Bulletin Officiel n°2002-37

Arrêté du 30 juillet 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
3043

NOR : SANH0222723A


(Journal officiel du 22 août 2002)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 relatifs à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 5 juillet 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Est agréé, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, l'accord collectif de travail suivant :

Association Les Amis de la transfusion sanguine
(06700 Saint-Laurent-du-Var)

Avenant n° 1 du 6 mai 2002 à l'accord d'entreprise du 13 janvier 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2002.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

Accord collectif d'entreprise relatif à la réduction
et à l'aménagement du temps de travail

Entre, d'une part :
L'association des Amis de la transfusion,
Association régie par la loi de 1901 enregistrée à la préfecture en date du 29 mai 1972 sous le numéro 3499 x 72, gérant deux établissements, le centre médico-chirurgical (CMC) dont le numéro SIRET est le 782 634 778 000 24 et le centre d'hémodialyse dont le numéro SIRET est le 782 634 778 000 57, représentée par Mme Geniaux (Madeleine), directrice adjointe du CMC, dûment mandatée par M. Mascarelli (Jean-Pierre), président de l'association ;
Et, d'autre part :
L'organisation syndicale CFDT santé sociale des Alpes-Maritimes représentée par Mme Cutri (Hélène), en sa qualité de déléguée syndicale.
L'organisation syndicale FO représentée par Mme Guigo (Tatiana), en sa qualité de déléguée syndicale.
L'organisation syndicale CGT représentée par Mme Venys (Françoise), en sa qualité de déléguée syndicale.
L'organisation syndicale CGC représentée par Mme Vernier (Dominique), en sa qualité de déléguée syndicale.

Préambule

Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un triple objectif :
- le maintien du niveau des prestations rendues aux patients de l'association tant s'agissant de la qualité des soins que des conditions d'accueil ;
- la prise en compte des aspirations des salariés visant à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie extraprofessionnelle ;
- la création d'emplois qualifiés et l'amélioration des conditions de travail compatibles avec la conservation de l'équilibre économique de l'association en veillant à l'équilibre financier du présent accord.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

TITRE 8
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application ;

  • l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999 (JO du 30 juin 1999) et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999 (JO du 8 août 1999).
  • Article 2
    Champ d'application

    Le présent accord concerne tous les salariés des établissements de l'association, à savoir :

  • le centre médico-chirurgical ;

  • le centre d'hémodialyse.
  • Il se substitue au protocole d'accord du 14 juin 1993 et aux seuls usages existants dans les domaines expressément traités au présent accord.

    Article 3
    Personnels concernés

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 2, à l'exception des cadres dirigeants tels que définis à l'article 12.2 du présent accord et des personnels de nuitvisés à l'article 5.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    Article 4
    Date d'effet - Durée

    Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, le présent accord ne peut prendre effet qu'après l'agrément requis des autorités de tutelle.
    Le présent accord prendra donc effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de son agrément.
    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation des dispositions du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications. L'objectif étant de maintenir l'équilibre économique de l'entreprise, les négociations seront menées dans cet esprit.

    Article 5
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénon-ciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

    Article 6
    Interprétation

    Malgré le soin porté par les parties signataires à la rédaction du présent accord, s'il s'avérait que l'une de ses clauses pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
    A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, la commission de suivi visée à l'article 13 du présent accord.
    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

    Article 7
    Publicité

    Le présent accord fera l'objet des publicités suivantes à la diligence de l'association :

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 8
    Réduction collective du temps de travail
    8.1. La nouvelle durée du travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour les personnels dont la durée hebdomadaire est décomptée sur la semaine.
    Pour les personnels dont la durée du travail est décomptée sur un cycle, la durée actuelle de travail effectif est de 39 heures en moyenne sur le cycle.
    A compter de la prise d'effet du présent accord, la durée effective de travail sera ramenée à 35 heures par semaine ou 35 heures moyenne sur le cycle.

    8.2. Dispositions spécifiques relatives aux salariés à temps partiel

    Sous réserve des nouvelles définitions légales en cours de discussion au Parlement, sont considérés comme travaillant à temps partiel, au jour de la signature du présent accord, les salariés dont la durée du travail est inférieure d'au moins 1/5 à la durée conventionnelle de travail.
    Dans le cadre du présent accord, il est prévu d'appliquer la réduction de 10 % de la durée du travail aux salariés à temps partiel en poste au jour de la prise d'effet du présent accord.
    Un avenant sera proposé dans ce sens à chaque salarié à temps partiel.
    Chaque salarié aura donc le choix entre :

    8.3. Dispositions spécifiques aux personnels aide-soignant

    Pour ce personnel, la durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est également ramenée à 35 heures par semaine.
    Ce personnel bénéficiera du maintien de sa rémunération dans les mêmes conditions que celles définies au titre V du présent accord.
    A compter de la prise d'effet du présent accord, ce personnel bénéficiera du paiement des indemnités pour travail du dimanche et des jours fériés dans les conditions définies par la convention collective.

    8.4. Dispositions spécifiques aux personnels agent hôtelier

    Le présent article vise l'ensemble des agents hôteliers de l'association à l'exclusion des agents de service affectés au bloc opératoire, à la stérilisation et à l'hémodialyse, lesquels relèvent des dispositions de droit commun du présent accord.
    Pour le personnel ainsi défini, la durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est ramenée à 31,5 heures par semaine.
    Pour autant, ce personnel bénéficiera du maintien de sa rémunération base 39 heures dans les mêmes conditions que celles consenties à l'ensemble du personnel et définies au titre V du présent accord.
    En contrepartie, il est convenu que la rémunération ainsi maintenue englobe les indemnités conventionnelles de travail du dimanche et des jours fériés à raison de 2,5 jours par mois.
    Au demeurant, tous les six mois, un récapitulatif du nombre de dimanches et jours fériés effectivement travaillés par chacun des salariés concernés sera établi.
    Si le nombre de dimanches et jours fériés effectivement travaillés au cours des six mois précédents dépasse 15, un réajustement est opéré sous la forme d'un paiement des indemnités calculées sur le dépassement, dans les conditions visées par la convention collective.
    Les signataires du présent accord jugent le présent dispositif globalement plus favorable pour les salariés visés au présent article.

    8.5. Dispositions spécifiques aux personnels de nuit

    La durée du travail des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 dont la totalité du travail contractuel s'effectue exclusivement de nuit est déjà fixée à 35 heures.
    Dans le cadre du présent accord, ces personnels bénéficieront d'une pause appelable de vingt minutes par nuit travaillée.

    Article 9
    Principes généraux régissant la durée et l'organisation du travail
    9.1. Temps de pause et travail effectif

    Le temps de pause n'est pas, par principe, assimilé à du travail effectif.
    Par exception, le temps de pause sera assimilé à du travail effectif pour les salariés tenus de rester à disposition de l'établissement, notamment pour assurer la sécurité ou la continuité de la prise en charge des patients.
    Conformément à l'article L. 220-2 du code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

    9.2. Heures supplémentaires

    Le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 110 heures par salarié.
    Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré.
    Par principe, le repos pourra être pris par demi-journée ou par journée dans un délai maximal de six mois suivant l'ouverture du droit. Il sera normalement rémunéré.
    Toutefois, par accord avec le responsable de service, le repos pourra être pris pour une durée inférieure.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de paie.
    En cas d'impossibilité de prise du repos dans le délai de six mois précité, la rémunération des heures supplémentaires se substituera aux droits à repos et donnera lieu à majoration dans les conditions légales, sauf accord contraire conclu avec le salarié concerné.

    9.3. Durée quotidienne de travail

    La durée quotidienne de travail sera au plus de 10 heures et pourra exceptionnellement être portée à 11 heures dans certains services à la demande expresse des personnels concernés, si l'organisation et l'articulation avec les autres services et les plannings le permettent.

    Article 10
    Les modalités d'organisation de la réduction de la durée de travail

    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
    Le choix du mode d'organisation dépendra des besoins et possibilités de chaque service, étant précisé que les formes retenues de la réduction de la durée du travail sont les suivantes :

    10.1. Répartition dans le cadre de la semaine

    La durée hebdomadaire de travail effectif est ramenée à 35 heures par semaine.
    Cette durée du travail pourra être répartie à l'intérieur de la semaine selon un mode uniforme ou de façon inégale. En cas de décompte sur la semaine, la nouvelle durée hebdomadaire de travail pourra se faire sur 4, 4,5, 5 ou 5,5 jours, ce dernier mode de répartition devant rester exceptionnel.
    Dans l'hypothèse où le décompte se fait sur 5,5 jours, la semaine suivante ou précédente le décompte intervient sur 4 ou 4,5 jours.
    En cas de recours aux heures supplémentaires, la répartition pourra se faire sur six jours.
    En tout état de cause, la durée hebdomadaire maximale est ramenée à 44 heures par semaine.
    Cette durée hebdomadaire ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives ou à 42 heures sur 12 semaines consécutives.
    Dans la perspective d'accorder une journée ou une demi-journée de repos par roulement au personnel de certains services, la répartition de la durée hebdomadaire entre les jours de la semaine pourra varier d'une semaine sur l'autre. La variation de l'horaire de travail en résultant n'entraînera aucune variation corrélative de la rémunération, celle-ci étant lissée sur l'année.

    10.2. Le recours au cycle

    La durée du travail peut être organisée sous forme de cycle dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique.
    Le cycle est défini comme un multiple de la semaine.
    Le cycle de travail ne pourra pas excéder 12 semaines.
    Sur la totalité du cycle, la durée hebdomadaire moyenne ne peut en principe dépasser 35 heures. Au demeurant, en cas de circonstances exceptionnelles, seront considérées comme des heures supplémentaires les heures dépassant la moyenne de 35 heures sur le cycle.
    La durée du travail dans le cadre du cycle pourra être répartie de façon inégale.
    Lorsque le cycle correspond à une quatorzaine, le travail est réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 consécutifs selon les dispositions conventionnelles.

    TITRE III
    RTT DES AGENTS DE MAÎTRISE
    Article 11
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
    11.1. Personnels concernés

    Sont exclusivement visés par le présent titre le groupe spécifique des infirmiers(ères) chef définis à l'article A1.2.3.3 de la convention collective du 31 octobre 1951.

    11.2. Modalités de la réduction du temps de travail

    Pour ces catégories de salariés, la durée hebdomadaire de travail sera ramenée à 38 heures et ils pourront prétendre à dix-huit jours ouvrés de repos supplémentaires.
    La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année.
    Les conditions et modalités de prise de ces jours de repos seront celles visées à l'article 13 de l'accord UNIFED.

    TITRE IV
    RTT DES CADRES
    Article 12
    Réduction du temps de travail des cadres
    12.1. Les médecins

    Sont visés au présent article les médecins titulaires d'un doctorat en médecine exerçant leurs activités au sein de l'association à l'exclusion des pharmaciens.
    Pour ces médecins, qui ne relèvent pas du champ d'application de la convention collective du 31 octobre 1951, la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
    Les parties sont convenues de calculer leur durée du travail dans le cadre d'un forfait en jours ouvrés sur l'année, étant précisé que ce nombre ne pourra pas dépasser 217 jours.
    L'association rappelle qu'au titre de l'obligation de formation des médecins, ces derniers bénéficient de la faculté de se consacrer à cette formation à raison de quinze jours ouvrables par an.
    Les médecins concernés devront organiser leurs temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel en respectant une amplitude maximum quotidienne de travail de 12 heures.
    Le dernier jour de chaque mois, ils devront remettre à la direction un relevé du nombre de journées ou de demi-journées travaillées au cours du mois écoulé.
    Est considérée comme une demi-journée toute période de travail se situant principalement soit avant midi, soit après midi.
    Le récapitulatif, validé par l'association, sera tenu à la disposition de l'inspecteur du travail pendant trois ans.
    Si le nombre de jours travaillés dépasse le plafond fixé au présent accord, le cadre médecin bénéficiera dans les trois premiers mois de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
    En outre, il est mis en place, avec les représentants des cadres au comité d'entreprise une commission chargée de vérifier les conditions d'application des dispositions ci-dessus énumérées et de s'assurer que la charge de travail des salariés concernés est compatible avec ce forfait annuel.
    Cette commission établira, une fois par an, un compte rendu qui sera présenté en séance plénière du comité d'entreprise.

    12.2. Les cadres dirigeants

    Il s'agit des cadres visés à l'article A2.1.1 de la convention collective.
    Il s'agit des cadres qui disposent par délégation d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leur travail.
    Ces cadres, qui ne sont pas soumis à un horaire de travail, bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de dix-huit jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.

    12.3. Les cadres administratifs et paramédicaux

    Il s'agit des cadres définis aux articles A2.1.2 et A2.1.3 de la convention collective du 31 octobre 1951.
    Pour ces catégories de salariés, la durée hebdomadaire de travail sera ramenée à 38 heures et ils pourront prétendre à dix-huit jours ouvrés de repos supplémentaires.
    La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année.
    Les conditions et modalités de prise de ces jours de repos seront celles visées à l'article 13 de l'accord UNIFED.

    TITRE V.
    RTT ET RÉMUNÉRATION
    Article 13
    Incidences de la diminution de la durée du travail sur les rémunérations

    Les principes suivants ont guidé les partenaires sociaux dans leur démarche :

    Le principe de maintien de la rémunération emporte la création d'une indemnité dite de Réduction du temps de travail (RTT).
    Ainsi, à compter de la date d'application du présent accord, le bulletin de salaire fera apparaître :

  • la rémunération mensuelle de base versée à raison de 151,67 heures ;

  • une indemnité de RTT d'une valeur permettant, avec la ligne précédente, d'aboutir au versement de la rémunération mensuelle brute théorique en vigueur avant la réduction du temps de travail.
  • Pour garantir le respect du maintien de la rémunération, l'indemnité de RTT s'ajoute à la rémunération de base pour la détermination de l'assiette de calcul des primes conventionnelles.
    Par contre, les majorations pour heures supplémentaires, heures complémentaires et primes d'astreintes seront calculées sur le taux horaire résultant de la seule rémunération de base.
    L'indemnité de RTT, qui reste un élément de la rémunération du salarié, évoluera dans les conditions éventuellement fixées par la convention collective de 1951.
    Les nouveaux salariés recrutés postérieurement à la prise d'effet du présent accord bénéficieront de cette indemnité de RTT.

    TITRE VI
    RTT ET EMPLOI
    Article 14
    Emploi

    L'Association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices sous contrat à durée indéterminée.
    Dans cette perspective, l'association s'engage à procéder à des embauches représentant sept équivalents temps plein (ETP) sur la base du nouvel horaire collectif de travail, répartis comme suit :

    Toutefois, en cas de difficultés de recrutement ou d'organisation, les qualifications dont il est envisagé l'embauche pourraient être modifiées.
    Le présent accord de réduction du temps de travail ne devrait donc pas modifier fondamentalement la structure actuelle de l'emploi dans l'entreprise, permettant ainsi de répondre aux contraintes d'équilibre budgétaire imposées à l'association.
    En outre, l'association rappelle que dans le cadre de « crédits spécifiques » demandés et sous réserve de leur obtention, il est envisagé pour le secteur de chirurgie cardiaque 3 ETP IDE supplémentaires (2 IDE réa-cardiaque, 1/2 IDE hygiéniste, 1/2 IDE en algologie) et pour le secteur conventionné 2 ETP IDE réa-médicale.

    TITRE VII
    DISPOSITIONS DIVERSES
    Article 15
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    15.1. Composition

    La commission sera composée :

  • des délégués syndicaux de l'association ;

  • assistés de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;
  • de 3 représentants de l'Association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    15.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées dans la perspective, le cas échéant, d'une révision du présent accord.
  • 15.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trimestres au cours de l'année suivant la date d'effet de l'accord puis d'une réunion par semestre à compter de l'année suivante.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 16
    Egalité professionnelle

    Afin de poursuivre la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, le rapport au comité d'entreprise établi en application de l'article L. 432-3-1 du code du travail est considéré comme un élément essentiel de la politique de lutte contre les discriminations.
    Ce rapport, remis aux délégués syndicaux, fera l'objet d'un examen lors de la négociation annuelle obligatoire, ce qui pourra être l'occasion, si nécessaire, d'adopter les mesures permettant de faire cesser les situations de discrimination et d'établir le plan pour l'égalité professionnelle prévue par l'article L. 123-4 du code du travail.

    Article 17
    Mesures destinées à favoriser le temps partiel choisi

    Afin de favoriser les modifications d'horaire du temps complet vers le temps partiel et inversement, les mesures ci-après seront prises :

    Article 18
    Compte épargne temps

    Cet aspect sera abordé et étudié par la commission de suivi après publication des textes légaux et conventionnels portant sur le CET.

    Article 19

    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Fait à Saint-Laurent-du-Var, le 13 janvier 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    En 32 exemplaires originaux, dont un pour chacun des signataires.