1er de l'arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale.
En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les associations et GIE relevant de l'article L. 723-5 du code rural, il est rappelé que le nouveau code des marchés publics s'applique aux marchés dont l'avis d'appel public à la concurrence a été publié ou la consultation engagée à compter de la date prévue par l'article 1er du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, soit à compter du 9 septembre 2001. L'ancien code des marchés publics demeure applicable aux marchés pour lesquels la consultation a été engagée ou l'avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant le 9 septembre 2001. L'arrêté du 31 janvier 2002 est applicable aux marchés de ces organismes dans les conditions prévues au b) ci-dessus.
Enfin, les unions d'économie sociale, sociétés civiles immobilières et groupements d'intérêt économique dans lesquels la participation financière des organismes mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 2002 égale ou dépasse la majorité des parts de leur capital social appliqueront les dispositions de l'arrêté interministériel aux marchés pour lesquels ils auront engagé une consultation ou envoyé un avis d'appel public à la concurrence à compter du 23 mars 2002.

I. - LES INNOVATIONS APPORTÉES PAR L'ARRÊTÉ
DU 31 JANVIER 2002
1. Elargissement du champ d'application de l'arrêté

Conformément à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 2002 s'appliquent à l'ensemble des organismes privés assurant tout ou partie de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, qu'ils soient régis par le code de la sécurité sociale ou le code rural, à l'exclusion des organismes mentionnés aux articles L. 211-4, L. 381-9, L. 611-3, 2e alinéa, et L. 712-6 du code de la sécurité sociale. Les organismes ayant le statut d'établissement public ne sont donc pas soumis à cet arrêté.
Elles s'appliquent également :

Sur ce dernier point, il convient de comprendre que les contrats supérieurs aux seuils des marchés publics passés par les UES, SCI ou GIE répondant à un besoin des pouvoirs adjudicateurs membres de leurs conseils d'administration ou comités directeurs devront faire l'objet d'un marché public.
En revanche, lorsque le contrat a pour objet de satisfaire exclusivement un besoin d'un organisme tiers membre, sociétaire ou associé de l'UES la SCI ou du GIE, organisme tiers qui n'est pas lui-même un pouvoir adjudicateur, il y a lieu de considérer que le code des marchés publics ne s'applique pas.
Une autre approche aurait conduit à soumettre au code des marchés publics les prestations réalisées pour le compte d'organismes qui ne relèvent pas de ce code tant en application des dispositions nationales que communautaires.
Par rapport à l'arrêté du 9 mai 1995, le champ d'application du nouvel arrêté est élargi :

  • aux organismes de mutualité sociale agricole et aux organismes dans leurs mouvances ;

  • à l'ensemble des organismes susmentionnés pour ce qui concerne les dispositions relatives à la CCMOSS (art. 8 à 12 de l'arrêté).
  • 2. Mise en place d'un système de renvoi
    au code des marchés publics

    L'arrêté du 31 janvier (art. 2) met en place un système de renvois automatiques vers la réglementation des marchés de l'Etat. Ce système de renvois a pour objectif de garantir une mise à jour automatique de l'arrêté. La sécurité juridique se trouve ainsi améliorée par rapport à la situation qui prévalait avec l'arrêté du 9 mai 1995 qui n'intégrait pas toutes les modifications faites au régime juridique des marchés de l'Etat depuis sa parution et nécessitait des remises à jour spécifiques.

    3. La nouvelle commission consultative des marchés
    des organismes de sécurité sociale (CCMOSS)

    Le fonctionnement de la CCMOSS, organe chargé de formuler un avis sur le respect de la réglementation des marchés des organismes de sécurité sociale, a été modifié sur plusieurs points :


    Le nouveau code des marchés publics réaffirme un certain nombre de principes fondamentaux de la commande publique qu'il convient de rappeler :
  • le principe d'égalité de traitement des candidats ;

  • le principe de la liberté d'accès à la commande publique ;
  • le principe de transparence des procédures.
  • Le non-respect de ces principes constitue une cause d'illégalité de nature à entraîner l'annulation d'une procédure. L'attention des organismes doit donc être plus particulièrement appelée sur l'importance du respect de ces principes.
    Le nouveau code des marchés publics insiste également, dans un souci de bonne gestion des deniers publics, sur le principe de l'efficacité de la commande publique. La passation d'un marché public étant un acte qui doit permettre l'achat d'une prestation au meilleur rapport qualité/prix, l'accent est mis sur la règle du « mieux-disant » plutôt que du « moins-disant ».
    Il apporte par ailleurs un certain nombre de changements (nouvelles procédures, nouvelle méthode de calcul des seuils, nouveaux seuils) que les organismes de sécurité sociale doivent dorénavant intégrer lors de la passation de leurs marchés. A cet égard, vous pourrez vous référez utilement à l'instruction du 28 août 2001 du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (Journal officiel du 8 septembre 2001) qui apporte des éléments d'informations complémentaires utiles à l'application du nouveau code.
    Parmi les innovations du code des marchés publics, je tiens plus particulièrement à attirer votre attention sur les points suivants :

    1. Choix de la procédure (art. 27 du code des marchés publics)

    En dehors de quelques cas particuliers, tels que les procédures négociées, le choix de la procédure à mettre en oeuvre se détermine en fonction d'un seuil, ce qui accentue l'importance de l'estimation du montant du marché.
    Une des nouveautés du code des marchés publics est la fixation à l'article 27 d'une méthode de calcul pour évaluer le montant d'un marché, déclinée selon qu'il s'agit de marchés de travaux, de fournitures ou de services. Cette nouvelle méthode interdit dorénavant le calcul du montant d'un marché par fournisseur ou prestataire. L'appréciation des seuils doit se faire indépendamment du nombre de prestataires et doit tenir compte de l'objet de l'achat. Ce mode de calcul s'appuie, pour ce qui concerne les fournitures et les services, sur une nomenclature fixée par l'arrêté du 13 décembre 2001 (Journal officiel du 26 décembre 2001).
    Une mauvaise estimation du montant du marché peut donc induire le choix d'une procédure non conforme au regard du code des marchés publics, susceptible d'entraîner l'annulation du marché. En conséquence, une attention toute particulière sera portée à ce nouveau mode de calcul des seuils notamment en veillant à une utilisation correcte de la nomenclature sus visée.

    2. Dématérialisation des procédures

    Dans un souci de rapidité et de simplification, le nouveau code des marchés publics introduit la possibilité pour les acteurs de la commande publique de bénéficier des avantages offerts par les nouvelles technologies.
    L'article 56 du code des marchés publics ouvre désormais la possibilité de recourir aux moyens électroniques pour la transmission d'informations concernant tant l'envoi des documents par la personne publique que la transmission des candidatures et des offres par les entreprises.
    Cet article précise également qu'à compter du 1er janvier 2005, les acheteurs publics ne pourront plus interdire aux entreprises candidates de transmettre leur candidature ou leur offre par voie électronique. Le décret n° 2002-692 du 30 avril 2002, pris en application du 1° et du 2° de l'article 56 du code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics (Journal officiel du 3 mai 2002), a fixé les modalités de transmission électronique du dossier de consultation et en retour des candidatures et des offres.
    Aussi, je souhaite que les organismes de sécurité sociale s'assurent rapidement de la mise en oeuvre de l'ensemble des conditions nécessaires aux transactions électroniques, notamment en matière de sécurisation et de confidentialité des informations, et, en tout état de cause, avant le 1er janvier 2005.

    3. Marchés sociaux et environnementaux

    Dans le souci d'intégrer dans le droit de la commande publique des préoccupations citoyennes, l'article 14 du code des marchés publics prévoit désormais la possibilité de prendre en compte les conditions sociales et environnementales de l'exécution d'un marché public. Cela peut se traduire par la fixation, dans le cahier des charges, de conditions particulières permettant de promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés d'insertion ou de protéger l'environnement.
    Les organismes de sécurité sociale, dont l'action se fonde sur le principe de la solidarité nationale, sont donc encouragés à fixer, dans la mesure du possible, un niveau d'exigence sociale et environnementale dans les procédures de marchés publics. C'est un point qui doit retenir toute l'attention des organismes de sécurité sociale. Je souhaite que l'UCANSS approfondisse cette réflexion de façon à proposer des pratiques communes aux organismes. Cette pratique ne doit toutefois pas aller à l'encontre des principes fondamentaux que sont l'égalité de traitement des candidats et la liberté d'accès à la commande publique.

    4. Groupement de commandes

    L'article 16 de l'arrêté du 31 janvier 2002, en référence à l'article 8 du nouveau code des marchés publics, permet désormais aux organismes de sécurité sociale de constituer des groupements de commande. L'initiative de la création d'un groupement de commande appartient aux organismes qui peuvent choisir de se grouper avec le ou les partenaires de leur choix.
    Les groupements de commande ont pour avantage de faciliter la mutualisation des procédures de marchés et de contribuer à la réalisation d'économies sur les achats. Pour ces raisons, les organismes de sécurité sociale sont vivement encouragés à privilégier cette procédure qui favorisera en outre la professionnalisation de la préparation des marchés et leur sécurité juridique.

    III. - LES MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ARRÊTÉ
    DU 31 JANVIER 2002

    Les modalités d'application de l'arrêté du 31 janvier 2002 renvoient d'une part à la réglementation des marchés de l'Etat et, d'autre part, au code de la sécurité sociale pour tenir compte des spécificités des organismes de sécurité sociale.
    La répartition spécifique des rôles au sein des organismes de sécurité sociale dans le cadre de la passation des marchés doit donc être définie précisément et, pour des raisons de sécurité juridique, une bonne connaissance de la réglementation est requise.

    1. Prise en compte de la spécificité des organismes
    de sécurité sociale

    Les organismes visés à l'article 1 de l'arrêté du 31 janvier 2002 sont soumis à la réglementation des marchés de l'Etat et de ses établissements publics sous réserve de certaines dispositions spécifiques définies par l'arrêté sus visé, notamment en ce qui concerne le rôle de chacun des acteurs dans le cadre des procédures de passation des marchés. Pour l'ensemble de ces procédures, la personne responsable du marché est le directeur de l'organisme (cf. article 2 de l'arrêté). A ce titre, il est habilité à signer le marché au nom de l'organisme contractant et exerce toutes les attributions pour la passation et l'exécution des marchés à l'exclusion de celles confiées à la commission des marchés et au conseil d'administration (cf. art. 4 et 5 de l'arrêté).
    Aussi, pour le déroulement des différentes procédures et les attributions de chacun des acteurs de la commande, je vous invite à vous référer aux fiches descriptives annexées à la présente circulaire.

    2. Rôle d'assistance des caisses nationales et de l'UCANSS

    Les contrôles COREC ont par le passé permis de constater qu'un certain nombre d'irrégularités se produisaient dans le déroulement des procédures de passation des marchés, notamment dans les organismes de taille modeste. Ces irrégularités relèvent plus d'une méconnaissance ou d'une mauvaise interprétation des dispositions réglementaires que de négligences. Aussi, afin de favoriser une meilleure application de la réglementation et d'éviter de telles irrégularités, j'attire votre attention sur la nécessité de renforcer l'effort de formation. Le recours à l'expertise de l'UCANSS et l'accompagnement par les caisses nationales en tant que « tête de réseau » ou de la CCMSA pour les organismes du régime agricole devront être favorisés.
    En effet, l'UCANSS, par son expertise juridique, peut jouer un rôle majeur de conseil en matière de passation des marchés. A ce titre, les organismes sont invités dans le cadre de la préparation de leurs marchés à prendre l'avis de ses spécialistes et notamment pour les marchés les plus complexes (marchés de travaux par exemple).
    Les caisses nationales, en tant que tête de réseau, sont également invitées à assurer un rôle d'assistance en fournissant une aide méthodologique et juridique aux organismes de base.
    Par ailleurs, j'attire votre attention sur l'utilité de créer, lorsque la taille de l'organisme le justifie, un service spécialisé qui permet de disposer d'une meilleure connaissance de la réglementation. Je vous invite, à ce sujet, à favoriser, dans la mesure du possible, la mutualisation de cette fonction entre plusieurs organismes.
    En outre, dans le cadre de leur dispositif de contrôle interne, les organismes devront s'efforcer de favoriser le développement du contrôle interne des marchés.

    3. Le contrôle de l'Etat

    Le nouveau code des marchés publics et l'arrêté du 31 janvier 2002 ne modifient pas les modalités du contrôle par l'Etat des marchés des organismes de sécurité sociale exercé dans le cadre du contrôle de légalité défini par le code de sécurité sociale.
    Je vous saurai gré de bien vouloir me tenir informé des suites données et des difficultés rencontrées pour l'application de la présente circulaire.

    Le ministre des affaires sociales, du travail
    et de la solidarité et le ministre de la santé,
    de la famille et des personnes handicapées,
    Pour les ministres et par délégation :
    Pour le directeur de la sécurité sociale :
    Le chef de service adjoint au directeur
    de la sécurité sociale,
    D. Libault

    Pour le ministre de l'agriculture,
    de l'alimentation, de la pêche
    et des affaires rurales :
    Le directeur des exploitations,
    de la politique sociale et de l'emploi,
    Ch. Dubreuil


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXES

    Fiche 1. - Marchés sans formalités préalables.
    Fiche 2. - Mise en concurrence simplifiée.
    Fiche 3. - Appel d'offres (ouvert et restreint).
    Fiche 4. - Procédures négociées.
    Fiche 5. - Appel d'offres sur performances.
    Fiche 6. - Marchés de conception-réalisation.
    Fiche 7. - Concours.
    Fiche 8. - Formes particulières de marchés (marchés fractionnés et maîtrise d'oeuvre).
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Fiche 1
    Marchés sans formalités préalables

    Le directeur de l'organisme contractant peut passer des marchés sans formalités préalables en deçà du seuil de 90 000 euros HT. Ce seuil est calculé conformément au mode de computation des seuils de l'article 27 du code des marchés publics. Si aucune mise en concurrence formalisée n'est obligatoire, il est recommandé, dans un souci de bonne gestion des deniers publics, de faire jouer la concurrence quand le montant et la nature des prestations le justifient.
    Pour ce type de marchés, le directeur de l'organisme est habilité à prendre en charge l'ensemble des modalités de passation et d'exécution y compris le choix de l'attributaire.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Fiche 2
    Mise en concurrence simplifiée

    Cette nouvelle procédure permet à l'organisme contractant de choisir le titulaire du marché à la suite de négociations avec plusieurs candidats, après publicité et mise en concurrence préalable. Le directeur de l'organisme contractant peut recourir à cette procédure en deçà du seuil de 130 000 euros HT. Il peut néanmoins choisir d'utiliser la procédure d'appel d'offres en lieu et place de la procédure de mise en concurrence simplifiée.
    Déroulement de la procédure :
    Le directeur de l'organisme contractant procède à l'envoi d'un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 40 du code des marchés publics.
    La commission des marchés dresse, en application du premier alinéa de l'article 52 du code des marchés publics, la liste des candidats admis à présenter une offre. Lorsqu'un nombre maximum de candidats autorisés à présenter une offre a été fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence et que le nombre des candidatures admises dépasse ce nombre maximal, ces candidatures sont départagées par tirage au sort.
    Le directeur de l'organisme avise les candidats non retenus du rejet de leur candidature.
    Le directeur de l'organisme adresse simultanément aux candidats sélectionnés une lettre de consultation accompagnée le cas échéant d'un dossier de consultation.
    Après examen des offres, le directeur de l'organisme engage et conduit les négociations avec les candidats qu'il a choisis. Le principe d'égalité d'accès à la commande publique implique que ce choix soit fait sur une base objective, en fonction de l'intérêt des offres. Le respect de la concurrence implique que les négociations soient conduites avec plusieurs candidats.
    Au terme de ces négociations, le directeur de l'organisme retient une offre à titre provisoire qu'il soumet à la délibération de la commission des marchés. Pour des raisons de transparence, le directeur retrace à la commission des marchés les principales étapes de la négociation et justifie du choix des candidats avec qui il a négocié.
    La commission des marchés attribue le marché. Elle dresse le procès verbal de sa décision, qui doit être motivée.
    Le directeur ne peut notifier le marché qu'après production par l'attributaire retenu des certificats sociaux et fiscaux.
    Le directeur avise les candidats non retenus du rejet de leur offre.
    Remarques :
    Pour tout projet de procédure simplifiée soumis à la décision de la commission des marchés, le directeur transmet aux membres de la commission ainsi qu'à l'autorité de tutelle une note de présentation au moins 5 jours avant la date de réunion de la commission.
    La commission des marchés peut inviter le directeur de l'organisme à reprendre les négociations, si elle désapprouve le choix proposé.
    La commission des marchés marché peut, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d'intérêt général.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Fiche 3
    Appel d'offres

    L'appel d'offres est la procédure par laquelle l'organisme contractant choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs et préalablement portés à la connaissance des candidats. L'organisme se fonde sur les dispositions de l'article 53 du code des marchés publics pour définir les critères qui lui permettent de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse.
    Les marchés sont passés sur appel d'offres au-delà du seuil de 130 000 euros HT. Il est néanmoins possible de recourir à cette procédure au dessous de ce seuil. L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. Le directeur de l'organisme contractant est libre de choisir entre les deux formes d'appel d'offres en fonction des circonstances.

    Appel d'offres ouvert

    L'appel d'offres ouvert permet à tout concurrent qui le souhaite de retirer un dossier de consultation et de remettre une offre.
    Déroulement de la procédure :
    Le directeur de l'organisme contractant procède à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 40 du code des marchés publics.
    Lors de la séance d'ouverture des plis, seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
    La commission des marchés ouvre l'enveloppe relative aux candidatures et en enregistre le contenu. Au vu de ces renseignements, la commission des marchés élimine, par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidatures qui, en application du premier alinéa de l'article 52 du code des marchés publics ne peuvent être admises.
    Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes.
    La commission des marchés procède ensuite à l'ouverture des enveloppes contenant les offres, en enregistre le contenu et élimine les offres non conformes à l'objet du marché.
    La commission des marchés procède au classement des offres par ordre décroissant en fonction des critères annoncés dans le règlement de la consultation ou l'avis d'appel public à la concurrence.
    La commission des marchés attribue provisoirement le marché en choisissant l'offre la mieux classée.
    La commission des marchés dresse un procès-verbal, qui n'est pas rendu public, des opérations d'ouverture des plis et de sa décision qui doit être motivée.
    Le directeur demande les certificats sociaux et fiscaux à l'attributaire retenu.
    Le directeur de l'organisme procède à la saisine de la CCMOSS pour les projets de marchés définis à l'article 9 de l'arrêté du 31 janvier 2002. La décision de la commission des marchés ne sera définitive qu'après avis de la CCMOSS ou décision de non-examen.
    Le directeur ne peut notifier le marché qu'après production par l'attributaire retenu des certificats sociaux et fiscaux. Si le candidat retenu n'a pas satisfait à cette obligation dans un délai fixé par le directeur, ce dernier élimine le candidat et s'adresse au suivant dans le classement des offres.
    Le directeur avise les candidats non retenus du rejet de leur offre.
    Remarques :
    Pour tout projet d'appel d'offres soumis à la décision de la commission des marchés, le directeur transmet aux membres de la commission ainsi qu'à l'autorité de tutelle une note de présentation au moins 5 jours avant la date de réunion de la commission.
    La commission des marchés peut procéder à l'examen des candidatures et aux choix des offres au cours de la même séance à condition qu'une décision soit prise sur l'ensemble des candidats avant l'ouverture des secondes enveloppes et de l'examen des offres sous peine d'irrégularité de la procédure.
    Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La commission des marchés peut seulement leur demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Elle peut également demander des précisions sur les offres anormalement basses.
    Suite à l'ouverture de la première enveloppe, il est impossible d'ajouter sur la liste des offres admises des offres de candidats qui n'auraient pas soumissionné.
    Lorsque aucune offre ne lui paraît acceptable, la commission des marchés peut déclarer l'appel d'offres infructueux. Le directeur en avise tous les candidats. La commission peut alors décider de procéder soit à un nouvel appel d'offres, soit, si les conditions initiales du marché ne sont pas modifiées, à un marché négocié conformément au I de l'article 35 du code des marchés publics. Le fait qu'une seule offre ait été reçue n'implique pas que la procédure soit déclarée infructueuse ; l'offre, si elle est acceptable et économiquement avantageuse peut être retenue.
    La commission des marchés peut à tout moment décider de ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
    Le directeur de l'organisme peut, en accord avec le candidat retenu, procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles, notamment financières, du marché.

    Appel d'offres restreint

    L'appel d'offres restreint se déroule en 2 étapes : la sélection des candidats admis à présenter une offre et le choix de l'offre.
    Déroulement de la procédure :
    Le directeur de l'organisme contractant procède à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 40 du code des marchés publics. Cet avis peut fixer un nombre minimum et un nombre maximum de candidats autorisés à présenter une offre. Dans ce cas, le nombre minimum ne peut être inférieur à 5.
    Lors de la séance d'ouverture des plis contenant les candidatures, seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date limite qui a été annoncée dans l'avis d'appel public à la concurrence.
    La commission des marchés examine les candidatures. Au vu de cet examen, la commission des marchés dresse, en application des deux premiers alinéas de l'article 52 du code des marchés publics, la liste des candidats autorisés à présenter une offre.
    La commission des marchés dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture des plis contenant les candidatures, qui n'est pas rendu public.
    Le directeur avise les candidats non retenus du rejet de leur candidature.
    Le directeur de l'organisme adresse, simultanément et par écrit, à tous les candidats retenus une lettre de consultation pour les inviter à présenter une offre.
    Lors de la séance d'ouverture des plis contenant les offres, seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date limite qui a été annoncée dans la lettre de consultation.
    La commission des marchés procède ensuite à l'ouverture et à l'enregistrement des offres et élimine les offres non conformes à l'objet du marché.
    La commission des marchés procède au classement des offres par ordre décroissant en fonction des critères annoncés dans le règlement de la consultation.
    La commission des marchés attribue provisoirement le marché en choisissant l'offre la mieux classée.
    La commission des marchés dresse un procès-verbal, qui n'est pas rendu public, des opérations d'ouverture des plis et de sa décision qui doit être motivée.
    Le directeur demande les certificats sociaux et fiscaux à l'attributaire retenu.
    Le directeur de l'organisme procède à la saisine de la CCMOSS pour les projets de marchés définis à l'article 9 de l'arrêté du 31 janvier 2002. La décision de la commission des marchés ne sera définitive qu'après avis de la CCMOSS ou décision de non-examen.
    Le directeur ne peut notifier le marché qu'après production par l'attributaire retenu des certificats sociaux et fiscaux. Si le candidat retenu n'a pas satisfait à cette obligation dans un délai fixé par le directeur, ce dernier élimine le candidat et s'adresse au suivant dans le classement des offres.
    Le directeur avise les candidats non retenus du rejet de leur offre.
    Remarques :
    Pour tout projet d'appel d'offres soumis à la décision de la commission des marchés, le directeur transmet aux membres de la commission ainsi qu'à l'autorité de tutelle une note de présentation au moins 5 jours avant la date de réunion de la commission.
    Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La commission des marchés peut seulement leur demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Elle peut également demander des précisions sur les offres anormalement basses.
    Lorsque aucune offre ne lui paraît acceptable, la commission des marchés peut déclarer l'appel d'offres infructueux. Le directeur en avise tous les candidats. La commission peut alors décider de procéder soit à un nouvel appel d'offres, soit, si les conditions initiales du marché ne sont pas modifiées, à un marché négocié conformément au I de l'article 35 du code des marchés publics. Le fait qu'une seule offre ait été reçue n'implique pas que la procédure soit déclarée infructueuse ; l'offre, si elle est acceptable et économiquement avantageuse peut être retenue.
    La commission des marchés peut à tout moment décider de ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
    Le directeur de l'organisme peut, en accord avec le candidat retenu, procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles, notamment financières, du marché.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Fiche 4
    Procédures négociées

    Une procédure négociée est une procédure par laquelle l'organisme contractant choisit le titulaire du marché après consultation de candidats et négociation des conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.
    Le code des marchés publics identifie 3 catégories de marchés négociés :

  • marchés avec mise en concurrence et avec publicité préalable ;

  • marchés avec mise en concurrence et sans publicité préalable ;
  • marchés sans mise en concurrence et sans publicité préalable.
  • L'article 35 du code des marchés publics confirme que la procédure négociée reste une procédure à utiliser à titre dérogatoire, le principe de base étant la mise en concurrence au travers d'un appel d'offres. Le directeur de l'organisme contractant doit justifier de l'utilisation de cette procédure.
    Déroulement de la procédure :
    Le directeur de l'organisme contractant procède à un avis d'appel public à la concurrence dans le cas des marchés négociés passés après publicité préalable et mise en concurrence. Dans le cas des marchés négociés sans publicité préalable mais avec mise en concurrence, le directeur de l'organisme met en compétition, par une consultation au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché.
    La commission des marchés dresse la liste des candidats admis à présenter une offre.
    Le directeur de l'organisme adresse simultanément et par écrit aux candidats sélectionnés une lettre de consultation et, le cas échéant, le dossier de consultation.
    Après examen des offres, le directeur de l'organisme engage et conduit les négociations avec les candidats qu'il a choisis. Le principe d'égalité d'accès à la commande publique implique que ce choix soit fait sur une base objective, en fonction de l'intérêt des offres. Le respect de la concurrence implique que, sauf exceptions prévues par l'article 35 du code des marchés publics, les négociations soient conduites avec plusieurs candidats.
    Au terme de ces négociations, le directeur de l'organisme retient une offre à titre provisoire qu'il soumet à la délibération de la commission des marchés. Pour des raisons de transparence, le directeur retrace à la commission des marchés les principales étapes de la négociation et justifie du choix des candidats avec qui il a négocié.
    La commission des marchés attribue le marché. La décision d'attribution doit être dûment motivée et portée au procès verbal.
    Le directeur demande les certificats sociaux et fiscaux à l'attributaire retenu.
    Le directeur de l'organisme procède à la saisine de la CCMOSS pour les projets de marchés définis à l'article 9 de l'arrêté du 31 janvier 2002. La décision de la commission des marchés ne sera définitive qu'après avis de la CCMOSS ou décision de non-examen.
    Le directeur ne peut notifier le marché qu'après production par l'attributaire retenu des certificats sociaux et fiscaux.
    Le directeur avise les candidats non retenus du rejet de leur offre.
    Remarques :
    Pour tout projet de marchés négociés soumis à la décision de la commission des marchés, le directeur transmet aux membres de la commission ainsi qu'à l'autorité de tutelle une note de présentation au moins 5 jours avant la date de réunion de la commission.
    La commission des marchés peut à tout moment mettre fin à la procédure pour des motifs d'intérêt général.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Fiche 5
    Appel d'offres sur performances

    La procédure d'appel d'offres sur performances est une procédure par laquelle le directeur de l'organisme contractant définit un programme fonctionnel détaillé, sous la forme de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire.
    Déroulement de la procédure :
    Le déroulement de la procédure suit les règles de l'appel d'offres restreint sous réserve des dispositions suivantes :
    La commission de l'appel d'offres sur performances est composée des membres de la commission des marchés prévue à l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 2002 et d'un tiers au moins de personnalités désignées par le conseil d'administration et compétentes dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres.
    Après examen et classement des offres par la commission de l'appel d'offres sur performances, chaque candidat est entendu par la commission, dans des conditions de stricte égalité, définies dans le règlement de la consultation.
    L'attribution du marché est prononcée par une décision motivée du conseil d'administration, après que la commission des marchés a proposé un classement des offres et formulé un avis qui figure au procès-verbal.
    Le conseil d'administration peut prévoir l'allocation de primes à tous les candidats ou à ceux dont les offres ont été les mieux classées.
    En cas d'absence d'offres acceptables, il est impossible de déclarer le marché infructueux et de lancer une procédure négociée. Il est seulement possible de ne pas donner suite à l'appel d'offres.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Fiche 6
    Marchés de conception-réalisation

    Le déroulement de la procédure des marchés de conception-réalisation suit les règles de l'appel d'offres sur performances, notamment pour ce qui concerne les auditions, sous réserve des dispositions suivantes :
    Un jury est composé des membres de la commission des marchés, auxquels s'ajoutent des maîtres d'oeuvre désignés par conseil d'administration. Ces derniers doivent représenter au moins un tiers du jury.
    Après avis motivé du jury, le conseil d'administration arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations, auxquels sont remises les pièces nécessaires à la consultation conformément aux dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 31 janvier 2002.
    Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury.
    Le jury dresse un procès verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé qui est transmis au conseil d'administration.
    Le conseil d'administration fixe le montant de l'indemnisation des concurrents ayant remis une prestation.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Fiche 7
    Concours

    Le concours est la procédure par laquelle le conseil d'administration choisit, après mise en concurrence et avis du jury mentionné à l'article 25 du code des marchés publics, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer, à l'un des lauréats du concours, un marché. Le concours peut être ouvert ou restreint. Cette distinction est similaire à celle existant entre l'appel d'offres ouvert et l'appel d'offres restreint.
    Déroulement de la procédure :
    Le directeur de l'organisme contractant procède à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 40 du code des marchés publics.
    Le conseil d'administration désigne le jury selon les modalités fixées à l'article 25 du code des marchés publics.
    Le jury examine les candidatures. Il dresse un procès-verbal et formule un avis motivé. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le conseil d'administration. Ce dernier dresse un procès-verbal du choix des candidats.
    Les prestations des candidats sont évaluées par le jury qui en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence.
    Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury. Il est transmis au conseil d'administration qui décide du ou des lauréats du concours.
    Le directeur de l'organisme négocie avec tous les lauréats. Le marché qui fait suite au concours est attribué à l'un des lauréats par le conseil d'administration. Ce dernier dresse un procès-verbal du choix de l'attributaire où il motive sa décision d'attribution.
    Le conseil d'administration alloue les primes aux candidats conformément aux propositions qui lui sont faites par le jury.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Fiche 8
    Formes particulières de marchés
    8.1. Marchés fractionnés

    Il peut être conclu des marchés fractionnés lorsque la nature des besoins à satisfaire est connue et peut faire l'objet d'un cahier des charges mais que les quantités susceptibles d'être commandées restent incertaines. Le code des marchés publics prévoit 2 catégories de marchés fractionnés : les marchés à bons de commande et les marchés à tranches conditionnelles.
    En matière de publicité et de mise en concurrence, les marchés fractionnés sont soumis aux règles communes. Toutefois, l'appréciation des seuils de publicité et de procédure obéit aux règles spécifiques fixées par l'article 72 du code des marchés publics.

    8.2. Marchés de maîtrise d'oeuvre

    L'article 74 du code des marchés publics donne une définition précise des marchés de maîtrise d'oeuvre. Il existe 4 procédures différentes en fonction du montant estimé du marché :

    Marchés sans formalités préalables

    Au-dessous du seuil de 90 000 euros (HT), les marchés de maîtrise d'oeuvre ne sont soumis à aucune obligation de procédure. Cependant, dès lors qu'un marché de maîtrise d'oeuvre entre dans le champ d'application de la loi MOP (loi n° 85-704 du 12 juillet 1985), il doit obligatoirement faire l'objet d'un écrit.

    Procédure négociée spécifique

    Pour les marchés compris entre 90 000 euros (HT) et 200 000 euros (HT), le code des marchés publics prévoit une procédure négociée. La mise en compétition est limitée à l'examen des compétences, références et moyens des candidats.
    Déroulement de la procédure :
    Le déroulement de la procédure est identique à celui des marchés négociés à l'exception des aménagements suivants :

    Concours de maîtrise d'oeuvre

    Au-delà de 200 000 euros (HT), la procédure de concours est obligatoire. La procédure à suivre est celle du concours restreint définie à l'article 71 du code des marchés publics.
    L'obligation de recourir au concours est assortie des exceptions suivantes :

  • réutilisation ou réhabilitation d'ouvrages existants ;

  • marché de maîtrise d'oeuvre ne confiant aucune mission de conception au titulaire ;
  • ouvrages d'infrastructures ;
  • ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation.
  • Au-delà de 200 000 euros (HT), lorsque le concours n'est pas obligatoire, l'organisme doit en principe recourir à une procédure d'appel d'offres.

    Appel d'offres de maîtrise d'oeuvre

    Le nouveau code des marchés publics a introduit l'obligation de passer un marché de maîtrise d'oeuvre selon une procédure d'appel d'offres ouverte ou restreinte lorsque au-delà du seuil de 200 000 euros (HT), le marché entre dans un des cas d'exonération du concours.
    Le marché sur appel d'offres suit les règles de droit commun, toutefois, la commission des marchés siège en jury désigné par le conseil d'administration, et c'est ce dernier qui attribue le marché.
    Une seule exception à l'appel d'offres de maîtrise d'oeuvre est admise ; le marché pourrait être passé selon la procédure négociée après mise en concurrence et avec publicité préalable lorsqu'il remplit les conditions décrites au 2° du I de l'article 35 du code des marchés publics, c'est-à-dire lorsque la prestation de services à réaliser est d'une nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l'appel d'offres. Dans cette procédure négociée exceptionnelle, un jury est désigné par le conseil d'administration qui attribue le marché (cf. supra le déroulement de la procédure négociée spécifique).
    (1) A l'exception des marchés à bons de commande passés par appel d'offres conformément au 4° du I de l'article 72 du code des marchés publics ainsi que des appels d'offres de prestations intellectuelles qui contiennent des clauses de propriété dérogatoires à celles prévues aux cahiers des clauses administratives générales.
    (2) A l'exception des marchés négociés visés au 3° de l'article 9 de l'arrêté du 31 janvier 2002.