Bulletin Officiel n°2002-37Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions des affaires
juridiques et financières
Bureau de la réglementation
financière et comptable (5 B)

Lettre DGAS/5 B du 9 août 2002 relative aux créances
sur l'Etat des CAT lors du passage en dotation globale en 1986

AS 1 15
3048

NOR : SANA0230412Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice générale de l'action sociale à M. le président de l'association des centres Pierre-et-Louise-Dumonteil Vous avez attiré l'attention de M. le professeur Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la question mentionnée en objet.
En effet, lors du passage des CAT et des CHRS du système du prix de journée à celui de la dotation globale de financement (DGF), les prix de journée 1985 facturés et non payés au 31 décembre 1985 sont venus en diminution de la DGF 1986 en application de l'article 37 du décret n° 85-1458 du 30 décembre 1985 qui a été repris par l'article 35 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988.
Il en a résulté une nouvelle créance afférente au solde de la DGF 1986 qui est venue en diminution de la DGF 1987 générant une nouvelle créance et ainsi de suite.
C'est pourquoi ces créances de l'article 35 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 sont communément appelées des « créances glissantes ».
Il s'agit bien comptablement de créances à moins d'un an qui doivent bien figurer ainsi au bilan de l'établissement et à celui de l'organisme gestionnaire. Aussi, cette créance doit figurer à ces bilans au 31 décembre 2001 comme un solde de DGF 2000 et non comme des prix de journées 1985.
Il ne s'agit en aucun cas de créances douteuses ou de créances irrécouvrables.
En cas de fermeture de l'établissement, cette créance doit être réglée notamment en la diminuant des sommes en général très supérieures que le gestionnaire doit reverser en application de l'article 18 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988.
J'ai bien conscience que cette question des créances de l'article 35 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 mérite un règlement définitif plus rapide. C'est pourquoi, j'ai proposé, dans le projet de décret budgétaire et comptable qui doit être pris en application de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, de solder cette créance en procédant à une reprise d'un montant équivalent sur les comptes de réserve de trésorerie.
Les réserves de trésorerie ayant pour objet de couvrir le besoin en fonds de roulement (BFR) d'un établissement et donc de ces« créances glissantes », une reprise pour les solder n'aurait donc aucun effet sur le niveau des disponibilités.
En diminuant de façon corrélative l'actif et le passif du bilan, cela peut même entraîner des économies puisque les honoraires des experts-comptables et des commissaires aux comptes sont notamment calculés sur ce total du bilan.
Je note que votre proposition est tout à fait conforme à la mienne mais elle ne pourra être mise en oeuvre avant la publication du nouveau texte réglementaire.

Le sous-directeur des institutions,
des affaires juridiques et financières,
J. Blondel